CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mars 1998
sur le recours interjeté par Mario-André BACHMANN, Les Hurlevents, Fin du Bochet, 1261 Le Vaud,
contre
la décision de la Municipalité de Le Vaud du 20 octobre 1995 (construction d'une villa et d'un couvert à voiture pour le compte de Michel Roch).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Olivier Renaud et Mme Dominique-Anne Thalmann, assesseurs. Greffière: Mme Dominique Anne Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. Sise en zone villas et chalets, au lieu-dit Fin du Bochet, la parcelle no 668 du cadastre de la Commune de Le Vaud, d'une surface totale de 2'002 m2, est bordée par les parcelles nos 338 et 336 (au nord), 680 (à l'ouest), 344 à 347 (au sud), et 339 (à l'est). Deux servitudes intéressent ce bien-fonds. La première, inscrite au registre foncier depuis le 31 janvier 1900 sous le numéro 128'358, autorise le passage à char au chemin dit Fin du Bochet (chemin de la Torne selon la nomenclature des rues du village) soit au nord de la parcelle no 668; constituée en faveur des parcelles nos 334 et 339, elle grève notamment les parcelles nos 680, 668, 336, 337 et 338 (fonds dominants et servants). La deuxième, inscrite au registre foncier depuis le 21 avril 1900 sous le numéro 128'368, permet le passage à pied et de tous véhicules au chemin dit le Martellet ou la Torne (chemin de la Fin du Bochet selon la nomenclature des rues du village) soit au sud de la parcelle no 668; constituée notamment en faveur des parcelles nos 668 et 339, elle grève notamment les parcelles nos 680, 343 à 346 (fonds dominants et servants) et 342 (fonds servant).
B. En août 1995 M. Michel Pecoud, alors propriétaire de la parcelle no 668, et M. Michel Roch, ce dernier en tant que promettant-acquéreur de 1'001 m2 formant la moitié ouest de celle-ci, ont sollicité l'autorisation d'y construire une villa et un couvert à voiture. La mise à l'enquête publique a suscité l'opposition de M. Mario-André Bachmann, propriétaire de la parcelle no 338 contiguë au nord; il contestait que la nouvelle construction soit desservie par l'aménagement du chemin de la Torne (selon la nomenclature des rues du village), soit par l'usage de la servitude no 128'358 qui grève son bien-fonds.
Par décision du 20 octobre 1995 la Municipalité de Le Vaud (ci-après la municipalité) a levé cette opposition au motif que le propriétaire dont la parcelle est grevée d'une servitude de passage à char doit s'accommoder de l'évolution de la technique et admettre l'utilisation du droit de passage avec des véhicules à moteur.
C. Recourant au Tribunal administratif, M. Bachmann conclut à l'annulation de cette décision. A l'appui de ses conclusions il fait valoir que la servitude no 128'358 a une vocation spécifiquement agricole, de sorte que son extension à tous les véhicules constituerait une aggravation. Il relève que la parcelle no 668 bénéficie au demeurant d'un autre droit de passage pour tous véhicules (servitude no 128'368), lequel a été aménagé pour les véhicules automobiles, et qu'elle peut être desservie par ce biais.
Dans sa réponse, la municipalité conclut au rejet du recours pour les mêmes motifs que ceux développés dans sa décision.
Interpellé, M. Roch a pour sa part observé que l'opposition ne portait pas sur la construction même de la villa et du couvert à voiture; il a en conséquence sollicité la levée de l'effet suspensif provisoirement accordé au recours. Sur le fond, il a contesté l'interprétation restrictive que le recourant fait de la notion de passage à char. Relevant que l'existence de la servitude no 128'368 ne lui était pas connue lors du dépôt de sa demande de permis de construire, il a exposé que l'implantation de la villa et du couvert à voiture permettait un accès tant par le nord que par le sud de sa propriété.
Par décision du 24 janvier 1996, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement accordé et interdit l'exécution de tous travaux sur la base de la décision contestée, jusqu'à droit connu sur la validité de cette dernière. Cette décision a été maintenue après réexamen le 21 février 1996.
D. En mai 1996 M. Roch a présenté un nouveau projet prévoyant un accès par le sud, soit en usant de la servitude no 128'368. La municipalité lui a délivré l'autorisation de construire. Celle-ci n'a pas été contestée, et les travaux ont été exécutés.
Convoquées en séance d'audition préalable en raison de ces faits nouveaux, les parties ont maintenu leurs conclusions. M. Roch a notamment précisé qu'il n'avait pas renoncé à aménager un accès à sa propriété par le nord.
Considérant en droit:
1. La nouvelle décision de la municipalité accordant le permis de construire à M. Roch en fonction d'un accès par le chemin de la Fin du Bochet (servitude no 128'368) ne rend pas le recours de M. Bachmann sans objet. En effet, M. Roch n'a pas pour autant renoncé à faire usage de la servitude no 128'358 et à créer ultérieurement un accès à sa propriété par le nord. M. Bachmann a donc toujours un intérêt actuel et pratique à ce que la décision de la municipalité du 20 octobre 1995 soit annulée. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC). Cette disposition vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs. On doit en déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (arrêt AC 95/0154 du 6 décembre 1995). Lorsque le contenu d'une servitude de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (v. ZBl 1981 p. 464). En d'autres termes, la municipalité qui accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce dernier.
3. Dans le cas particulier, les droits conférés par la servitude no 128'358 ne sont pas parfaitement déterminés. Il n'est pas sûr que cette servitude de passage à char autorise l'usage que se propose d'en faire M. Roch. Il ne suffit pas de constater à ce propos, comme l'a fait la municipalité, que le propriétaire grevé d'une servitude de passage à char doit s'accommoder de l'utilisation du droit avec des véhicules à moteur (JT 1968 I 226) ou encore que le propriétaire grevé d'une servitude positive indéterminée doit s'accommoder de l'évolution de la technique et admettre par exemple que la circulation automobile remplace les véhicules à traction animale (ATF 91 II = JT 1966 I 242). Si le propriétaire du fonds servant doit en principe accepter une charge accrue en raison d'une modification objective des circonstances, le développement de la technique par exemple, il n'est en revanche pas tenu d'accepter une charge accrue en raison d'une modification arbitraire de l'utilisation du fonds dominant (ATF 91 II 342 c. 4b = JT 1966 I 246). Ainsi le droit de passage à pied et à char concédé en faveur d'une exploitation agricole avec habitation ne doit pas servir à des besoins nouveaux résultant de la transformation d'une grange en une maison d'habitation pour deux familles avec garage attenant (ATF 117 II 536 = JT 1993 I 333). Il n'apparaît donc pas certain qu'un droit de passage à char constitué en 1900 pour les besoins de l'exploitation de terrains agricoles non bâtis puisse être utilisé, ensuite d'une modification de l'affectation de la zone, comme accès de personnes et de véhicules à un bâtiment d'habitation. Le point de savoir s'il y a une aggravation que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de tolérer relève d'abord de l'interprétation du contrat constitutif de la servitude (ATF 88 II 252 = JT 1963 I 166). Cette question nécessite notamment de comparer l'intérêt que la servitude avait pour le fonds dominant au moment de sa constitution avec l'intérêt actuel, lequel doit être déterminé sur la base de données objectives (SJ 1992 p. 598 ss). Les droits conférés par la servitude no 128'358 n'étant en l'occurrence ni clairement établis ni facilement déterminables, la municipalité n'était pas fondée à lever l'opposition de M. Bachmann. Elle devait, avant de délivrer le permis de construire, exiger de M. Roch qu'il établisse préalablement, par la voie d'une action civile devant le juge compétent, son prétendu droit de passage sur la parcelle du recourant pour accéder à la future construction. La décision attaquée doit en conséquence être annulée.
On observera que cette annulation ne porte pas préjudice au permis de construire qui a finalement été délivré, sans opposition, en fonction d'un accès par le chemin de la Fin du Bochet (servitude no 128'368). Demeure aussi réservé le droit pour M. Roch de solliciter un nouveau permis de construire pour la modification de cet accès, au cas où il obtiendrait la constatation judiciaire qu'un autre accès peut être créé au bénéfice de la servitude de passage à char grevant la parcelle de M. Bachmann.
4. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). L'émolument sera en conséquence mis à la charge de M. Michel Roch.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Le Vaud du 20 octobre 1995 levant l'opposition de Mario-André Bachmann à la construction d'une villa et d'un couvert à voiture sur la parcelle no 668 est annulée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Michel Roch.
ft/Lausanne, le 13 mars 1998
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.