CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 1996
sur le recours interjeté par Henri PORCHET, représenté par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Perroy, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, du 20 février 1996 levant son opposition à un projet de construction sur l'immeuble appartenant aux cinq enfants d'Yvan Ganshof van der Meersch, représentés par Me Maurice von der Mühll, avocat à Lausanne.
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. P. Richard et M. J. Widmer assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Du 19 janvier au 7 février 1996, la Municipalité de Perroy a mis à l'enquête publique la construction d'une villa sur la propriété des hoirs Ganshof van der Meersch (cinq enfants d'Yvan) à Perroy (RF no 143). Le projet prévoit la démolition d'un chalet existant, construit au début du siècle, et son remplacement par une grande villa d'habitation comportant deux niveaux habitables - dont le deuxième partiellement dans les combles - et un troisième niveau réalisé en surcombles. Le bâtiment projeté a une hauteur de 9,75 mètres au faîte, un cube SIA de 3016 m3 et une surface brute de plancher de 694 mètres carrés, son implantation occupant une surface de 339 mètres carrés. Il est situé dans la partie sud de la parcelle, en bordure de la route cantonale no 52c conduisant de Rolle à Féchy.
B. L'immeuble no 143 est une grande parcelle, d'une surface totale d'environ 12'000 mètres carrés dont la partie sud (où doit se situer la construction litigieuse), représentant une surface de 1'373 mètres carrés, se trouve en zone de faible densité, selon le règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Perroy, du 6 novembre 1991, approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992 (ci-après : RGCA). Le solde de la parcelle est en zone de verdure (2'166 mètres carrés) et d'utilité publique (8'507 mètres carrés).
C. Le recourant Henri Porchet est propriétaire de l'immeuble jouxtant immédiatement la future construction, qui est une parcelle d'environ 1'800 mètres carrés sur laquelle a été construite une villa familiale de deux niveaux (RF no 144). Il a fait opposition le 6 février 1996 au projet litigieux, en s'en prenant en substance à la hauteur et au nombre de niveaux du bâtiment qui seraient contraires aux dispositions des art. 6.1 et 6.2 RGCA. Il fait également valoir que le volume de la construction est largement excessif au regard de la disposition des lieux, aggravant ainsi notablement l'impact sur le voisinage, par rapport au chalet actuel.
Cette opposition a été levée par décision du 20 février 1996, contre laquelle est dirigé le présent recours. La municipalité et les constructeurs se sont déterminés respectivement les 11 et 16 avril 1996, concluant au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 23 mai 1996, en présence des parties et de leurs conseils.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par un propriétaire voisin immédiat de la construction litigieuse, le recours est recevable à la forme. Le Tribunal administratif entrera donc en matière.
Le principal grief formulé par le recourant concerne le nombre de niveaux prévus par la construction litigieuse et notamment la création d'un étage de surcombles qui serait selon lui exclu dans la zone de faible densité.
L'art. 6.1 2ème al. RGCA fixe le nombre maximum de niveaux sur tout le territoire communal de la manière suivante :
"- zone Bourg et hameau rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables
- zone extension Bourg rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables
- zone moyenne densité rez-de-chaussée + 2 étages
- zone faible densité rez-de-chaussée + 1 étage
- zone littoral rez-de-chaussée + 1 étage
- zone mixte rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables
- zone utilité publique rez-de-chaussée + 2 étages
- zone viticole rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables"
L'art. 6.1 3ème al. RGCA prévoit, notamment pour la zone de faible densité, que le dernier niveau peut être aménagé en tout ou en partie dans les combles, alors que l'art. 6.2 RGCA prévoit qu'un étage de surcombles peut être réalisé en plus du nombre maximum de niveaux, lorsque les combles sont habitables ou utilisables, lorsque le volume utilisable est suffisant et lorsqu'une relation directe est prévue avec l'étage inférieur sous forme de logement duplex ou de galerie.
Le recourant soutient principalement que la possibilité de réaliser un étage supplémentaire surcombles est exclu dans les zones moyenne densité, faible densité et littoral, pour lesquelles l'art. 6.1 ne prévoit pas des combles habitables ou utilisables (à la différence des zones Bourg et hameau, extension Bourg, mixte et viticole) et que la matière est régie exclusivement par l'alinéa 3 de l'art. 6.1, qui permet certes un aménagement sous forme de combles, mais seulement pour le dernier niveau, soit in casu le premier étage. Pour lui, l'art. 6.2 ne s'applique pas à la zone de faible densité, la dérogation concernant les surcombles devant être interprétée restrictivement.
2. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. Il est vrai que le dernier niveau en zone de faible densité est le premier étage. Mais le règlement (art. 6.1 al. 2) a expressément prévu qu'il pourrait être aménagé en tout ou en partie dans le toit. Or, l'art. 6.2 autorise un étage supplémentaire dans un tel cas, dans la mesure où il n'est pas constitué en logement indépendant. On ne voit pas ce qui permettrait de limiter l'application de cette disposition aux seules zones où les combles habitables sont prévus par l'al. 2 de l'art. 6.1 RGCA, et d'exclure les trois zones pour lesquelles un tel étage de combles est autorisé en vertu de l'al. 3. Il résulte aussi bien de la place occupée par l'art. 6.2 dans le RGCA que de la rédaction même de la norme qu'il s'agit d'une disposition générale applicable à toutes les zones, pour autant bien sûr que le dernier étage puisse être aménagé en combles. Tel est bien le cas de la zone de faible densité, et dès lors qu'un projet - comme en l'espèce - aménage le premier étage sous forme de combles, l'exclusion d'un étage supplémentaire en surcombles relèverait d'une application arbitraire du règlement.
3. Il est vrai que le recourant considère que le premier étage de la villa projetée n'est pas un véritable étage de combles, mais en réalité un niveau habitable ordinaire, dont certaines pièces sont mansardées. Cet argument ne peut pas davantage être retenu que le premier.
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions, que le Tribunal administratif a fait sienne, répond à la définition de combles toute construction placée de façon à soutenir la couverture d'un ouvrage, c'est-à-dire, selon le vocabulaire courant, située dans la charpente (AC 93/152 du 15 février 1994, et les références citées). En l'espèce, il est vrai que seules les ailes est et ouest du premier étage du bâtiment projeté sont véritablement aménagées dans le toit, la partie centrale étant entièrement recouverte d'une dalle. Mais ce cas de figure répond néanmoins aux exigences du RGCA, puisque l'art. 6.1 al. 2 prévoit expressément que le dernier niveau - en l'espèce le premier étage - "... peut être aménagé en tout ou en partie dans les combles". On doit ainsi admettre que le premier étage du projet constitue des combles habitables ou utilisables autorisant l'aménagement de surcombles à forme de l'art. 6.2.
3. Le recourant soutient encore que le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 6.4 RGCA, plus précisément à son premier alinéa qui stipule que, pour sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un quartier, d'un groupe de bâtiments ou d'une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d'un bâtiment, fixer un nombre maximum de niveaux inférieur à celui de la réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum pour les façades et le faîte. Le recourant fait ainsi valoir que le projet, par sa volumétrie totalement disproportionnée, compromet l'unité et l'homogénéité du quartier et qu'il conviendrait dès lors d'en réduire à la fois le volume et la hauteur de manière à harmoniser le projet avec les autres villas du voisinage. Cet argument doit aussi s'examiner au regard de l'art. 7.1 RGCA, qui prescrit que l'architecture d'un ouvrage doit être conçue de manière à l'inscrire de façon harmonieuse dans le quartier, la rue ou le paysage, les constructions ou parties de construction compromettant l'harmonie des lieux par leur forme, leur volume, leurs proportions ou les matériaux utilisés n'étant pas admises.
Selon la jurisprudence (voir par ex. AC 94/0288 du 1er novembre 1995) une intervention des autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6c). Ainsi, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Si celle-ci tolère un nombre de niveau déterminé, il n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur le contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223, consid. 6c). Par ailleurs le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119, consid. 3d).
En l'espèce, l'inspection locale a permis de constater que la construction projetée présentait effectivement un volume et une emprise au sol nettement plus importants que les constructions existantes édifiées sur les parcelles voisines. Mais une telle utilisation du sol résulte du fait que les constructeurs ont exploité toutes les possibilités offertes par la réglementation du RGCA qui permet de prendre en compte les surfaces classées en zone de verdure (art. 4.4). Ainsi, même avec un CUS assez bas (0,3) tel que le prévoit l'art. 4.2 RGCA, la surface considérable de la parcelle 143 permet la construction d'une très grande villa. On ne peut cependant en déduire que l'on est en présence d'une utilisation déraisonnable et irrationnelle des possibilités de construire car le projet ne met pas en péril un site ou un ensemble de bâtiments qui présenterait des qualités esthétiques remarquables (au sens de la jurisprudence fédérale précitée).
4. Enfin, le recourant formule des observations relatives à l'aménagement proprement dit des surcombles du projet litigieux. C'est ainsi qu'il fait remarquer que la surface de cet étage (63 mètres carrés) permettrait aisément de créer deux pièces indépendantes avec salle d'eau, ce qui serait un aménagement contraire à l'art. 6.2 RGCA. D'autre part, les éclairages de l'étage de surcombles se feraient au moyen de fenêtres rampantes beaucoup trop grandes au regard de l'art. 7.3 RGCA qui exige que ces réalisations soient "... réduites au minimum nécessaire pour assurer l'aération et l'éclairage des locaux".
Sur le premier point, le tribunal ne peut que constater que, tel qu'il a été mis à l'enquête, le projet litigieux ne prévoit pas d'aménager dans les surcombles autre chose qu'une grande salle de jeu. Il est bien clair que si ces dispositions venaient à être modifiées dans le sens que paraît craindre le recourant, une intervention de l'autorité municipale s'imposerait. Mais, en l'état, les griefs soulevés relèvent du procès d'intention.
En revanche, le tribunal considère comme fondée l'intervention du recourant à propos de l'éclairage des surcombles par des fenêtres dont la surface est largement supérieure au "minimum nécessaire" exigé par le règlement. Le projet prévoit en effet une verrière d'une surface de 9 mètres carrés (4,5 mètres sur 2 mètres) et une autre de 2,09 mètres carrés (2,25 mètres x 0,93 mètre), soit au total plus de 11 mètres carrés de surface vitrée. Or, si on se réfère aux dispositions de l'art. 28 RATC, le minimum correspond à 1/10, respectivement à 1/15 de la superficie du plancher, en l'espèce plus de 60 mètres carrés. Cela signifie que la surface vitrée consacrée à l'éclairage de ce local ne saurait excéder 6 mètres carrés, ou même 4 mètres carrés, suivant le type des fenêtres.
A cet égard, le projet litigieux n'est pas conforme à l'art. 7.3 al. 2 RGCA, et il appartiendra à l'autorité intimée d'en exiger l'adaptation.
5. Le recours doit dans ces conditions être très partiellement admis, sur un point qui reste malgré tout très secondaire, le projet dans son ensemble pouvant être autorisé. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant, dont les conclusions sont rejetées pour l'essentiel, la municipalité et les constructeurs ayant droit à des dépens (art. 55 LJPA), eux aussi réduits.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision entreprise est réformée en ce sens que l'opposition du recourant au projet de construction d'une villa sur la parcelle no 143 de Perroy est levée sauf en ce qui concerne l'éclairage des surcombles, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision sur ce point.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant Henri Porchet versera une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens à la Commune de Perroy.
V. Le recourant Henri Porchet versera une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens aux hoirs d'Yvan Ganshof van der Meersch, solidairement.
fo/Lausanne, le 3 juin 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.