CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mai 1996
sur le recours interjeté par René JAGGI, dont le conseil est l'avocat Paul Marville à Lausanne
contre
la décision du 17 janvier 1996 de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard à Lausanne, autorisant le fractionnement de la parcelle no 742.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Richard et M. A. Rochat, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 742 de la Commune de Bussigny-près-Lausanne est propriété des frères René et Fernand Jaggi, chacun pour une demie; elle mesure 3'171 m2. Depuis 1991, il est question de fractionner ce bien-fonds.
B. Le 1er novembre 1995, le notaire Rattaz, commis au partage, a chargé le géomètre officiel Biner de requérir de la municipalité l'autorisation de fractionner. Le géomètre Biner a présenté un dossier le 8 décembre 1995 : le 17 janvier 1996, la municipalité lui a répondu qu'elle avait décidé d'autoriser le projet de fractionnement envisagé.
C. Par actes des 31 janvier/6 février 1996, René Jaggi a saisi le Tribunal administratif : il conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la parcelle no 742 est fractionnée en trois parties à constituer, subsidiairement à son annulation. La municipalité propose le rejet du recours, en tant que recevable; Fernand Jaggi conclut à l'irrecevabilité du pourvoi. A l'issue de l'échange d'écritures, parties ont été avisées que le tribunal statuerait sans tenir d'audience.
Considérant en droit:
1. La municipalité ainsi que Fernand Jaggi contestent la recevabilité du recours : Fernand Jaggi dénie à son frère la qualité pour agir seul, alors que la municipalité conclut à l'irrecevabilité des conclusions prises par le recourant. Soit dit à l'intention de Fernand Jaggi (encore que la parcelle en cause soit soumise, on l'a vu, au régime de la copropriété), le tribunal a eu l'occasion de reconnaître dans son principe la qualité pour agir d'un membre d'une hoirie incriminant seul un permis de construire délivré à un propriétaire voisin (arrêt AC 93/111 du 10 décembre 1993, consid. 1); par ailleurs, on peut en vérité se demander si, au regard des règles peu formalistes de la procédure administrative vaudoise, l'éventuelle irrecevabilité de conclusions doit ipso jure entraîner celle du pourvoi lui-même, comme le soutient la municipalité. Mais, vu le sort du recours, ces différentes questions peuvent rester sans réponse.
2. a) Aux termes de l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer notamment la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a) et l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (lit. c) : cela signifie que, si le tribunal doit censurer la violation de normes juridiques, il ne lui incombe qu'exceptionnellement de dire si l'autorité intimée aurait pu ou dû prendre une meilleure décision. Applicable au présent litige, la LATC ne prévoit un examen en opportunité que dans une seule hypothèse, qui n'est pas réalisée ici : il s'agit du contrôle par le DTPAT des oppositions à un plan d'affectation (voir art. 60a al. 2 LATC). Le tribunal se limitera donc à examiner si la décision attaquée est illégale.
b) L'art. 83 LATC prévoit que tout fractionnement d'une parcelle ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire est interdit, à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et corrigeant l'atteinte portée aux règles de la zone. Le projet de morcellement incriminé envisage une division en quatre biens-fonds; or, compte tenu de l'emprise des bâtiments existants comme aussi des effets d'une mention de restriction datant de 1985, il manquerait 85 m2 de terrain pour que le coefficient d'occupation du sol réglementaire soit respecté. La demande de fractionnement était accompagnée d'un projet de réquisition de mention "restriction LATC" : la municipalité a donc délivré son autorisation en connaissance de cette situation.
A juste titre, le recourant lui-même ne conteste pas la légalité de la décision municipale : l'autorité intimée, dont en pareil cas la marge d'appréciation est restreinte, a fait une juste application de l'art. 83 LATC en prévoyant de subordonner la division projetée à une mention corrigeant l'atteinte aux règles d'occupation du sol. En réalité, l'argumentation du recourant est d'un autre ordre puisque, s'il s'en prend au projet de morcellement autorisé, c'est au motif qu'un fractionnement en trois parcelles plutôt qu'en quatre éviterait toute mention ; autrement dit, le recourant ne met en cause que l'opportunité de la solution prévue, grief qui on l'a vu échappe à la cognition du tribunal (voir lit. a ci-dessus).
c) En conclusion, le recours doit être rejeté en tant que recevable. Confirmée, la décision municipale n'a toutefois aucun caractère contraignant puisqu'il s'agit d'une autorisation, dont les bénéficiaires sont libres de faire usage ou non, sans même être soumis à un délai tel que celui prescrit par l'art. 118 LATC; pour le surplus, c'est au juge civil qu'il appartient de se saisir des litiges opposant deux copropriétaires.
3. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à 1'500 francs. Tant la municipalité que Fernand Jaggi ont consulté avocat : ils ont donc droit à des dépens, par 1'000 fr. chacun, à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant René Jaggi.
III. a) Le recourant René Jaggi est le débiteur de la Commune de Bussigny-près-Lausanne de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
b) Le recourant René Jaggi est le débiteur de Fernand Jaggi de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
fo/sa/Lausanne, le 10 mai 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint