CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 1997
sur le recours interjeté par Eric SCHOBINGER, à Blonay, représenté par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports du 12 janvier 1996, rejetant son recours contre la décision du Conseil communal de Blonay du 28 mai 1991, adoptant la modification du plan des zones du secteur des Chevalleyres et du secteur Chenalettaz-Forestallaz et écartant son opposition.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. R. Morandi et M. J.-D. Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant, Eric Schobinger, est propriétaire de la parcelle no 1843 du cadastre de Blonay, d’une surface de 19'460 mètres carrés, dont 14'370 en nature pré-champ. Sise dans le secteur des Chevalleyres, cette parcelle est classée en zone sans affectation spéciale selon le plan des zones régissant ce secteur. Ce plan a été approuvé par le Conseil d’Etat le 14 mai 1976, de même que le règlement qui lui est lié, lequel a encore fait l’objet d’approbation du Conseil d’Etat les 13 janvier 1988 et 7 novembre 1990.
B. Dans son préavis no 18/84 relatif à la révision du plan des zones et du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions, la Municipalité de Blonay propose, en ce qui concerne le secteur des Chevalleyres, le transfert de la zone sans affectation spéciale en zone intermédiaire afin de tenir compte du développement possible dans cette région dans les années à venir.
Le 10 mai 1986, la commission chargée d’étudier le préavis no 18/84 a rendu un rapport indiquant que le but primordial de la révision en cours est de s’adapter aux changements importants intervenus depuis 1976, soit la suppression des zones sans affectation spéciale et l’obligation de créer des zones agricoles et intermédiaires. Ce rapport indique que l’obligation de créer des zones agricoles correspond à une transformation profonde des notions concernant l’aménagement du territoire et à une prise de conscience du patrimoine. La commission propose notamment au conseil communal de renvoyer l’examen des zones concernant l’ensemble du plateau du Borgognon, incluant le secteur des Chevalleyres, à la municipalité avec mandat de procéder à une nouvelle mise à l’enquête publique en accord avec les décisions dudit conseil ; la commission estime qu’il y a lieu de colloquer l’ensemble du plateau du Borgognon en zone agricole.
A l’issue de sa séance du 3 juin 1986, le conseil communal a décidé de renvoyer à la municipalité le projet de classement du secteur des Chevalleyres, limitrophe de la Commune de St-Légier, notamment la parcelle no 1843, en la priant d’entreprendre les démarches afin de transférer les parcelles incriminées en zone agricole.
C. Dans son préavis no 3/91, relatif aux révisions partielles du plan des zones de 1976, la municipalité rappelle qu’elle a soumis à l’enquête publique, du 9 juin au 10 juillet 1989, deux modifications du plan des zones approuvé par le Conseil d’Etat le 14 mai 1976. Ces modifications ont trait au secteur des Chevalleyres et à celui de Chenalettaz-Forestallaz. En ce qui concerne le secteur des Chevalleyres, la municipalité relève qu’elle avait proposé en 1984 la collocation en zone intermédiaire de la parcelle no 1843. Le conseil communal lui avait alors demandé d’entreprendre les démarches en vue de sa collocation en zone agricole. La municipalité indique qu’elle a fait établir un plan des modifications consécutives aux décisions du conseil communal et qu’elle a soumis ce plan au préavis du Service de l’aménagement du territoire le 22 mars 1988.
Lors de l’enquête publique ouverte du 9 juin au 10 juillet 1989, Eric Schobinger a formé opposition le 10 juillet 1989. Il conteste la collocation en zone agricole de sa parcelle qui est en pente et difficilement praticable pour l’agriculture. Il souhaite le classement du secteur ouest de cette parcelle en zone constructible.
D. Dans sa séance du 28 mai 1991, le Conseil communal de Blonay a décidé d’approuver la modification du plan des zones du secteur des Chevalleyres et d’accepter la proposition de réponse à l’opposition de M. Schobinger. La décision communale lui a été notifiée le 8 mai 1992.
E. Le 19 mai 1992, le recourant a déposé une requête en réexamen au Conseil d’Etat. Il conteste tout d’abord la compétence du Conseil d’Etat, en tant qu’autorité politique, pour se prononcer sur le litige en cause, ce qui serait contraire à l’article 6 paragraphe 1 CEDH. En outre, il estime que le classement de la parcelle no 1843 en zone agricole est arbitraire et inopportun.
Le Service de l’aménagement du territoire s’est déterminé le 15 juin 1992.
La municipalité s’est déterminée par mémoire du 7 septembre 1992. Elle rappelle que le conseil communal lui a donné mandat de colloquer la parcelle no 1843 en zone agricole afin de protéger les endroits exposés à la vue et d’accorder à l’agriculture les meilleures terres. Enfin, elle indique que la parcelle no 1843 n’est pas équipée et que son environnement sur le territoire de la Commune de Blonay n’est pas construit. En outre, la municipalité précise que le recourant est propriétaire de la parcelle no 1441, colloquée en zone constructible, et qui constitue le prolongement de la parcelle no 1843 à l’ouest, sur le territoire de la Commune de St-Légier. D’autres écritures ont encore été échangées.
F. Par la suite, soit le 13 janvier 1993, l’instruction du recours a été suspendue jusqu’au résultat de l’enquête publique concernant le plan d’attribution des degrés de sensibilité au bruit sur le territoire de la Commune de Blonay.
Cette enquête a eu lieu du 30 juin au 30 août 1993 et le plan a été adopté par le conseil communal dans sa séance du 14 juin 1994 Eric Schobinger n’a pas formé opposition lors de cette enquête publique. L’instruction du recours a été reprise le 31 octobre 1994.
G. Par décision du 12 janvier 1996, le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports (le département) a rejeté le recours formé par Eric Schobinger, avec suite de frais et dépens.
C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, formé par déclaration du 23 janvier 1996, suivie de mémoire du 2 février 1996. Le département n’a pas procédé tandis que la Municipalité de Blonay a conclu avec suite de frais et dépens à libération, par acte du 15 avril 1996. L’argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Blonay, le 26 juin 1996, en présence du recourant assisté de Me Christophe Piguet avocat et des représentants de la municipalité assistés de Me Bernard Pfeiffer, avocat. A cette occasion il a été procédé à une visite des lieux.
Considérant en droit:
1. Déposé et motivé dans les délais statués par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours a été formé en temps utile. Il y a lieu dès lors d’entrer en matière sur le fond.
2. Pour adapter la procédure de légalisation des plans d’affectation aux exigences de l’art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), le Conseil d’Etat a modifié les règles applicables aux requêtes par arrêté du 9 février 1994. La compétence de statuer sur les requêtes a été transférée du Conseil d’Etat au département dont la décision pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif. Le Grand Conseil a adopté le 20 février 1996 une modification de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions généralisant la double voie de recours auprès du département en première instance, puis du Tribunal administratif en deuxième et dernière instance cantonale. Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître du présent recours, en application de l’art. 60a al. 3 LATC.
3. A toutes fins utiles, il échet de rappeler que, tandis que le département statue tant en légalité qu’en opportunité, en jouissant d’un libre pouvoir d’examen (art. 60 a al. 2 LATC), le Tribunal administratif est limité au contrôle de la légalité, qui comprend l’abus et l’excès du pouvoir d’appréciation, à l’exclusion de tout examen en opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l’arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité ; ATF 110 V 365, consid. 3 b in fine ; 108 Ib 205, consid. 4a).
4. Il est constant par ailleurs qu’à teneur de l’art. 2 al. 1 LATC l’ « Etat laisse aux communes la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches ». Cette disposition reprend ainsi le principe posé par l’art. 2 al. 3 LAT selon lequel l’autorité cantonale ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de la commune, celle-ci devant rester libre de choisir entre différentes solutions qui peuvent se présenter. Les communes jouissent en conséquence en matière d’aménagement du territoire d’une liberté d’appréciation suffisamment importante pour que l’on puisse leur reconnaître une autonomie dès lors que leur décisions restent compatibles avec les buts de la LAT et de la LATC (voir JT 1991 I 427).
5. C’est à la lumière des principes exposés ci-dessus qu’il sied d’examiner la décision entreprise.
6. Le recourant conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la fraction de sa parcelle no 1843 de 14'370 mètres carrés en nature de pré-champ soit classée en zone intermédiaire au sens de l’art. 51 LATC, voire en zone d’attente.
Selon le plan des zones actuellement en vigueur, du 14 mai 1976, le terrain litigieux est classé en zone sans affectation spéciale. Or le régime des zones sans affectation spéciale a été abrogé par la loi du 13 septembre 1976 imposant aux communes la création de zones agricoles. Il résulte de cela que la réglementation de la Commune de Blonay en matière d’aménagement du territoire n’est pas conforme aux dispositions de la loi au sens de l’art. 134 LATC.
Il sied de relever que le secteur en cause est actuellement inconstructible (cf art. 134 lit. b LATC). Et il en irait de même en cas de maintien de la décision attaquée, puisqu’elle prévoit le passage des lieux en zone agricole, laquelle est également inconstructible.
7. C’est à juste titre que le recourant ne se prévaut pas du principe de la stabilité des plans de zones dès lors que, comme on l’a vu, la réglementation communale actuelle n’est pas conforme au droit (ATF 118 I a 151 = JT 1994 I 411 ss.).
8. Le recourant soutient essentiellement que la décision dont est recours violerait le principe de la proportionnalité. A cet égard, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts : l’intérêt public à l’exécution de la mesure envisagée doit l’emporter sur l’intérêt privé du justiciable à l’adoption d’une autre solution qui lui serait plus favorable.
A juste titre, Eric Schobinger ne demande plus une collocation en zone à bâtir, mais en zone intermédiaire ou d’attente. La municipalité a toutefois établi (document et statistiques figurant au dossier à l’appui) que les zones de ce type - tout comme les zones à bâtir - étaient surdimensionnées en raison du faible accroissement de la population et de l’ampleur des terrains d’ores et déjà affectés à la construction ou susceptibles de l’être à brève ou moyenne échéance. Dès lors, il serait contraire à l’intérêt public d’étendre encore la zone d’attente ou la zone intermédiaire auxquelles il n’y aura pas lieu de recourir pour les affecter à la construction tant que les larges possibilités de faire appel à la zone à bâtir ne seront pas épuisées ou sur le point de l’être. En l’espèce, il n’y a pas de raison de s’écarter de l’opinion municipale suivant laquelle la parcelle du recourant ne sera pas nécessaire pour la construction au cours de ces vingt-cinq prochaines années. Dans la mesure où elle tend à promouvoir un sain équilibre des zones, la décision entreprise est parfaitement conforme aux objectifs visés par l’art. 3 al. 3 LAT.
De surcroît, l’on se trouve en présence d’une parcelle non équipée et éloignée du centre du village. Or il y a un intérêt général à ce que de tels terrains restent soustraits à la construction (ATF 107 I a 240).
Cela étant, tout bien considéré, l’intérêt public au maintien de la décision querellée l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du recourant à être colloqué en zone intermédiaire ou d’attente, dès lors que le terrain en cause est de toute manière d’ores et déjà inconstructible, ainsi qu’on l’a vu. Relevons encore que le fait qu’Eric Schobinger soit propriétaire d’une autre parcelle sise en zone constructible ne joue aucun rôle sur le régime de la fraction de parcelle objet de la présente procédure. En effet, il s’agit là de deux compartiments de terrain tout à fait distincts.
9. Le recourant fait encore valoir que le secteur considéré ne se prête pas à l’exploitation agricole au sens de l’art. 16 lit. a LAT.
Mais il n’en reste pas moins que l’art. 16 lit. b LAT prévoit que les zones agricoles comprennent « les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être utilisés par l’agriculture ». Cette définition permet sans aucun doute de justifier la collocation contestée. En effet, elle vise des terres qui doivent être classées en zone agricole non pas en raison de leur qualité ou de leur configuration mais pour des motifs d’intérêt général, tels ceux indiqués sous chiffre 8 ci-dessus.
De surcroît, l’inspection locale a permis de constater que la parcelle no 1843 était comprise dans un vaste espace agricole qui s’étend au nord-ouest de la Commune de Blonay.
Le fait que le terrain en cause présente une déclivité assez importante n’exclut par ailleurs pas une affectation en zone agricole (cf. Valérie Scheuchzer, La construction agricole en zone agricole, Thèse Lausanne 1992, p. 42).
Ce moyen n’est donc pas fondé non plus.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée laquelle apparaît parfaitement fondée. Un émolument de justice arrêté à 2'500 fr. doit être mis à la charge du recourant, qui succombe. Assistée par un avocat, la commune a droit à des dépens, fixés à 1'500 fr. à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 12 janvier 1996 du Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Eric Schobinger.
IV. Le recourant Eric Schobinger versera à la Commune de Blonay la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 30 avril 1997
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint