CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 avril 1996
sur le recours formé par Yves BERSIER (représenté par l'avocat Laurent Savoy, à Lausanne),
contre
la décision de la Municipalité de Payerne (représentée par l'avocat Philippe-Edouard Journot, à Lausanne), du 1er décembre 1995, levant son opposition et accordant un permis de construire à Georges Besson.
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Composition de la section: M. Jean-Albert Wyss, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Vu les faits suivants:
A. Georges Besson est propriétaire de la parcelle no 163 de la Commune de Payerne; ce bien-fonds supporte un bâtiment abritant un établissement public, qui s'ouvre sur la rue de la Gare. Yves Bersier est lui aussi propriétaire d'un établissement public, à la Grand-Rue.
B. Du 12 septembre au 2 octobre 1995, Georges Besson a fait mettre à l'enquête publique un projet de travaux. Etaient prévues la transformation et l'extension de l'établissement, ainsi que la création d'une véranda à l'étage. Trois oppositions, dont celle d'Yves Bersier, ont été formées. Le 12 octobre 1995, la CAMAC a transmis sa synthèse à la municipalité: les autorisations spéciales cantonales nécessaires étaient délivrées, certaines étant subordonnées à des conditions de nature technique. Le 1er décembre 1995, la municipalité a levé l'opposition d'Yves Bersier et a délivré à Georges Besson le permis de construire sollicité.
C. Par actes des 11/22 décembre 1995, Yves Bersier a recouru: il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation, subsidiairement à la réforme de la décision municipale. Avec suite de frais et dépens, la municipalité propose le rejet du recours, en tant que recevable; le constructeur ainsi que certains services cantonaux interpellés ont également exprimé leur avis. Le recourant s'est encore déterminé sur sa qualité pour agir, mise en cause par la municipalité; après quoi parties ont été avisées que le tribunal statuerait préjudiciellement sur la recevabilité du pourvoi.
Considérant en droit:
1. L'art. 37 LJPA a la teneur suivante:
"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.
Sont réservées:
a) les dispositions des lois
spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités
à recourir:
b) les dispositions du droit fédéral."
Le 26 février 1996, le Grand Conseil a modifié l'art. 37 al. 1er LJPA: le droit de recours appartiendra désormais à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Mais ce texte n'est pas encore en vigueur, en sorte que le tribunal en fera abstraction: en effet, si à certaines conditions de futures dispositions de droit matériel peuvent déployer des effets anticipés, les nouvelles règles de procédure s'appliquent en revanche dès leur mise en force (v. notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, volume I, p. 155; P. Moor, Droit administratif, volume I, p. 146; ATF 111 V 46), certaines dispositions transitoires prorogeant même l'application des anciennes règles de procédure aux causes pendantes au moment de leur abrogation (v. A. Grisel, L'application du droit public dans le temps, Zbl 1974, p. 233 ss, spéc. p. 254; v. par ex. art. 81 LPA).
2. a) En vertu de l'art. 33 al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26 consid. 4b), le Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones - notamment, en règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. - n'entre alors pas en considération.
b) Se fondant essentiellement sur une norme SIA, le recourant incrimine le système de ventilation prévu par le projet; il soutient aussi qu'il manque au dossier une décision à forme de la législation concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation; il met également en cause le projet au regard de la législation sur les auberges et débits de boissons et des normes de protection contre l'incendie; enfin, il prétend que les directives en matière d'hygiène et de construction d'auberges et de cuisines collectives et industrielles auraient été inobservées. Le recourant se dit fondé à intervenir pour éviter d'être pénalisé par rapport au constructeur : ayant lui-même procédé récemment à des travaux de transformation de son propre établissement public, il affirme que les autorités se seraient montrées plus pointilleuses à son égard qu'à l'égard du constructeur.
On l'a vu, les normes techniques concernant la salubrité des constructions ou encore les prescriptions sur la protection contre l'incendie ne sont pas des dispositions d'application du droit fédéral; les autres législations et directives invoquées par le recourant ne le sont pas davantage. Par conséquent, la réserve prévue à l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA n'entrant pas en considération, le droit de recours postule, en l'état du droit cantonal, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé: il faudrait donc que les normes invoquées par le recourant (ou au moins une seule d'entre elles) aient été édictées non seulement dans l'intérêt général mais aussi pour protéger des intérêts particuliers. Le recourant lui-même ne soutient pas que tel soit le cas: on l'a vu, il se borne à affirmer qu'elles auraient été appliquées de façon partiale. Or, au même titre que celles régissant par exemple la protection de la nature, des monuments et des sites (RDAF 1994, 48), ou encore l'esthétique des constructions (RDAF 1995, 371), ces règles ont été instituées dans l'intérêt public, dont seules les autorités sont les gardiennes: autrement dit, un tiers ne saurait s'en prévaloir utilement puisqu'il ne se trouve pas dans leur champ de protection (v. notamment TA, arrêt AC 95/046 du 2 août 1995), en sorte que la qualité de concurrent plus ou moins direct du recourant ne joue ici aucun rôle.
c) En conclusion, c'est à juste titre que la municipalité conteste la qualité pour agir du recourant. Le pourvoi doit ainsi être déclaré irrecevable.
3. Vu le sort du recours, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à 1'500 fr. La municipalité, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, a droit à des dépens, fixés à 1'000 fr.; en revanche, ni le constructeur ni les services cantonaux interpellés n'ont consulté, en sorte qu'ils ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Yves Bersier.
III. Un montant de 1'000 fr. (mille francs) est alloué à la Commune de Payerne à titre de dépens, à la charge du recourant Yves Bersier.
mp/Lausanne, le 12 avril 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint