CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 mai 1996

sur le recours interjeté par Gaston PASCHE, domicilié à 1076 Ferlens,

contre

la décision de la Municipalité de Ferlens du 7 septembre 1995 (refus de permis de construire pour une villa).

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Renato Morandi et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     M. Gaston Pasche est propriétaire de la parcelle no 3 du cadastre de la Commune de Ferlens; d'une surface totale de 3'958 m2, située en zone du village au lieu-dit Chez Buttet, elle est bordée au nord par le chemin public qui la sépare de la propriété de Mme Edel Henny (parcelle no 5), à l'ouest et au sud par la propriété de M. et Mme Laurent et Sylvie Decosterd (parcelle no 2, grevée d'un usufruit en faveur de Jean-Philippe et Liliane Decosterd), à l'est par celle de Mme Marinette Flück (parcelle no 172) et au sud par la parcelle no 1, également propriété de M. Pasche et située en zone agricole. Elle ne supporte pour l'instant qu'un hangar à son extrémité nord-est.

B.                    M. Pasche et les époux Zarucchi, auxquels il a promis-vendu 620 m2 (parcelle A sur le plan dressé pour enquête) situés à l'ouest de sa parcelle no 3, ont présenté en juin 1995 une demande de permis de construire une maison familiale. D'une surface de 140 m2, la villa se situerait au centre de la parcelle A, soit légèrement en retrait de la maison Decosterd, en oblique par rapport à la limite de propriété ouest et à une distance de 6 mètres - dans son angle le plus rapproché - de celle-ci; elle comprendrait un sous-sol et un rez-de-chaussée; le toit à deux pans, avec un faîte orienté nord-sud, serait couvert de tuiles et accuserait une pente de 30°. L'alimentation en eau serait assurée par le réseau public et la défense contre l'incendie par les bornes hydrantes existantes.

                        Lors de la mise à l'enquête publique, le comité de direction de l'Association intercommunale de distribution d'eau de Servion - Ferlens - Essertes (ci-après : l'association) a fait opposition au projet de construction en invoquant un problème de défense contre l'incendie. Plusieurs propriétaires voisins s'y sont également opposés: selon Mme Flück la construction projetée "bloquerait le développement des surfaces constructibles attenantes"; Mmes Henny et Decosterd relevaient quant à elles l'absence d'homogénéité du projet avec les constructions alentour, la hauteur non réglementaire des mouvements de terre et un problème de canalisation. Elles reprochaient également au recourant de ne pas avoir signé certains plans et doutaient que l'architecte auteur des plans soit inscrit sur la liste des architectes dressée par le Département des travaux publics .

                        Par décision du 7 septembre 1995, la Municipalité de Ferlens (ci-après : la municipalité) a considéré les oppositions bien fondées et refusé de délivrer le permis de construire sollicité.

C.                    Recourant contre cette décision au Tribunal administratif, M. Pasche conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il allègue le caractère "tranquille" de la construction projetée, le respect de la distance aux limites, la possibilité de diminuer les remblais de terre et la pose de canalisations en dehors de périmètres constructibles; il se dit prêt à remédier à l'absence de signature des plans et conteste les griefs soulevés à l'encontre de l'architecte. Le recourant soutient encore que la nécessité d'une borne hydrante est du ressort de l'ECA.

                        Dans sa réponse, l'autorité intimée conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

                        Dans leurs déterminations les opposants concluent tous au maintien de leurs oppositions. L'association invoque la nécessité d'un plan d'aménagement général de la zone à bâtir afin de pouvoir déterminer la nécessité d'une borne hydrante, tandis que Mmes Henny et Decosterd reprennent l'argumentation développée dans leurs oppositions.

                        M. Zarucchi observe pour sa part que l'esthétique classique de la villa respecte le règlement communal et s'étonne de la décision municipale.

D.                    Le 30 novembre 1995, la municipalité a informé le Département des travaux publics qu'elle procédait à l'élaboration d'un plan de quartier pour le secteur chez Buttet; elle en a également avisé les propriétaires des parcelles nos 2, 3 et 172 tout en les informant qu'aucun permis de construire ne leur serait délivré "jusqu'à l'échéance du délai fixé par la loi".

                        Dans sa réplique, le recourant considère cette dernière décision de la municipalité comme une mesure dilatoire; s'agissant de l'opposition de l'association il relève que la pose d'une borne hydrante supplémentaire ne se justifie pas.

                        Invité à donner son avis sur l'établissement d'un plan de quartier, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a indiqué au tribunal que les griefs invoqués à l'encontre du projet litigieux devraient être résolus sur la base du règlement actuel sans qu'il soit nécessaire d'adopter une réglementation ad hoc.

                        Dans leurs ultimes observations, Mmes Henny et Decosterd se déclarent satisfaites de l'élaboration d'un plan de quartier et maintiennent pour le surplus leurs griefs; quant à l'association, elle expose qu'un plan de quartier est indispensable pour planifier l'alimentation de l'ensemble du secteur.

                        Dans sa duplique, la municipalité précise qu'elle devait de toute manière refuser le projet litigieux compte tenu de ses irrégularités (mauvaise intégration au site, problèmes de canalisation, qualité de l'architecte) et qu'elle s'était décidée à élaborer un plan de quartier, mandatant un urbaniste à cette fin. Le 20 février 1996, la municipalité a toutefois informé le Tribunal administratif qu'elle renonçait à créer un plan de quartier au lieu-dit chez Buttet et qu'elle s'en remettait à justice quant au recours.

F.                     Le tribunal a tenu séance sur les lieux du litige, le 5 mars 1996, en présence de M. Gaston Pasche, accompagné de M. Binder, représentant le bureau d'architecture Villatype SA auteur des plans, de M. Jean-Jacques Pasche, syndic, de MM. André Delessert et Roland Buttet, municipaux, de M. Louis Noverraz, secrétaire municipal, de Mme et M. Liliane et Jean-Philippe Decosterd accompagnés de Mme et M. Sylvain Moreillon, de M. Samuel Capt représentant l'association, de Mme et M. Marinette et Paul Flück, et de Mme et M. Zarucchi, promettants-acquéreurs. Il a entendu les parties dans leurs explications et pris note que l'association retirait son opposition et que Mmes Henny et Decosterd abandonnaient leurs griefs relatifs à la qualité d'architecte du signataire des plans, ainsi qu'à la signature des plans par M. Pasche. La municipalité a confirmé qu'elle renonçait à invoquer à titre subsidiaire l'art. 77 LATC.

Considérant en droit:

1.                     In limine on relèvera que les opposantes Mmes Henny et Decosterd ont à bon droit abandonné leurs griefs à l'encontre, d'une part, de la qualité d'architecte de M. Ruesch, auteur des plans, celui-ci étant inscrit depuis 1989 sur la liste des architectes tenue par le Département des travaux publics, et, d'autre part, de l'absence de signature de certains plans par le propriétaire du fonds, M. Pasche s'étant lors de l'audience déclaré d'accord avec les plans et disposé à les signer immédiatement.

2.                     La municipalité ne peut délivrer un permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de celle-ci (art. 104 al. 3 LATC). Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée (art. 19 al. 2 LAT): les communes sont tenues de fournir l'eau potable et l'eau nécessaire à la lutte contre le feu dans les bâtiments situés sur leur territoire (art. 1er lit. a de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau). Elles doivent aussi organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (art. 20 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution, ci-après: LPEP) et établissent à cette fin notamment, des plans à long terme (art. 21 al.1 LPEP) et à court terme (art. 22 al.1 LPEP) des canalisations.

                        La municipalité et l'association admettent qu'il sera possible de raccorder le bâtiment projeté à la canalisation d'eau potable longeant le chemin communal situé à moins de 100 mètres à l'ouest de la parcelle litigieuse. Le recourant s'est au demeurant engagé à poser à ses frais et sur ses propres parcelles une canalisation d'eau de 125 mm de diamètre, ceci afin de permettre l'alimentation d'autres bâtiments qui pourraient être ultérieurement construits dans le secteur. L'évacuation des eaux claires et des eaux usées ne suscite quant à elle pas de difficulté. Quant à l'argument selon lequel le permis de construire ne saurait être délivré avant que l'emplacement d'une nouvelle borne hydrante ait été déterminé en fonction du développement prévisible du quartier, l'association a expressément renoncé à le soutenir. Elle admet qu'il existe déjà dans le secteur deux bornes hydrantes suffisamment proches pour assurer la défense contre l'incendie du bâtiment projeté.

                        Il n'est donc pas douteux que le terrain litigieux soit équipé pour la construction. Tout au plus faut-il constater concernant la conduite d'amenée d'eau potable, que le simple plan d'intention figurant au dossier ne satisfait pas aux exigences de l'art. 69 ch. 5 RATC : il est beaucoup trop sommaire pour permettre à la municipalité et à l'association de statuer en toute connaissance de cause. Vu l'issue du recours, ce point pourra toutefois être corrigé ultérieurement.

3.                     Avant de délivrer un permis de construire, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1 LATC). Elle refuse le permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensembles de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier 1996). Le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).

                        En l'espèce l'autorité intimée a fondé sa décision de refus du permis de construire sur "la mauvaise intégration du projet"; elle invoque la violation de l' art. 6 première phrase du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, du 12 août 1981, modifié le 23 septembre 1988 (RPE) ("Cette zone [du village], destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles et à leurs dépendances, aux services et aux équipements  d'utilité publique doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect caractéristique, tant pour l'habitation que pour les activités existantes."), de l'art. 9 al. 4 RPE ("D'une manière générale les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés, doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène") et de l'art. 11 RPE ("Sur les plans d'enquête, les immeubles voisins, contigus d'un bâtiment projeté, ou pour lequel une transformation est prévue, seront représentés de façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site"). Elle n'explique cependant pas en quoi le projet serait choquant, ni pourquoi l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaîtrait in casu déraisonnable et irrationnelle (arrêt AC 95/0137 du 11 janvier 1996 et les références citées). Bien que la villa projetée soit d'architecture banale, la municipalité ne peut opposer aucun intérêt public prépondérant au recourant. En effet, l'inspection locale a permis de constater que la zone du village est étendue et regroupe des habitations à caractère très disparate. S'agissant des maisons des opposantes, Mmes Henny et Decosterd, elles n'atteignent qu'une valeur moyenne (note 4) au recensement architectural du canton de Vaud et ne présentent donc pas des qualités esthétiques à ce point remarquables que la construction envisagée les mettraient en péril; il en va d'ailleurs de même pour l'habitation de Mme Flück. Par ailleurs, compte tenu de l'architecture très hétéroclite des maisons voisines, force est de constater que la villa projetée ne compromet nullement l'aspect du site. Ce grief de l'autorité intimée est partant mal fondé. C'est à tort également que la municipalité fonde sa décision sur l'art. 11 RPE dans la mesure où la villa projetée n'est contiguë à aucun autre bâtiment.

4.                     Selon le RPE, en zone du village la pente du toit sera comprise entre 60 et 90 % (art. 9 al. 1 troisième phrase). Par ailleurs aucun mouvement de terre, en remblai ou déblai, ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel (art. 34 modifié, première phrase). Le projet litigieux ne remplit manifestement pas ces conditions : il prévoit un déblai d'un mètre cinquante du côté nord et un remblai d'un mètre soixante du côté est par rapport au terrain naturel, ainsi qu'une pente du toit de 30°, soit 57,7 %.

                        Même s'il s'agit de deux points sur lesquels le projet peut être aisément corrigé, ces irrégularités suffisent à justifier le refus du permis de construire. Si le problème de la pente de la toiture avait été seul en cause, le principe de proportionnalité aurait sans doute exigé de délivrer le permis, sous la condition que les plans d'exécution respectent strictement l'exigence d'une pente minimum de 60 %; mais la modification des aménagements extérieurs que postule le respect de l'art. 34 RPE, en raison des changements notables qu'elle apportera à l'aspect du sol, ne peut pas être assimilée à des travaux de minime importance, dispensés de l'enquête publique (v. art. 111 LATC). Elle devra faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. (Contrairement à ce que dispose l'art. 72d RATC, cette procédure n'est pas seulement applicable aux modifications de peu d'importance qui interviennent entre la délivrance du permis de construire et celle du permis d'habiter; elle est également admissible en cas de refus ou d'annulation du permis de construire sur un point secondaire qui ne donne pas lieu à une modification sensible du projet - v. arrêt AC 93/172 du 1er février 1994).

5.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. En l'occurrence, quand bien même le recours doit être rejeté, on observera que certains des moyens avancés par la municipalité et les opposants, qui tendaient à condamner le projet litigieux dans son principe, n'ont pas été retenus. Or dans les procédures où, parmi de nombreux moyens invoqués, un seul peut conduire à l'admission ou au rejet du recours, le succès de ce dernier se détermine moins en fonction des conclusions prises que du nombre et de l'importance des moyens reconnus bien fondés (cf. arrêt AC 94/0238 du 19 mars 1996 consid. 4). Il apparaît dès lors équitable, dans la présente cause, de répartir l'émolument de justice à parts égales entre le recourant et les opposants. Pour les mêmes motifs, les dépens auxquels peuvent prétendre les opposantes Edel Henny et Liliane Decosterd, qui ont fait appel aux services d'un avocat, seront réduits. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à la Commune de Ferlens, dont la municipalité a procédé sans le concours d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de 1'500 francs (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Gaston Pasche.

III.                     Un émolument de 1'500 francs (mille cinq cents) francs est mis à la charge des opposantes Edel Henny, Liliane Decosterd et Marinette Flück, solidairement.

IV.                    Gaston Pasche versera aux opposantes Edel Henny et Liliane Decosterd, solidairement, un montant de 800 francs (huit cents) francs à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 29 mai 1996

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint