CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 novembre 1996
sur les recours interjetés par
1. Ronald MORAZ, représenté par Me Jean-François Croset, avocat à Lausanne,
et
2. Gaston et Monique MORAZ, Randal MORAZ et Bernard HENNY, représentés par Me Jean-François Croset, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Crissier du 12 février 1996 autorisant la construction de trois immeubles locatifs au chemin de Praz et à la rue du Centre.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Alain Matthey et M. Jean Widmer, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Alfred Girardet est propriétaire de la parcelle no 653 du cadastre de la Commune de Crissier; ce bien-fonds est limité au nord-ouest par le chemin de Praz, au nord-est par la rue du Centre et au nord par la parcelle no 654, propriété de la Commune de Crissier, située à l'intersection du chemin de Praz et de la rue du Centre. Selon le plan de zones de la Commune de Crissier ces deux parcelles se trouvent dans la zone du centre, régie par le plan partiel d'affectation "zone CB 2.1" (ci-après: PPA) et son règlement approuvés le 27 novembre 1992 par le Conseil d'Etat.
En 1995 ces deux propriétaires ont mis à l'enquête publique un projet visant à démolir les constructions existantes sur leurs parcelles afin d'y construire un complexe immobilier comprenant 11 appartements, une surface commerciale, des W.-C. publics, un parking souterrain et quelques places de parc extérieures.
Ronald Moraz, propriétaire de la parcelle contiguë au sud-est (no 655), s'y est opposé, alléguant en particulier les nuisances qu'occasionneraient des W.-C. publics dans un immeuble contigu à son propre bâtiment. Il a aussi sollicité la nomination d'un expert pour assurer la sauvegarde de son bâtiment durant les travaux de construction, et a demandé que des mesures soient prises pour diminuer l'impact visuel de la partie non enterrée du parking et de la façade pignon sud-est. Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny, tous propriétaires de biens-fonds situés en face du projet litigieux, ont également formé opposition; selon eux, la hauteur et le volume des bâtiments prévus nuiraient à l'esthétique et à l'unité du quartier, le nombre des places de parc pour la clientèle du futur tea-room serait insuffisant et les ouvertures en façade au niveau des galetas inutiles. Ils sollicitaient aussi la pose de gabarits.
B. La Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) a levé les deux oppositions. Dans la décision adressée à Ronald Moraz, elle a répondu que les W.-C. publics, ventilés mécaniquement, seraient situés contre le garage de l'opposant, de sorte qu'ils n'entraîneraient pas de nuisances particulières. S'agissant des autres griefs, la demande d'expertise resortissait selon elle au droit privé et le garage souterrain était conforme au plan partiel d'affectation; quant à la façade pignon sud-est, la municipalité n'entendait pas imposer aux constructeurs un traitement spécial, mais exigerait que les teintes des peintures extérieures, les enduits et les matériaux de façade soient conformes à ses directives. Dans sa réponse à la deuxième opposition, la municipalité a constaté que le projet était conforme au PPA et a contesté que les opposants puissent, dans le cadre d'une procédure de permis de construire, remettre en cause les implantations, les dimensions, les masses et les hauteurs d'ouvrages définis par le plan partiel d'affectation. Elle a jugé la pose de gabarits inutile, les volumes ayant été prévus de façon précise dans le plan partiel d'affectation.
C. C'est contre ces décisions que les opposants recourent au Tribunal administratif. Dans son recours, qui n'a plus pour seul objet que la construction de W.-C. publics à proximité immédiate de son bâtiment, Ronald Moraz conteste tant la nécessité d'une telle installation que son emplacement.
Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny limitent quant à eux leur recours à la question de la hauteur des bâtiments projetés et du nombre des places de parc.
Le recours déposé par Ronald Moraz et celui de Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny ont été joints en cours d'instruction.
Dans sa réponse, la municipalité conclut au rejet des recours. La motivation de sa réponse et l'argumentation développée par les parties lors du second échange d'écritures seront reprises ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Ronald Moraz est propriétaire de la parcelle no 655 du cadastre de la Commune de Crissier, sise à la rue du Centre et contiguë à la parcelle d'Alfred Girardet. Les autres recourants, Monique et Gaston Moraz sont propriétaires d'un immeuble à la rue d'Yverdon, Randal Moraz d'un immeuble à la rue du Centre, et Bernard Henny également. Propriétaires de bien-fonds qui jouxtent ceux des constructeurs ou se trouvent à leur proximité immédiate, soit en l'occurrence de l'autre côté de la rue, ils ont la qualité pour agir (ATF 121 II 171, cons. 2 b et les références citées), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
2. Il ressort des plans mis à l'enquête publique que des toilettes publiques sont prévues à l'angle est du bâtiment "K", en contiguïté avec le garage propriété de Ronald Moraz. Situées au rez-de-chaussée (avec accès par la rue du Centre) elles comprendraient un W.-C. hommes et un W.-C. femmes; elles remplaceraient les toilettes publiques actuellement situées sur la propriété de la Commune de Crissier, appelées à disparaître au profit du projet litigieux.
Ronald Moraz conteste la nécessité de ces W.-C. publics au motif que les installations actuelles ne sont guère utilisées et pourraient ne pas être remplacées. Il soutient aussi que l'emplacement des futures installations doit être déterminé eu égard au voisinage, conformément au principe général de la balance des intérêts. La municipalité objecte que le règlement du PPA admet expressément ce type d'équipements collectifs, qui ne gêne au demeurant nullement le voisinage, à l'instar des W.-C. publics actuels. Quant au choix de l'emplacement, elle estime qu'il s'agit d'une pure question d'opportunité que le Tribunal administratif ne saurait revoir.
Le règlement du PPA (ci-après: RPA) réserve le rez-de-chaussée des bâtiments "J" et "K" à l'équipement collectif, soit notamment aux passages publics, locaux commerciaux et artisanaux, établissements publics, bureaux, services administratifs, et installations d'utilité publique (art. 3.1). Les W.-C. publics litigieux entrent manifestement dans cette dernière catégorie et seront précisément situés au rez-de-chaussée de l'immeuble "K". Leur construction, qui sera ainsi conforme au plan partiel d'affectation et à son règlement, ne peut dès lors qu'être autorisée (art. 22 al. 2 lit. a LAT). C'est en vain que le recourant invoque l'inutilité de telles installations: l'autorisation de construire ne dépend que de la seule conformité du projet à la réglementation en vigueur. Le Tribunal administratif ne saurait davantage que la municipalité revoir l'emplacement de l'installation litigieuse, dès lors qu'aucun motif sérieux, notamment d'hygiène, n'exclut de l'intégrer à un complexe de bâtiments commerciaux et d'habitation. Savoir si l'emplacement choisi est le plus judicieux qui soit ne relève d'ailleurs pas du pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, mais de la liberté du promoteur. Quant aux prétendues nuisances qui pourraient résulter de l'utilisation de ces toilettes, elles ne pourraient être liées qu'à un défaut d'entretien, contre lequel les voisins disposeraient des moyens du droit civil (en particulier des actions de l'art. 679 CC).
3. Les futurs bâtiments comprendront un rez-de-chaussée destiné à des activités commerciales, un ou deux deux étages de logements, des combles habitables et des galetas. Le rez-de-chaussée laissera un vide de 3 mètres, les étages et les combles une hauteur intérieure de 2 mètres 41; quant à la pente du toit elle sera de 40°. Les recourants soutiennent que ces bâtiments, qui atteindront au plus 15 mètres 30 au faîte par rapport au niveau du rez-de-chaussée (466 m 50), doivent être ramenés à 14 mètres 50, avec une variation de plus ou moins 50 centimètres; ils estiment que la municipalité est en effet liée par sa réponse du 21 avril 1992 à l'opposition de Ronald Moraz au PPA, en tant qu'elle a indiqué que "les bâtiments les plus élevés prévus par le PPA zone CB 2. 1, sont des bâtiments de quatre niveaux (rez + 2 étages + combles), dont la hauteur atteindra environ 14,5 mètres au faîte." La municipalité objecte que le RPA ne limite pas la hauteur des bâtiments, mais définit les niveaux des rez-de-chaussée à plus ou moins 50 centimètres près, le nombre d'étages sous les combles et la pente des toits. Elle soutient que dans la mesure où les implantations sont conformes aux possibilités données par le PPA, la hauteur découle de ces différentes prescriptions. L'autorité intimée conteste au surplus avoir donné lors de l'adoption du PPA des garanties aux recourants quant à la hauteur des bâtiments futurs; elle considère qu'elle n'a donné qu'une "appréciation" dans sa lettre du 21 avril 1992, en précisant d'ailleurs qu'il était "évident que la hauteur et le volume de certaines constructions projetées ser[aient] plus importants que ceux des bâtiments existants".
Les hauteurs des bâtiments ne sont pas définies par le RPA (art. 8, première phrase). En revanche les niveaux des rez-de-chaussée sont définis à plus ou moins 50 centimètres près (art. 8, deuxième phrase); ils doivent avoir un vide d'au moins 3 mètres (art. 10, première phrase). Les étages, dont le nombre - sans les combles - est indiqué sur le plan de manière impérative (art. 9. 1), doivent avoir une hauteur d'au moins 2 mètres 40 (art. 10, deuxième phrase). Quant aux pentes des toitures des bâtiments hauts, elles doivent être comprises entre 30 et 40 degrés (art. 7. 2 bis). En l'occurrence le projet litigieux, qui prévoit au plus deux étages sous les combles, respecte le PPA; il respecte également le RPA dans la mesure où les locaux du rez-de-chaussée auront une hauteur de 3 mètres, les deux étages et les combles une hauteur de 2 mètres 41, et le toit une pente de 40°. Si l'on considère que la rue du Centre se situe à une altitude de 466 mètres 40 et que les faîtes du bâtiment le plus haut s'élèveront à 481 mètres 40, leur hauteur sera de 15 mètres 40 par rapport à la chaussée. Il sied dès lors d'examiner si, bien qu'il respecte le PPA et le RPA, le projet litigieux devrait être modifié, comme l'affirme les recourants, pour tenir compte des assurances que leur aurait données les autorités communales au cours de la procédure d'adoption du PPA et de son règlement.
Le principe de la bonne foi, énoncé à l'art. 2 al. 2 CC, s'applique également en droit public et spécialement en droit administratif. Découlant directement de l'art. 4 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, il donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. L'une des conditions cumulatives imposées par la jurisprudence pour se prévaloir de cette protection tient au renseignement donné : il doit avoir été fourni clairement et sans réserve; ainsi l'autorité qui ajoute l'adverbe "environ" au renseignement qu'elle donne sera liée, mais avec une certaine marge de tolérance (Zbl 1991 p. 9). Les recourants soutiennent qu'au vu des affirmations de la municipalité, les futurs bâtiments ne sauraient dépasser 14 mètres 50 de haut avec une variation de plus ou moins 50 centimètres. Or en répondant à Ronald Moraz que les bâtiments les plus élevés seraient des bâtiments de quatre niveaux dont la hauteur atteindrait "environ 14, 5 mètres aux faîtes", la municipalité n'a pas formellement garanti que les faîtes des bâtiments futurs ne dépasseraient pas 14 mètres 50. Au contraire, en employant l'adverbe "environ", elle ne donnait qu'un ordre de grandeur. Elle ne pouvait d'ailleurs pas faire autrement, compte tenu de la teneur du PPA et de son règlement. Elle a en outre précisé que la hauteur et le volume de certaines constructions projetées seraient plus importants que ceux des bâtiments existants; elle a ainsi clairement exprimé que la hauteur des futurs bâtiments ne serait pas non plus limitée à celle des constructions appelées à disparaître. On ne saurait dans ces circonstances admettre qu'en autorisant une construction dont la hauteur excède de moins d'un mètre celle qui avait été donnée à titre indicatif lors de l'adoption de la réglementation, la municipalité ait violé le principe de la bonne foi.
4. Les recourants allèguent enfin que le nombre de places de parc prévu par l'art. 17. 2 bis RPA, soit une place de parc pour 50 m2 de surface brute de commerce, est insuffisant, de sorte que la municipalité avait "le devoir général" de s'en écarter. On l'a vu, la municipalité ne peut s'écarter ni du plan partiel d'affectation ni de son règlement d'application pour imposer aux constructeurs des conditions de construction plus strictes. Dès lors que le projet litigieux respecte le RPA quant aux places de stationnement, la municipalité ne pouvait qu'accorder le permis de construire. Le recours est également mal fondé sur ce point.
5. Conformément à l'art 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des recourants qui succombent, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Crissier, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Le permis de construire délivré le 12 février 1996 à la Commune de Crissier, Alfred Girardet et Secotra SA est confirmé.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis pour moitié à charge de Ronald Moraz et pour moitié solidairement à charge de Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz, et Bernard Henny.
III. Une somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à titre de dépens à la Commune de Crissier, pour moitié à charge de Ronald Moraz et pour moitié solidairement à charge de Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny.
fo/Lausanne, le 20 novembre 1996
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint