CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 8 janvier 1996

sur le recours interjeté par Christine STEINMANN VON GUNTEN et François VON GUNTEN, représentés par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Prangins du 12 octobre 1995 levant leur opposition à un projet de construction d'une villa sur la propriété de Dominique Burnier.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. A. Rochat et Mme D. Thalmann, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants Christine Steinmann von Gunten et François von Gunten sont propriétaires en société simple d'un immeuble sis au chemin de Bellevue no 13, à Prangins, et immatriculé au registre foncier sous no 382. Il s'agit d'une parcelle de 3120 mètres carrés, occupée par deux bâtiments d'habitation. Ils possèdent également avec Albert et Jean-Philippe Savoy un terrain immatriculé au registre foncier sous no 402, au lieu-dit "En Sadex", en nature de pré-champs et d'une surface de 477 mètres carrés.

                        Ces deux immeubles se trouvent à environ 500 mètres au sud de la localité de Prangins en bordure d'un chemin public, le chemin de Bellevue. Ils sont en zone de faible densité, selon le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1983.

B.                    Dominique Burnier est propriétaire, au même endroit, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 174, d'une surface de 3394 mètres carrés, actuellement non bâti, à l'exception d'un abri et d'un garage. Il a acquis cette parcelle le 12 juin 1995 par donation de son père, André-Louis Burnier. Ce dernier est en outre propriétaire, toujours au même endroit, de l'immeuble immatriculé au registre foncier sous no 381, qui est une grande parcelle de forme rectangulaire, non bâtie, jouxtant au sud la parcelle 174, qu'elle sépare du chemin de Bellevue.

C.                    En juillet 1995, Dominique Burnier a mis à l'enquête publique un projet de construction d'une villa familiale sur sa parcelle (RF no 174). Ce projet s'est heurté à l'opposition des recourants le 24 juillet 1995, opposition fondée essentiellement sur le défaut d'équipement, l'immeuble en cause ne bénéficiant d'aucun accès sur la voie publique. Cette opposition a été levée le 12 octobre 1995 par la municipalité, qui, prenant acte de l'existence d'une convention du 9 septembre 1995 entre Dominique et André-Louis Burnier, d'une part, Arthur et Louis Cailler (copropriétaires de la parcelle voisine no 380 jouxtant la parcelle no 381), prévoyant l'extension d'une servitude de passage à pied et pour tout véhicule grevant les parcelles nos 380 et 381 au bénéfice de la parcelle 174 a considéré que plus rien ne s'opposait, en ce qui concerne l'équipement, à la délivrance d'un permis de construire.

                        C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par déclaration du 23 octobre 1995, confirmée par un mémoire du 6 novembre 1995. Dominique Burnier s'est déterminé en date du 15 novembre 1995, concluant au rejet du recours, la municipalité faisant de même le 21 novembre 1995. Les recourants ont encore déposé des déterminations en date du 12 décembre 1995. L'effet suspensif, ordonné provisoirement le 24 octobre 1995, a été levé par décision du 22 novembre 1995 du juge instructeur, décision contre laquelle un recours incident a été déposé.

D.                    Il résulte du dossier que, par le jeu de la servitude de passage constituée à son profit, l'immeuble no 174 de Dominique Burnier est relié à la route cantonale du bord du lac par un passage qui traverse sur toute sa longueur la parcelle no 381 pour rejoindre, en empruntant le bord de la parcelle no 380 le chemin de Bellevue, chemin public débouchant immédiatement sur la route à environ 100 mètres plus loin.

                        En cours d'instruction, par avis du 16 novembre 1995, le juge instructeur a communiqué aux recourants la réponse du 15 novembre 1995 de Dominique Burnier, et les pièces qui étaient annexées, dont la convention et les plans établissant la servitude de passage mentionnée ci-dessus.

                        L'effet suspensif, ordonné provisoirement le 24 octobre 1995 a été levé par décision du 22 novembre 1995, contre laquelle un recours incident est pendant.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai légal et dans les formes prescrites par la loi, le recours n'est recevable que dans la mesure où ses auteurs peuvent se prévaloir de la qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA, qui pose comme condition l'existence d'un intérêt protégé par la loi applicable. Un intérêt est juridiquement protégé s'il est sanctionné par une norme constitutionnelle spécifique ou si une règle de droit cantonal ou fédéral tend au moins accessoirement à sa protection (ATF 120 Ia 371).

2.                     Pendant de longues années, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions a reconnu à un cercle étendu d'administrés le droit de recourir pour demander l'annulation ou la réforme de décisions municipales portant autorisation de bâtir, admettant pratiquement que chaque propriétaire était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre fonds se trouvait soumis était imposé également aux autres. Il en résultait ainsi que tous les propriétaires de la commune étaient fondés à contester les décisions autorisant des ouvrages sur le territoire communal. Cette jurisprudence, très libérale, a été réexaminée par le Tribunal administratif peu après son entrée en fonction, dans un arrêt du 31 mars 1992 (RDAF 1992 p. 207 et ss). A cette occasion, l'autorité de céans a constaté que la pratique très large de la CCRC avait aussi pour effet de favoriser les procédures chicanières et que l'intérêt protégé par la loi ne pouvait pas se résumer à celui que partage tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres. Seul un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton et direct, c'est-à-dire se trouvant dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige pouvait habiliter une personne, fût-elle propriétaire voisin, à intervenir dans une procédure relative à un permis de construire.

3.                     C'est au regard de ces principes, que le Tribunal administratif n'entend pas remettre en cause, que doit être examinée la légitimation des recourants. Ces derniers contestent la réglementarité du projet sous l'angle de l'accès à la voie publique, soit de l'équipement de la parcelle. Or, un voisin ne peut s'opposer à un permis de construire qu'en raison de la violation de normes destinées également à le protéger (ATF 119 Ia 428; 118 Ia 112 consid. 2; 117 Ib 156 consid. 2 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas des règles relatives à l'accès suffisant, sauf s'il s'agit d'une voie d'accès commune également utilisée par les recourants (ATF 115 Ib 347 consid. 1c/bb, et les arrêts cités; v. aussi Jacques Meylan, Le recours de droit public du voisin contre un plan d'affectation, juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, recueil de travaux publié sous l'égide de la Ie Cour de droit public, Zurich 1992 p. 279 et ss, plus spéc. p. 284). En l'espèce, et même s'ils utilisent également le chemin de Bellevue pour accéder à la route cantonale, les recourants ne sont absolument pas concernés par les mesures prises pour permettre à Dominique Burnier d'accéder depuis ce chemin à sa propriété en empruntant, au bénéfice des servitudes obtenues, les passages concédés par ses voisins. Aucun des immeubles appartenant aux recourants n'est grevé par ces servitudes qui permettent un passage que les recourants n'ont ni le droit ni le besoin d'emprunter pour accéder chez eux. L'accroissement du trafic sur le chemin de Bellevue résultant de la nouvelle construction sera limité à quelques passages supplémentaires par jour, et on ne voit pas au nom de quoi les recourants pourraient critiquer l'usage par des tiers d'un chemin public qu'ils utilisent eux-mêmes pour leurs propres besoins. Quant au passage sur fonds privé que Dominique Burnier s'est fait reconnaître par ses voisins, il ne fait que longer sur une trentaine de mètres la parcelle no 402 (non bâtie) appartenant aux recourants, sans y empiéter à aucun endroit.

                        Dans ces conditions, les recourants ne peuvent faire valoir aucun intérêt protégé par les dispositions du droit public vaudois sur l'équipement des parcelles constructibles, tel qu'il est défini par la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui doit entraîner l'irrecevabilité du recours, sans examen des moyens de fond.

4.                     Il est vrai que les recourants font également valoir des griefs au plan de la procédure, en soutenant que les dispositions prises par le constructeur pour obtenir de ses voisins un titre juridique assurant un accès suffisant à sa parcelle ne sont intervenues que dans le courant du mois de septembre, c'est-à-dire postérieurement à l'enquête publique, qui serait ainsi viciée. Mais ce moyen est également dépourvu de substance. L'enquête publique a pour but de sauvegarder le droit d'être entendu des personnes dont les intérêts pourraient être compromis par un projet de construction. Or, un intérêt juridiquement protégé peut effectivement résulter non pas du droit appliqué au fond, mais du droit de participer à la procédure, avec les garanties formelles qui découlent du droit de procédure cantonal ou éventuellement directement de dispositions constitutionnelles, comme l'art. 4 CF. Mais cela ne permet pas de mettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond et le recours ne peut pas porter sur des points indissociables de cette décision (ATF 120 Ia 229 consid. 1, et les références citées). Dans le cas particulier, les recourants ont pu prendre connaissance du projet litigieux par l'enquête publique, de sorte que leur droit d'être entendu a bel et bien été respecté. Ils n'ont en revanche pas qualité, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, pour se plaindre du non respect de normes (in casu en matière d'équipement) qui ne protègent pas leurs intérêts propres, et ils ne peuvent dès lors pas prétendre à la sauvegarde de droits de procédure pour eux-mêmes, conformément à la jurisprudence précitée.

                        D'ailleurs, le moyen ne serait manifestement pas fondé en l'espèce, dans la mesure où la municipalité s'est effectivement assurée de l'existence d'un accès suffisant au bénéfice de titre juridique adéquat ce qui ne saurait en aucun cas être assimilé à une modification du projet nécessitant une nouvelle enquête publique, le Tribunal administratif faisant à cet égard purement et simplement sienne l'argumentation développée par la municipalité (mémoire du 21 novembre 1995, p. 3 et 4).

5.                     Le recours doit dans ces conditions être déclaré irrecevable, aux frais des recourants déboutés, qui devront verser des dépens aussi bien au constructeur qu'à la Commune de Prangins, qui ont tous deux procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est déclaré irrecevable.

II.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                     Les recourants solidairement verseront à la Commune de Prangins une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                    Les recourants solidairement verseront une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à Dominique Burnier, à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 8 janvier 1996

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint