CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 12 juillet 1996

sur le recours interjeté par Adolf RINDLISBACHER, Marianne RINDLISBACHER, Ruth KARLEN et Elisabeth GUIDUCCI, dont le conseil est l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, Rue du Casino 1, 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision de la Municipalité de CHAMBLON, du 22 septembre 1995, rejetant leur opposition, et autorisant Charles HUBER à construire deux bâtiments d’habitation collective.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle. V. Leemann, ad hoc.

Vu les faits suivants:

A.                     Charles Huber est propriétaire, sur le territoire de la Commune de Chamblon, d’une parcelle de 1607 mètres carrés cadastrée sous no 274. Sis au lieu-dit “Au Village”, ce bien-fonds, qui présente grosso modo la forme d’un rectangle, est occupé - dans sa partie occidentale - par un ancien rural désaffecté, et bordé, au sud, par un chemin public et pour le surplus par d’autres propriétés privées, au nombre desquelles les parcelles nos 4 (Adolf Rindlisbacher) et 254 (Marianne Rindlisbacher, Ruth Karlen et Elisabeth Guiducci), sises immédiatement à l'est.

B.                    Le territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après RPE) adopté par le Conseil général le 10 septembre 1987 et approuvé par le Conseil d’Etat le 23 juin 1989. A teneur du plan d’affectation no 2 lié à ce règlement, les lieux, situés au coeur du village, sont colloqués en zone du village ancien, plus particulièrement régie par les art. 5 à 21 RPE.

C.                    Le 6 février 1995, Charles Huber a requis de la municipalité l'autorisation de construire - moyennant démolition du rural existant - deux bâtiments d’habitation collective avec garage souterrain sur la parcelle no 274. Identiques, ces  ouvrages, qui occuperaient une surface au sol de 451,4 mètres carrés au total, compteraient quatre niveaux habitables au-dessus du sous-sol - le rez-de-chaussée, le premier étage, des combles et des surcombles - et abriteraient six logements chacun. Distants de 12 mètres dans l’axe de la façade, ces bâtiments s’implanteraient respectivement à quelque 6,30 mètres de la limite de propriété à l’ouest (bâtiment A) et 5,80 mètres de dite limite à l’est (bâtiment B). La façade sud du bâtiment A, dont la hauteur au faîte atteindrait 13,50 mètres, serait édifiée sur l’alignement obligatoire des constructions défini par le plan d’affectation no 2. La façade sud du bâtiment B, haut de 13,35 mètres, s’alignerait quant à elle sur la limite extrême des bâtiments déterminée par le dit plan. Un parking souterrain de 11 places, desservant les deux bâtiments, serait aménagé au sous-sol; une voie réalisée le long de la limite de propriété à l’est permettrait d’y accéder. Enfin, 14 places de parc en plein air seraient aménagées en bordure de la voie publique.

                        Mis à l’enquête publique du 14 mars au 3 avril 1995, ce projet a suscité plusieurs oppositions ainsi qu’une observation de la municipalité.

                        Le 27 juillet 1995, Charles Huber a produit des plans modifiés en vue de l’ouverture d’une "enquête publique complémentaire". Réduit dans son volume et sa hauteur, le bâtiment B ne compterait plus que trois logements aménagés sur quatre niveaux, dont les deux derniers dans la toiture. Son implantation serait déplacée au nord jusqu'à la limite extrême des bâtiments déterminée par le plan d’affectation no 2. Les lucarnes et châssis rampants projetés dans la toiture du bâtiment A seraient modifiés. Enfin, l’accès au parking souterrain, qui ne compterait plus que 10 places de stationnement, serait déplacé; 17 places de parc seraient aménagées en plein air.

                        Ouverte du 11 au 31 août 1995, l’enquête publique a suscité l’opposition d'Adolf Rindlisbacher et de ses filles, Marianne Rindlisbacher, Ruth Karlen et Elisabeth Guiducci qui invoquaient la violation de la réglementation communale s’agissant du nombre de niveaux.

                        Par courrier recommandé du 22 septembre 1995, la municipalité a informé les opposants qu’elle avait décidé de lever leur opposition et d’octroyer le permis de construire sollicité: en bref, elle jugeait le projet conforme à la réglementation communale; suivait l’indication des voies de droit.

D.                    Par acte conjoint du 4 octobre 1995, Adolf Rindlisbacher, Marianne Rindlisbacher, Ruth Karlen et Elisabeth Guiducci ont interjeté recours contre cette décision. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son annulation, principalement pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de leur opposition. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé une avance de frais de Fr. 1’500.--.

                        L’effet suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 5 octobre.

                        Par détermination du 13 novembre, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours; en bref, elle maintient sa position. Le constructeur a fait part de ses observations le 15 novembre; il conclut également au rejet du recours.

                        Le Tribunal administratif a tenu séance à Chamblon le 11 mars 1996, en présence pour les recourants d'Adolf Rindlisbacher, Marianne Rindlisbacher et Ruth Karlen, assistés de l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, à Yverdon-les-Bains; pour la municipalité de Daniel Heiz, syndic, Anne-Lise Leimer vice-syndique, Danielle Vuilleumier et Jean-Luc Chevalley, conseillers municipaux, assistés de l’avocat Robert Liron, à Yverdon-les-Bains ; et du constructeur, Charles Huber.

                        A cette occasion, le Tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés. L’inspection locale a permis de constater qu'ils ne présentent pas une grande homogénéité sur le plan ici litigieux: en effet, les bâtiments avoisinants, composés de plusieurs corps décalés en plan et en hauteur, comptent les uns deux, d'autres trois niveaux sous la corniche (bâtiment Rindlisbacher) avec ou sans combles habitables, voire avec surcombles. Tentée, la conciliation a échoué.

Considérant en droit:

1.                     Les recourants se prévalent d’une violation des dispositions réglementaires régissant le nombre de niveaux.

                        a) Aux termes de l’art. 10 RPE, le nombre de niveaux sous la corniche fait règle tel qu’indiqué au plan de zone du village ancien. A lire le plan d’affectation no 2, on constate que, sur la parcelle no 274, ce nombre est limité à deux. C'est dire que, dans la mesure où il comprend deux niveaux sous la corniche, le projet litigieux serait donc conforme à la disposition précitée. Au demeurant, personne ne prétend le contraire. En réalité, c’est sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’art. 12 RPE, propre à la zone du village ancien, que porte le litige. Cette disposition est ainsi libellée:

“Deux niveaux habitables peuvent être aménagés en combles, si leur volume le permet.

Dans ce cas, seul le niveau inférieur peut être pourvu de lucarnes; le niveau supérieur ne peut être éclairé que par des tabatières séparées les unes des autres.

Les ouvertures en pignon ne sont autorisées qu’au niveau inférieur des combles. Pour le surplus, sont applicables les dispositions des art. 25 et 26.”

                        Pour sa part, l’article 25 RPE, règle applicable à la zone du village, dispose ce qui suit :

“La hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 7,50 mètres.

Le nombre des étages est limité à deux, rez-de-chaussée compris. Les combles habitables comptent pour un étage.

La reconstruction de bâtiments comportant un nombre supérieur d’étages peut être, pour des raisons architecturales reconnues valables, autorisée à concurrence de trois, rez-de-chaussée compris, dans les limites du volume ancien.”

                        L'art. 26 RPE définit quant à lui les conditions auxquelles les lucarnes et tabatières sont autorisées.

                        b) Selon la municipalité, la seule interprétation raisonnable de ces dispositions - à vrai dire contradictoires - consisterait, en substance, à appliquer cumulativement les articles 10 et 12 RPE pour toute construction nouvelle, transformation ou reconstruction de bâtiment; les art. 25 et 26 RPE n'étant applicables que dans la mesure où ils contiennent des dispositions complémentaires aux prescriptions régissant la zone du village ancien. En particulier, seul le troisième alinéa de l'art. 25 RPE serait applicable, en ce sens que la municipalité pourrait, en cas de reconstruction d'un bâtiment existant et dans les limites de cette disposition, autoriser la construction de trois niveaux sous la corniche en dérogation à la règle posée par l'art. 10 RPE. Les recourants prétendent en revanche que l'art. 25 RPE doit être appliqué dans toute sa teneur.

                        c) En réalité, ni la formulation, ni la systématique de l'art. 12 RPE ne viennent apporter le moindre argument à l'appui de la thèse municipale. D'une part, à lire l'art. 12 al. 1er RPE, force est d'admettre que cette disposition est réservée aux bâtiments existants et ne s'applique pas aux constructions nouvelles; la référence expresse au gabarit des combles (art. 12 al. 1er in fine) n'ayant sinon aucun sens. A cet égard d'ailleurs, concédant que cette prescription vise bel et bien la transformation de bâtiments existants, la municipalité s’est bornée à affirmer qu’elle poserait néanmoins un principe général, mais sans toutefois le démontrer. D'autre part, le renvoi de l’art. 12 al. 3 in fine RPE ne peut manifestement se comprendre que comme un renvoi général aux articles 25 et 26 RPE dans leur intégralité. En effet, nonobstant sa systématique, il est évident que ce renvoi ne se rapporte pas directement au troisième alinéa de l’art. 12 RPE qui régit les ouvertures en pignon, les art. 25 et 26 RPE ne comportant pratiquement aucune règle sur le sujet. A vrai dire, ce renvoi aurait incontestablement dû faire l’objet d’un alinéa séparé. Ce d'autant plus que ces dispositions contiennent des prescriptions non régies par les art. 5 à 21 RPE, qu'il s'agisse de la hauteur à la corniche (art. 25 al. 1er RPE), de l'octroi d'une dérogation quant au nombre de niveaux dans le cas de la reconstruction d'un bâtiment existant (art. 25 al. 3 RPE) ou encore des ouvertures en toiture (art. 26 RPE). En définitive, rien ici ne justifie que l'on  fasse abstraction de l'une ou l'autre des prescriptions des art. 25 et 26 RPE, notamment du second alinéa de l'art. 25 RPE; et ce, bien que son application aboutisse à un résultat incompatible avec les règles relatives tant à la densification du sol qu’à celles régissant l’esthétique des constructions et l’aspect des localités. En cas de transformation, un bâtiment existant pourra en effet compter deux - voire trois - niveaux sous la corniche ainsi que des combles et surcombles habitables (art. 12 al. 1 RPE). En cas de reconstruction, un bâtiment pourra, dans les limites de l'art. 25 al. 3 RPE, abriter deux niveaux sous la corniche, ainsi que des combles et surcombles habitables, ou encore trois niveaux sous la corniche. En revanche, en application de l'art. 25 al. 2 RPE, un bâtiment nouveau ne pourra être édifié que sur deux niveaux, qui de surcroît devront être aménagés sous la corniche, conformément à l’art. 10 RPE et au plan d'affectation no 2. C'est dire que le projet litigieux qui suppose l'édification de deux bâtiments comptant chacun deux niveaux sous la corniche ainsi que des combles et surcombles habitables, l'un à un emplacement vierge de toute construction, l'autre en lieu et place d'un ancien rural dont ni l'implantation ni le gabarit ne sont respectés, doit donc être condamné en l’état actuel de la réglementation communale.

                        Il est vrai que l’art. 20 RPE dispose que les transformations ou constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, les dimensions, les teintes et les détails de construction, et que, applicable par le biais du renvoi de l’art. 13 RPE, l’art. 28 RPE exige que la pente des toits soit comprise entre 60 et 90%. Ces dispositions, peu compatibles avec la solution qui s’impose, ne constituent toutefois pas une base légale fondant l'octroi d'une dérogation à la réglementation relative au nombre de niveaux admissibles: elles permettent certes à la municipalité d'intervenir en vue d'assurer l'harmonie dans la zone, mais dans le respect des prescriptions légales.

                        Pour le surplus, le tribunal observe encore, s'agissant du projet litigieux, qu'en l’absence de dispositions communales contraires, le niveau qualifié de "combles" sur les plans ne serait pas conforme à la définition jurisprudentielle du terme, à savoir que sont des combles les espaces - habitables ou non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l’intérieur de la charpente couronnant l’ouvrage (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1994, glossaire p. 366). Or, en l'espèce, l’embouchature mesurerait environ 1 mètre en sorte qu'il ne saurait être question de qualifier ce niveau de combles. En d’autres termes, le projet litigieux compterait donc trois niveaux sous la corniche.

2.                     Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision municipale du 22 septembre 1995 annulée. En application de l’art. 55 LJPA, un émolument de justice est mis à la charge du constructeur; la charge des dépens sera répartie à parts égales entre le constructeur et la Commune de Chamblon.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Chamblon du 22 septembre 1995 est annulée.

III.                     Un émolument de justice de Fr. 2’000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du constructeur Charles Huber.

IV.                    a) Une somme de Fr. 1’000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens aux recourants Adolf Rindlisbacher et consorts, à la charge du constructeur Charles Huber.

                        b) Une somme de Fr. 1’000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens aux recourants Adolf Rindlisbacher et consorts, à la charge de la Commune de Chamblon.

Lausanne, le 12 juillet 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint