CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 21 mars 1996
sur le recours interjeté par la SI SQUARE VINET A SA, Av. Vinet 6, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 20 novembre 1995, refusant d'autoriser des travaux sur l'immeube sis à l'avenue Vinet 6 et 16 à Lausanne (fermeture de loggias et création de vérandas).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section : M. J.-C. de Haller, président; M. J.-D. Rickli et M. R. Morandi, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. La société du Square Vinet A SA à Lausanne (ci-après la recourante) est propriétaire dans cette ville, à l'avenue Vinet Nos 6 et 16, d'un immeuble immatriculé au Registre foncier sous No 1'698. Il s'agit d'un grand bâtiment d'habitation collective, construit en 1934, longeant au sud-ouest l'avenue Vinet, et faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus, Il forme un grand quadrilatère entourant un square (également propriété de la recourante). Les appartements de l'habitation appartenant à la recourante sont loués à ses actionnaires.
B. Du 21 juillet au 10 août 1995 la recourante, agissant pour le compte de différents actionnaires-locataires, a mis à l'enquête publique un projet consistant à transformer les balcons de huit appartements, dont ceux de M. Albert Chaillet, et de Mmes Michèle Berset, Caroline Hausammann et Nicole Métroz. Hormis le balcon de M. Chaillet, au 8ème étage, pour lequel les transformations consistaient simplement à construire un couvert, il s'agissait de fermer les balcons au moyen de parois vitrées pour en faire des vérandas, de manière à en assurer une utilisation convenable pour l'habitation en les protégeant aussi bien des intempéries (pluie, vent, froid) que du bruit de la circulation.
L'enquête publique a suscité une opposition, émanant du Mouvement pour la défense de Lausanne (MDL) et une intervention, faite par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, monuments historiques. Aucun habitant des bâtiments entourant le square n'a formulé d'objection ni d'opposition.
C. Par décision du 6 décembre 1995, la Direction des travaux de la ville de Lausanne, se fondant sur les art. 80 et 86 LATC, et 101 du règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942, révisé en 1992 (RPE) a autorisé la fermeture de quatre balcons situés aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages, donnant sur l'avenue Vinet elle-même, mais a refusé les autres transformations concernant les appartements des locataires Chaillet, Hausammann, Berset et Métroz. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, interjeté par la recourante, ainsi que par les quatre personnes précitées, agissant par l'intermédiaire d'un représentant commun, M. Bellofatto.
L'acte de recours a été déposé le 15 décembre 1995. L'autorité intimée s'est déterminée en date du 14 février 1996. Le Tribunal administratif a procédé le 13 mars 1996 à une vision locale en présence des parties qui ont complété leur argumentation. Cette dernière sera reprise dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit:
1. L'autorité intimée conteste la qualité pour recourir des locataires individuels des appartements concernés par les travaux litigieux et conclut à l'irrecevabilité du recours, déposé pour leur compte par la société propriétaire. C'est perdre de vue que toutes les démarches, dans cette affaire, ont été menées par la société elle-même. C'est elle qui a demandé le permis de construire, c'est à elle que celui-ci a été adressé, et enfin c'est elle-même, sous la signature de ses administrateurs, qui a recouru, même si les quatre locataires concernés se sont joints à la démarche, par l'intermédiaire d'un représentant commun, comme cela résulte tout à fait clairement de l'intitulé de l'acte de recours du 15 décembre 1995. Dès lors que la société propriétaire a incontestablement qualité pour recourir et que le Tribunal administratif doit ainsi de toute manière entrer en matière, la question de savoir si des actionnaires-locataires peuvent être légitimés à recourir peut demeurer ouverte.
2. Le bâtiment de la recourante se situe dans la zone urbaine de l'ordre non contigu du plan des zones (RPE) et il est au surplus frappé par la limite des constructions sur laquelle il empiète le long de l'avenue Vinet. Il a été inclus dans le recensement architectural des immeubles de la commune de Lausanne, avec la note 3.
C'est en fonction de ces éléments que l'autorité intimée a refusé d'autoriser les transformations litigieuses. Pour elle, s'agissant d'un bâtiment contigu à d'autres, il ne peut être transformé que dans les limites et aux conditions posées par les art. 80 et 82 LATC, qui prescrivent notamment que les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage, prescriptions reprises en des termes analogues par l'art. 101 RPE. La Direction des travaux fait valoir en substance que le bâtiment de la recourante a été recensé comme un objet intéressant au niveau local, qu'il mérite ainsi d'être conservé, même si on peut encore le modifier sans en altérer les qualités. A cet égard, au bénéfice d'une pesée des intérêts, la Direction des travaux a autorisé la fermeture des balcons les plus exposés aux nuisances de bruit (valeurs limites dépassées), mais a exclu une telle mesure pour ceux des locataires, Hausammann, Berset et Métroz, qui donnent sur l'intérieur du square et celui de l'appartement Chaillet, parce qu'ils sont mieux protégés des bruits de la circulation qui sont en dessous des valeurs limites comme le démontrent les mesures d'immission effectuées. Pour l'autorité intimée, la nécessité de préserver le caractère architectural du bâtiment et d'empêcher une prolifération de transformations analogues l'emporte dès lors clairement sur l'intérêt des locataires à une utilisation plus extensive et plus agréable des balcons.
De son côté, la recourante fait valoir que les balcons devant être fermés - sauf celui de M. Chaillet qui doit être uniquement couvert - sont orientés au nord-ouest, et donnent exclusivement sur le square, qui lui appartient. Elle signale qu'aucun propriétaire des autres bâtiments entourant le square, ni aucun locataire n'a formulé d'objection, les balcons litigieux étant de toute façon peu visibles depuis l'extérieur du square. Elle relève qu'en l'état actuel les balcons sont quasiment inutilisables en raison du bruit et du vent, et invoque le coût des travaux d'étanchéité qui devraient être exécutés si les balcons devaient demeurer à l'air libre. Enfin, la recourante se prévaut d'une détermination préalable du 24 mars 1992 de la Direction des travaux, selon laquelle le projet pourrait être autorisé.
3. Il est constant que le bâtiment de la recourante, qui fait partie d'un bloc de bâtiments contigus, n'est pas conforme à la zone et que sa transformation est par conséquent régie par l'art. 80 al. 2 LATC. Il n'est pas contesté que les travaux projetés soient des transformations au regard de cette norme. Dans la mesure toutefois où la décision attaquée a pour but d'éviter que des atteintes ne soient portées aux façades d'un bâtiment considéré comme architecturalement intéressant, l'objet du litige englobe également les questions d'esthétique, telles qu'elles sont réglementées par les art. 86 LATC et 101 RPE. Ces dispositions ont la teneur suivante :
"Art. 80 al. 2 LATC : Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Art. 86 LATC : La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir
des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords.
Art. 101 RPE : La Municipalité refuse le permis pour les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de porter atteinte au caractère et à l'aspect d'un quartier, d'un site, d'une place, d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural."
On ne peut pas affirmer que les transformations litigieuses seraient susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère du quartier ou de l'avenue Vinet. L'autorité intimée l'a en tout cas implicitement admis en autorisant la transformation en véranda de quatre balcons donnant pourtant immédiatement sur l'avenue Vinet, c'est-à-dire qui sont très visibles du public. L'inspection locale a d'ailleurs permis de vérifier que d'autres vérandas ont été créées dans le quartier (notamment au 2ème étage du bâtiment Av. Vinet Nº 22, et dans le bâtiment voisin à l'est de l'immeuble de la recourante, RF Nº 1700). On ne voit dans ces conditions pas pourquoi des balcons donnant sur le square intérieur, c'est-à-dire très peu visibles du public, entraîneraient une atteinte inadmissible. Quant au balcon de l'appartement de M. Chaillet, il se situe tout en haut de l'édifice, et sa couverture par un toit ne modifie que légèrement la silhouette du bâtiment.
C'est donc bel et bien sous l'angle de la protection du bâtiment lui-même de la recourante qu'il convient d'examiner si les dispositions légales et réglementaires précitées peuvent justifier un refus.
4. Le bâtiment litigieux n'est pas classé et ne figure pas à l'inventaire LPNMS. Il a cependant recueilli la note 3 lors du recensement architectural de la commune de Lausanne, ce qui signifie qu'il s'agit d'un objet intéressant au niveau local, soumis à la protection générale prévue aux art. 46 ss LPNMS, qui ne justifie pas en principe une mesure conservatoire (contrairement aux notes 1 et 2). Le recensement en lui-même ne fait nullement obstacle à une modification des façades du bâtiment, dans la mesure où on n'en altère pas les qualités essentielles (sur tous ces points, voir la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" éditée par le DTPAT, Section des monuments historiques, Nov. 1995, p. 16).
Il n'est pas contestable que la transformation de balcons ouverts en vérandas vitrées modifie l'aspect des façades extérieures. Mais le tribunal doit constater qu'aucun projet d'ensemble n'a été établi permettant d'apprécier l'impact réel d'une transformation générale des balcons de l'immeuble de l'avenue Vinet en vérandas. Chaque situation doit dès lors être appréciée pour elle-même et chaque projet de transformation examiné individuellement. Or, sous cet angle, on ne peut pas affirmer que les projets litigieux porteraient une atteinte considérable aux façades du bâtiment au point d'en altérer les qualités. Il s'agit en effet de petits balcons donnant sur le square intérieur, et que l'on ne peut voir que depuis l'intérieur de celui-ci, et partiellement en s'éloignant considérablement du côté du Palais de Beaulieu. Contrairement aux ouvrages autorisés sur la façade de l'avenue Vinet, ces aménagements ne seront pas visibles depuis la rue, de sorte qu'affirmer qu'ils nuiraient à l'aspect architectural de l'édifice est très largement exagéré. En tout cas, les travaux faisant l'objet de la présente procédure entraînent beaucoup moins d'inconvénients que ceux que l'autorité intimée a autorisés, même s'il est incontestable que les nuisances sonores sont plus importantes sur l'avenue Vinet qu'à l'intérieur du square. On peut à cet égard parler d'une inégalité de traitement, qui existe selon la jurisprudence lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 chiffre Ia 2 consid. 3a et les références citées). En cela, l'autorité intimée a commis un excès de son pouvoir d'appréciation qui affecte la légalité de sa décision (art. 36 lit. a LJPA).
5. Cette dernière doit dans ces conditions être réformée dans le sens des considérants qui précèdent, ce qui implique la délivrance des autorisations demandées. On pourrait certes se demander si, le bâtiment de la recourante empiétant sur la limite des constructions, les conditions de l'art. 82 sont réalisées. Cette question n'est toutefois pas litigieuse en l'espèce, l'autorité intimée n'ayant pas fait application de cette disposition. De toute manière, a priori, la question concernerait surtout les quatre vérandas déjà autorisées sur l'avenue Vinet, qui sont déjà exécutées ou pratiquement exécutées au bénéfice d'un permis en force. Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner l'argument relatif aux assurances qui auraient été données par la Direction des Travaux dans sa lettre du 24 mars 1992, argument d'ailleurs manifestement dépourvu de substance au vu de la teneur complète de ce document.
6. Le recours doit dans ces conditions être admis, sans frais pour son auteur (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 6 décembre 1995 de la Direction des travaux de la ville de Lausanne est réformée en ce sens que la couverture des balcons du 8ème étage et les fermetures de balcons projetées à l'intérieur du square sont autorisées, dite décision étant maintenue pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
gz/Lausanne, le 21 mars 1996
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.