CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 août 1996

sur le recours interjeté par Salim GHANEM, chemin Crau au Fer 1, 1092 Belmont-sur-Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Villars-Ste-Croix du 6 décembre 1995 levant son opposition et autorisant d'une part Marcel et Pierrette Baillod et d'autre part Pascal et Muriel de Dea à modifier la toiture des villas jumelles construites sur la parcelle 120.

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Composition de la section: M. E. Brandt, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean-Pascal Cuérel a requis et obtenu l'autorisation de construire deux villas jumelées et deux garages sur la parcelle 120 du cadastre de la Commune de Villars-Ste-Croix le 5 décembre 1994. Les conditions annexées au permis de construire précisaient notamment ce qui suit :

"La hauteur au faîte sera vérifiée; un contrôle sera effectué à la dalle du rez et aussitôt la charpente posée. Le constructeur avisera la municipalité à temps pour l'exécution de ces contrôles."

                        La municipalité a mandaté le 6 juin 1995 le bureau d'études Gueissaz et Biner SA à Morges pour le contrôle d'altitude du rez-de-chaussée. Réalisé le 12 juin 1995 par le technicien M. Vulliet, le contrôle a révélé que l'altitude constatée sur place s'élevait à 506,78 m. et correspondait à l'altitude du rez mentionnée sur les plans  (506.90 m.) compte tenu du fait que la cote avait été prise sur la dalle brute.

                        Le 22 juin 1995 la municipalité a fait établir le contrôle d'altitude au faîte par le même bureau d'études, qui s'est effectué le 23 juin 1995. Le rapport de contrôle mentionne que l'altitude constatée s'élevait à 514.52 mètres par rapport à l'altitude au faîte autorisée à 514.40 mètres. Il est cependant précisé que la cote a été prise "sur faîte brut rabaissé". Un croquis dessiné sur le rapport de contrôle fait apparaître une forme trapézoïdale du faîte, modifiée par rapport à la forme triangulaire des plans d'enquête. La municipalité a adressé le 30 juin 1995 la lettre suivante au bureau d'architecture A. Carré SA :

"Vu le rapport du contrôle d'altitude au faîte reçu ce jour du bureau Gueissaz et Biner SA, pour les constructions précitées, nous ordonnons la suspension immédiate des travaux en relation avec la toiture et le volume des combles, et ceci jusqu'à décision municipale."

                        A la suite d'une séance tenue sur place le 6 juillet 1995, la municipalité a confirmé au bureau d'architecture les décisions prises dans les termes suivants :

"1.        La forme actuelle des toitures est refusée, ne correspondant pas aux plans
d'enquête.

2.         Pour reconstituer la forme de pointe en façades pignons, il est demandé de
réaliser :

            Variante 1 - un gabarit de forme pyramidale (3 faces), dont les arêtes latérales(face pignon) auront la même pente que la toiture;

            Variante 2 - continuation, sur la panne, du blindage cuivre sur virevents, dans la même largeur, de façon à obtenir une uniformité de ligne;

            sitôt les deux variantes préparées, l'architecte se doit d'avertir la municipalité pour décision sur la solution à retenir."

                        La municipalité a encore demandé le 27 juillet 1995 à l'architecte de compléter la variante 1 qu'il avait présentée et de l'aviser à nouveau sur la solution à retenir en vue d'une mise à l'enquête complémentaire. Le bureau d'architecture A. Carré SA a informé la municipalité le 30 août 1995 que les gabarits demandés avaient été réalisés sur place. La municipalité répondait le 1er septembre 1995 que la solution réalisée, combinant les deux variantes possibles, avait été admise et qu'il convenait de préparer le dossier d'enquête complémentaire dans ce sens.

B.                    Par lettre du 7 septembre 1995 Salim Ghanem demandait à la municipalité de lui communiquer le rapport des géomètres concernant l'altitude au faîte des villas jumelles, ce que la municipalité a refusé le 8 septembre 1995 dans les termes suivants:

Il s'agit d'un document interne à la Municipalité. Votre demande est à adresser au bureau d'architecture responsable, qui détient ce rapport.

Vous aurez aussi la possibilité de consulter l'enquête complémentaire qui sera ouverte prochainement."

C.                    Jean-Pascal Cuérel a déposé le 28 septembre 1995 un dossier de mise à l'enquête complémentaire portant sur les modifications apportées aux toitures des villas. Le dossier a été déposé au greffe municipal pendant l'enquête ouverte du 17 octobre au 6 novembre 1995 et il a soulevé l'opposition de Salim Ghanem du 2 novembre 1995. L'opposant relevait que le niveau actuel du faîte dépassait de 16 centimètres la hauteur autorisée par l'art. 4.5 du règlement communal, limitant la hauteur au faîte à 7,50 mètres. L'opposant a estimé également que les exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit nécessitaient la réalisation d'un mur antibruit compte tenu de l'évolution probable du trafic. Il critiquait également la forme de la toiture ainsi que la qualification de l'ouvrage comme habitations individuelles au lieu de villas jumelles.

                        Par décision du 6 décembre 1995, la municipalité a levé l'opposition et elle a délivré le permis de construire.

D.                    Salim Ghanem a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 22 décembre 1995.

                        Les propriétaires concernés se sont déterminés sur le recours le 17 janvier 1996 et la municipalité a déposé sa réponse le 30 janvier 1996; elle conteste notamment la qualité pour recourir de Salim Ghanem, au motif qu'il n'est propriétaire d'aucun bien-fonds sur le territoire communal.

                        Invité à se déterminer sur sa qualité pour recourir, Salim Ghanem a répondu le 19 février 1996 qu'il se sentait personnellement atteint par la décision attaquée. Bien qu'il ne soit ni propriétaire ni titulaire d'un droit réel sur le territoire communal, il agirait en ardent défenseur des intérêts publics et intérêts liés à la police des constructions.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon le nouvel art. 37 al. 1 LJPA, adopté par la loi du 26 février 1996 modifiant le loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est  atteinte par la décision attaquée et un intérêt digne de protection  ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition reprend celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de cette disposition, l'intérêt digne de protection peut être de faits ou de droit; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme dont la violation est invoquée. Mais lorsque la décision attaquée favorise un tiers, il faut encore que le recourant soit touché plus que quiconque, ou la généralité des administrés, dans un intérêt important, spécial et direct résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux (RDAF 1986 p. 217).

                        b) Un intérêt digne de protection existe ainsi lorsque la situation de faits ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause (ATF 120 Ib 51/52 consid. 2a); il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matériel ou idéal. Mais le recours d'un particulier formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers ou encore de la collectivité est irrecevable (ATF 120 Ib 47 consid. 2a,  59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. 1b). Ainsi par exemple, les recourants propriétaires de bâtiments raccordés à un réseau du service des eaux n'ont pas un intérêt suffisamment étroit avec les mesures de planification prises par le canton en vue de la protection des sources (ATF 121 II consid. cc p. 45/46). En revanche, la qualité pour agir est reconnue au sens de l'art. 103 lit. a OJ à celui qui habite à proximité d'une installation source de nuisances sonores troublant sa tranquillité (ATF 119 Ib 148). Il s'agit notamment du propriétaire voisin lorsque son bien-fonds se trouve à proximité de celui du constructeur (ATF 112 Ib 173/174 consid. 5b) ou si les deux parcelles litigieuses sont distantes de 120 mètres (ATF 116 Ib 323-325 consid. 2) voire de 150 mètres, s'agissant de la construction d'un complexe hôtelier (ATF 121 II 174-175 consid. 2c).

                        c) En l'espèce, le recourant n'est propriétaire d'aucun bien-fonds à proximité des constructions litigieuses ni même dans le territoire de la Commune de Villars-Ste-Croix. Il est domicilié à Belmont-sur-Lausanne, commune se trouvant sur un tout autre compartiment du territoire de l'agglomération lausannoise. Le recourant n'est donc pas touché dans ses intérêts de faits ou de droit par la décision attaquée. Il n'est pas habilité non plus à se prévaloir de la défense des intérêts publics en matière de police des constructions. En effet, seules les associations qui sont autorisées par la loi à recourir pour la défense d'un intérêt public peuvent se voir à reconnaître la qualité pour agir à cette fin (v. arrêt AC 95/073 du 20 juin 1996). Tel est le cas des associations d'importance cantonale, qui, au terme de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature des monuments et des sites, pour les décisions prises en application de la loi du 17 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). La qualité de contribuable du recourant ne lui donne pas non plus le droit d'intervenir dans une procédure au seul motif que des mesures d'assainissement d'une route cantonale devraient être prises. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA et son recours doit être déclaré irrecevable.

2.                     Il résulte du considérant qui précède que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice arrêté à 1'000 francs. Les propriétaires concernés et la municipalité n'ayant pas consulté un homme de loi, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 1996

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint