CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision du juge instructeur
du 13 novembre 1995

sur le recours interjeté par Christine et Giuliana KILCHENMANN, à Berne, représentées par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne

contre

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 15 septembre 1995 déclarant irrecevable leur recours relatif à la construction d'un trottoir le long de la route de Salavaux, sur le territoire de la Commune de Faoug.

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Vu les faits suivants:

A.                     Dans sa séance du 4 juillet 1995, le Conseil communal de Faoug a rejeté l'opposition de Mmes Christine et Giuliana Kilchenmann à la construction d'un trottoir le long de la route cantonale no 505 (route de Salavaux). Les intéressées se sont pourvues contre cette décision auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) par acte du 23 juillet 1995 rédigé en allemand. Invitées à effectuer une avance de frais de 1'200 fr. et à produire une traduction française de leur acte de recours, sous peine de voir ce dernier déclaré irrecevable, elles n'ont pas donné suite dans le délai qui leur était imparti. Pour ce motif, leur recours a été déclaré irrecevable par décision du 15 septembre 1995, notifiée sous pli recommandé retiré le lendemain.

B.                    Le 22 septembre 1995 Mmes Kilchenmann ont adressé au Tribunal administratif une traduction française (datée du 20 septembre) de leur recours du 23 juillet 1995 au DTPAT. Elles y joignaient une copie du texte original en langue allemande, ainsi que des copies de la correspondance précédemment échangée avec la Municipalité de Faoug, puis le DTPAT.

                        Accusant réception de cet envoi, le soussigné a attiré leur attention sur le fait que leur recours, dirigé contre le rejet de leur opposition par le Conseil communal de Faoug, ne relevait pas du Tribunal administratif et que, d'après les documents qu'elles joignaient, il avait été déclaré irrecevable par décision du 15 septembre 1995, de sorte que seule cette décision de classement pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les dix jours suivant sa notification.

C.                    Par lettre du 28 septembre 1995 l'avocat Jean-Claude Perroud a fait savoir au Tribunal administratif que Mmes Christine et Giuliana Kilchenmann l'avaient "mandaté pour confirmer le recours du 20 septembre 1995 dirigé contre la décision du DTPAT" et qu'elles concluaient à l'annulation de ladite décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur le fonds. Les moyens des recourantes ont été développés dans un mémoire du 19 octobre 1995.

                        Conformément à l'art. 33 al. 1 LJPA, les recourantes ont été avisées que leur acte de recours du 28 septembre 1995 apparaissait manifestement tardif et elles ont été invitées à le retirer ou à démontrer qu'elles s'étaient trouvées sans leur faute dans l'impossibilité d'agir en temps utile. Elles ont répondu le 31 octobre 1995 qu'elles maintenaient leur recours et requéraient une décision. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le recourant ou son mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est compétente pour en connaître. Cette exigence était rappelée, pour l'essentiel, au pied de la décision d'irrecevabilité du 15 septembre 1995. Les recourantes admettent avoir reçu cette décision le lendemain, de sorte que le délai de recours de dix jours venait à échéance le mardi 26 septembre 1995. L'acte de recours déposé le 28 septembre 1995 par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Claude Perroud est ainsi tardif.

2.                     Les recourantes prétendent toutefois que l'envoi au Tribunal administratif le 22 septembre 1995 (date du timbre postal) de la traduction française de leur recours du 23 juillet 1995 au DTPAT, ainsi que des pièces qui l'accompagnaient, doit être interprété comme une déclaration de recours contre la décision d'irrecevabilité du 15 septembre 1995. Cette argumentation ne peut pas être retenue :

                        La déclaration de recours prévue à l'art. 31 LJPA doit résulter d'un acte écrit qui, s'il n'a pas besoin d'être motivé et de contenir des conclusions, doit cependant désigner la décision attaquée et exprimer la volonté de la contester. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, l'instance de recours n'est pas introduite (ATF 116 V 356 consid. 2b). En l'occurrence l'acte adressé au Tribunal administratif le 20 septembre 1995 ne contient aucune allusion à la décision de classement du 15 septembre, a fortiori n'exprime pas la moindre volonté de la contester; cette décision était simplement jointe, parmi d'autres pièces. Selon les recourantes, leur volonté de mettre en cause la décision du département résulterait du seul fait que leur acte était adressé au Tribunal administratif et qu'il était intitulé recours. Cet argument se heurte toutefois au texte même de l'acte, qui commence dans les termes suivants : "Conformément à votre (sic) demande, nous vous faisons parvenir la traduction française du recours que nous avons déposé en date du 23.7.95 dans notre langue maternelle..." et se poursuit ainsi : "Par la présente, les soussignées déposent à l'encontre de la Commune de Faoug/VD un recours contre la construction du trottoir cité en marge." Déduire de cet envoi - ou, comme le voudraient les recourantes, de l'ensemble des circonstances - l'expression d'une volonté de recourir contre la décision du DTPAT du 15 septembre 1995, reviendrait à admettre, contrairement à la lettre de l'art. 31 LJPA, que la déclaration de recours peut être implicite ou résulter d'actes concluants. Une telle interprétation serait insoutenable. Force est au contraire de constater qu'il n'y a pas eu de déclaration de recours antérieurement au 28 septembre 1995.

3.                     Les recourantes soutiennent encore qu'à réception de leur acte du 20 septembre 1995, un court délai aurait dû leur être imparti conformément à l'art. 35 LJPA pour régulariser leur procédure. L'application de cette disposition suppose toutefois que le tribunal soit saisi d'un recours en temps utile. Si l'acte adressé au Tribunal administratif n'exprime pas la volonté de recourir, on ne se trouve pas en présence d'un recours irrégulier susceptible d'être corrigé dans le délai de l'art. 35 LJPA, mais d'une absence de recours à laquelle cette disposition ne permet pas de remédier (v. ATF 116 V 356 précité).

4.                     Enfin, les recourantes n'établissent pas avoir été sans leur faute dans l'incapacité d'agir en temps utile. Le délai de dix jours de l'art. 31 LJPA est certes bref, mais il suffit d'une déclaration de recours non motivée pour qu'il soit observé. Il n'est par ailleurs pas sérieux de prétendre que les recourantes n'étaient pas en mesure de trouver dans ce délai à Berne une personne capable de leur traduire la décision litigieuse. L'autorité qui répond à un administré le fait généralement dans la langue officielle, soit en français dans le canton de Vaud. Lorsqu'une partie ne maîtrise pas cette langue, il lui appartient de se faire traduire la décision qui lui est adressée (dans ce sens, à propos d'un jugement pénal, ATF 115 Ia 64).

5.                     Conformément aux art. 33 al. 4 LJPA et 1er du règlement du 14 juin 1991 sur les émoluments perçus par le Tribunal administratif, il y a lieu de mettre à la charge des recourantes un émolument pour l'ouverture du dossier, les écritures consécutives au dépôt du recours et la présente décision.

Par ces motifs
le juge instructeur
décide :

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     La cause est rayée du rôle.

III.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes.

Lausanne, le 13 novembre 1995

                                                     Le juge instructeur :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la mesure uniquement où elle arrête le sort des frais et dépens, la présente décision peut être portée devant la section des recours du Tribunal administratif dans les dix jours suivant sa notification. Le recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé.