CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mai 1996
sur le recours interjeté par René et Huguette RADRIZZANI, représentés par l'avocat Etienne Laffely, à Lausanne
contre
la décision du 19 janvier 1996 de la Municipalité de Pully, levant partiellement leur opposition et autorisant Christian Martinez à entreprendre des transformations et aménagements sur la parcelle 474 du cadastre de la commune.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Christian Martinez est propriétaire des parcelles voisines nos 474 et 485 du cadastre de la Commune de Pully, sises chemin des Plateires no 6. D'une superficie totale de 1'073 m2, de forme rectangulaire, la parcelle 474 supporte un chalet d'habitation no ECA 509a, de 61 m2, un bâtiment d'habitation 509b, non cadastré mais autorisé, de 87 m2, soit au total une surface bâtie de 148 m2. La parcelle 485, vierge de toutes constructions autorisées, a une surface de 247 m2; elle se présente comme une bande de terre étroite, coincée entre le chemin des Roches au nord-ouest et la parcelle 474 au sud-est. Elles sont toutes deux colloquées en zone à bâtir de moyenne densité, ordre non contigu, à teneur du plan directeur communal.
B. A une date non précisée, plusieurs constructions, des dépendances de jardin, ont été bâties sur ces deux parcelles par leurs propriétaires successifs, dont Christian Martinez. Ainsi, sur la parcelle 474, un cabanon (bâtiment a sur le plan mis à l'enquête) de 10,5 m2, à moins d'1 m de la limite de la parcelle no 481, propriété de Solvalor SA, mais autorisé; un deuxième cabanon (bâtiment b) de 2,25 m2, en limite de propriété avec la précitée; un abri de jardin (bâtiment c) de 3,75 m2, en limite de propriété avec la parcelle no 475, propriété de René et Huguette Radrizzani et un réduit à outils (bâtiment d) de 7,5 m2, construit sur la parcelle 485, à cheval sur la limite des constructions. En outre, Christian Martinez a creusé et aménagé un étang sur la parcelle 474, de 28 m2 environ de superficie.
C. Par demande du 2 octobre 1995 à la municipalité, Christian Martinez a fait mettre à l'enquête publique, par l'intermédiaire des ingénieurs-géomètres officiels Renaud & Burnand, la construction des dépendances de jardin b, c et d, et l'agrandissement, sous forme de deux couverts en PVC accolés, au sud et à l'est, du bâtiment a, et de l'étang. En outre, Christian Martinez a requis l'autorisation de créer, sur le chalet no ECA 509a, quatre ouvertures en toiture (velux) et une fenêtre, au premier niveau, côtés sud, d'agrandir quatre fenêtres en façades nord et sud, au niveau des combles, de poser, côté sud, à la hauteur du balcon, une couverture en verre transparent reliant le chalet au bâtiment no 509b, de créer une fenêtre sur la façade sud du bâtiment 509b, de bâtir un escalier extérieur (f) reliant le bâtiment a à l'entrée de la propriété, côté chemin des Roches, et enfin d'édifier un mur de clôture, d'une longueur d'environ 19 m, le long de la limite avec la parcelle 475.
La demande indique une surface bâtie supplémentaire de 28 m2 (50 % de la superficie des dépendances, art. 38 al. 2 RCATC), pour les deux parcelles et un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0,12.
Au cours de sa mise à l'enquête, laquelle s'est déroulée du 3 au 22 novembre 1995, ce projet a non seulement suscité l'opposition de deux voisins immédiats, savoir Solvalor SA, d'une part, René et Huguette Radrizzani, d'autre part, propriétaires des parcelles jouxtant, à l'est et au nord, la parcelle 474, mais également celle des époux Christian et Lydia Garcia, ainsi que des consorts Rémy Addor et André Meylan, propriétaires de parcelles sises de l'autre côté du chemin des Plateires.
Par décisions du 19 janvier 1996, la Municipalité de Pully a partiellement levé ces quatre oppositions et délivré les autorisations requises. En substance, toutes les constructions ont été autorisées, moyennant le respect de certaines conditions de dimension, s'agissant des velux en toiture, et de choix du matériau, s'agissant des couverts accolés au bâtiment a, dont la couverture initialement proposée n'a cependant pas été retenue; l'agrandissement des quatre fenêtres au niveau des combles et la pose du couvert transparent sous le balcon du chalet ont en revanche été refusés par la municipalité.
On retiendra que dans le permis délivré, la municipalité a en outre dénoncé Christian Martinez au préfet du district de Lausanne, pour infraction aux articles 103 LATC et 91 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC).
D. René et Huguette Radrizzani se pourvoient en temps utile auprès du Tribunal administratif, par la plume de l'avocat Laffely, contre la décision du 19 janvier 1996 qui leur a été notifiée le 20. En résumé, ils concluent à la réforme de ladite décision, en ce sens que l'autorisation est limitée, d'une part, à la création d'une fenêtre au premier niveau du chalet d'habitation, côté sud, et d'une fenêtre sur la façade du bâtiment 509b, côté sud également, d'autre part, à la régularisation des bâtiments b, d, et à l'agrandissement, par deux couverts accolés, du bâtiment a, le choix du matériau et des couleurs de ce dernier agrandissement étant réservé. En revanche, selon eux, aucune autorisation ne doit être accordée pour la construction du bâtiment c, l'édification du mur de clôture à la limite est, l'aménagement d'un étang et la création de quatre châssis vitrés sur la toiture du chalet d'habitation. Ils demandent en outre la démolition du bâtiment c et de l'étang, aux frais du constructeur, avec ordre de rétablir les lieux dans leur état antérieur. Leurs griefs seront repris dans les considérants en droit qui suivent.
Dans sa réponse au recours, la municipalité a complété le permis de construire sur deux points (1.2 bis et 3.2): les matériaux de construction du mur de clôture en limite de propriété côté est et des couverts accolés à la dépendance a devront préalablement lui être soumis; au surplus, elle conclut au rejet du recours.
Par la plume de l'avocat Logoz, le constructeur Martinez conclut pour sa part au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, telle que complétée par la municipalité dans sa réponse, avec dépens.
Par courrier du 2 février 1996, les consorts Addor et Meylan ont rappelé leur opposition au projet, tout en appuyant le recours des époux Radrizzani.
Enfin, par décision du 14 mars 1996, le juge instructeur a accordé au recours l'effet suspensif.
E. Le tribunal a tenu audience à Pully, le 7 mai 1996, au cours de laquelle il a procédé à une vision locale des propriétés Martinez et Radrizzani, en présence des parties. Il a en outre entendu sept témoins, notamment sur la question des nuisances engendrées par l'étang. A l'issue de l'audience, chacune des parties a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Au préalable, le tribunal ne suivra pas le constructeur dans la demande de son conseil consistant à écarter de la procédure le courrier des consorts Addor et Meylan, daté du 2 février 1996. Connue de toutes les parties, cette lettre recouvre en partie le contenu des déclarations du témoin Rémy Addor en audience; il serait dans ces conditions absurde de ne pas en tenir compte. Au surplus, on observera que ni le contenu de ce courrier, ni le témoignage recueilli, même s'ils renseignent sur le contexte de la présente cause, n'ont une réelle incidence sur la résolution du litige.
2. Les recourants se plaignent tout d'abord de l'absence au dossier d'éléments formels leur permettant de se faire une idée correcte du projet. Ce faisant, ils soutiennent que l'enquête publique n'a pas permis de les renseigner de façon complète (v. sur ce point, Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, pp. 75-76). Les recourants s'en prennent ainsi à l'absence de précision au sujet de la couverture des quatre cabanons, de l'édification du mur de clôture en limite de propriété et des couleurs à respecter.
a) S'agissant du mur de clôture, on ne s'attardera pas sur le grief de violation des articles 108 al. 2 LATC et 69 RATC, puisque le tracé de ce mur figure bel et bien sur le plan du 14 septembre 1995, mis à l'enquête. Compte tenu de la nature de cet ouvrage et des circonstances de l'espèce, cette indication apparaît suffisante, aux yeux du tribunal, pour la compréhension du projet sur ce point; on ne saurait retenir ici, sous réserve de ce qui est évoqué plus loin encore au sujet de ce mur, le grief formel des époux Radrizzani.
b) La municipalité a pour le surplus suivi les observations des recourants, en complétant, dans ses écritures du 4 mars 1996, la décision du 19 janvier 1996 (ch. 1.2 bis et 3.2; recte: il s'agit de compléments aux chiffres 2 et 4 de la décision notifiée aux recourants); elle a ainsi imposé au constructeur de lui soumettre préalablement le choix du matériau et des couleurs lors de la réalisation du mur de clôture (ch. 1.2 bis) et l'agrandissement du cabanon a (ch. 3.2). Quant au constructeur, il a, par la plume de son conseil, admis cette condition supplémentaire au permis de construire.
c) S'agissant par ailleurs des cabanons b, c et d, constructions déjà réalisées, les recourants se sont fait une idée exacte de la situation lors de l'enquête publique.
On ne s'attardera donc pas sur ce grief formel concernant ces derniers; il sera dès lors écarté, dans la mesure où il conserve un objet, après la modification de la décision attaquée (v. lit. b ci-dessus). Au demeurant, les recourants se sont gardés de reprendre ce moyen au cours de l'audience, pour se concentrer sur les questions de fond.
3. S'agissant de la qualité pour agir des recourants, on laissera ouvert en l'espèce, compte tenu des développements qui suivent, le point de savoir s'il convient d'appliquer la jurisprudence fondée sur l'art. 37 al. 1 LJPA, dans sa teneur en vigueur lors du dépôt du recours (les griefs tirés de la clause de l'esthétique seraient alors irrecevables; TA, arrêt du 22 février 1995, AC 93/292, publié in RDAF 1995, 371), ou plutôt l'art. 37 al. 1 nouveau LJPA (en vigueur depuis le 1er mai 1996), auquel cas la recevabilité de l'ensemble de leurs moyens ne ferait guère de doute; en tant que voisins, ils justifient en effet clairement d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée.
Quoi qu'il en soit de la question de la recevabilité du grief de la violation de la clause de l'esthétique, ce dernier ne serait de toute façon pas fondé. Aux termes de l'art. 86 LATC en effet, la municipalité doit veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1er); elle refuse le permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 LATC ajoute que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Face à un concept juridique indéterminé, comme en utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit conférer une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 379 et ss, not. 382); cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 95/202, plus références citées). Or, la municipalité s'est clairement exprimée à ce sujet dans ses écritures, relevant notamment que la pose de quatre velux en toiture du chalet s'intégrait parfaitement dans l'environnement bâti du quartier. Après avoir procédé à la vision locale des parcelles nos 474 et 485, le tribunal n'a aucune raison de mettre ce jugement en doute.
4. Au préalable, on relèvera que les recourants ne s'en prennent pas à la décision de la municipalité, en tant qu'elle a autorisé la construction et l'agrandissement des cabanons a, b et d. Ils concluent en revanche à ce que l'autorisation soit limitée à la création d'un atelier extérieur, dont on ne trouve nulle trace dans le dossier. L'autorisation de créer deux fenêtres, l'une au premier niveau du chalet no 509a, côté sud, l'autre sur la façade du bâtiment 509b, côté sud également, et de réaliser de l'escalier f ne sont pas non plus remises en cause. Seuls demeurent en revanche litigieux la construction du cabanon c et l'aménagement de l'étang, la création de quatre velux sur la toiture du chalet d'habitation, ainsi que l'édification d'un mur de clôture en limite avec la parcelle 475.
Dans la mesure où ils partagent un sort juridique commun, on traitera en premier lieu de la question du cabanon c et du mur de clôture en limite de propriété, pour se pencher ensuite sur celles de l'étang et des châssis sur la toiture du chalet d'habitation.
a) On considère généralement le régime des dépendances comme étant de nature dérogatoire; il repose sur l'art. 6 LATC et fait l'objet soit de la réglementation résultant de l'art. 39 RATC, soit de dispositions communales particulières, comme c'est le cas à Pully (art. 37 à 39 RCATC). La jurisprudence en a déduit que les règles applicables aux dépendances doivent être interprétées de manière restrictive (voir par exemple RDAF 1980, 361); néanmoins, sauf disposition contraire, le propriétaire d'un bien-fonds peut y ériger plusieurs dépendances, pour autant que chacune d'entre elles soit conforme à la réglementation cantonale ou communale applicable (RDAF 1988, 431).
L'art. 39 RATC autorise en empiétement sur les distances aux limites de construction, des ouvrages de dimension et de volume réduits (al. 2), n'entraînant aucun préjudice au voisinage (al. 4) et en réservant les règles spéciales sur la prévention contre les incendies (al. 5). Les art. 37 et ss RCATC permettent à la municipalité d'autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111 LATC, la présence de dépendances dans les espaces réglementaires (v. sur l'exigence d'une base légale, arrêt AC 95/152 du 9 février 1996). Le règlement communal reprend l'art. 39 RATC sur de nombreux points; on s'y référera par conséquent, tout en gardant à l'esprit l'art. 38 al. 2 et 3 RCATC.
b) Le cabanon c, d'une surface de 3,75 m2 environ, est édifié en limite de propriété. Outre le fait qu'ils ont été mis, à leur retour de vacances 1995, devant le fait accompli de sa construction, les recourants se plaignent de ce qu'il s'agit d'un "débarras construit et recouvert de matériaux inadaptés, décrivant un volume non conforme au règlement communal". Pour la municipalité et le constructeur, cette construction respecte au contraire les conditions consacrées par les articles 39 RATC et 37 et ss RCATC. Pour la municipalité, elle ne lèse par surcroît aucun intérêt public; ordonner sa démolition eût dès lors été contraire au principe de la proportionnalité.
aa) L'examen des conditions posées par l'art. 39 RATC (cf. par exemple RDAF 1988, 431) démontre que le cabanon c doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance au sens de cette disposition; il s'agit en effet d'une construction modeste, distincte du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci (cf., par exemple, arrêt AC 92/277 du 29 juin 1993). Le tribunal a en effet pu constater qu'il ne s'agissait que d'un simple abri de jardin, dont l'utilisation est certes liée au bâtiment principal, mais qui, en l'état, ne comporte aucune installation fixe propre à servir à l'habitation (cf. par comparaison, RDAF 1978, 329, pergola assimilée à une terrasse couverte, et 1985, 94, barbecue, dont l'implantation en limite de propriété a été jugée incompatible avec le caractère non habitable d'une dépendance), ni à une activité professionnelle permanente, les activités accessoires ou occasionnelles n'étant en principe pas prohibées (v. arrêt AC 92/277 précité, consid. 4b). On ne peut nier que son affectation, liée à une occupation sédentaire, est analogue à l'habitation. Il s'agit néanmoins d'une construction admissible, même si elle constitue un cas-limite; tel est le cas pour autant que son utilisation demeure restrictive et qu'elle ne fasse l'objet d'aucun aménagement supplémentaire améliorant son confort, en l'état par trop rudimentaire, à défaut de quoi elle devrait être considérée comme un espace habitable.
bb) Au surplus, comme le relève la municipalité, l'art. 38 al. 2 et 3 RCATC est respecté, puisqu'additionnée à celle des autres constructions de peu d'importance, la surface de ce cabanon reste encore dans les limites admissibles; ce d'autant plus qu'à teneur de l'art. 38 al. 2 RCATC, la surface des dépendances est comptée pour le 50% de sa valeur dans le calcul de la surface bâtie. Par ailleurs, le sommet de cet abri n'atteint de loin pas la hauteur maximale prescrite de 3 mètres. Le tribunal n'a pas constaté que ses dimensions réelles excèdent celles autorisées et, de toute façon, le constructeur est tenu d'observer les prescriptions figurant dans la décision et de se conformer au plan mis à l'enquête.
cc) Reste la question du préjudice, une dépendance ne pouvant être autorisée que si elle ne crée pas des inconvénients appréciables pour le voisinage (art. 39 al. 4 RATC) ou si ceux-ci restent supportables sans sacrifice excessif (cf. RDAF 1986, 330; 1988, 425). Les recourants n'ont rien démontré de tel; ils ont dans un premier temps soutenu que cet abri servait en réalité de débarras pour le constructeur, sans étayer leur affirmation. En audience, le constructeur a exposé que l'usage de cet abri était en réalité réservé à son fils aîné, ce que les recourants ont contesté, en précisant que cet abri n'était jamais occupé. Dans ces conditions, force est d'admettre que les recourants peuvent sans grand dommage tolérer la présence de ce cabanon, qui n'engendre que de faibles nuisances, au demeurant admissibles, ce d'autant plus que le mur de clôture projeté atténuera encore ces dernières.
c) Ce qui précède vaut, vu l'art 39 al. 3 RATC, mutatis mutandis pour le mur de clôture en limite de propriété. Le constructeur a fourni en audience toutes indications utiles au sujet du matériau dont ce mur sera édifié, lequel consistera plutôt, en définitive, en une palissade, reposant sur des piliers fondés sur des socles en béton. Les recourants ne démontrent pas que l'édification de cette palissade leur causerait un préjudice sensible, même si leurs craintes concernant les incidences de cet ouvrage sur leurs plantations étaient à première vue légitimes.
5. Les recourants se plaignent des nuisances provoquées par l'étang creusé par le constructeur dans sa propriété; ils soutiennent que ce dernier n'est pas autorisable, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC. On rappellera que leur grief quant au caractère inesthétique doit préalablement être écarté, dans la mesure où il serait recevable (cf. supra, consid. 3a).
Pour la municipalité et le constructeur, cet étang, dont la surface représente la moitié de celle avancée par les recourants, a été creusé dans les espaces réservés à la construction, sans modifier de façon importante la topographie du sol, de sorte que l'approbation préalable des voisins n'est pas requise. A supposer qu'il soit assimilé à une dépendance au sens des dispositions précitées, cet étang ne crée, selon eux, de toute façon aucun préjudice au voisinage.
aa) Dans un prononcé 6971, du 25 juin 1991, dans la cause époux H. et époux T. c/Yvonand la CCRC a admis qu'à l'image des piscines, il convenait de traiter les étangs comme des dépendances au sens de l'art. 39 RATC. Elle a ainsi refusé aux constructeurs de deux étangs, d'une surface de 150 m2, respectivement 17 m2, ayant entraîné des déblais d'une profondeur de 1 m, respectivement 0,80 m, la dispense d'enquête, une telle procédure étant requise "de toute manière dès lors que des étangs sont susceptibles d'amener certaines nuisances et donc de porter atteinte à l'environnement". La CCRC a donc confirmé le refus de la municipalité d'autoriser la construction à ses yeux trop importante d'un étang de 150 m2, qui en outre ne respectait pas la distance réglementaire entre plusieurs constructions élevées sur la même parcelle. Le tribunal reprendra cette jurisprudence, tout en rappelant qu'un étang n'est pas une dépendance à proprement parler, ce que l'art. 41 RCATC, qui régit les piscines et les plans d'eau et qui ne fait pas partie du chapitre réglementaire concernant les dépendances, confirme. Dès lors, ni les art. 37 à 39 RCATC, pas plus que l'art. 39 RATC ne lui sont directement applicables.
bb) A suivre le constructeur, cet étang aurait dû être dispensé d'enquête, vu l'art. 111 LATC susrappelé, puisqu'il a été implanté dans le petit mouvement de terre effectué pour la construction de l'annexe. Quoi qu'il en soit, la municipalité n'a, avec raison, pas accordé de dispense, exigeant au contraire du constructeur qu'il soumette ses travaux à l'enquête publique, bien qu'elle paraisse aller aujourd'hui dans le même sens que lui.
aaa) L'art. 41 al. 1 RCATC est respecté, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Le tribunal n'a pas constaté que l'aménagement de cet étang, au demeurant bien intégré à l'ensemble et de dimension fort raisonnable, impliquerait une modification importante ou inesthétique de la topographie du sol; on admettra que cet étang, d'une surface avoisinant, selon le plan, 28 m2, peut encore être considéré comme une construction de peu d'importance. En second lieu, il faut remarquer que cet ouvrage respecte, comme l'observe à juste titre la municipalité, les distances aux limites de construction par rapport aux propriétés voisines (art. 19 al. 1 et 2 RCATC, applicables par renvoi de l'art. 41 al. 2 RCATC), puisque son extrémité est à plus de 11 mètres de la limite de la parcelle des recourants. Même si l'art. 38 al. 2 RCATC n'est, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, pas applicable, on relèvera qu'additionnée à la surface des autres dépendances autorisées (54 m2 x 50% = 27 m2), la surface de cet étang n'excède pas la moitié de celle des bâtiments principaux; le constructeur n'a donc pas outrepassé ses droits à bâtir.
bbb) Dans ces conditions, ce plan d'eau ne peut être prohibé sur la base des art. 41 al. 2 et 19 RCATC. En dépit de cela, les recourants se plaignent pêle-mêle des nuisances sonores (batraciens, canards sauvages, oiseaux nocturnes, etc.), des nuisances sensitives ou olfactives, (odeurs, etc.) et de l'absence d'écoulement de ce biotope, ce qui revient à invoquer une violation de l'art. 39 al. 4 RATC. A cela le constructeur objecte qu'il s'agit d'un étang biologique équilibré, avec poissons, n'abritant aucun batracien, très peu visité par des oiseaux et ne dégageant pas la moindre odeur fétide. A entendre le témoin Marguerite Ammann, le quartier serait en outre, du fait de cet étang, davantage visité par les moustiques que par le passé; ces déclarations ont toutefois été contredites par les témoins Anne Romanens et Ida Stierli, également voisins de la parcelle incriminée, pour qui cet étang ne génère au contraire aucune nuisance particulière. Par surabondance de moyens et pour autant que l'art. 39 al. 4 RATC soit ici applicable, il faut, dans ces conditions, admettre que les recourants n'ont pas rapporté la preuve de leurs allégations et que les nuisances que ce plan d'eau peut à la rigueur générer sont parfaitement supportables, sans sacrifice excessif; en tout cas, elles ne sont pas d'une ampleur telle que l'on doive contraindre le constructeur à supprimer cet étang.
De façon générale, le constructeur n'est pas dispensé de respecter le règlement communal de police; des mesures peuvent être prises en cas de nuisances réitérées et de mauvais entretien, sans que l'autorisation elle-même ne soit remise en cause. En définitive, le tribunal constate qu'il pourrait s'agir d'un litige de droit privé (art. 679 et 684 CCS), échappant de toute façon à sa compétence.
6. Enfin, les recourants s'en prennent à la décision municipale en tant qu'elle a autorisé le constructeur à percer la toiture du chalet d'habitation pour y poser deux velux, avec châssis pivotant, n'excédant pas 0,80 x 1,20 m, sur chaque pan; ils soutiennent que les distances réglementaires ne sont pas respectées. Quoiqu'à teneur de cette décision, les ouvertures autorisées servent à éclairer un galetas, pour les recourants il s'agit en fait du prélude à l'aménagement de combles habitables, le dossier ne fournissant, à ce sujet, aucun renseignement sur la pente du toit.
Pour la municipalité, les combles ne sont, vu la pente du toit, inférieure à 55% (art. 28 al. 1 RCATC), pas habitables; rien n'empêche cependant, selon elle, un propriétaire d'éclairer un galetas, puisque la création des ouvertures dans le toit n'a pas pour objectif de rendre les combles habitables. Le constructeur rappelle pour sa part n'avoir jamais rien demandé de tel, bien qu'à teneur des plans mis à l'enquête, il ait préalablement requis l'autorisation d'agrandir les quatre fenêtres du chalet d'habitation, côtés nord et sud, au niveau des combles, ce qui finalement lui a été refusé par la municipalité. Interpellé en audience, le constructeur a invoqué, à l'appui de sa requête, des motifs pour le moins singuliers, expliquant que l'isolation du toit nécessitait ces quatre ouvertures, lesquelles constitueraient alors un moyen de chauffage passif non négligeable.
a) Tout d'abord, on ne voit pas que les châssis pivotants seront aménagés dans un espace non constructible; alors que la distance minimale est, à teneur de l'art. 19 al. 2 RCATC, de 5 mètres, la façade est du bâtiment 509a étant de 7 mètres, la distance entre cette dernière façade et la limite de propriété avec la parcelle 475 est, à lire le plan, de 6,5 mètres déjà. Or, les deux châssis sur le pan est du toit sont naturellement reculés par rapport à la corniche; les distances réglementaires sont ainsi respectées.
Par ailleurs, la municipalité a imposé au constructeur, dans la décision, de respecter les dimensions maximales prévues à l'art. 31 RCATC, deuxième phrase, condition que celui-ci devra naturellement observer.
b) En définitive, la seule question à résoudre est celle posée par l'art. 31 RCATC, première phrase, à savoir que les châssis pivotants sont autorisés "aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires". Pour s'en tenir aux conclusions du constructeur et aux termes de l'autorisation, force est d'admettre que la pose de quatre velux, d'une dimension totale de près de 4 mètres carrés, n'est pas objectivement nécessaire pour éclairer un galetas, ce d'autant plus que deux petites fenêtres sont déjà percées côté sud. Le constructeur n'a pas justifié d'un besoin particulier l'autorisant à créer un puits de lumière aussi important sur la toiture de son chalet; il s'agit plutôt pour lui de rendre, par ce biais, les combles habitables, bien que la faible pente du toit, inférieure à 55 %, comme aussi la surface très réduite atteignant une hauteur de 2,45 m., ne le permettent pas. Si, sur ce point, les recourants intentent un faux procès à la municipalité, ils sont en revanche dans le vrai s'agissant des reproches formulés à l'encontre du constructeur, celui-ci ayant sans doute requis, au moins initialement, une telle affectation, même s'il paraît être revenu sur ses intentions par la suite. L'autorisation sera par conséquent modifiée en ce sens que seul l'aménagement d'un châssis pivotant en toiture, suffisant pour assurer l'éclairage du galetas, d'une dimension maximale de 0,80 x 1,20 mètre, sur les quatre requis, sera autorisé.
7. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à n'admettre le recours que sur un seul des quatre griefs invoqués par les recourants à l'encontre de la décision du 19 janvier 1996; cette dernière sera par conséquent modifiée en ce sens et confirmée pour le surplus.
Le tribunal arrêtera en outre le montant de l'émolument judiciaire à 2'000 fr. Même si l'on tient compte de la modification de la décision attaquée, opérée par la municipalité dans le cadre de sa réponse, en définitive les recourants succombent sur la majeure partie de leurs conclusions; ils devraient dès lors prendre ce dernier à leur charge. Toutefois, l'attitude fort désinvolte et peu responsable du constructeur, qui a entrepris de légaliser des constructions déjà réalisées sans autorisation aucune, justifie que celui-ci en supporte, vu l'art. 55 al. 2 LJPA, la moitié; les frais liés à la convocation des témoins requis par les recourants, par 90 francs, seront toutefois laissés entièrement à la charge de ces derniers. Au surplus et pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le permis de construire délivré par la Municipalité de Pully à Christian Martinez, le 19 janvier 1996, est modifié sous chiffre 3.1 en ce sens que celui-ci est autorisé à ne créer qu'un seul châssis vitré sur la toiture du bâtiment no ECA 509a, dont la dimension ne devra en outre pas excéder 0,80 x 1,20 mètre.
III. Telle que complétée par la municipalité dans ses écritures du 4 mars 1996, la décision querellée est confirmée pour le surplus.
IV. Un émolument de 1'090 (mille nonante) francs est mis à la charge de René et Huguette Radrizzani, solidairement entre eux.
V. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Christian Martinez.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint