CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 avril 1998
sur les recours interjetés par
- l'OFFICE FEDERAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES FORÊTS ET DU PAYSAGE (OFEFP), Halwylstrasse 4, 3003 Berne
- la LIGUE VAUDOISE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE (devenue Pro Natura Vaud), agissant également au nom de la LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE (LSPN), case postale 3164, 1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 22 janvier 1996 par le Service des forêts, de la faune et de la nature (défrichement définitif et mise en vigne - ancienne décharge terreuse sur le territoire de la Commune d'Yvorne).
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Guy Berthoud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La Commune d'Yvorne est propriétaire, au lieu-dit "Clos de l'Abbaye", de la parcelle 1890 d'une surface de 628'456 mètres carrés, dont notamment 610'924 mètres carrés de bois et 11'913 mètres carrés de vignes. Cette parcelle se trouve à l'extrémité nord-ouest du vignoble d'Yvorne. Ce vignoble s'élève depuis la plaine du Rhône qui le borde au sud ouest. Il est adossé, sur sa bordure nord, à la forte pente et aux falaises rocheuses des Grandes Tanières. On observe d'ailleurs dans le vignoble même de grandes barres rocheuses qui affleurent. Sauf à l'aval où il rejoint la plaine, le vignoble est entièrement entouré de forêt. Il s'agit, d'après les indications figurant au dossier (lettre du service cantonal des forêts et de la faune à l'OFEFP du 18 février 1991), d'une futaie avec taillis de divers feuillus, typique de l'ensemble du secteur (forêt thermophile de pied de montagne). La décision de l'OFEFP du 15 septembre 1992 dont il sera question plus loin la qualifie pour sa part de forêt thermophile sur gros blocs comportant en lisière des charmes sur sol acide.
L'examen de l'édition 1986 de la carte au 1:25'000 révèle l'existence, au nord ouest du vignoble et à la frontière entre la forêt et la vigne, d'un quadrilatère de quelque dizaines de mètres de côté qui n'est recouvert ni de vigne ni de forêt. Il s'agit de l'emplacement d'une décharge de matériaux terreux exploitée par la commune pendant de longues années. Compte tenu de sa position dans le relief, l'endroit n'est pratiquement pas visible, en tout cas depuis la plaine. Il n'est pas contesté que cette décharge n'a fait (le cas n'est pas unique à l'époque) l'objet d'aucune autorisation. D'après les explications recueillies à l'audience, elle a pris place dans une "bassière", c'est-à-dire dans la dépression d'un petit vallon, d'où la forêt a progressivement disparu: les matériaux accumulés, qui ont été déversés depuis le chemin adjacent au sud, occupent, d'après le plan du 27 août 1990 figurant au dossier, une surface désormais plate du 1486 m², à laquelle s'ajoute celle des talus entourant ce terre-plein, pour 319 m². L'inspection locale a permis de constater qu'on discerne encore la présence de gravats au sol mais cette surface est à nouveau gagnée peu à peu par une végétation basse. Les représentants de la commune ont précisé à l'audience que la décharge n'était plus exploitée depuis 7 ou 8 ans.
B. En 1970, la Commune d'Yvorne a été autorisée à défricher 10'700 mètres carrés, moyennant compensation qui a été réalisée, en vue d'agrandir son vignoble situé au nord-ouest du village.
C. En été 1987, la commune a présenté, puis retiré, en raison de l'opposition de la Conservation de la faune et de la Section protection de la nature et des sites, une demande de défrichement portant sur 17'000 mètres carrés. C'est apparemment ce défrichement-là qui apparaît sur la reproduction de la carte au 1:25'000 du 20 août 1987 qui figure au dossier. On y voit un carré rouge d'environ 5 mm de côté, ce qui représente plus de 15'000 mètres carrés.
D. Le 18 février 1991, le Service des forêts et de la faune a transmis à la Direction fédérale des forêts une demande de défrichement portant sur 4'785 mètres carrés sur la parcelle de la commune.
Cette surface correspond à l'emplacement des matériaux occupant la décharge actuelle (qui occupe comme on l'a vu 1805 m²), augmentée du côté nord jusqu'à former un quadrilatère disposé dans le prolongement du parchet de vigne adjacent, qui est bordé par le chemin à l'aval et une barre rocheuse à l'amont. D'après le plan du 27 août 1990 déjà cité, la surface de la future vigne serait de 3'025 mètres. Cette surface sensiblement carrée serait bordée sur trois de ses côtés d'une bande large de 10 mètres, libre de vigne et de forêt.
Un boisement compensatoire de 4'900 mètres carrés était prévu au lieu-dit "Les Iles". Les services cantonaux consultés ont émis un préavis favorable.
Par décision du 15 septembre 1992, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a rejeté la demande de défrichement et ordonné au propriétaire de faire reboiser, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en force de la décision, la partie de la parcelle 1890 occupée par la décharge.
Par décision sur recours du 16 août 1994, le Département fédéral de l'intérieur a rejeté le recours de la Commune d'Yvorne contre cette décision.
E. Du 19 mai au 12 juin 1995, la municipalité a mis à l'enquête publique une demande de défrichement concernant la remise en état d'une parcelle, l'amélioration du parcellaire viticole, le défrichement et la compensation, la surface à défricher étant de 4'785 m². Il s'agit de la même demande que celle dont il a été question plus haut. Les documents mis à l'enquête sont les mêmes. On observe même que l'extrait de la carte au 25'000 du 20 août 1987 figure une défrichement d'environ 15'000 m² mais il n'est pas contesté que la demande porte sur 4'785 m².
Le formulaire de demande de défrichement indique ceci sous la rubrique "Justification du défrichement" :
"Remise en état d'une parcelle anciennement boisée utilisée comme décharge de matériaux pierreux et terreux. La nature du sol étant fondamentalement différente du sol original, plantation en vigne. Compensation du défrichement effectif par renforcement des boisements dans la plaine à proximité de l'étang des Communailles."
Le type de forêt a défricher est désigné comme futaie et taillis simple, les essences les plus importantes étant le hêtre (45%) et le frêne (5%).
S'agissant du boisement compensatoire, il faut préciser qu'il est prévu sur la parcelle 69 dont la commune est également propriétaire. Cette parcelle, distante d'environ 1,5 kilomètre du défrichement projeté, se trouve dans la plaine du Rhône en bordure de l'étang des Communailles, qui jouxte lui-même le restoroute d'Yvorne. A l'audience a été produit un plan partiel d'affectation "Compensation forestière, PPA Les Isles" (l'exemplaire versé au dossier ne comporte pas la mention de l'approbation par le Conseil d'Etat) qui couvre le périmètre englobant ce restoroute. D'après le règlement y afférent, ce plan a pour but de définir l'affectation du sol après exploitation des graviers immergés. L'étang des Communailles, ancienne gravière, est constitué en réserve naturelle non accessible au public; celui-ci peut cependant accéder depuis le restoroute attenant à une observatoire surélevé dont on peut jouir de la vue sur l'étang (art. 3 du règlement). D'après le commentaire de l'un des représentants des ligues recourantes, il s'agit d'une réalisation intéressante. Le plan présente également un calcul des surfaces à compenser (berges de lac et rideau boisé) et il répertorie les surfaces de compensation prévues, qui totalisent 62'475 m², dégageant un "solde disponible pour reboisement compensatoire" de 6085 m². Le plan fixe un délai pour le reboisement des surfaces compensatoires, soit au printemps 1992 pour une partie, soit "deux ans après la fin de l'exploitation" pour le solde, notamment sur le pourtour de l'étang. En confrontant le plan d'enquête daté du 28 août 1990 relatif au boisement compensatoire avec ce PPA, on constate que le boisement compensatoire prévu pour le défrichement litigieux se trouve dans la surface compensatoire dont le délai de reboisement est fixé au printemps 1992, ce qui a conduit l'un des représentants des ligues recourantes à observer ironiquement que cette surface est "en nature de forêt" depuis plusieurs années. Le chef du service intimé a précisé que ce délai avait été arrêté dans l'idée que le défrichement litigieux à compenser ainsi serait rapidement autorisé.
Intervenant à l'enquête, le WWF ainsi que la LVPN - LSPN ont formé une opposition qu'elles ont maintenue après une rencontre du 7 juillet 1995 avec les diverses autorités concernées.
F. Par décision du 22 janvier 1996, le Service des forêts, de la faune et de la nature a autorisé le défrichement, avec martelage préalable par le service forestier et dépôt d'une caution de 30'000 fr. Un reboisement de compensation de 4'900 mètres carrés avec des essences feuillues en station est prévu au lieu-dit "Les Iles" sur la parcelle 69 de la Commune d'Yvorne.
Cette décision considère notamment que les ressources de la commune d'Yvorne, pour laquelle un développement urbain, industriel ou touristique est exclu, proviennent essentiellement, outre des impôts, des ses forêts et de ses vignes, mais que, vu l'évolution bien connue des revenus procurés par les forêts, la charge d'entretien de celles-ci est lourde pour la commune qui compte moins de 1000 habitants mais plus de 550 hectares de forêt, si bien qu'un modeste accroissement de la surface viticole (dans une des appellations les plus prestigieuses du canton) constituerait une source d'importants revenus supplémentaires aptes à compenser au moins en partie l'aggravation des charges, notamment du déficit forestier. La décision considère également que le défrichement est impérativement lié à la réhabilitation d'un site dégradé par son exploitation comme décharge de matériaux terreux et que la compensation prévue constitue une amélioration biologique et du taux de boisement dans une plaine où elle est hautement souhaitable.
G. Par actes séparés du 30 janvier 1996, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, de même que la LVPN-LSPN, ont recouru contre cette décision. L'office fédéral conclut à la constatation de la nullité de celle-ci (en raison de la force de chose décidée de la décision du Département fédéral de l'Intérieur du 16 août 1994) et subsidiairement à son annulation. La LVPN-LSPN conclut à l'annulation de la décision et à l'exécution du reboisement ordonné dans la décision de l'OFEFP du 15 septembre 1992.
Les recourantes LVPN-LSPN ont effectué une avance de frais de 1'500 fr. Leur recours enregistré sous la référence AC 96/023 a été joint à la présente cause pour l'instruction et le jugement.
La Commune d'Yvorne a conclu au rejet du recours par acte du 19 mars 1996. L'autorité intimée en a fait de même dans ses déterminations du 16 août 1996.
H. Le tribunal a siégé le 10 septembre 1996 à Yvorne en présence des représentants de l'OFEFP, des ligues recourantes, du service cantonal intimé et de la commune. Diverses pièces ont été produites, notamment un document de la commune sur le rendement de l'extension du vignoble projetée, qui s'élèverait à 9'500 francs compte tenu de l'amortissement des frais de remodelage du terrain et de plantation (300'000 francs), des frais de culture et de vinification et du prix de vente calculé en fonction du nombre de bouteilles (1 bouteille à 15 francs par mètre carré pour une année normale).
Le tribunal a procédé à une inspection locale à l'emplacement du défrichement litigieux et à celui du reboisement prévu.
Le conseil des recourants, de même que le chef du Département JPAM, se sont enquis de l'aboutissement de la procédure.
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 6 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), les cantons sont compétents pour statuer sur les défrichements de 5'000 mètres carrés ou moins. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a statué en vertu de la compétence qui lui confère l'art. 6c du règlement du 16 mai 1980 d'application de la loi forestière cantonale. Comme l'exige l'art. 6c al. 2 de ce règlement, la décision a été notifiée aux associations ayant un droit de recours en vertu de l'art. 12 LPN, parmi lesquelles figurent la recourante LSPN. La qualité pour recourir de l'office fédéral repose sur l'art. 46 al. 3 LFo.
2. L'office fédéral recourant conclut à titre principal à la constatation de la nullité de la décision cantonale du 22 janvier 1996 en raison de la force de chose décidée de la décision rendue sur recours par le Département fédéral de l'intérieur le 16 août 1994.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 Ib 152), il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif (tel est le caractère des précédentes décisions de l'OFEFP et du Département fédéral de l'intérieur, qui ne sont pas des autorités judiciaires) qui ne concorde pas avec le droit positif doit pouvoir être modifié. Cependant, la sécurité du droit peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de règle sur la révocation prévue dans la loi, l'autorité doit mettre en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif, et d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans l'une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important (voir un cas d'application en matière de retrait du permis de conduire dans l'ATF 115 Ib 152 précité; voir l'exemple du refus de prolonger un permis de construire contraire au plan de zones ATF 1P.32/1992 du 15 avril 1992 concernant l'arrêt AC 7553).
En l'espèce, on ne se trouve pas en présence d'une décision précédente qui aurait créé un droit subjectif au profit d'un administré, ni dans l'hypothèse où celui-ci en aurait déjà fait usage: la commune avait précisément essuyé précédemment un refus. L'autorité administrative aurait probablement pu se contenter de refuser d'entrer en matière si elle pouvait considérer que les circonstances ne s'étaient pas modifiées, et la commune n'aurait alors pu recourir que contre le principe de ce refus d'entrer en matière. Toutefois, l'autorité intimée pouvait aussi, comme elle l'a fait, entrer en matière sur la demande, qui ne porte pas atteinte à des intérêts de tiers. En effet, l'office fédéral recourant, de même que les ligues recourantes, n'interviennent pas pour défendre des intérêts qui leur seraient propres et présenteraient un caractère digne de protection au sens que prévoient les art. 103 lit. a OJF ou 37 al. 1 LJPA. Leur intervention se fonde au contraire sur une vocation à agir légale et particulière (art. 46 al. 3 LFo, art. 12 LPN, art 90 LPNMS) qui les habilite à procéder dans l'intérêt de l'exacte concrétisation objective du droit positif.
Il est vrai, certes, que le défrichement litigieux a fait l'objet d'une précédente procédure de recours devant le Département fédéral de l'intérieur mais on ne saurait affirmer que cette procédure ait permis un examen approfondi des divers intérêts en présence : le Département fédéral de l'intérieur a en effet expressément refusé dans ses considérants de procéder à une inspection locale et l'on cherche en vain dans sa décision une description concrète de l'endroit du défrichement projeté ou une appréciation circonstanciée des caractéristiques du reboisement proposé. On ne se trouve donc pas dans l'une des hypothèses où la sécurité du droit interdirait de procéder à nouveau à l'examen de la question litigieuse, parce que la première décision serait le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.
La commune intimée tire argument du fait que la législation a changé avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, de la nouvelle loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991. Sur ce point toutefois, on observera que les conditions de l'octroi d'une autorisation de défrichement ont été reprises de l'art. 26 de l'ancienne ordonnance sur la police des forêts (OFor) et complétées par les critères relatifs à l'aménagement du territoire, ce que le Tribunal fédéral a constaté en concluant que la jurisprudence relative à l'art. 26 OFor peut être prise en considération dans l'examen d'une autorisation exceptionnelle accordée selon le nouvel art. 5 LFo (ATF 119 Ib 397, consid. 5b). Ce qui est important en revanche, c'est que la compétence de statuer sur un défrichement d'une surface comprise en 4'000 et 5'000 m2 a passé de la Confédération au canton. Cette circonstance est importante parce que, comme le Tribunal fédéral l'a constaté (ATF 113 Ib 403 consid. 3a), celui qui n'intervient que pour contrôler une décision exerce moins d'influence sur celle-ci que l'autorité qui la prend: la pratique de l'autorité administrative est à cet égard influencée par l'ensemble des cas qui lui sont présentés ainsi que par les circonstances personnelles, matérielles et locales qu'elle rencontre à cette occasion et de ce point de vue-là, la question de savoir si le cercle de cette expérience s'étend à toute la Confédération ou à un canton a une importance essentielle (ATF 113 Ib 403, consid. 3a p. 405, s'agissant précisément de défrichement). Qu'une appréciation plus concrète de l'objet du litige et des circonstances locales puisse conduire à un résultat différent est une conséquence inévitable du changement d'autorité compétente.
C'est donc finalement en vain que les recourants s'opposent à l'examen même de la question matérielle qui se pose en l'espèce et il convient d'entrer en matière en tenant compte de l'ensemble des circonstances que l'instruction a permis de révéler au tribunal.
2. Les art. 5 et 7 LFo, de même que l'art. 8 OFo, ont la teneur suivante :
Art. 5 LFo Interdiction de défricher; dérogations
Les défrichements sont interdits.
Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que :
a. l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b. l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c. le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps."
Art. 7 LFo Compensation du défrichement
Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, principalement avec des essences adaptées à la station.
Exceptionnellement, la compensation en nature peut être apportée dans une autre région si cela permet d'épargner des surfaces agricoles privilégiées ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible, à titre exceptionnel, de prendre des mesures visant à protéger la nature et le paysage.
La compensation en nature n'est pas obligatoire lorsque la surface conquise par la forêt, qu'il est prévu de défricher, se situe dans le profil des eaux et que le défrichement est nécessaire pour des raisons de sécurité.
Art. 8 OFo Compensation en nature
(art. 7, 1er al., et 8)
La compensation en nature est fournie, lorsqu'une forêt de même étendue est créée dans une station offrant des conditions qualitatives similaires à celles de la surface défrichée.
Elle inclut la mise à disposition du terrain, la plantation ainsi que toutes les mesures nécessaires au maintien durable de la surface de compensation.
Des surfaces conquises par la forêt et des surfaces reboisées volontairement peuvent être admises comme compensation en nature si elles ne sont pas encore forêts.
En l'espèce, les exigences de l'aménagement du territoire au sens de l'art. 5 al. 2 lit. b LFo ne sont pas en cause. Les recourants n'invoquent pas l'existence de sérieux dangers pour l'environnement au sens de l'art. 5 al. 2 lit. c LFo et l'on ne voit effectivement pas que le projet de la commune puisse favoriser des catastrophes naturelles tels que les avalanches, les éboulements, les incendies ou des dégâts dus au vent, ni qu'il puisse entraîner d'autres nuisances telles qu'une pollution des eaux, du bruit, de la poussière, des vibrations (c'est ce que tend à éviter l'art. 5 al. 2 lit. c LFo selon le message du Conseil fédéral, FF 1998 III 176). Les exigences de la protection de la nature et du paysage, au sens de l'art. 5 al. 4 LFo, ne sont pas en cause non plus. S'agissant en particulier du paysage, l'inspection locale a permis de constater que l'emplacement litigieux n'est pratiquement pas visible, notamment depuis la plaine, situé comme il l'est derrière un épaulement du relief. Au reste, le paysage du vignoble d'Yvorne, qui est d'une grande beauté, est précisément caractérisé par la juxtaposition du vignoble et de la forêt qui le cerne: un déplacement de la frontière entre la vigne et la forêt de quelque dizaine de mètres ne changerait rien à la caractéristique essentielle du paysage et, surtout à l'endroit litigieux, il serait pratiquement imperceptible.
L'exigence selon laquelle le défrichement ne doit pouvoir être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 lit. a LFo) n'est, selon la jurisprudence fédérale, pas aussi stricte que ne l'est la "Standortgebundenheit" du droit de l'aménagement du territoire : il existe en effet presque toujours une possibilité de choix en matière de défrichement; ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur les intérêts de la conservation de la forêt (ATF 117 Ib 325 consid. 2 p. 327 in fine). Le critère selon lequel le projet ne doit pouvoir être réalisé qu'à l'endroit prévu n'est pas absolu car il ne s'agit que d'un des points de vue à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts prescrite par l'art. 5 LFo (ATF 119 Ib 397 consid. 6a p. 405). En l'espèce, cette exigence est remplie parce que le projet de la commune doit sa localisation à l'état actuel du terrain, où l'accumulation de matériaux terreux a progressivement fait disparaître la forêt. Il est vrai que cette décharge n'était pas autorisée mais il n'est plus temps (même si les décharges sont citées parmi les motifs pouvant constituer un intérêt prépondérant au défrichement dans le message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi fédérale sur les forêts, voir FF 1988 III 175 s.) de déterminer si une telle autorisation aurait pu être initialement délivrée. La question qui se pose est bien plus de savoir si le reboisement, dont le principe n'est pas discuté, doit s'effectuer à l'endroit litigieux (à cet égard, un représentant des ligues recourantes a exposé en audience que le plus opportun serait de laisser la végétation reconquérir naturellement le terrain) ou s'il peut prendre place dans un autre endroit comme le propose la commune.
La commune intimée peut faire valoir à juste titre qu'il n'est pas possible de restituer exactement l'état antérieur des lieux puisque la dépression existante a été comblée. On ajoutera qu'en raison de la présence d'une dépression à cet endroit, le sol initial était probablement plus profond qu'aux alentours et que par conséquent, le caractère xérophile et thermophile du boisement préexistant était probablement moins marqué à cet endroit-là qu'il ne l'est sur le sol rocheux qui surplombe l'objet du litige. On observera aussi que si la forêt thermophile de pied de montagne est une forêt parmi les plus rares du canton, elle n'a guère eu à subir d'importantes atteintes, préservée qu'elle était par son caractère inaccessible et le peu d'intérêt de son exploitation, tandis qu'à l'inverse, les forêts de plaine ont subi de considérables diminutions qui rendent aujourd'hui nécessaires des projets de reboisement et de reconstitution de cordons boisés. Tel est notamment l'objectif du plan partiel d'affectation qui englobe l'étang des Communailles où prendrait place le boisement compensatoire prévu par la décision attaquée. A cet égard, on peut comprendre que l'autorité cantonale intimée ait considéré que l'intérêt d'un boisement compensatoire en bordure de l'étang des Communailles était supérieur à celui que présenterait la reconstitution d'un boisement à l'emplacement de la décharge, rendu aléatoire par la profonde modification subie par le sol. On observe aussi que l'affectation du terrain litigieux à la vigne constitue un mode de défrichement moins agressif que le serait l'affectation du sol à la construction ou à une autre activité économique. On ne se trouve pas ici en présence d'un défrichement destiné à procurer du terrain à bâtir et pour lequel une exception au principe de la conservation de la forêt, particulièrement préjudiciable, nécessite un examen empreint d'une retenue particulière (ATF 119 Ib 397 consid. 6a p. 406). Enfin, on ne saurait faire grief à l'autorité cantonale intimée d'avoir pris en compte dans sa décision l'intérêt économique certain que présentait pour la commune l'augmentation de son vignoble, qui bénéficie d'une appellation prestigieuse dont le terrain litigieux, par son orientation et son altitude favorable à la vigne, permettrait de faire un usage particulièrement profitable.
Selon la jurisprudence fédérale déjà citée, l'autorisation de défricher dépend toujours dans le nouveau droit d'une pesée complète des intérêts en présence (ATF 119 Ib 397). Toutefois, cette pesée des intérêts n'est pas libre. L'art. 5 al. 3 LFo interdit de prendre en considération comme raison importante les motifs financiers, tel que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. C'est dire que le droit fédéral interdit de prendre en considération l'intérêt économique que présenterait pour les finances communales le projet litigieux. Selon la jurisprudence fédérale, le défrichement destiné à procurer du terrain cultivable est tout au plus admissible dans un but d'amélioration du sol s'il est indispensable à une exploitation agricole rationnelle et que son refus compromettrait fortement ou rendrait difficile à l'excès un projet de remaniement parcellaire (ATF 114 Ib 224 consid. 10d da). Les intérêts de la culture du sol doivent en principe céder le pas devant la protection de l'aire forestière instituée par la législation fédérale, le Tribunal fédéral n'ayant admis de dérogation exceptionnelle à ce principe que lorsqu'il s'est agi, au Tessin, de rétablir ou de constituer des vignes sur des terrains redevenus sauvages mais figurant dans le cadastre viticole (ATF du 16 juillet 1984 cité dans ATF 112 Ib 564 consid. 4, JT 1988 I 482). Quant au fait qu'à l'endroit litigieux, la forêt a déjà subi une atteinte irréversible, il ne peut pas être pris en compte non plus car la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que le principe de la conservation de la forêt s'impose sans égard à l'état, à la valeur et à la fonction d'une forêt concrète : il concerne même les fonds forestiers de petites dimensions et ceux qui sont négligés (ATF 117 Ib 325, consid. 2). Il n'est donc pas possible de mettre en balance le faible espoir qu'il y a de reconstituer la forêt originale à l'endroit litigieux et l'intérêt certes beaucoup plus important qu'il y aurait à améliorer le boisement qui protège l'étang des Communailles à l'incontestable valeur écologique. Au reste, le défrichement sollicité s'étendrait au-delà de la zone couverte par les matériaux accumulés dans la décharge et entraînerait la suppression d'une certaine surface de forêt encore intacte. Enfin, la compensation forestière même que propose le projet litigieux est contraire au droit fédéral qui exige que la compensation en nature soit fournie sous la forme d'une forêt de même étendue dans une station offrant des conditions qualitatives similaires à celle de la surface défrichée (art. 8 al. 1 OFo). Tel n'est pas le cas de la compensation proposée, située dans la plaine du Rhône, alors que le défrichement sollicité concerne une portion de forêt thermophile de pied de montagne.
3. Vu ce qui précède, les recours doivent être admis et la décision contestée annulée. L'arrêt sera donc rendu sans frais, y compris pour les ligues recourantes. Un émolument ne saurait être mis à la charge de l'autorité cantonale. La commune, seule assistée d'un avocat mais déboutée, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. La décision rendue le 22 janvier 1996 par le Service des forêts, de la faune et de la nature est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 22 avril 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).