CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 1997
sur le recours interjeté par la Société Pompes Funèbres GAVILLET SA, représentée par Me Pierre Jomini, avocat à Lausanne
contre
la décision du 21 décembre 1995 de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Bernard Pfeiffer, avocat à Vevey, refusant à la recourante le permis de transformer son bâtiment et d'aménager un centre funéraire à la rue Centrale, à Corsier-sur-Vevey.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. O. Renaud et M. J.-D. Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante est propriétaire de la parcelle no 18 du cadastre de Corsier-sur-Vevey, d'une surface de 276 mètres carrés. Sise en retrait de quelque 4 mètres de la rue Centrale, cette parcelle supporte un bâtiment de 207 mètres carrés qui est utilisé actuellement comme dépôt et atelier de fournitures funéraires et comme garage pour véhicules funéraires avec en outre divers locaux techniques.
B. Les lieux sont situés dans la zone du village régie en particulier par les art. 6 ss du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions légalisé le 3 avril 1985 (RPE).
C. En date du 2 octobre 1995 la société Pompes Funèbres Gavillet SA a sollicité de la municipalité l'autorisation de transformer son bâtiment et d'aménager une maison funéraire.
Ouverte du 27 octobre au 15 novembre 1995, l'enquête publique a suscité seize oppositions, cinq interventions et observations ainsi qu'une pétition revêtue de quatre cent huit signatures. En substance, les opposants faisaient valoir que le projet n'était pas admissible en zone du village, qu'il était incompatible avec les fêtes villageoises organisées à proximité du bâtiment litigieux, que les places de parc alentours étaient insuffisantes.
Par lettre adressée le 21 décembre 1995 à l'architecte de la société constructrice, la municipalité lui a fait savoir qu'elle refusait le permis de construire sollicité. En bref, elle exposait que le projet n'était pas conforme à l'affectation de la zone (art. 6 RPE) et que les conditions d'application de l'art. 7 RPE, qui permet certains travaux de transformations ou d'agrandissements, n'étaient pas réunies.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, formé par déclaration du 22 décembre 1995, suivie de mémoire du 10 janvier 1996. La cause a été suspendue, à la requête des parties pour leur permettre de nouer des pourparlers transactionnels. Ceux-ci ayant échoué, la municipalité a déposé ses observations le 11 octobre 1996. La plupart des opposants et intervenants ont procédé. L'argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.
D. La synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC), du 21 novembre 1995, comporte les autorisations spéciales - assorties de conditions particulières d'ordre technique - émanant de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, du Service de la santé publique et du Service des eaux et de la protection de l'environnement.
Pour sa part, le Service de lutte contre les nuisances, qui avait émis un préavis favorable à l'égard du projet, a retenu un degré III de sensibilité au bruit pour la parcelle no 18 de la recourante.
E. Le projet litigieux consiste pour l'essentiel à effectuer des transformations à l'intérieur du bâtiment de la recourante. C'est ainsi que trois cryptes ou chambres funéraires ainsi qu'une chapelle seraient aménagées dans la moitié longitudinale ouest du rez-de-chaussée. La partie est de ce niveau conserverait son affectation de garage pour les véhicules funéraires et de local technique. En outre, un bureau serait créé à l'étage, avec un local "disponible" de 18 mètres carrés. Tandis que les cryptes auraient une surface au sol de 14 mètres carrés chacune, la chapelle occuperait 24 mètres carrés. Par dictée de son conseil au procès-verbal de l'audience de jugement, la recourante a précisé que la chapelle ne se différencierait en rien des trois cryptes prévues, sinon par ses dimensions, dès lors qu'aucun culte ni aucune cérémonie n'y seraient célébrés. Cryptes et chapelle serviraient à accueillir les défunts et à permettre à leur famille et à leurs proches de venir leur rendre hommage et à se recueillir auprès d'eux.
La volumétrie du bâtiment ne serait que peu modifiée : elle se trouverait légèrement diminuée par la création d'un parvis d'entrée au nord d'une fontaine existante. On ouvrirait des jours pourvus de verres translucides en façade ouest de la maison.
F. Le bâtiment de la recourante s'implante à la rue Centrale, qui est une voie étroite bordée de maisons de dimensions modestes, au coeur de la localité de Corsier. A proximité de la parcelle concernée par le projet querellé se trouve un four banal, autour duquel se déroulent quelques réunions villageoises festives, évaluées à moins d'une dizaine par an.
G. Le Tribunal administratif a tenu audience à Corsier-sur-Vevey le 18 décembre 1996 en présence d'un représentant de la recourante assisté de son conseil, du syndic de la commune assisté de son conseil et de divers opposants. A cette occasion il a été procédé à une visite des lieux. A la reprise de l'audience en salle, le conseil de la recourante a fait la dictée suivante au procès-verbal :
"La recourante précise que le calcul intitulé sur les plans "chapelle" est une chambre de veillée ou crypte, au même titre que les trois autres, et qu'il ne sera pas un lieu de cérémonies ou de cultes. En outre, elle s'engage à ne pas utiliser les cryptes les quelques journées par an au cours desquelles la commune et les sociétés locales organisent des manifestations devant le four banal. Elle rappelle qu'aucune cérémonie n'étant prévue dans les locaux projetés, il n'y aura ni rassemblement de personnes organisé sur le parvis, ni cérémonie d'honneur".
Considérant en droit:
1. A son art. 6, le RPE définit la zone du village comme suit :
"Cette zone est destinée à l'habitation, au commerce et à l'artisanat, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec l'habitation, ainsi qu'aux équipements collectifs".
En l'espèce, la seule question litigieuse est de savoir si les transformations projetées par la recourante sont compatibles ou non avec la définition susmentionnée.
A cet égard, force est tout d'abord de constater que l'immeuble en cause n'est pas ni ne serait voué à l'habitation. En revanche, l'on doit admettre que l'activité de la recourante procède à la fois du commerce et de l'utilité publique. En effet, assurer les obsèques des défunts constitue une tâche imposée aux communes qui peuvent avoir recours à des entreprises privées (voir art. 25 ss du règlement du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et sur les interventions médicales pratiquées sur des cadavres; voir en particulier l'art. 29 al. 2 de ce règlement sur le caractère de "service public" de cette tâche). Dès lors, dans la mesure où elle présente un certain caractère commercial, la vocation de la recourante n'est pas étrangère à celle de la zone du village. Quant à la nature d'utilité publique que revêt incontestablement l'activité de la société Pompes Funèbres Gavillet SA, elle permet à celle-ci de se ranger au nombre des équipements collectifs au sens de l'art. 6 RPE. Il résulte donc de ce qui précède que, tel qu'il est utilisé actuellement, le bâtiment de la recourante est conforme à la destination de la zone.
Par ailleurs tant les travaux projetés que la modification de l'affectation prévue ne changeraient rien à la situation réglementaire de l'immeuble. En effet, s'il est vrai que le bâtiment en cause accueillera des proches des défunts reposant dans les cryptes ou dans la chapelle, l'on peut tenir pour constant qu'il n'en résultera pas d'inconvénients pour le voisinage en raison de la retenue que les circonstances imposeront aux familles endeuillées.
L'exigence de l'art. 6 RPE suivant laquelle le commerce et l'artisanat doivent être compatibles avec l'habitation serait ainsi respectée et cela quand bien même en tant qu'équipement collectif cette condition n'est pas imposée. Au demeurant, le Service de lutte contre les nuisances a émis un préavis favorable. En outre, il faut rappeler que la recourante a précisé qu'aucun culte ni aucune cérémonie d'honneurs ne seraient célébrés dans son bâtiment, ce dont il y a lieu de prendre acte. Il n'y aura pas d'incompatibilité entre les quelques huit manifestations annuelles organisées à proximité par la commune et les sociétés locales d'une part et la présence de l'immeuble incriminé d'autre part, dès lors que la recourante s'est engagée à ne pas utiliser cryptes et chapelle à ces occasions.
Enfin il faut admettre que le stationnement des véhicules utilisés par les familles des défunts ne posera pas de problèmes aigus, étant donné l'existence de seize places en zone bleue, à proximité immédiate, et de près d'une centaine d'autres à quelque cent cinquante mètres.
Le tribunal tient à relever que le caractère généralement mixte des zones de village (tel qu'il résulte en l'espèce de l'art. 6 RPE, à certaines conditions) a pour corollaire de voir s'y implanter de l'habitation, certains commerces et ateliers, des établissements publics, des églises et d'autres équipements divers. Dans le cas particulier, hormis la zone de village et peut-être celle de construction d'utilité publique, on ne voit guère dans quelle autre zone l'activité de la recourante pourrait s'exercer. Sauf encore à recourir à la procédure pas toujours aisée d'établissement d'un plan de quartier.
En définitive, le projet apparaît réglementaire, à teneur de l'art. 6 RPE, et le réflexe de rejet émanant des pétitionnaires et de certains opposants ne saurait être accueilli, n'étant fondé sur aucune base légale.
2. Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la commune. Vu les circonstances, il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 21 décembre 1995 est annulée.
III. La Commune de Vevey-sur-Corsier versera à la recourante, Société Pompes Funèbres Gavillet SA, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
ft/Lausanne, le 15 août 1997
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.