CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 décembre 1995

sur l'émolument et les frais consécutifs au recours de la LIGUE VAUDOISE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE et de LA LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

contre

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire du 29 mai 1991 autorisant l'Entreprise des PTT à construire une station de mesures sur le territoire de la Commune du Chenit (AC 7596).

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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs.

Vu les faits suivants:

                        Par arrêt du 1er juillet 1994, le Tribunal administratif a

                        I. rejeté un recours de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature et de la Ligue suisse pour la protection de la nature contre une décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 29 mai 1991 autorisant l'entreprise des PTT à construire une station de mesures sur le territoire de la Commune du Chenit;

                        II. admis un recours de l'entreprise des PTT contre une décision de la Municipalité du Chenit du 14 juin 1991 lui refusant le permis de construire la station précitée;

                        III. admis un recours de la Commune de Bière et de l'entreprise des PTT contre une décision du Service des forêts et de la faune du 2 novembre 1992 leur refusant l'autorisation de défrichement.

                        Les frais de l'expertise technique ordonnée pour les besoins de l'instruction du premier recours se sont élevés à 8'300 francs. Ils ont été mis solidairement à la charge des Ligues vaudoise et suisse pour la protection de la nature. Celles-ci se sont également vues chargées d'un émolument de justice de 1'500 francs (chiffre I, lettres c et d du dispositif de l'arrêt).

                        Contre cette condamnation au paiement d'un émolument et des frais, les associations déboutées ont déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 4 Cst. Le 5 décembre 1994, la Ière Cour de droit public a admis ce recours, dans la mesure où il était recevable, et annulé l'arrêt attaqué dans le chiffre I, let. c) et d) de son dispositif. Les motifs de cette annulation seront repris plus loin, dans la mesure nécessaire.

                        Il appartient dès lors au Tribunal administratif de statuer à nouveau sur le sort de l'émolument et des frais consécutifs au recours des Ligues vaudoise et suisse pour la protection de la nature.

Considérant en droit:

1.                     L'instruction du recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA). L'arrêt règle le sort des frais et dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Par frais au sens de cette disposition, il faut entendre aussi bien l'émolument prévu par l'art. 38 LJPA que les débours du tribunal, soit les montants versés par celui-ci à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations (v. art. 2 du tarif des frais judiciaires en matière civile, par analogie). Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat (art. 55 al. 2 LJPA).

                        En l'occurrence, le Tribunal fédéral a jugé que l'arrêt attaqué, en s'en tenant rigoureusement à la règle exprimée par l'art. 55 al. 1 LJPA, heurtait le sens de l'équité auquel se réfère le deuxième alinéa de cette disposition.

2.                     S'agissant des frais d'expertise, le Tribunal fédéral a jugé qu'au moment où le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation requise par l'art. 24 LAT, le dossier produit par l'entreprise des PTT ne permettait pas de vérifier que l'emplacement choisi pour implanter la station litigieuse était imposé par la destination de l'installation. Les renseignements apportés par l'expertise et par les documents déposés à l'occasion de celle-ci auraient dû être recueillis dans le cadre de la procédure administrative de première instance, si bien que les frais d'expertise ne constituaient en l'occurrence pas un risque du procès incombant normalement à la partie succombante. Ils auraient dû être considérés, en partie ou dans leur totalité, soit comme des frais d'étude et de justification du projet incombant à l'auteur de celui-ci, soit comme un dommage causé par la carence de l'autorité qui aurait dû instruire l'affaire en première instance.

                        Le tribunal de céans considère pour sa part qu'il serait inéquitable de faire supporter les frais d'expertise à l'entreprise des PTT, à qui on ne saurait reprocher d'avoir soumis au Service de l'aménagement du territoire un dossier insuffisant, dès lors que celui-ci s'en est dans un premier temps contenté pour délivrer son autorisation. Il n'y a pas de raison de penser que les PTT, s'ils en avaient été requis, n'auraient pas communiqué d'emblée les explications complémentaires et les documents qu'ils ont fournis ensuite dans la procédure de recours. Quant à l'expertise proprement dite, elle a dû être mise en oeuvre moins pour compléter le dossier que pour vérifier les arguments techniques de l'entreprise des PTT, systématiquement mis en doute par les recourantes. Elle en a d'ailleurs confirmé le bien-fondé. Les frais d'expertise doivent en conséquence être laissés à la charge de l'Etat. Conformément à la circulaire du Conseil d'Etat du 14 novembre 1986 (J.P.M./1bis), ces frais seront remboursés à la caisse du tribunal par le Service de l'aménagement du territoire.

3.                     L'arrêt du 1er juillet 1994 mettait à la charge des associations recourantes un émolument de 1'500 francs. Ce montant correspondait au minimum généralement exigé de la partie entièrement déboutée dans une affaire d'autorisation de construire. Il tenait compte des buts d'intérêt public poursuivis par les recourantes. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que cette évaluation ne prenait pas en considération le fait que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les associations pouvaient de bonne foi se croire fondées à recourir et qu'elles n'avaient dès lors pas à assumer seules la responsabilité du procès. Il y a dès lors lieu de réduire l'émolument mis à leur charge pour tenir compte des lacunes du dossier au moment où le Service de l'aménagement du territoire a statué, ainsi que de la motivation pour le moins sommaire de la décision du 29 mai 1991. On relèvera cependant que si ces éléments ont sans doute joué un rôle lors du dépôt du recours, ce dernier n'en a pas moins été maintenu une fois le dossier complété et le résultat de l'expertise connu, et cela même après les explications techniques complémentaires abondamment fournies lors de l'audience du 6 octobre 1992. Un émolument limité à 1'000 francs apparaît dès lors approprié aux circonstances.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 1er juillet 1994 dans la cause Ligue vaudoise pour la protection de la nature et Ligue suisse pour la protection de la nature contre Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, annulé dans le chiffre I, let. c) et d), de son dispositif par arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 1994, est remplacé comme suit :

          I.            c) Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourantes Ligue vaudoise pour la protection de la nature et Ligue suisse pour la protection de la nature, solidairement entre elles.

                        d) Les frais de l'expertise Cétel SA, par 8'300 (huit mille trois cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

fo/Lausanne, le 28 décembre 1995

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint