CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 20 février 1996

sur le recours interjeté par Christiane DELAJOUX et consorts, représentés par Me Robert Fox, avocat à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Montreux du 8 septembre 1995 levant leur opposition et accordant à Pierre Borer un permis d'implantation pour une villa avec places de parc à Chaulin.

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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. R. Ernst et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. P. Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Pierre Borer est propriétaire de la parcelle no 4211, du cadastre de la Commune de Montreux. Il s'agit d'un terrain d'une superficie de 1'100 mètres carrés, au nord du village de Chamby-sur-Montreux, sis route de Chaulin, au lieu-dit "Es Oches". Pierre Borer projette d'y édifier une villa familiale comprenant cinq pièces et demie sur deux niveaux avec sous-sol et trois places de parc, en aval du bâtiment projeté, le long de la route. A cet effet, il a soumis, le 4 juillet 1995, son projet à l'enquête aux fins d'implantation, par l'intermédiaire de l'Atelier d'architecture Vincent SA à Clarens.

B.                    Au nom et pour le compte de Christiane Delajoux, Jean Pellicioli, Edouard Domat et de la Fondation Croix-Etoile, l'avocat genevois van Loon a formé, durant l'enquête, opposition contre le projet de Pierre Borer. Il a invoqué quatre griefs, à savoir la hauteur prévue de la villa à la corniche (6,55 mètres selon lui), l'orientation plein sud de l'immeuble, au contraire des autres bâtiments du quartier orientés sud-ouest, les conséquences de l'excavation envisagée (2,70 mètres au sous-sol) et, les effets du recours déposé par ses clients auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1993, rejetant le recours de droit public dont ils avaient saisi cette juridiction contre la décision du 30 octobre 1992 du Conseil d'Etat, d'adopter le plan de quartier "A Chaulin".

                        Par décision du 8 septembre 1995, la municipalité a octroyé au constructeur le permis requis. En réponse à l'opposition de Christiane Delajoux et consorts, elle a indiqué à l'avocat van Loon qu'à teneur des plans mis à l'enquête, la hauteur du bâtiment projeté était, à la corniche, de 2,80 mètres par rapport au terrain aménagé, que l'implantation projetée se référait précisément à l'ordonnancement des villas du quartier, que la création d'un sous-sol excavé ne semblait pas disproportionnée, le constructeur ayant l'obligation de prendre toutes mesures utiles pour sauvegarder l'intégrité des parcelles et des bâtiments voisins et qu'enfin, le plan de quartier était entré en force le 30 octobre 1992, suite à son adoption par le Conseil d'Etat.

C.                    Par acte du 21 septembre 1995, Christiane Delajoux et consorts ont entrepris, en temps utile, la décision de la municipalité au Tribunal administratif. Dans ses écritures complémentaires du 2 octobre 1995, l'avocat van Loon reprend en substance les quatre griefs formulés par ses clients contre le projet d'implantation mis à l'enquête. Ces derniers seront examinés ci-après.

                        Dans ses observations du 20 octobre 1995, le constructeur réfute les griefs soulevés à l'encontre de son projet. Il expose que la hauteur à la corniche, par rapport au niveau moyen du terrain naturel est de 2,45 mètres, que la façade principale du bâtiment est orientée ouest, orientation identique à celle des villas avoisinantes et qu'au surplus, son projet est conforme au plan de quartier régulièrement adopté. Il conclut ainsi au rejet du recours.

                        La municipalité objecte aux recourants que la hauteur du bâtiment projeté est inférieure à la hauteur maximale autorisée à la corniche par le plan de quartier (6 mètres). Elle expose que l'implantation proposée ne rompt pas l'ordonnancement général des constructions et que le terrain se prête à la construction sans qu'il s'impose de prendre des précautions particulières. Enfin, elle précise que le plan de quartier, régulièrement adopté, concerne un secteur autrefois colloqué en zone de faible densité à teneur du règlement du plan d'affectation de 1972, modifié le 8 avril 1987, et que le projet est également conforme au statut antérieur. La municipalité conclut ainsi au rejet du recours.

D.                    A leur demande, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai échéant le 15 novembre 1995, prolongé au 29 novembre 1995, pour déposer des écritures complémentaires à l'appui de leur recours. Déposé le 14 décembre 1995, hors délai, le mémoire de l'avocat Fox, entre-temps constitué, lui a donc été retourné.

                        La municipalité a en outre produit, à la demande du juge instructeur, le plan des zones en vigueur sur le territoire de la commune, avant l'adoption, dans le secteur concerné, du plan de quartier "A Chaulin".

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 37 LJPA :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.

Sont réservées :

a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;

b) les dispositions du droit fédéral".

                        a) On peut classer les griefs des recourants en deux catégories; d'une part, ceux qui tiennent de la procédure d'adoption du plan de quartier, invoqués par Christiane Delajoux et la Fondation Croix-Etoile; d'autre part ceux ayant trait au contenu du plan de quartier, invoqués par tous les recourants.

                        aa) S'agissant du premier motif invoqué, le tribunal constate que le plan de quartier, adopté par le Conseil d'Etat le 30 octobre 1992, est entré en force, conformément à l'art. 61 al. 3 LATC. Le recours de droit public interjeté contre la décision du Conseil d'Etat a, par surcroît, été rejeté. Les recourants se sont, certes, pourvu contre l'arrêt du Tribunal fédéral auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. A teneur de l'art. 139a al. 1 OJF, la demande en révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la CEDH. Mais la révision ne peut être accueillie que sur demande d'une des parties et non pas d'office, comme le permet l'art. 66 LPA (cf. sur ce point, Poudret, Commentaires de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume 5, Berne 1992, ad art. 139a p. 47). Cela signifie que dans l'intervalle, l'arrêt du Tribunal fédéral et la décision qu'il confirme ont force exécutoire, tant et aussi longtemps que l'effet suspensif n'a pas été prononcé, conformément à l'art. 142 OJF. Le tribunal ne peut accueillir le grief procédural invoqué par les recourants pour s'opposer à la décision de la municipalité.

                        bb) Les dispositions communales régissant la hauteur et la volumétrie des constructions, et naturellement les plans de quartier, sont, avec les autres normes de la construction, édictés dans un intérêt public. Ils n'en possèdent pas moins un caractère mixte, de sorte qu'ils protègent également l'intérêt des voisins (Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 170 et ss notamment 172; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 250 et ss notamment 252). Les conditions de l'art. 37 al 1er LJPA sont donc réalisées et le recours est recevable. On observera, par surabondance de moyens, que les conditions de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA sont également réalisées, dans la mesure où on peut admettre que les dispositions invoquées relèvent de l'exécution de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (33 al. 2 LAT), de sorte que le droit cantonal doit prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et plans d'affectation fondée sur ladite loi.

                        b) Parmi les quatre recourants, Christiane Delajoux, propriétaire de la parcelle voisine en amont, portant le no 3702, et Edouard Domat, propriétaire de la parcelle voisine à l'est, portant le no 4197, se trouvent avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (cf. RDAF 1992, p. 207 et ss, notamment 210; ATF 116 Ib 450, consid. 2b). En effet, leurs deux immeubles sont suffisamment proches pour subir les inconvénients (nuisances, diminution de l'ensoleillement...) liés à la réalisation du projet. C'est dire que, par la situation de leurs immeubles, les recourants sont touchés plus que quiconque par la décision délivrant l'autorisation de construire. Ils peuvent donc faire valoir un intérêt digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir contre la décision levant leur opposition doit leur être reconnue, dans la mesure où ils invoquent la violation de dispositions cantonales ou communales d'exécution du droit fédéral de l'aménagement du territoire, ce qui est le cas, notamment, du règlement du plan de quartier "A Chaulin" (RPQ) et du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPAC).

                        En revanche, le tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure à la recevabilité du recours interjeté par les époux Pellicioli et la Fondation Croix-Etoile, les pièces versées au dossier ne lui permettant pas d'arriver à des conclusions semblables. Quoi qu'il en soit, le recours devant de toute façon être rejeté au fond, comme on le verra dans les considérants qui suivent, cette question peut être laissée ouverte.

2.                     Les recourants ont préalablement requis la convocation d'une audience avec vision locale, subsidiairement, la fixation d'une audience seule.

                        a) Selon l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comprend qu'un seul échange d'écritures. Vu le caractère extrêmement sommaire de cette procédure, qui s'avère souvent insuffisante, le magistrat instructeur peut procéder à des mesures d'instructions complémentaires, par voie écrite; mais il peut également, conformément à l'art. 48 al. 1 LJPA, d'office ou sur requête, ordonner l'audition des parties (lit. b) et une inspection locale (lit. d). En tout état, le juge dispose d'une certaine liberté d'appréciation en la matière (cf. BGC septembre 1988 p. 1946 et ss not. 1973); il utilisera cette possibilité en particulier dans les affaires de nature complexe (cf. sur ce point, Poltier, in RDAF 1994 p. 241 et ss, not. 266).

                        b) Les recourants ont invoqué plusieurs griefs à l'encontre d'un projet de construction qui, selon eux, ne serait pas conforme au plan de quartier dans lequel la future construction prendrait place. Les pièces produites permettent amplement au tribunal d'examiner ces griefs, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouveaux actes d'instruction, nécessairement superfétatoires. Par ailleurs, ils invoquent à l'encontre du plan de quartier des griefs d'ordre procédural, par ailleurs déjà tranchés par le Tribunal fédéral; la nature de ces griefs et leur examen complet à l'occasion d'une précédente procédure, dispense par conséquent le tribunal de tenir une audience et de procéder en outre à une vision locale. Enfin, le litige soumis au tribunal n'apparaît pas d'une complexité telle qu'il se justifie de convoquer une audience aux fins d'entendre les parties ou de procéder à une inspection locale. Faisant usage de la liberté d'appréciation reconnue au juge instructeur, le tribunal statuera donc sans audience.

3.                     On ne peut en effet suivre les recourants dans aucun des trois griefs qu'ils formulent à l'encontre du projet mis à l'enquête.

                        a) Les recourants soutiennent tout d'abord que la hauteur du bâtiment serait excessive par rapport à ce que permet le plan de quartier dans le secteur d'habitat familial individuel.

                        aa) Selon l'art. 43 du règlement du plan de quartier (RPQ), la hauteur des constructions, dans ce secteur, ne dépasse pas 6 mètres à la corniche. Cette hauteur est calculée conformément à l'art. 62 al. 1 RPQ, à teneur duquel :

"La hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade".

                        L'art. 66 § 1 RPAC précise qu'il faut entendre par niveau moyen du terrain naturel la moyenne des cotes d'altitude prises aux angles sortant de la construction (cf. sur ce point, RDAF 1980, 204).

                        bb) Les plans mis à l'enquête sont dénués de toute ambiguïté. Les recourants ne soutiennent du reste pas que ces derniers seraient imprécis. Du niveau moyen du terrain naturel (652.60; cf. plan de situation) jusqu'à la corniche (655), la hauteur de la construction projetée est certes de 2,40 mètres. Toutefois, de l'avis du tribunal, il convient de se référer au calcul de la municipalité, c'est-à-dire de partir du niveau moyen du terrain aménagé par le recourant (652.20); la hauteur serait donc de 2,80 mètres à la corniche. L'implantation est donc parfaitement réglementaire. La hauteur de 6,55 mètres à laquelle font allusion les recourants est, en fait, la différence entre la hauteur maximale autorisée à la corniche (658.55) et la cote d'altitude prise à l'angle sortant de la façade côté sud (652). Or, ce calcul ne résulte ni de la réglementation communale, ni du plan de quartier, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte. Au surplus, la municipalité a observé, non sans pertinence, que, sur ce point, l'implantation projetée était conforme à la réglementation communale antérieure, puisque la hauteur à la corniche n'excède pas la limite de 4,50 mètres imposée par l'art. 39 RPAC, précédemment applicable, puisque la parcelle était, jusqu'à l'adoption du plan de quartier, colloquée en zone de faible densité. Cela serait décisif, à supposer bien entendu que le plan de quartier ne soit pas entré en force, ce qui n'est pas le cas, ou qu'une violation de la CEDH soit constatée dans l'arrêt du Tribunal fédéral, de telle façon que sa révision s'impose.

                        b) Les recourants se plaignent en second lieu de ce que l'immeuble mis à l'enquête est orienté plein sud, ce qui contribue à rompre l'harmonie existante dans le quartier. On peut se demander s'il ne s'agit pas là d'un grief tiré de l'esthétique d'un projet de construction (cf. art. 86 LATC) et, partant, irrecevable puisque hors du champ de protection des propriétaires voisins (arrêts AC 93/292 du 22 février 1995; 93/269 du 30 août 1995; 95/140 du 30 août 1995). Quoi qu'il en soit, ce grief est de toute façon mal fondé. A teneur de l'art. 44 al. 1 RPQ, l'orientation générale des faîtes est parallèle aux courbes de niveau, norme que la construction projetée respecte parfaitement, au regard de la figuration annexée au plan de quartier, puisque son orientation est à l'ouest. Du reste, de la photographie aérienne produite par le constructeur, il ne résulte pas que les constructions soient actuellement orientées selon un ordonnancement bien précis. Ainsi, à titre d'exemple des deux constructions entourant la parcelle incriminée, celle à gauche est orientée plein sud, et celle à droite, côté sud-ouest. Au contraire, il règne une certaine hétérogénéité dans l'ordonnancement des constructions dans le quartier au sein duquel la construction serait implantée. En tout état, on ne saurait conclure, comme les recourants, que cette dernière rompt l'harmonie existante.

                        c) Enfin, les recourants exposent que l'excavation envisagée (2,70 mètres au sous-sol) est d'autant plus considérable que le terrain est exposé à des dangers spéciaux. Sans le préciser formellement, ils invoquent l'art. 89 al. 1 LATC. Or, cette dernière disposition n'est applicable que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (RDAF 1967, p. 95 et ss). Les recourants ne fournissent aucun indice permettant au tribunal de considérer que la construction envisagée n'est pas implantée sur un site adéquat. A tout le moins ce grief paraît insuffisamment étayé, puisqu'il appartient alors aux recourants, s'ils contestent les affirmations de la municipalité et de son service technique, de rendre vraisemblable à l'aide de données géotechniques que des précautions particulières doivent être prises lors de la construction. Mais en l'état, force est d'admettre que ce moyen ne peut être accueilli.

4.                     Le tribunal constate ainsi que l'implantation mise à l'enquête est conforme à la réglementation existante. Le recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté, la décision de la municipalité étant confirmée. Au surplus, un émolument de 1'500 francs sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité du 8 septembre 1995 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

fo/Lausanne, le 20 février 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint