CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 février 1998
sur le recours interjeté par Espero BERTA, 11, rue du Saugey, 1026 Echandens,
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 10 janvier 1996 (marquage routier à la rue du Château à Echandens).
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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. Ph. Gasser et M. J. Widmer, assesseurs. Greffière: Mme D.-A. Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. Le village d'Echandens est traversé par la route cantonale secondaire no 76 d. Au centre de la localité cette route, dénommée rue du Château, est bordée à l'est par les immeubles de MM. Cevey, Rouleau et Steiner. Elle forme à cet endroit un carrefour avec la rue des Petites Forges (située à l'angle de la propriété Steiner) et avec la rue du Saugey (qui débouche en face de la propriété de M. Jean-Paul Rouleau), puis effectue une courbe à gauche. Sur sa parcelle M. Rouleau exploite une boulangerie, tandis qu'un coiffeur offre ses services dans le bâtiment de M. Steiner. Peu avant les immeubles de MM. Cevey et Rouleau, la bordure du trottoir qui longe la rue du Château s'abaisse au niveau de la chaussée; le trottoir ne se distingue plus de la chaussée que par une ligne de pavés qui prend fin à l'angle de l'immeuble Steiner.
Jusqu'en 1994 l'espace réservé au cheminement des piétons était marqué par une bande longitudinale, située environ deux mètres devant les façades des immeubles, dans le prolongement du trottoir. Comme ce marquage incitait les automobilistes à se parquer longitudinalement au plus près des façades et à empiéter sur l'espace réservé aux piétons, la Municipalité d'Echandens (ci-après la municipalité) a procédé en 1994 à une modification du marquage routier. Après avoir dégrappé l'ancienne surface goudronnée pour effacer les marques antérieures et posé un nouveau tapis bitumé, la bande longitudinale pour piétons a été remplacée par un passage pour piétons marqué plus à l'est, le long des bâtiments de MM. Cevey, Rouleau et Steiner. A environ 7 mètres des façades, une ligne de guidage (art. 76 OSR), suivie d'une ligne de bordure à l'angle de la rue des Petites Forges, délimite un espace où une dizaine de véhicules peuvent stationner perpendiculairement à la chaussée. Cette nouvelle disposition avait pour but d'améliorer l'accès aux immeubles, en particulier à la boulangerie, jusqu'ici fréquemment obstrué par des voitures garées au plus près des façades; elle visait également à renforcer la sécurité des piétons en leur assurant un espace libre entre les bâtiments et les véhicules en stationnement, alors qu'ils étaient auparavant obligés de passer entre ces derniers et la chaussée. Ces mesures ont été approuvées par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après DTPAT), Service des routes et des autoroutes (v. lettre du 24 février 1995).
B. Considérant que le nouveau marquage rendait la situation plus dangereuse qu'auparavant, M. Espero Berta, domicilié à la rue du Saugey, a saisi le DTPAT d'une requête en modification du marquage (art. 106 OSR). Par décision du 10 janvier 1996, le chef du DTPAT a rejeté cette requête au motif que le nouveau marquage routier avait beaucoup amélioré la situation, en particulier la sécurité des piétons, et n'engendrait pas de danger.
C. Recourant au Tribunal administratif, M. Espero Berta conclut à l'annulation de cette décision et à la remise des lieux en leur état antérieur. A l'appui de ses conclusions, il soutient que l'aire de parcage balisée viole les règles générales sur la sécurité dans la mesure où, située en limite d'une route sur laquelle la circulation est importante, près d'un virage et en face du débouché de la rue du Saugey, elle crée un danger pour ses utilisateurs. Il soutient en outre que le déplacement du cheminement piétonnier n'est conforme à aucune règle légale et ne représente pas un moyen d'assurer la sécurité des piétons.
Dans sa réponse le Secrétariat général du DTPAT conclut au rejet du recours. Il relève que l'état des lieux a été modifié pour améliorer la sécurité des piétons, et que les dimensions du carrefour ont été jugées suffisantes pour autoriser un parcage perpendiculaire.
Dans ses observations la municipalité conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle soutient que le recours est irrecevable, d'une part parce que M. Berta conteste exclusivement l'opportunité de la décision attaquée pour des motifs de sécurité publique, d'autre part parce qu'il ne peut invoquer les règles relatives à la sécurité routière. Sur le fond, elle fait valoir que l'aire de stationnement litigieuse existe depuis plus de trente ans, et que le stationnement perpendiculaire des véhicules garantit aux piétons une sécurité que le balisage antérieure ne leur offrait pas, tout en facilitant les manoeuvres des véhicules.
M. Jean-Paul Rouleau conclut pour sa part au rejet du recours avec dépens. Il conteste que le recourant puisse saisir le prétexte du balisage du passage pour piétons pour exiger la suppression de l'aire de stationnement qui n'est pas source de danger particulier. Selon lui, la mesure attaquée évite dans toute la mesure du possible que les piétons ne passent entre le bord de la chaussée et les voitures stationnées, tout en dissuadant celles-ci de stationner trop près des bâtiments.
D. Le tribunal a tenu séance sur les lieux du litige le 12 novembre 1997, en présence du recourant, de M. Erwin Burri, syndic, assisté de Me Philippe Reymond, avocat, de M. Antoine Lathion, adjoint juriste au Secrétariat général du DTPAT, de M. Eric Mignot, chargé d'affaires au Service des routes et des autoroutes, et de M. Jean-Paul Rouleau, assisté de son conseil Me Alexandre Bonnard. A cette occasion il a pu constater que la chaussée proprement dite (OCR 1 al. 4) mesure 7 m de large et le cheminement pour piétons 1 m 60. Selon M. Mignot, l'aménagement litigieux n'est pas dangereux du point de vue de la sécurité, dans la mesure où les automobilistes venant du château jouissent d'une bonne visibilité sur leur gauche et les usagers circulant en sens inverse d'un tronçon rectiligne; un parcage en épis obligerait les conducteurs venant du château à de nombreuses manoeuvres. Le syndic a précisé que l'aménagement litigieux est réalisé depuis 1994 et qu'à sa connaissance aucun rapport de police ne fait état d'accrochages à cet endroit (ce que le recourant a contesté). M. Berta a soutenu que l'aménagement litigieux offrait peu de visibilité aux véhicules qui reculent et violait les normes de l'Union des professionnels suisses de la route; il n'y aurait aucune raison de le tolérer au motif qu'il en existerait d'autres dans le canton, ce d'autant plus que M. Rouleau disposerait encore sur sa parcelle de surfaces aménageables pour des places de stationnement. M. Lathion a expliqué que le marquage avait été modifié pour améliorer la sécurité des piétons. La municipalité a quant à elle soutenu que le recourant n'avait pas qualité pour agir. Sur le fond, elle a affirmé que l'aménagement litigieux avait véritablement amélioré la sécurité des piétons, en particulier celle des enfants et des personnes âgées; les automobilistes feraient désormais preuve d'une plus grande prudence à cet endroit. M. Rouleau a également contesté la qualité pour recourir de M. Berta. Il a par ailleurs soutenu que le nouveau marquage n'entraînait aucun risque supplémentaire par rapport à la situation antérieure. M. Mignot a encore indiqué que le marquage litigieux n'était pas rigoureusement conforme à l'ordonnance sur la signalisation routière, mais que le balisage d'une bande pour piétons n'aurait pas offert la même sécurité, d'une part parce que les véhicules peuvent s'y arrêter, d'autre part parce qu'elle n'oblige pas les piétons à l'emprunter.
Considérant en droit:
1. Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation (art. 5 al. 3 LCR). Hors des cas mentionnés à l'art. 107 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), une décision formelle de l'autorité n'est cependant pas nécessaire (v. Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, ad art. 5 LCR, rem. 4.2). Toutefois, selon l'art. 106 OSR, les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes aux prescriptions peuvent faire l'objet d'une requête (al. 1 lit. a), laquelle peut elle-même faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité supérieure désignée par le canton, dont la décision peut être attaquée par voie de recours au Conseil fédéral (v. al. 2). En pareil cas, le droit cantonal ne doit pas subordonner la qualité pour agir à des conditions plus stictes que celles qui découlent de l'art. 48 lit. a LPA. A teneur de celui-ci a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou simplement de fait, mais il faut que le recourant soit touché plus que quiconque par la décision attaquée et qu'il se trouve dans une relation particulièrement étroite et digne de considération avec l'objet du litige. Ces exigences visent à exclure le recours dit populaire (JAAC 1997 p. 197 no 22 consid. II c et les références citées). Dans le cas particulier, le recourant soutient que l'aménagement litigieux rend plus dangereux le débouché de la rue du Saugey dans la mesure où ses utilisateurs doivent, en plus du trafic circulant sur la rue du Château, vouer leur attention aux véhicules qui sortent des places de parc. Habitant lui-même la rue du Saugey et empruntant quotidiennement ledit débouché, le recourant est touché plus que quiconque par l'aménagement litigieux; il peut se prévaloir d'un intérêt de fait et dispose donc de la qualité pour recourir.
2. Sur le fond le recourant soutient que le stationnement devant la boulangerie de M. Rouleau devrait être longitudinal et non pas perpendiculaire, ce dernier mode devant en principe être réservé aux rues à faible circulation en raison des manoeuvres qu'il nécessite. Selon le recourant, l'aménagement litigieux transgresse non seulement les normes de l'Union des professionnels suisses de la route, mais crée en outre de nouveaux dangers; il n'améliore en rien la sécurité des piétons.
a) La route cantonale no 76 d qui traverse le village d'Echandens est une route secondaire selon le règlement du 17 juillet 1996 sur la classification des routes cantonales. Elle n'est donc pas, comme le soutient le recourant, une route à fort trafic. Dès lors, à la lumière même des études menées par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et citées par le recourant, un stationnement perpendiculaire à la chaussée peut être aménagé à l'endroit litigieux, un tel mode de stationnement devant avant tout être évité, selon les auteurs desdites études, sur les voies à forte circulation (v. Département de génie civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Institut des transports et de planification, Les voiries urbaines, évolution, usage et aménagement, septembre 1995, p. 162; Département de génie civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Institut des transports et de planification, février 1994, le stationnement). Mais le stationnement perpendiculaire à la chaussée peut se justifier aussi pour une autre raison. Dans son principe ce genre de stationnement est en effet utilisé lorsqu'il s'agit de parquer un grand nombre de véhicules ou de favoriser un usage polyvalent de la rue et de privilégier la modération du trafic (ce qui est fréquent dans les rues résidentielles ou de quartiers). Dans le cas particulier, la rue du Château, située au centre de la localité dans une zone à caractère de vieux village, doit à la fois remplir les fonctions d'une route de transit et celles d'une route d'échanges; il est dès lors nécessaire de sauvegarder l'usage polyvalent de cette rue tout en modérant le trafic à la hauteur des commerces existants.
b) Pour le dimensionnement des cases de stationnement plusieurs paramètres sont liés: longueur et largeur de la case, largeur de la chaussée, type d'utilisation, obstacles (arbres, piliers). Dans le cas présent, trois éléments rendent possible un aménagement de taille restreinte:
- le fait de ne pas fixer la largeur des places de stationnement par un marquage (seule l'aire de stationnement est délimitée, les véhicules s'y positionnent librement),
- le fait qu'il n'y ait pas de limite physique entre l'aire de stationnement et le cheminement piétonnier (ceci permet à un véhicule particulièrement long de s'avancer légèrement sur l'espace piéton si nécessaire),
- le fait que dans le virage l'espace disponible soit plus important et réponde aux besoins de surlargeur en courbe.
Actuellement, la largeur disponible est de 7 m pour la chaussée et de 6 m 80 pour le stationnement et le cheminement piétonnier, soit une largeur totale de 13 m 80. Selon la norme SN 640 603a de l'Union des professionnels suisses de la route, il serait nécessaire, du point de vue géométrique, de disposer de 13 m 35 en comptant un cheminement piétonnier de 1 m 60. Les dimensions à disposition sont donc suffisantes pour l'aménagement du stationnement. Il aurait aussi été possible de répartir l'espace autrement, par exemple en se contentant de 5 m 50 pour la chaussée, ce qui est une largeur suffisante pour le croisement de deux voitures à 50 km/h.
c) L'inspection locale a permis de vérifier que les automobilistes dont les véhicules sont stationnés aux extrémités de l'aire de stationnement jouissent d'une bonne visibilité lorsqu'ils doivent quitter la place en marche arrière. S'il convient d'admettre que pour les usagers ayant parqué leur voiture au centre de l'aire de stationnement la visibilité est en revanche plus restreinte, on relèvera qu'elle est toutefois meilleure que celle dont bénéficient les automobilistes empruntant le débouché de la rue du Saugey. Le tribunal a d'ailleurs pu constater de visu que même pour ces usagers, l'aménagement litigieux n'engendrait pas de situations dangereuses. Des signes clairs indiquent en effet aux automobilistes provenant soit du château, soit d'Ecublens, qu'ils doivent adapter leur vitesse et s'attendre à rencontrer un véhicule sur la chaussée: l'approche très perceptible du centre du village, l'implantation des vieux murs du château, lesquels annoncent souvent des difficultés de circulation, enfin le stationnement perpendiculaire devant la boulangerie, visible de loin, témoin d'un point d'animation. Il apparaît ainsi que l'aménagement litigieux est plus une source de modération du trafic qu'un risque d'accidents.
d) S'agissant enfin des piétons, on ne saurait nier que l'aménagement litigieux a amélioré leur sécurité. Ils bénéficient en effet désormais le long des façades des immeubles Cevey, Rouleau et Steiner d'un passage qui leur évite de devoir marcher entre le bord de la chaussée et les véhicules parqués devant les commerces et les met à l'abri non seulement du trafic de la rue du Château, mais encore des manoeuvres des automobilistes quittant l'aire de stationnement. Cet aménagement qui, de l'avis même du Service des routes et des autoroutes, a beaucoup amélioré la situation (v. sa lettre du 24 février 1995 à la municipalité), offre sans aucun doute possible une meilleure sécurité à des piétons particulièrement vulnérables comme par exemple les enfants ou les personnes âgées.
e) Il est vrai que le marquage qui a remplacé la bande longitudinale pour piétons n'est pas conforme à l'OSR. Les passages pour piétons, signalés par une série de bandes jaunes parallèles au bord de la chaussée (v. annexe 2 OSR, 6.17), doivent en effet désigner les endroits où les piétons peuvent traverser la chaussée (art. 77 al. 1 OSR). Dès lors que le cheminement pour piétons litigieux ne traverse pas la chaussée, mais longe les immeubles de MM. Cevey, Rouleau et Steiner, il devait être signalé par une bande longitudinale pour piétons, délimitée par des lignes jaunes continues dont la surface est striée de lignes obliques (v. annexe 2 OSR, 6.19). Le principe de la proportionnalité commande toutefois de ne pas imposer à la municipalité une modification immédiate de cette signalisation, mais de l'inciter à y remédier à l'occasion d'un prochain entretien. Une telle modification s'avère d'autant moins urgente que la signalisation actuelle incite davantage les piétons à emprunter le cheminement qui leur est réservé le long des immeubles, et les automobilistes à ne pas parquer leur véhicule sur cet espace.
3. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la Commune d'Echandens et de M. Jean-Paul Rouleau, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'hommes de loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 10 janvier 1996 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, M. Espero Berta.
IV. Une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à titre de dépens à la Commune d'Echandens, à charge de M. Espera Berta.
V. Une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à titre de dépens à M. Jean-Paul Rouleau, à charge de M. Espera Berta.
ft/Lausanne, le 11 février 1998
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours au Conseil fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021)