CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 juin 1996

sur le recours interjeté par Lucien KELLER, chemin du Renolly à 1175 Lavigny

contre

la décision du Secrétariat général du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) du 20 février 1996 levant son opposition à la modification des itinéraires de transport pour la Gravière du Cambèze IV.

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Composition de la section: M. J.-D. de Haller, président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 14 septembre 1990, l'entreprise Jean Giobellina SA à Crissier a déposé une demande de plan d'extraction et une demande simultanée de permis d'exploiter une gravière au lieu-dit "Côte de Bière", désignée sous le terme de Cambèze IV, et qui était en fait une extension de la gravière en cours d'exploitation de Cambèze III. Figurant au plan directeur des carrières (p. 66, site no 1241/8) comme exploitable en première priorité, le projet concernait une superficie de 100'000 mètres carrés, en zone forêt, et portait sur un volume exploitable de 980'000 mètres cubes, avec un rythme d'extraction de 170'000 mètres cubes par an pendant six ans.

B.                    Mis à l'enquête publique du 6 décembre 1991 au 14 janvier 1992, le projet a soulevé diverses oppositions qui ont été levées par le département (décision finale de l'étude d'impact sur l'environnement du 25 février 1993). De son côté, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a délivré l'autorisation de défrichement le 3 juin 1993. Le Conseil d'Etat, par décision du 6 août 1993, a approuvé le plan d'extraction.

 

 

C.                    Par décision du 13 janvier 1994, le DTPAT a délivré le permis d'exploiter la première tranche de 170'000 mètres cubes, conformément au plan d'extraction.

D.                    Le 21 février 1995, l'entreprise Giobellina a demandé la libération de la deuxième tranche d'extraction, tout en faisant établir par le bureau IC Impact Concept SA un nouveau plan des circulations. Par décision du 3 octobre 1995, le DTPAT a délivré une autorisation provisoire, limitée au 31 mars 1996, permettant l'extraction de 50'000 mètres cubes de la deuxième tranche.

E.                    La modification des itinéraires de transport a été mise à l'enquête publique du 19 janvier au 8 février 1996. Cette modification prévoit notamment un nouveau parcours sur la RC 30c, entre Bussy et Aubonne, parcours qui traverse le village de Lavigny, 65 % des poids lourds transportant les matériaux extraits de la carrière devant emprunter ce tronçon, selon les prévisions. Concrètement, l'augmentation du trafic prévu à Lavigny correspond à environ 35 %, par rapport au trafic journalier moyen mesuré en 1990 (deux cent nonante poids lourds par jour) soit cent poids lourds par jour.

F.                     Le recourant Lucien Keller, propriétaire d'un immeuble sis au chemin du Renolly à Lavigny, a formé opposition en cours d'enquête, le 31 janvier 1996. Cette opposition a été levée par décision du 20 février 1996 du DTPAT, contre laquelle le recourant a déposé un recours, daté manifestement par erreur du 8 janvier 1996, et reçu au Tribunal administratif le 7 mars 1996. Ce recours a été complété par un mémoire du 15 mars 1996, par lequel le recourant demande que la modification de parcours litigieuse soit subordonnée à diverses conditions (construction d'une route d'évitement et d'une modération de trafic à réaliser d'urgence, pose d'une station de mesures de la pollution atmosphérique, interdiction temporaire de circuler en cas de dépassement des valeurs limites d'immission).

                        Le DTPAT et l'entreprise Giobellina SA se sont déterminés, respectivement les 15 mai et 24 avril 1996, concluant principalement au rejet préjudiciel du recours, faute de qualité pour recourir de Lucien Keller, et subsidiairement au rejet sur le fond.

                        Les arguments des parties seront examinés ci-après pour autant que de besoin.

                        Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit:

1.                     Préalablement à toute entrée en matière sur le fond du litige, le Tribunal administratif doit examiner préjudiciellement la question de la qualité pour recourir du recourant, conformément notamment aux conclusions prises à cet égard par l'autorité intimée et par Giobellina SA.

2.                     Selon l'art. 37 LJPA, modifié par la novelle du 26 février 1996, entré en vigueur le 1er mai 1996, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

                        En droit de procédure, et conformément à la doctrine et à la jurisprudence dominantes (JAAC 1993 No 29 et les références citées), le nouveau droit s'applique, sauf règle expresse contraire, à toutes les affaires pendantes, que les faits soient antérieurs ou postérieurs à la nouvelle loi (pour un avis divergent, voir toutefois un arrêt récent du Tribunal administratif fribourgeois, RFS 1995 p. 412). Le Tribunal administratif appliquera donc l'art. 37 LJPA nouveau dans la présente espèce.

3.                     Un recours qui ne tend qu'à la sauvegarde d'intérêt public constitue une action populaire, en principe prohibée (JAAC 1995 p. 339 no 41). Les dispositions de procédure définissant la qualité pour recourir tendent donc à exclure une telle situation, leur application prenant une signification toute particulière lorsqu'une procédure est engagée non pas par le destinataire d'une décision, mais par un tiers (ATF 116 Ib 323 consid. 2a). Il s'agit en réalité d'un principe général, qui s'applique non seulement en matière de droit administratif, mais également en matière civile (pas d'intérêt, pas d'action, voir par exemple ATF 114 II 189 consid. 2) ou pénale (SJ 1996 p. 231), qui veut que l'exercice de toute voie de droit soit justifié par un intérêt particulier de son auteur, ce qui suppose que l'admission de la demande soit de nature à modifier la situation de ce dernier dans un sens qui lui est favorable (ibidem).

                        Un intérêt digne de protection peut être de nature juridique ou purement de fait, mais il doit être particulier, direct et actuel, et il doit se trouver dans une relation particulièrement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet du litige (Streitsache, ou Streitgegenstand), qui se distingue de la décision elle-même (Anfechtungsgegenstand) (sur ces notions, voir ATF 110 V 148; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2030). L'exigence de cette relation particulièrement étroite a été maintes fois affirmée par la jurisprudence (ATF 119 Ib 374; 116 Ib 323; 109 Ib 249; 104 Ib 249; 99 Ib 107), et c'est au recourant lui-même qu'il incombe de démontrer qu'elle existe dans le cadre de sa motivation (ATF 120 Ib 431 cons. 1), parce que celle-ci circonscrit l'objet du litige (Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 1974, p. 69; Grisel, Traité de droit administratif suisse, 2ème éd. p. 914). L'objet du litige correspond aux questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure (Grisel, op. cit.), avec la solution qui leur a été donnée par la décision attaquée.

4.                     En l'espèce, l'objet du litige est la modification du parcours emprunté par les poids lourds transportant les matériaux extraits de la carrière Cambèze IV, qui devraient circuler désormais sur la route cantonale traversant Lavigny. Le recourant ne peut toutefois pas invoquer un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 37 LJPA, faute d'être en relation particulièrement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet du litige. Il est sans doute domicilié à Lavigny, mais il n'est pas propriétaire bordier de l'artère concernée, tant s'en faut, puisque son immeuble est à près de 150 mètres de la RC 30c, dont il est séparé d'ailleurs par un gros rural. Son opposition est fondée essentiellement sur les craintes qu'il éprouve quant aux répercussions que pourrait avoir l'augmentation du trafic de poids lourds sur cette artère tant au regard de la sécurité (notamment pour les enfants dont l'école est au centre du village) que des nuisances sonores et des autres immissions liées à cette augmentation. Or, si la jurisprudence admet que celui qui habite à proximité d'une installation source de nuisance sonore troublant sa tranquillité doit se voir la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 OJ (ATF 119 Ib 184; 110 Ib 101), encore faut-il qu'il soit touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés en raison de sa situation par rapport à l'objet litigieux (ATF 121 II 174 consid. b). Mais le recourant ne fait pas valoir que la modification du trajet des poids lourds venant ou allant à la carrière Cambèze IV lui causerait personnellement un préjudice de fait particulier, mais il se borne à mettre en évidence les inconvénients que l'augmentation du trafic pourrait avoir pour l'ensemble des habitants du village de Lavigny, voire les usagers de la route cantonale en général. Faisant ainsi valoir un intérêt général, qu'il incombe aux autorités de prendre en compte, sa démarche relève clairement de l'action populaire et est dès lors irrecevable dans le cadre d'une procédure contentieuse régie par la LJPA.

5.                     Faute de qualité pour recourir, le pourvoi doit dès lors être écarté préjudiciellement, aux frais de son auteur (art. 55 LJPA) sans qu'il y ait lieu d'entrer en matière sur le fond. Le montant de l'émolument doit tenir compte du fait que le tribunal a statué préjudiciellement sur la question de la qualité pour recourir, sans instruction au fond.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est déclaré irrecevable.

II.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                     Lucien Keller versera à titre de dépens une indemnité de 800 (huit cents) francs à Jean Giobellina SA.

fo/Lausanne, le 7 juin 1996

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.