CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 1998
sur le recours interjeté par Pierre REGAMEY et consorts, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne ainsi que par
Eric MAGNIN, à Lausanne (dossier joint AC 96/075)
contre
les décisions rendues le 14 mars 1996 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-dessous : Département JPAM), rejetant les recours formés contre
les décisions du 24 mai 1995 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-dessous : Département TPAT)
- levant leurs oppositions au plan d'affectation cantonal no 296 et
- rendant la décision finale d'évaluation de l'impact sur l'environnement, relative au projet de
TRIDEL SA, dont le conseil est l'avocat Jacques H. Meylan, case postale 176, 1000 Lausanne 3 Cour, tendant à la construction d'une usine d'incinération des ordures ménagères sur le territoire de
la COMMUNE DE LAUSANNE, dont le conseil est l'avocat Daniel Pache, case postale 3485, 1002 Lausanne.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Dans diverses décisions rendues le 14 mars 1996, le Département JPAM a rejeté la totalité des recours dirigés contre les décisions du Département TPAT qui levaient les oppositions au plan d'affectation cantonal 296 (projet Tridel) et adoptaient la décision finale d'étude d'impact sur l'environnement. Celle des décisions qui a été notifiée aux recourants Pierre Regamey et 135 consorts contient l'état de fait suivant :
"1.- En raison de l'augmentation continuelle des quantités de déchets à traiter et de la détérioration des installations et des systèmes de gestion mis en place, notamment par les communes, la Confédération et le canton de Vaud ont, dès 1984, étudié un nouveau système de gestion globale des déchets.
L'état de vétusté des usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) de Penthaz, d'Yverdon et de Lausanne ainsi que l'entrée en vigueur le 1er janvier 1985 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE. RS 814.01) et le 1er mars 1986 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection de l'air (OPair. RS 814.318.142.1) ont ainsi amené le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : le Département) à engager une étude de portée cantonale relative au renouvellement des installations de traitement des ordures ménagères existantes.
2.- En 1988, le Conseil d'Etat a adopté un document intitulé "concept cantonal de gestion des déchets". Ce document proposait d'étudier la reconstruction des usines d'incinération d'Yverdon, de Penthaz et de Lausanne.
3.- En 1990, le projet de reconstruction de l'usine d'Yverdon a été abandonné et une étude a été engagée par le Département portant sur la comparaison entre un concept à deux usines, l'une à Lausanne et l'autre à Penthaz, et un concept ne prévoyant qu'une seule usine cantonale.
4.- En 1992, le Département a engagé une nouvelle étude visant à déterminer le site le plus approprié pour l'implantation de l'usine cantonale. Cette étude a porté initialement sur 24 sites puis, de manière plus approfondie, sur 6 sites.
Ses conclusions ont été les suivantes :
- abandon du site de Penthaz;
- poursuite des études d'implantation d'une UIOM sur le site de Lausanne (Tridel) jusqu'à une détermination précise de la quantité de déchets que la municipalité accepte de voir traiter à Lausanne;
- prise en considération d'une possibilité d'implantation à Eclépens ou à Aclens.
5.- En se fondant sur les résultats de ces diverses études, le Conseil d'Etat a, en date du juillet 1993, pris une décision de principe qui prévoyait notamment :
- d'adopter le principe d'une usine unique de traitement des déchets urbains par incinération dans le canton, usine construite en deux étapes : 150 kilotonnes par année (kt/an) de capacité initiale puis plus de 200 kt/an suivant la nécessité;
- de retenir le site de Lausanne comme site prioritaire et de mettre à l'enquête le plan d'affectation cantonal y relatif;
- de procéder à l'étude approfondie des deux sites d'Aclens et d'Eclépens dans le but de disposer rapidement des éléments nécessaires à un plan d'affectation cantonal en cas d'échec du site prioritaire.
6.- Le 3 décembre 1993, le Conseil d'Etat a adopté le plan cantonal de gestion des déchets. Ce plan, qui répertorie notamment les établissements susceptibles de recevoir les déchets urbains du canton de Vaud, constate que la mise à disposition, dans les délais les plus courts, d'une capacité cantonale d'incinération des déchets urbains de l'ordre de 250 kt/an est impérative.
7.- Le Département a élaboré un plan d'affectation cantonal no 296 (ci-après : PAC 296) destiné à planifier la construction à Lausanne d'un centre de traitement des déchets par recyclage et incinération (ci-après : projet Tridel).
Le projet Tridel est conçu pour prendre en charge les déchets de l'ensemble de la zone d'apport définie par le plan cantonal de gestion des déchets comprenant l'agglomération lausannoise, la région morgienne, le gros de Vaud et une partie du Nord vaudois. Il comprend l'ensemble des équipements nécessaires à l'acheminement et au traitement des déchets, soit un secteur de réception et pesage, un centre de tri et conditionnement, des installations d'incinération, les installations de traitement des résidus ainsi que celles nécessaires à la valorisation de l'énergie. Le projet comprend également un bâtiment administratif, un garage pour les véhicules du Centre de ramassage des ordures ménagères (CROM), un poste de commandement de secteur pour la protection civile ainsi qu'un local pour le service du feu. L'installation sera équipée de deux fours identiques avec une capacité totale de 138 kt/an. En cas de nécessité, l'installation d'un troisième four dans le gabarit initial des installations permettrait une extension de la capacité à 208 kt/an.
8.- Le PAC 296 prévoit également (volet B) la création d'une interface de transbordement au lieu dit "Le solitaire" Commune de Romanel-sur-Lausanne. Située à proximité de l'autoroute N9, cette interface servira à l'acheminement des déchets ménagers, éventuellement des déchets volumineux, en provenance du périmètre nord ainsi qu'à l'acheminement des déchets ménagers du périmètre Ouest et de la partie Ouest du périmètre de Lausanne.
Depuis l'interface de transbordement, les déchets seront amenés jusqu'à l'usine Tridel par un système de transport souterrain.
9.- Le projet de PAC 296 a été soumis à la consultation des communes concernées, soit celles de Lausanne, du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne. Les municipalités concernées ont émis des préavis favorables.
10.- Le projet de PAC 296, accompagné du rapport d'impact sur l'environnement première étape et du plan d'attribution cas par cas des degrés de sensibilité au bruit, a été mis à l'enquête publique du 1er au 30 septembre 1994 dans les Communes de Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne.
Une demande de défrichement de compétence fédérale portant sur 547 m² [recte : 5407 m²] à titre définitif et 643 m² à titre temporaire a été mise à l'enquête publique au même endroit et dans le même délai.
11.- Le projet mis à l'enquête publique a suscité 29 oppositions individuelles, 4 oppositions collectives totalisant 394 signatures et 6 observations.
12.- Le 22 mai 1995, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP) a délivré l'autorisation de défricher moyennant un certain nombre de mesures compensatoires.
13.- En date du 24 mai 1995, le Département a notifié aux opposants une décision finale sur étude d'impact sur l'environnement et a levé l'ensemble des oppositions.
14.- Le 2 juin 1995, M. Pierre Regamey ainsi que 134 consorts (ci-après : les recourants) ont déposé un recours auprès du chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le DJPAM) concluant à ce que les décisions du Département du 24 mai 1995 levant leur opposition au PAC 296 et adoptant la décision finale d'impact sur l'environnement soient annulées.
Le Département s'est déterminé sur ce recours le 6 juillet 1995. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 20 septembre 1995 sur lequel le Département s'est déterminé en date du 20 octobre 1995.
15.- Le 26 octobre 1995, le chef du DJPAM a procédé à une inspection locale. A cette occasion, les recourants, assistés de leur conseil, des représentants de la Municipalité de Lausanne, des représentants du Département ainsi qu'un représentant du bureau qui a élaboré le rapport d'impact ont été entendus dans leurs explications.
Le 27 novembre 1995, les recourants ont déposé des ultimes observations complémentaires."
Des décisions analogues et de même date ont été notifiées notamment à la Société pour le développement du quartier de la Cité et de ses abords ainsi qu'à Eric Magnin.
B. Bien que la configuration des lieux soit bien connue des parties et autorités intimées, il faut préciser ce qui suit pour être complet:
a) Le cours d'eau du Flon pénètre sur le territoire de la Commune de Lausanne par le nord-est dans une vallée encaissée entre, à l'ouest, la vaste colline boisée de Sauvabelin et, à l'est, le coteau dont le sommet, au même endroit, est occupé par un plateau constituant aujourd'hui le carrefour de la Sallaz. Le cours d'eau initial s'écoulait ensuite dans ce qui constitue aujourd'hui la rue St-Martin puis, dans l'axe est-ouest, la rue Centrale qui sépare les collines où sont implantées respectivement la Cité ancienne et le centre actuel de St-François, ensuite de quoi le Flon poursuit son cours en direction de l'ouest puis du sud avant de se jeter dans le lac Léman à proximité de Vidy où se trouve aujourd'hui la STEP de Lausanne.
Le Flon ne coule plus à l'air libre que jusqu'au pied du flanc ouest de la colline de Sauvabelin. A cet endroit, il entrait dans le voutage qui parcourt la vallée mais son cours originel a été détourné depuis lors sur un tunnel qui le mène à la Vuachère, autre rivière traversant le territoire communal. Ce détournement sert à éviter que cette eau claire n'aboutisse à la STEP. L'eau du Flon, grâce à la présence d'un seuil dimensionné à cet effet, ne pénètre plus dans le voutage de son cours originel qu'en cas de crue exceptionnelle. En revanche, d'après les indications fournies durant l'inspection locale, ce voutage recueille peu en aval de son ouverture un important collecteur d'égout souterrain qui, en provenance du Mont-sur-Lausanne, parcourt la vallée amont parallèlement au cours encore visible du Flon.
La partie de la vallée qui se trouve à l'amont de l'entrée du voutage et du tunnel de détournement n'est parcourue par aucune route mais seulement par un chemin forestier. A l'aval de cette entrée, le voutage n'est pas visible car la vallée a été comblée de longue date par des remblais atteignant à certains endroits plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur (c'est principalement l'excavation d'une partie de ces remblais qui permet, d'après les coupes figurant sur le plan d'affectation litigieux, d'enterrer en grande partie l'usine projetée). Une route permet de remonter la vallée depuis la ville, à partir de la place du Nord située à proximité du pied de la colline de la Cité. Elle n'est pas ouverte à la circulation publique mais dessert notamment diverses installations appartenant à la commune, dont en particulier l'actuelle usine d'incinération des ordures (UIOM) du Vallon construite en 1958, puis, en amont des dernières constructions (où le tribunal a tenu audience), divers plateaux successifs aménagés sur le remblai et utilisés principalement comme places de dépôt. Le plan d'affectation cantonal no 296 litigieux comprend essentiellement le dernier plateau à l'amont, qui est bordé à l'ouest par la forêt de la colline de Sauvabelin, au nord par des arbres occupant l'important talus au pied duquel s'ouvre le voutage existant, et à l'est par le coteau arborisé au sommet duquel sont implantés les bâtiments bordant le carrefour constitué par la route de Berne et la route d'Oron, ainsi que le plateau de la Sallaz où se trouve notamment l'immeuble-tour abritant le magasin Migros.
b) On précisera encore que simultanément au plan d'affectation cantonal litigieux a été mis à l'enquête un plan partiel d'affectation communal "concernant les terrains compris entre l'avenue de la Sallaz, les parcelles nos 3202 et 3203, l'UIOM, la forêt de Sauvabelin, ..." communément appelé "liaison Vennes-St-Martin". Selon l'art. 22 dudit plan d'affectation, ce dernier tend à la réalisation d'une liaison nord-sud reliant la route de Berne à la place du Vallon, ainsi que d'une route de contournement de la place de la Sallaz sur l'emplacement de l'actuel chemin des Falaises. Il faut souligner à cet égard qu'actuellement (sous réserve des étroits chemin des Falaises et des Cascades d'ailleurs interdits à la circulation publique), il n'est pas possible à des véhicules en provenance de la route de Berne de descendre directement du plateau de la Sallaz au fond du vallon : les véhicules doivent au contraire descendre en ville (en poursuivant leur route au sommet du coteau par l'avenue de la Sallaz, la rue du Bugnon, la place de l'Ours et la rue du Dr César-Roux) avant de pouvoir, à partir de la place du Nord, remonter la vallée par la route décrite ci-dessus.
Le plan d'affectation communal destiné à la liaison Vennes-St-Martin a été "gelé" (si l'on reprend l'expression utilisée par les intimés), ce qui signifie, d'après les indications recueillies en audience, que suite à l'enquête publique qui a suscité des oppositions, le dossier n'a pas été transmis au conseil communal.
c) Enfin, on relève la présence, à 600 mètres environ au sud du carrefour de la Sallaz, de la centrale "chaleur-force" de Pierre-de-Plan, qui utilise du gaz et du mazout léger pour produire de la chaleur. Cette chaleur est utilisée pour la production d'électricité et pour l'alimentation du réseau de chauffage à distance (voir la description qu'en fait le plan directeur communal, p. 59) qu'alimente également l'UIOM du Vallon.
C. On précisera encore, s'agissant des mesures de planification en rapport avec l'objet du litige, que la construction d'une nouvelle usine d'incinération, sous la forme du projet Tridel, apparaît dans le Plan des mesures OPair concernant l'agglomération lausannoise, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995. Il s'agit d'une mesures "indispensable" (p. 108; le plan prévoit trois catégories de mesures qualifiées respectivement de mesures indispensables, de mesures recommandées et d'autres mesures) faisant l'objet de la fiche E5. Cette fiche expose en bref que la nouvelle usine serait plus favorablement située que l'ancienne du point de vue de la dispersion des polluants, que la chaleur produite alimenterait le réseau de chauffage à distance de l'Usine de Pierre-de-Plan et contribuerait ainsi à l'élimination des chauffages individuels émettant des polluants au niveau des toits, et qu'elle serait équipée de dispositifs de lavage des fumées et d'abaissement de la concentration d'oxyde d'azote grâce auxquels l'émission annuelle de ce produit diminuerait malgré l'augmentation de la capacité d'incinération de 50'000 à 140'000 voire 210'000 t/an.
Il résulte du plan cantonal de gestion des déchets adopté par le Conseil d'Etat le 3 décembre 1993 que pour atteindre des objectifs d'économie à l'investissement et de diminution des frais d'exploitation, il a été choisi de construire une installation d'incinération unique pour la prise en charge des déchets urbains des régions lausannoise et morgienne ainsi que du gros de Vaud; trois sites (Lausanne-Vallon, Aclens et Eclépens) ont été retenus pour cette installation (ch. 3.2.3.2, p. 23). La fiche de coordination correspondante (no G 5.5.05) du plan cantonal de gestion des déchets se retrouve dans le plan directeur cantonal, avec un fiche particulière (P 5.5.02) qui rend compte de l'état actuel des procédures concernant le projet Tridel.
Enfin, le plan directeur communal de Lausanne, adopté pas le conseil communal le 5 septembre 1995, décrit (p. 59) l'évolution du réseau de chauffage à distance, alimenté notamment par la centrale de Pierre-de-Plan et par l'UIOM existante. Sous le titre "Production d'énergie thermique envisagée", il ajoute qu'une nouvelle usine d'incinération devrait disposer d'une capacité thermique supplémentaire qui modifiera la base énergétique du chauffage à distance: la quantité accrue de chaleur résultant de la combustion des ordures ménagères se substituera ainsi au gaz naturel et à l'huile de chauffage légère (ces combustibles sont utilisés à la centrale chaleur-force de Pierre de Plan à proximité de la Sallaz). Au chapitre de la gestion des déchets (p. 61 s.), le plan directeur communal de Lausanne expose un concept fondé en bref sur la collecte sélective des déchets et leur recyclage (notamment par compostage des déchets végétaux) ainsi que sur la construction du centre Tridel à l'endroit litigieux avec une capacité d'incinération de 144 kTo/an.
D. Par acte du 25 mars 1996, étayé d'un mémoire du 4 avril 1996, Pierre Regamey et consorts, auxquels s'est jointe à ce moment-là la Société pour le développement du quartier de la Cité et de ses abords, ont contesté les décisions du Département TPAT du 14 mars 1996. Ils concluent à l'annulation des décisions levant leurs oppositions et prenant une décision finale favorable d'évaluation d'impact sur l'environnement. Ils concluent en outre à ce que le Conseil d'Etat, subsidiairement le Département TPAT, soit invité à ne pas approuver le plan litigieux.
Par acte du 2 avril 1996, Eric Magnin a également recouru, concluant en substance à l'abandon du projet dont il fait valoir qu'il porte atteinte tant au site principal où de surcroît, la quantité de chaleur est déjà excessive pour un chauffage à distance au demeurant excessivement onéreux, qu'au site du transbordement, le transbordement devant se faire selon lui par le futur métro.
Les avances de frais ont été effectuées dans le délai imparti à raison de 2'500 fr. pour les recourants Regamey et consorts et de 1'500 fr. pour le recourant Eric Magnin.
Des déterminations ont été déposées le 6 mai 1996 par le Service de justice et législation pour chacun des deux recours, le 8 mai 1996 par le Service des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE) et par le Service de lutte contre les nuisances (SLN), ainsi que le 10 mai 1996 par la Municipalité de Lausanne. Toutes ces déterminations concluent implicitement au rejet des recours. Ceux-ci ont été joints pour l'instruction et le jugement.
E. Les recourants Pierre Regamey et consorts ont déposé un mémoire complémentaire du 28 juin 1996. Ils y invoquent des éléments résultant notamment d'une décision de l'OFEFP et d'un arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg concernant un projet analogue et font valoir en substance qu'un seul des deux projets vaudois ou fribourgeois sera réalisé (les faits correspondants sont décrits ci-dessous sous lettre K). Ils requièrent que l'étude d'impact soit complétée pour définir notamment le degré de priorité de chacune des deux installations.
Les services concernés ont été invités à se déterminer sur cette dernière réquisition.
Le Service des eaux et de la protection de l'environnement, dans des déterminations du 4/6 septembre 1996, ainsi que la Municipalité de Lausanne par lettre du 5 septembre 1996, se sont opposés à cette mesure d'instruction en faisant valoir que l'OFEFP devait prochainement se prononcer sur le degré de priorité des installations projetées à Fribourg et à Lausanne.
Comme elle en avait été requise, la Municipalité de Lausanne a versé simultanément au dossier le plan d'extension partiel concernant la liaison routi¿e Vennes-St-Martin ainsi que différents documents annexes.
F. Par lettre du 4 mars 1997, le Service des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE) a versé au dossier un document relatif à la coordination intercantonale romande émanant d'une commission présidée par l'OFEFP (rapport final de la commission technique, voir ci-dessous lettre K).
Le juge instructeur a communiqué ce rapport aux recourants en les invitant à se déterminer. Il a requis la production de diverses pièces dont le dossier de la demande de permis de construire de l'usine Tridel (l'enquête publique avait eu lieu du 14 février au 6 mars 1997, voir l'arrêt AC 97/212) et il a interpellé le Département fédéral de l'intérieur sur la coordination de la présente procédure et de la procédure de défrichement.
La Municipalité de Lausanne, de même que le SEPE, se sont déterminés le 25 avril 1997 et ont produit des pièces pour donner suite aux réquisitions du juge instructeur (évolution des quantités de déchets et assainissement de la route de Berne).
Les recourants se sont déterminés à leur tour le 30 mai 1997 après avoir pris connaissance de ces documents. Exposant qu'ils ne sont pas spécialistes, ils déclarent ne pas pouvoir apprécier les déterminations de l'administration cantonale, mais ils mettent en cause son objectivité. Les recourants ont joint à cette écriture un document du 9 avril 1997 (intitulé "Examen non exhaustif du rapport final de la commission technique de la coordination intercantonale..."), ainsi qu'un document élaboré par l'Association pour la sauvegarde du Flon (intitulé "Entre un "NON" responsable et un "OUI" de complaisance à TRIDEL ..." et dont le titre met en exergue la déclaration d'un conseiller communal selon laquelle "Nous l'avons eu dans le baba").
G. Le mémoire des recourants du 4 avril 1996 demandait la suspension de l'instruction jusqu'à droit connu sur le recours interjeté devant le Département fédéral de l'intérieur contre l'autorisation de défrichement. Suite à l'échange de vues ouvert par le juge instructeur par lettre du 27 mars 1997, le Département fédéral a informé les parties par lettre du 3 juin 1997 qu'il suspendait l'instruction de la cause pendante devant lui jusqu'à ce que le Tribunal administratif se soit prononcé sur le litige relatif au plan partiel d'affectation no 296.
H. Le 20 août 1997, le Département fédéral de l'intérieur a versé au dossier l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.155/1996 du 16 juillet 1997 (publié depuis lors: RDAF 1998 I p. 150) concernant le permis de construire délivré pour la construction de l'usine de Posieux dans le canton de Fribourg (voir ci-dessous lettre K).
Le 5 septembre 1997, le juge instructeur a communiqué aux parties un rapport de l'assesseur Monay d'août 1997 intitulé "Justification de l'interface de la Blécherette". Ce rapport concluait que l'impact du projet Tridel, avec ou sans interface de transbordement, était tout à fait négligeable par rapport aux nuisances existant sur la route de Berne, qui nécessite un assainissement. Les parties ayant été invitées à se déterminer sur ce rapport, le SEPE s'est déterminé le 10 septembre 1997 en exposant notamment que "le projet d'interface revêt un intérêt politique évident puisqu'il s'agit de prouver à la population environnante que TRIDEL n'engendrera aucune nuisance supplémentaire par rapport à la situation existante, et qu'elle peut attendre une amélioration de celle-ci. L'impact psychologique d'une pareille implantation fait partie de l'évaluation globale des impacts". Des déterminations ont encore été déposées le 11 septembre par la Municipalité de Lausanne, le 16 septembre par le Service de lutte contre les nuisances, le 25 septembre 1997 par le département TPAT (par son service de l'aménagement du territoire) et le 30 septembre par les recourants. Cette dernière écriture prenait également position sur un échange de lettres des 18 et 23 septembre 1997 entre le juge instructeur et la société SEDE SA, auteur d'un rapport relatif à l'évaluation des immissions annuelles de NO2, cité dans l'étude d'impact.
Le SEPE s'est encore déterminé le 17 octobre 1997, à la demande du juge instructeur, au sujet du procédé de traitement "biothermique" invoqué par les recourants.
I. Une audience ayant été fixée au 28 octobre 1997, le juge instructeur y a convoqué les parties par lettre du 8 octobre en précisant que l'effet suspensif n'ayant pas été accordé au recours, les autorités concernées pouvaient statuer sur la demande de permis de construire avant le 31 octobre 1997 si cela était nécessaire à la sauvegarde du droit aux subventions. Une requête des recourants tendant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par décision du 13 octobre 1997, entrée en force faute de recours.
Les recourants ont protesté contre cette indication du juge relative à la possibilité de statuer sur le permis de construire, puis ils ont requis la récusation du juge, qui s'est récusé spontanément, de même que les assesseurs alors saisis du dossier, en raison des contacts qu'ils avaient entretenus avec l'autorité intimée dans le cadre de l'instruction. Le président de la Cour plénière du Tribunal administratif a pris acte de la récusation le 5 novembre 1997.
L'audience appointée au 28 octobre 1997 a été renvoyée.
J. Le tribunal a enregistré de nouveaux recours déposés le 24 novembre 1997 par les recourants Regamey et consorts, ainsi que le même jour par le recourant Eric Magnin, contre la délivrance, par les municipalités compétentes, du permis de construire le projet litigieux (dossier AC 97/212). Les recourants Regamey et consorts demandaient la suspension de l'instruction du nouveau recours jusqu'à droit connu sur le recours concernant le plan d'affectation cantonal. Le nouveau juge instructeur a interpellé les parties le 27 novembre 1998 sur la question de savoir si les nouveaux recours devaient être joints à la cause AC 96/074 concernant le plan d'affectation cantonal ou s'il fallait au contraire suspendre l'instruction des nouveaux recours jusqu'à droit connu sur le plan d'affectation. Les parties se sont déterminées à ce sujet.
Les parties ont encore été interpellées le 13 mai 1998 sur la question de la qualité pour recourir de la Société pour le développement du quartier de la Cité ainsi que sur celle de savoir si une condition semblable à celle qui a été imposée à un projet fribourgeois analogue (être la seule usine construite en Suisse romande) devait être imposée. Les déterminations des parties ont été versées au dossier, notamment trois lettres du conseil des recourants, du 28 mai 1998, les déterminations d'Eric Magnin du 29 mai 1998, celles de la Municipalité de Lausanne du 28 mai 1998 et celles, sous son nouveau nom, du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (SESA) du 26 mai 1998.
Tridel SA, qui est intervenue à ce moment-là dans la procédure, a déposé pour la présente cause un mémoire de son conseil du 12 mars 1998 où elle se réfère pour l'essentiel aux écritures des intimés.
Finalement, les parties ont été convoquées à l'audience le 13 mai 1998 et informées que le tribunal instruirait les deux causes de manière conjointe mais rendrait, sous réserve de l'influence que le sort de l'une des causes pourrait avoir sur l'autre, deux arrêts séparés. Simultanément, elles ont été interpellées le 13 mai 1998, entre autres, sur la question de savoir si, le cas échéant, une condition analogue à celle posée par la Tribunal administratif du canton de Fribourg (voir lettre K ci-dessous) ne devrait pas être posée en l'espèce.
Dans des déterminations du 26 mai 1998, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA, rattaché désormais au Département de la sécurité et de l'environnement, mais qui a repris les attributions du SEPE dans ce domaine) a précisé au sujet de la coordination intercantonale divers éléments qui sont repris ci-dessous (lettre K).
Le 15 juin 1998, les recourants ont encore versé au dossier divers documents de l'Association de sauvegarde de la vallée du Flon intitulés respectivement "Les insultes de Tridel", "Le rapport final de la commission technique désignée par la commission intercantonale romande pour les nouvelle UIOM - Une solennelle supercherie", "Huit plus-values oubliées ou méconnues", "Les alternatives au site de Tridel dans le vallon du Flon", "Des permis contestés" et enfin "Avant de construire de nouvelles UIOM, réfléchissons! - Dans son rapport annuel, Monsieur Prix tire la sonnette d'alarme".
K. S'agissant du projet d'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) dans le canton de Fribourg, il faut préciser ce qui suit.
a) Le plan cantonal de gestion des déchets adopté par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 3 décembre 1993, dans l'inventaire des capacités d'incinération disponibles qu'il établit, signale que la canton de Fribourg prévoit de s'équiper d'une UIOM d'une capacité de 135 kTo/an qui pourra prendre en charge une certaine quantité de déchets vaudois (ch. 2.1.6, p. 32, et carte 3.14 "horizon 2010" du plan cantonal de gestion des déchets). C'est de cet inventaire qu'il déduit qu'il est impératif que le canton de Vaud dispose d'une capacité d'incinération cantonale supplémentaire des déchets urbains de 250 kTo/an (comme le rappelle le ch. 6 cité ci-dessus de l'état de fait de la décision attaquée et la p. 14 de ses considérants en droit).
b) Le plan d'affectation de la commune de Posieux, voisine de Villars-sur-Glâne près de Fribourg, prévoit une zone destinée exclusivement à la construction d'une usine d'incinération. Il a été approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg le 28 juin 1994, peu avant que ne soit mis à l'enquête en septembre 1994 le projet de construction de l'usine. La décision octroyant le permis de construire a fait l'objet d'un recours de la commune de Villars-sur-Glâne. Statuant sur ce recours par arrêt du 25 avril 1996, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a considéré notamment qu'il fallait tenir compte de la capacité encore disponible à l'usine des Cheneviers dans le canton de Genève et qu'il fallait assurer la coordination intercantonale. Il a rejeté le recours mais il a subordonné l'autorisation de construire "à la condition qu'après coordination intercantonale, l'usine sera la seule à être construite en Suisse romande". Le recours de droit administratif dirigé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 1A.155/1996 du 15 juillet 1997, qui se réfère notamment - p. 14 - au rapport de la commission technique dont il est question ci-dessous ainsi qu'aux renseignements recueillis par le Tribunal fédéral auprès du Département fédéral de l'intérieur).
c) La commission technique de la Coordination intercantonale romande des usines d'incinération, qui est composée de représentants de l'OFEFP et des autorités des trois cantons directement concernés (Fribourg, Vaud et Genève, mais les offices responsables des cantons de Neuchâtel et du Valais ont également été consultés), a établi un volumineux rapport du 19 décembre 1996 qui a fait l'objet d'un résumé daté de février 1997. Selon ce résumé, la solution retenue par la commission pour l'incinération des déchets urbains des trois cantons concernés s'articule de la manière suivante :
"Mise en place d'un réseau d'usines d'incinération pour ordures ménagères (UIOM) judicieusement réparties en Suisse romande, réseau qui devrait être opérationnel d'ici une dizaine d'années au plus tard.
Réalisation immédiate d'une première usine d'incinération, que ce soit dans le canton de Vaud ou de Fribourg, et report de quelques années pour la construction de la deuxième UIOM. Dans la mesure du possible, la priorité est donnée à l'usine de Lausanne, notamment en raison de l'existence d'un réseau de chauffage à distance.
Utilisation dans la phase transitoire des capacités disponibles à l'usine des Cheneviers (GE), puis recentrage de la zone d'apport de cette usine une fois que la deuxième UIOM sera opérationnelle.
Mise en place d'un système de péréquation des coûts entre les trois cantons, pour tenir compte des intérêts de toutes les parties suites à l'échelonnement de la réalisation des nouvelles UIOM."
On peut encore signaler que le 18 mars 1997, la conseillère fédérale cheffe du Département fédéral de l'intérieur a écrit aux recourants, en se référant à ce rapport, que conformément aux recommandations de la commission, les deux projets seront réalisés, en commençant par le projet Tridel. Cela concorde avec les déterminations du même département dont fait état l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 1997 cité ci-dessus.
d) En annexe à ses déterminations du 26 mai 1998, le SESA a versé au dossier le procès-verbal de la séance du 17 avril 1998 de la Coordination intercantonale romande des usines d'incinération. Sous le titre "décisions", ce document contient le passage suivant:
"- Le projet de Posieux sera réalisé en priorité.
- La construction démarrera dès que possible. La mise en service est prévue vers fin 2000, début 2001.
- La demande de subventions peut être déposée.
- Le projet TRIDEL sera également réalisé le moment venu.
- On peut s'attendre à une autorisation de construire exécutoire vers l'an 2000, avec une mise en service au plus tôt vers 2003-2004.
- Le dimensionnement exact des fours de l'usine TRIDEL sera déterminé avant le début des travaux. Les zones d'apport des usines de Cheneviers et de TRIDEL se chevauchent de 20'000 t/an; les autorités des deux cantons s'engagent à se coordonner dans ce domaine le moment venu.
- La demande de subventions sera examinée sur la base du droit en vigueur au moment où l'autorisation de construire deviendra exécutoire et dès la demande déposée."
L. Le Tribunal administratif a tenu audience le 17 juin 1998 pour l'instruction conjointe des recours dirigés respectivement contre les décisions relatives au plan d'affectation cantonal et contre les décisions relatives à l'autorisation de construire. L'audience a commencé par une inspection locale au cours de laquelle le tribunal a en outre examiné divers photomontages ainsi que les gabarits correspondant au projet de construction mis à l'enquête. L'audience s'est poursuivie en salle. Les moyens articulés dans les écritures adressées au tribunal par les recourants Regamey et consorts ont été passés en revue. Ces écritures se référant aux moyens développés devant les instances précédentes et non traités par elles selon les recourants, ceux-ci ont été invités à reprendre ces moyens au cours de l'instruction. Le recourant Eric Magnin est intervenu de son côté au fur et à mesure de l'instruction.
Ont participé à l'audience, qui s'est prolongée jusqu'à 20 heures 30 environ, le conseil des recourants et plusieurs accompagnants dont certains ont mentionné leur qualité de représentant de diverses associations, Eric Magnin personnellement, les conseils de la Commune de Lausanne et de Tridel SA, accompagnés de représentants de cette société et de représentants des services lausannois et cantonaux, (dont certains revêtent également la qualité d'organe de Tridel SA), ainsi que des représentants des Communes du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne.
Considérant en droit:
1. Le tribunal examine d'office la question de la qualité pour recourir (art. 37 LJPA, 103 OJF).
a) Le recours Regamey et consorts émane notamment de la Société pour le développement du quartier de la Cité, à qui le département intimé a notifié une décision séparée du 14 mars 1996. Cette association n'est pas touchée dans ses propres intérêts privés et elle ne peut invoquer aucune des dispositions qui régissent la qualité pour recourir des associations telles que les art. 90 LPNMS, 12 LPN ou 55 LPE, car elle n'est pas d'importance nationale ni cantonale. Elle ne prétend pas non plus remplir les conditions auxquelles la jurisprudence fédérale reconnaît aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres (ATF 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307; 99 Ib 51). En outre, la jurisprudence cantonale qui avait étendu la qualité pour recourir au-delà des termes légaux a été abandonnée et la nouvelle jurisprudence, que les recourants déclarent désapprouver mais à laquelle le tribunal se tient de manière constante, s'applique immédiatement aux causes pendantes (voir sur ces questions RDAF 1996 p. 485). Le recours de cette association est donc irrecevable. Il importe peu à cet égard qu'une ou plusieurs des personnes qui accompagnaient l'avocat des recourants se soit présentée comme représentant de cette association-là ou d'une autre association car, du moins en l'absence de contestation des intimés, les recourants demeurent libres du choix de leurs représentants en audience publique.
b) Dans son mémoire du 30 janvier 1998, la Municipalité de Lausanne déclare ne pas nier qu'un certain nombre des recourants Regamey et consorts aient qualité pour recourir. Tridel SA s'en est remise à justice. Ces deux intimés sont cependant revenus sur leur position en audience et le conseil des recourants a demandé qu'un délai lui soit imparti le cas échéant pour désigner ceux de ses mandants qui auraient qualité pour recourir.
Le tribunal se contente de constater, sur le plan de situation du 18 décembre 1996 mis à l'enquête avec la demande de permis de construire, que le recourant consort André Félix, adressataire d'une des décisions du 24 mai 1995 statuant sur opposition collective, est propriétaire de la parcelle 7044 où se trouve la maison située à la route de Berne 25. A l'horizontale, une distance d'environ 100 mètres sépare les points les plus proches de l'usine litigieuse et de ce bâtiment. Même si la carte au 1: 25'000 montre que la maison, située au sommet du coteau, se trouve quelques dizaines de mètres plus haut que l'usine projetée, il existe une proximité suffisante en l'espèce pour conférer la qualité pour recourir à ce consort-là et imposer que le tribunal entre en matière sur le présent recours. Le tribunal renoncera à vérifier pour lesquels des autres recourants Regamey et consorts la qualité pour recourir pourrait aussi être reconnue ou au contraire devrait être déniée.
c) Eric Magnin, domicilié au chemin du Boisy, n'a qu'un bureau au chemin de Boissonnet, mais on peut le croire (l'extrait du registre foncier qu'il a produit n'indique qu'une hoirie Magnin comme propriétaire) lorsqu'il affirme être copropriétaire de l'immeuble situé au no 16. A vol d'oiseau, le chemin de Boissonnet est à plus de 400 mètre de l'usine projetée. On ne voit pas l'emplacement du projet depuis là en raison du relief (mais on y verrait peut-être la cheminée prévue), et l'on peut hésiter à considérer ce recours-là comme recevable, sauf à considérer que l'on se trouve encore à la distance à laquelle pourraient être perçues les émanations de l'installation litigieuse. Il est certain en tout cas que l'art. 39 du règlement communal sur les constructions, invoqué par le recourant et qui traite des cheminées et canaux de ventilation gênants pour le voisinage, n'a rien à voir avec la qualité pour recourir qui est réglée par le droit cantonal et fédéral, mais en aucun cas par le droit communal.
La question de la qualité pour recourir du recourant Magnin peut rester ouverte et le tribunal examinera les moyens de ce recours, qui se confondent en grande partie avec ceux des autres recourants.
2. Selon l'art. 36 lit. a et c LJPA, le recours au Tribunal administratif peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, mais le recourant ne peut invoquer l'inopportunité de la décision attaquée que si la loi spéciale le prévoit.
a) L'art. 33 al. 3 lit. b LAT exige qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen dans les contestations relatives aux décisions et aux plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. Cette condition est satisfaite par l'examen en opportunité auquel procède le Département TPAT (art. 60a al. 2 LATC). En outre, le recours à un tribunal indépendant exigé par l'art. 6 CEDH (voir par exemple à ce sujet RDAF 1995 p. 78) est garanti par la possibilité de saisir le tribunal administratif. En revanche, la conjonction des art. 33 LAT et 6 CEDH n'impose pas la création d'une voie de recours à une autorité unique qui serait à la fois un tribunal indépendant, d'une part, et d'autre part une instance de recours investie d'un libre pouvoir d'examen (arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996, non publié sur ce point dans RDAF 1996 p. 485).
b) Les recourants réclament (ch. 1 de leur mémoire du 4 avril 1996) que le Tribunal administratif procède à un examen en opportunité pour le motif que celui auquel a procédé le département intimé ne pouvait pas être libre et en opportunité, puisque le département intimé était lié par la décision prise le 9 juillet 1993 par le Conseil d'Etat.
On précisera à ce sujet que cette décision, qui faisait suite à une proposition émanant du Département TPAT (par son Service des eaux et de la protection de l'environnement, ci-dessous SEPE), adoptait le principe d'une usine unique de traitement des déchets urbains dans le canton, retenait le site de Lausanne comme site prioritaire et décidait de procéder à l'étude approfondie des sites d'Aclens et d'Eclépens dans le but de disposer rapidement des éléments nécessaires à un plan d'affectation cantonal en cas d'échec du site prioritaire. La décision du Conseil d'Etat prévoyait aussi de renoncer au site lausannois au bénéfice des deux sites restants si la Municipalité de Lausanne maintenait sa position consistant à lier la construction de Tridel à l'aménagement d'une liaison par rail entre la jonction autoroutière de Vennes et la future usine sous la forme d'un prolongement du métro depuis la place du Flon, ceci afin d'éviter le trafic des camions sur la route de Berne et la place de la Sallaz (lettre de la Municipalité de Lausanne du 6 mai 1993).
Il est vrai que le Tribunal fédéral a parfois considéré, au moins implicitement, que les exigences du droit fédéral pouvaient être respectées si le Tribunal administratif procède lui-même à un contrôle d'opportunité lorsqu'un tel contrôle n'a pas eu lieu devant l'instance précédente (ATF 1P.372/1992, époux B. et crts c/St-Légier-La Chiésaz, du 15 octobre 1992, où le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal administratif qui avait limité à la légalité le contrôle portant sur une autorisation communale de construire qui contenait des éléments constitutifs d'une mesure d'aménagement). On peut cependant se dispenser d'examiner si le Tribunal administratif peut réellement, comme semble l'envisager le Tribunal fédéral, étendre son contrôle à l'opportunité en violation de l'art. 36 LJPA. Le moyen que les recourants tirent de la prétendue absence d'un examen conforme aux exigences du droit fédéral est en effet mal fondé pour les motifs qui suivent.
Il est exact que le Conseil d'Etat avait décidé d'accorder la priorité au site litigieux en juillet 1993, soit environ deux ans avant que le Département TPAT ne lève les oppositions des recourants en mai 1995 et que le Département JPAM ne rejette, en mars 1996, leur recours. Cependant, ni les recourants ni les départements concernés ne prétendent que le département intimé aurait été lié par la décision du Conseil d'Etat de juillet 1993. Si l'on examine la proposition du SEPE qui a conduit à la décision du Conseil d'Etat, on constate qu'après avoir rappelé l'historique et les motifs des priorités respectives des sites de Lausanne, Eclépens et Aclens, cette proposition expose (p. 3) qu'il subsiste un certain nombre d'incertitudes, notamment quant aux procédures politiques et juridiques à venir, qui justifient de pousser le plus loin possible et en parallèle l'étude des trois sites préconisés. On remarque aussi que la proposition du SEPE tient en quelques pages et qu'elle ne pouvait à l'évidence appréhender d'emblée tous les éléments dégagés par la suite par les volumineuses études qui figurent au dossier. Dans ces conditions, force est de constater que la décision du Conseil d'Etat de juillet 1993 réservait d'autres solutions que le site litigieux lui-même. Finalement, cette décision n'avait guère d'autre portée que d'engager la procédure de plan d'affectation cantonal (ce qui n'impliquait pas encore l'adoption du plan), acte qui est de la compétence du département TPTAT (art. 73 LATC) mais ce département a probablement jugé opportun de le soumettre au Conseil d'Etat en raison de l'importance du projet et de la position adoptée par la municipalité de la capitale en rapport avec le prolongement du métro. On comprend d'ailleurs d'autant mieux que le Conseil d'Etat ait été amené à se prononcer qu'il possède la compétence d'ordonner au besoin la construction d'une installation de traitement régionale en vertu de l'art. 13 al. 3 de la loi cantonale du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (LGD).
C'est donc finalement à tort que les recourants soutiennent que le département intimé n'aurait pas été en mesure de procéder au contrôle d'opportunité approfondi qui lui incombe en vertu de l'art. 60a al. 2 LATC.
c) A ceci s'ajoute que si les recourants estimaient avoir des motifs de douter de l'aptitude du département intimé à statuer sur leur recours en respectant les garanties de procédure du droit fédéral, il leur aurait incombé de soulever ce moyen sans délai par la voie d'une demande de récusation du département. En effet, leur grief se rapporte non pas tant à l'étendue du contrôle dévolu au département, mais bien plutôt à l'exigence d'une voie de recours à une autorité indépendante. Or les recourants n'ont pas formulé de telle demande. Il est vrai qu'on imagine difficilement ce que devraient être les conséquences d'une telle récusation lorsque les motifs de celle-ci tiennent à la participation du département à une décision du Conseil d'Etat où par définition, tous les autres départements sont aussi impliqués, ce qui rend apparemment difficile la désignation d'une autorité chargée de statuer à la place du département récusé. Peu importe toutefois car les recourants ont expressément renoncé à formuler une telle demande de récusation (sur la nécessité de formuler une telle demande immédiatement, v. not. ATF 116 Ia 485) puisque dans leur mémoire du 2 juin 1995 adressé au Département JPAM, ils se sont contentés de demander que malgré la décision du Conseil d'Etat lui-même, justice soit rendue en toute impartialité.
On se trouve finalement dans une situation analogue à celle dans laquelle le département procède successivement à l'examen préalable d'un plan d'affectation communal puis, le cas échéant, à l'instruction et au jugement des recours tendant au réexamen des oppositions, ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral admet expressément (ATF 116 Ia 433, 119 Ia 321, ATF 1A 270/1996 du 25 juin 1997 dans RDAF 1998 I 98 consid. 5). Ce principe reste valable nonobstant le fait que la compétence de juger sur recours a depuis lors été transférée du Conseil d'Etat à un département par arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994, puis par la novelle du 20 février 1996 (art. 60a LATC), avec cette conséquence que le recours est désormais ouvert au Tribunal administratif.
d) Il y a donc lieu de s'en tenir à l'art. 36 LJPA qui limite le pouvoir d'examen du Tribunal administratif à la légalité, ce qui inclut la sanction de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, mais exclut un contrôle en opportunité.
3. Bien que les recourants Regamey et consorts aient demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le recours déposé contre l'autorisation de défrichement (ch. 3 de leur mémoire du 4 avril 1996), il n'y a pas lieu de surseoir à statuer car le Département fédéral de l'intérieur a considéré au contraire, en se fondant sur l'ATF 116 Ib 59, que l'autorité fédérale ne devait accorder l'autorisation de défricher que lorsque les décisions cantonales qui lui sont liées ont été tranchées en dernière instance cantonale (lettres du Département fédéral de l'intérieur du 4 avril 1997 au Tribunal administratif et du 3 juin 1997 au conseil des recourants). On observera de plus que selon l'art. 21 al. 3 OEIE, l'autorité chargée de délivrer une autorisation telle que l'autorisation de défrichement doit, dès qu'elle a formulé un avis à l'attention de l'autorité compétente dans la procédure décisive, s'y tenir sauf changement des circonstances. L'art. 21 al. 2 OEIE permet la délivrance de l'autorisation dès que l'étude d'impact est achevée. C'est dire qu'en l'espèce, l'autorité fédérale de première instance n'avait pas à surseoir à sa décision, seul devant rester réservé le sort du recours contre cette décision.
4. Dans leur mémoire du 20 septembre 1995 adressé à l'autorité intimée (ch. VI dudit mémoire), les recourants critiquaient le projet pour le motif qu'il se trouve dans une zone qui devrait être verte selon la planification actuelle et qu'il contribue au comblement de la vallée alors même qu'à grands frais on cherche par ailleurs à remettre à l'air libre les cours d'eau lausannois et à évacuer les matériaux de comblement souvent pollués. Devant le tribunal, il font valoir (mémoire du 28 juin 1996, ch. 6) qu'en refusant le collège de l'Hermitage (il s'agit d'un projet sur un autre versant de la colline de Sauvabelin qui a fait l'objet d'une votation populaire), les Lausannois auraient affirmé leur volonté de maintenir et renforcer les espaces forestiers et verts existant en ville, ce dont il faudrait prendre acte en refusant le plan d'affectation. Ils font encore valoir, dans le cadre de la procédure relative au permis de construire (opposition du 6 mars 1997, ch. 4, à laquelle se réfère le recours contre le permis de construire, dossier AC 97/212), que le terrain naturel devrait être restitué dans son aspect d'origine en dégageant la vallée du Flon des matériaux probablement toxiques qui l'ont comblée.
Le moyen tendant à la reconstitution du cours naturel du Flon est assurément téméraire. Il est vrai que selon l'art. 38 al. 1 LEaux, les cours d'eau ne doivent être ni couverts ni mis sous terre et qu'on peut, en particulier dans le cadre de travaux d'améliorations foncières, envisager de remettre au jour des ruisseaux mis sous tuyau en territoire agricole (voir un exemple à Cuarny dans l'arrêt AF 95/036 du 4 février 1997, où le projet du syndicat d'améliorations foncières avait néanmoins suscité l'opposition - rejetée en dernière instance cantonale - de la moitié des propriétaires du syndicat). Il n'en va pas de même en l'espèce. Quel qu'ait pu être le charme de la vallée du Flon dans son état initial (la décision sur opposition rendue par le DTPAT le 24 mai 1995 le rappelle), force est de constater aujourd'hui que le Flon, détourné, ne coule plus dans sa vallée d'origine, que son cours initial est voûté et qu'il sert, dès l'entrée du voutage, de collecteur d'égout traversant toute la ville et qu'enfin, dans la partie supérieure du voutage ici litigieuse, la vallée a été comblée sur toute sa largeur par des remblais atteignant plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Soutenir dans ces conditions que le vallon devrait être à nouveau dégagé et le ruisseau remis au jour est assurément disproportionné, voire véritablement déraisonnable.
5. Les recourants ont invoqué devant les instances précédentes divers moyens relatifs à la justification du projet litigieux, et au choix entre le site litigieux et les sites de Penthaz et Aclens.
a) Dans leur mémoire du 20 septembre 1995 adressé à l'autorité intimée (ch. III dudit mémoire), les recourants Regamey et consorts faisaient valoir, en se référant au plan cantonal de gestion des déchets, que l'usine litigieuse n'était pas urgente puisqu'une capacité d'incinération de l'ordre de 250 kTo/an n'était nécessaire qu'à l'horizon 2010 et qu'au lieu de l'usine litigieuse d'une capacité de 210 kTo/an, on pourrait utiliser les usines d'autres cantons, sous-exploitées. Ils ajoutaient qu'il fallait réfléchir à la question de la valorisation des déchets plutôt qu'à leur élimination par la seule méthode de l'incinération, qui est polluante: selon eux, l'importance croissante du recyclage qu'entraînerait la modification de la LPE (celle-ci est entrée en vigueur depuis lors) ferait diminuer la quantité d'ordures ménagères à éliminer, ce qui rendrait obsolète une nouvelle usine recourant au procédé d'incinération: de nouvelles méthodes à l'étude permettraient de remplacer le procédé d'incinération, le recours à ce procédé pouvant ainsi être réduit ou abandonné.
b) Dans la décision attaquée du 24 mars 1996, le Département JPAM (ch. IV de la décision, p. 7 à 17) a constaté en bref que la politique de gestion des déchets était désormais orientée sur la prévention et le recyclage, que les nouvelles dispositions de la LPE ainsi que les études de l'OFEFP (Cahiers de l'environnement no 228 consacré à la coordination intercantonale) montraient la nécessité, malgré l'importance croissante du recyclage, de capacités d'incinérations nouvelles et d'une certaine autonomie des régions pour éviter les transports inutiles, ce qui impliquait notamment la construction de l'usine Tridel avec une capacité de 150 kTo/an. L'autorité intimée a retenu également que la coordination intercantonale avait déjà conduit, par le biais de conventions intercantonales (instaurant notamment une commission ad hoc, CIRTD), à faire traiter la moitié des déchets urbains du canton dans des usines extracantonales (les déchets des trois districts de la Côte sont ainsi traités à Genève) mais que l'opportunité d'un acheminement des déchets de la zone d'apport de Tridel vers Genève ou en Valais nécessitait qu'on prenne en compte les importants transports (et transbordements) coûteux et polluants nécessaires à cet acheminement. L'autorité intimée a également retenu que la surcapacité de l'usine des Cheneviers à Genève tenait à la présence d'un ancien four qui devrait être assaini et finalement mis hors service en 2005-2008 et qu'enfin, l'usine Tridel serait nécessaire pour traiter les déchets au-delà de l'an 2000 en raison de l'interdiction de mise en décharge qui devait résulter de la prochaine modification de l'OTD.
6. Dans la procédure devant le Tribunal administratif (mémoire de recours du 4 avril 1996, ch. 4), les recourants invoquent à nouveau, en tant que violation du principe de coordination, la surcapacité de l'usine de Genève; selon eux, les ordures devraient être acheminées à Genève par le rail. Il font encore valoir que sur le plan de l'opportunité et pour respecter le principe de proportionnalité, l'autorité intimée n'aurait pas dû autoriser un plan permettant une usine surdimensionnée dont seuls deux fours sur trois pourraient être utiles dans quelques années. Ayant pris connaissance de l'arrêt du tribunal administratif du canton de Fribourg au sujet de l'usine de Posieux, ils ont ajouté (mémoire du 28 juin 1996, ch. 2) que puisqu'une seule usine serait réalisée en Suisse romande, le centre de gravité de la zone d'apport se déplacerait, ce qui nécessiterait une reconsidération du projet. Enfin, après qu'avait été versé au dossier le rapport de la commission technique de la Coordination intercantonale romande des usines d'incinération du 19 décembre 1996 et son résumé daté de février 1997, les recourants ont produit un document destiné à le réfuter (intitulé "Examen non exhaustif du rapport final de la commission technique de la coordination intercantonale...").
a) Dans le cadre du contrôle de la légalité qui appartient au tribunal administratif en application de l'art. 36 LJPA, il convient de rechercher si la décision attaquée est conforme au droit et, s'agissant des questions d'appréciation, si l'autorité intimée a procédé correctement à la pesée des intérêts en présence ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).
b) Le tribunal constate tout d'abord que c'est en vain que les recourants mettent en cause le principe de l'incinération en évoquant d'hypothétiques autres procédés de substitution. L'obligation d'incinérer les déchets qui ne peuvent pas être valorisés résulte de l'art. 11 OTD, qui ne réserve d'autres procédés thermiques que s'ils sont compatibles avec l'environnement. Au reste, le SEPE a exposé dans ses déterminations du 17 octobre 1997 (qui se réfèrent à une prise de position de l'OFEFP à l'attention d'un conseiller communal lausannois au sujet du même procédé) que le procédé "biothermique" évoqué par les recourants n'était pas envisageable parce qu'il n'implique aucun tri à la source et que les produits obtenus ne sont pas de qualité suffisante, affirmations que les recourants n'ont pas entrepris de contester. On note enfin que l'interdiction de mettre en décharge des déchets urbains ou d'autres déchets combustibles au-delà du 31 décembre 1999 résulte de l'art. 53a OTD.
c) Sur la question de l'importance de la capacité d'incinération nécessaire, la décision attaquée du 14 mars 1996 (not. p. 19) a retenu qu'en raison de la diminution de la quantité de déchets à traiter résultant des efforts de prévention et de tri à la source, et en tenant compte de la répartition des tonnages prévue par le plan cantonal de gestion des déchets (il s'agit des zones d'apport), une capacité limitée à 208 kTo/an serait en toute hypothèse suffisante. La décision attaquée s'est fondée pour cela sur les déterminations du SEPE du 20 octobre 1995, qui exposait en préambule qu'une installation d'incinération devait être dimensionnée dans une fourchette de valeurs. La question du dimensionnement de l'usine et celle de sa zone d'apport a également été examinée dans le rapport d'impact d'août 1994 (p. 15 ss, 19 ss, 77 ss). La décision attaquée ne s'écarte pas des chiffres qu'on peut y trouver et elle tient compte de la possibilité - déjà effectivement exploitée à l'époque où la décision a été rendue - d'utiliser la capacité existante d'installations situées à l'extérieur du canton. On y reviendra cependant au considérant 8 ci-dessous.
Les recourants observent que l'usine n'utilisera que deux fours sur trois (mémoire du 4 avril 1996, ch. 4b). Cela correspond précisément au fait que le projet est prévu pour une capacité de 138 kTo/an, extensible en cas de besoin à 208 kTo/an. Le tribunal juge à cet égard qu'au stade de la planification, on ne saurait faire grief aux autorités de prévoir une certaine marge de manoeuvre en raison du temps qui peut s'écouler - la durée de la présente procédure en est l'illustration - entre la planification et la réalisation. Au reste, il résulte des renseignements fournis en audience que la présence d'une travée libre entre les deux lignes d'incinération constitue un avantage important pour l'exploitation parce qu'elle facilite les travaux d'entretien ou de remplacement des installations. Le fait que d'après les dernières pièces versées au dossier (procès-verbal du 17 avril 1998 de la commission intercantonale de coordination), le dimensionnement exact des fours du projet Tridel sera déterminé ultérieurement ("avant le début des travaux", la mise en service étant envisagée au plus tôt pour 2003-2004) ne fait que confirmer que l'autorité exécutive doit adapter constamment ses prévisions, ce qu'elle a d'ailleurs rappelé durant l'audience. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les autorités des deux cantons devront veiller à la coordination entre elles le moment venu, comme le constate le procès-verbal du 17 avril 1998, en raison du fait que les zones d'apport des usines de Cheneviers et de TRIDEL se chevauchent de 20 kTo/an. Le tribunal juge qu'on ne saurait en déduire qu'en confirmant la mesure de planification que constitue le plan d'affectation cantonal litigieux, l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Le tribunal constate au contraire que la justification du projet litigieux ne peut qu'être confirmée au vu des renseignements les plus récents versés au dossier.
7. Les recourants évoquent à plusieurs égards les nuisances du projet litigieux.
a) Selon les recourants, le principe de prévention de l'art. 11 LPE imposerait d'implanter le projet litigieux ailleurs dans le canton (mémoire du 4 avril 1996, ch. 4c; déterminations du 30 mai 1997, p. 2).
Les recourants perdent de vue que le principe de prévention ne saurait avoir pour effet de permettre à celui qui se plaint de ce qu'il considère comme une atteinte de faire en sorte que les effets de celle-ci s'exercent au détriment d'un tiers (AC 96/062 du 19 juin 1996; voir également dans ce sens AC 94/054 du 7 septembre 1994 qui observe qu'on ne peut guère parler de limitation des émissions au sens de l'art. 11 al. 2 LPE lorsqu'il ne s'agit que de déplacer la source des émissions). La limitation préventive des émissions ne saurait primer par principe sur d'autres préoccupations de protection de l'environnement ou d'autres intérêts publics (AC 94/054 du 7 septembre 1994, résumé dans l'exposé de jurisprudence de Bovay, Autorisation de construire et droit de l'environnement, RDAF 1995 p. 98), tels que l'intérêt à l'élimination des ordures.
b) On rappellera au passage que le projet litigieux a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement confiée à CSD Ingénieurs Conseils SA, qui a déposé un rapport d'impact daté d'août 1994, accompagné d'un volume d'annexes. Conformément à l'art. 3 OEIE, l'étude d'impact doit permettre de déterminer si le projet litigieux répond aux prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement en général. En outre, s'agissant d'une installation publique (il ne semble pas contesté que le projet revête ce caractère nonobstant le fait que le constructeur est une société anonyme de droit privé), le rapport d'impact doit contenir la justification du projet (art. 9 al. 4 LPE); il s'agit en somme, en présence d'une activité de l'Etat qui peut éventuellement porter atteinte à l'environnement, de faire la démonstration de son utilité publique et de la confronter aux intérêts de l'environnement qu'elle peut compromettre (Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, no 92 ad art. 9 LPE; FF 1979 III p. 780).
En l'espèce, l'étude d'impact a lieu en deux étapes, la première dans le cadre de l'approbation du plan, la seconde étant liée à l'autorisation spéciale exigée pour le permis de construire (art. 6 OEIE, art. 3 al. 2 et annexe 40.8 REIE, RSV 6.8).
c) S'agissant en particulier de la pollution atmosphérique, la décision attaquée du 14 mars 1996 s'est référée au rapport d'impact au sujet des immissions de dioxyde d'azote, qui est le polluant critique de l'agglomération lausannoise (rapport d'impact p. 64, annexe 11.06 au rapport d'impact et décision finale du 24 mai 1996, p. 14). La décision attaquée du 14 mars 1996 a retenu (p. 27) que les immissions induites par la cheminée de l'usine resteront nettement inférieures aux valeurs limites de l'OPair et qu'il en va de même de celles du trafic induit, qualifiées de pratiquement nulles par le rapport d'impact. Les recourants n'avancent aucun élément qui permettrait de mettre en doute cette appréciation. Si l'on se réfère au rapport d'impact, on constate qu'il énumère les mesures prévues pour le traitement des fumées (p. 23 ss et annexe 11.3) et qu'il examine les valeurs d'émission des gaz épurés qu'on peut attendre des dispositifs prévus (p. 63). Ces dispositifs permettent notamment, comme les intimés l'ont rappelé en audience, d'obtenir une importante élévation en altitude des gaz sortant de la cheminée, afin de favoriser leur dilution (ceux-ci sont au surplus rendus invisibles par désaturation pour des motifs paysagers).
Les recourants ne prétendent pas que ces mesures ne correspondraient pas à ce que permet l'état de la technique ni qu'il en existerait de plus efficaces encore qui seraient économiquement supportables (principe de prévention, art. 11 al. 2 LPE). Ils ne soutiennent pas non plus qu'il serait à prévoir que le projet entraînera néanmoins et à lui seul (sur ce dernier point ATF 120 Ib 436 consid. 2 c bb p. 445) des immissions excessives qui justifieraient que l'autorité impose une limitation des émissions complémentaire ou plus sévère (art. 5 OPair). On note aussi que l'influence du projet litigieux sur les émissions et les immissions de NO2 a fait l'objet d'un rapport d'octobre 1993 de la société SEDE S.A. (le rapport d'impact s'y réfère) qui a, en bref, fondé son étude sur deux scénarios extrêmes (non réalisation de Tridel et suppression de l'UIOM existante du Vallon, d'une part; d'autre part, réalisation de Tridel avec une capacité de 208 kTo/an avec transport des ordures par camion). Interpellé en cours de procédure, l'auteur de ce rapport a précisé notamment, par lettre du 23 septembre 1997, que la mise en exploitation de l'usine Tridel à l'horizon 2002-2003 n'entraînerait pas d'augmentation de la moyenne annuelle des immissions de dioxyde d'azote dans la mesure où Tridel remplace l'usine du Vallon. Les recourants se sont déterminés à ce sujet le 30 septembre 1997 en contestant ces chiffres, relevant qu'ils résultaient déjà du rapport, mais là encore, ils n'évoquent aucun motif susceptible de mettre en doute les renseignements recueillis.
Il en va d'ailleurs de même des moyens des recourants relatifs au plan des mesures OPair (art. 44a LPE et 31 OPair): ils affirment abruptement qu'il était faux d'inscrire Tridel dans le plan des mesures OPair mais qu'il faut fermer l'usine actuelle, l'extension du chauffage à distance n'apportant selon eux qu'une faible contribution à la diminution des quantités d'oxyde d'azote (mémoire du 20 septembre 1995, ch. IV), diminution qu'il ne serait pas possible de quantifier (mémoire du 4 avril 1996, ch. 7). Le SEPE a observé dans sa réponse au recours du 8 mai 1996 que l'usine Tridel et la centrale de Pierre-de-Plan forment un tout dans lequel la centrale modulera sa production en fonction de l'apport énergétique de Tridel et de la demande électrique ou thermique. Les recourants se sont contentés sur ce point (mémoire du 28 juin 1996, ch. 3 b) de déclarer excessif qu'on puisse envisager de fermer la centrale de Pierre-de-Plan en été et de la considérer comme une réserve, ce qui selon eux ne serait pas tolérable en période de crise. Sur ce point qui relève de l'opportunité, il n'appartient pas au tribunal de départager les appréciations divergentes des parties sur des questions d'économie des deniers publics: la jurisprudence n'habilite pas les particuliers à intervenir personnellement dans l'intérêt public, pour préserver les deniers de l'Etat ou de la commune, ceci même s'il exercent ou ont exercé une fonction au sein de l'exécutif communal (AC 95/119 du 3 septembre 1997; AC 98/031 du 18 mai 1998) ou au sein du législatif communal comme apparemment certains des recourants en l'espèce. Il n'appartient pas non plus au tribunal de remettre en cause les principes adoptés dans le Plan des mesures OPair décrit sous lettre C de l'état de fait ci-dessus, selon lequel la pollution atmosphérique diffusée au niveau des toits par les installations individuelles de chauffage doit être supprimée au profit d'une installation centralisée utilisant une cheminée élevée permettant une meilleure dilution.
d) En matière de protection contre le bruit, la décision attaquée du 24 mars 1996 (p.30) a retenu en citant le rapport d'impact que les valeurs de planification pourront être respectées, moyennant un certain nombre de mesures. Celles-ci ont effectivement été adoptées par la décision finale du 24 mai 1995, qui se réfère notamment aux préavis des services consultés et au rapport d'impact. On ne saurait faire grief à l'autorité intimée (les recourants n'y reviennent d'ailleurs pas) d'avoir renvoyé pour le surplus aux mesures de limitation qui pourront être imposées dans le cadre du projet définitif.
A l'audience, les recourants ont encore critiqué l'attribution de degré de sensibilité au bruit des immeubles bordant le coteau (voir le plan du 25.01.93 qui fixe ces degrés et situe également les sources sonores), faisant valoir que le degré III pouvait être admis du côté est sur le carrefour de la Sallaz mais que les façades qui sont tournées vers la vallée (à l'ouest) devraient être colloquées en degré II. Sur ce point, le représentant du service spécialisé a objecté à juste titre que le degré de sensibilité doit être fixé par zone (celle-ci est, vu la présence de diverses activités dans les immeubles concernés comme celui de la Migros, incontestablement mixte au sens de l'art. 43 al. 1 lit. c OPB) et ne saurait différer d'une façade à l'autre du même bâtiment.
e) Les conséquences du projet litigieux sur le paysage ont également été examinées par l'autorité intimée. L'inspection locale a permis au tribunal de constater l'état actuel du terrain prévu: il est utilisé comme dépôt de matériau et il est excessif de le qualifier de poumon de verdure cher aux lausannois comme le font les recourants. Le tribunal a aussi pu cerner le groupe d'immeubles d'où le projet serait visible ainsi que, à l'aide de montages photographiques qui figurent d'ailleurs au dossier, voir les points de vue que pourrait - ou non - influencer la présence de la cheminée. Le tribunal ne peut que s'en remettre à l'appréciation de l'autorité intimée qui a considéré que les impacts visuels étaient admissibles au regard des caractéristiques urbanistiques du secteur considéré. Quant à la rubrique 137 de l'inventaire des monuments naturels et des sites (art. 12 LPNMS) adopté par le Conseil d'Etat le 16 août 1972, qui a été invoqué en audience et qui correspond au Bois de Sauvabelin, elle correspond à un périmètre qui n'est pas touché par le projet, qui se trouve à sa limite est.
Les autres mesures paysagères qu'implique le projet, notamment les aménagements extérieurs et les mesures destinées à rendre invisible le panache de la cheminée, ne sont pas critiquées.
On notera encore qu'à l'audience, le recourant Eric Magnin est intervenu pour critiquer l'implantation du projet, transversalement à la vallée. Divers participants à l'audience ont ensuite disputé des mérites d'une implantation longitudinale ou transversale des constructions prévues dans une vallée. Cette question, qui a d'ailleurs été examinée de manière détaillée dans le rapport d'impact (p. 25 ss), relève essentiellement de l'opportunité. De toute manière, le tribunal peut adhérer sans autre au point de vue selon lequel l'implantation choisie, dans la partie amont du plateau, et le fait que l'usine soit en grande partie enterrée, ménagent le paysage de manière adéquate. En effet, dès lors qu'elle prend place dans la partie du plateau située du côté amont, l'usine est plus nettement dominée par la masse de la colline boisée, ce qui en diminue l'impact visuel. En outre, comme l'architecte du projet l'a expliqué en audience, l'implantation transversale de la halle des fours a pour conséquence d'offrir à l'observateur situé à La Sallaz une vision frontale moins volumineuse que ne le serait une perspective latérale dévoilant toute la longueur de cette construction.
Enfin, le tribunal note qu'on peut partager la position des intimés qui jugent trompeur le montage par photocopie utilisé en audience par le recourant Magnin, qui présente la cheminée et la tour du bâtiment Migros côte à côte sur la même plan alors que la perspective rend cette vision impossible depuis le plateau de la Sallaz.
f) C'est aussi en vain que les recourants qualifient d'excessif le poids accordé à la possibilité de raccordement à un réseau de chauffage à distance pour une meilleure utilisation de la chaleur. La décision attaquée (p. 23) s'est fondée à cet égard de manière pertinente sur l'amélioration du rendement énergétique que permet ce raccordement. Il n'appartient pas au tribunal de substituer une autre appréciation à celle de l'autorité intimée.
g) Reprenant à ce stade l'ensemble des moyens invoqués, le tribunal constate qu'à l'encontre de la décision du département JPAM du 14 mars 1996, du moins en tant qu'elle confirme le choix du site litigieux en excluant les deux autres sites d'Aclens et de Penthaz, les recourants ne font valoir aucun élément d'appréciation qui n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée.
8. Pour le reste, le caractère disproportionné que les recourants imputent au projet tient essentiellement au fait qu'ils se plaignent d'une violation du principe de coordination en invoquant une surcapacité de l'usine d'incinération des Cheneviers à Genève et le projet concomitant de l'usine du canton de Fribourg. Ils font valoir que la réalisation éventuelle de ce dernier entraînerait un déplacement du centre de gravité de la zone d'apport du projet lausannois. Sur ces questions, il convient de s'en référer non seulement à la décision attaquée, mais également aux éléments postérieurs qui ont été versés au dossier en cours d'instruction.
a) Sous réserve d'éventuels accords intercantonaux (que le Conseil d'Etat peut conclure en vertu de l'habilitation contenue à l'art. 7 de la loi cantonale du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets, ci-dessous LGD), la question de la coordination intercantonale en la matière est essentiellement régie par des règles fédérales. Le Tribunal fédéral en a décrit la teneur dans son arrêt 1A.155/1996 du 16 juillet 1997 - RDAF 1998 I p. 150 - dont est tiré l'essentiel du considérant b) ci-dessous.
b) Aux termes de l'art. 31 al. 4 LPE, dans sa teneur originale du 7 octobre 1983 en vigueur jusqu'au 1er juillet 1997, il appartient aux cantons de déterminer leurs besoins d'installations de traitement des déchets et de prévoir les emplacements nécessaires; ils soumettent leurs projets à la Confédération qui veille à la coordination (depuis le 1er juillet 1997 : cf. art. 31 al. 1 LPE). Le droit fédéral prévoit en cette matière une planification cantonale : les cantons doivent adopter un plan de gestion des déchets (art. 16 OTD; la loi règle plus en détail cet instrument depuis la novelle du 21 décembre 1995 entrée en vigueur le 1er juillet 1997 : cf. art. 31 ss LPE), puis ils doivent définir les sites des installations de traitement conformément au plan de gestion des déchets, les faire figurer dans leurs plans directeurs et veiller à ce que les zones d'affectation nécessaires soient réservées (art. 17 OTD; cf. Alexandre Flückiger, Le régime juridique des plans, l'exemple du plan de gestion des déchets, thèse Lausanne 1996, p. 383). Cette exigence du droit de la protection de l'environnement correspond du reste à ce que prescrit la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, à savoir que les projets dont les dimensions ou les incidences sur la planification locale ou l'environnement sont importantes - en particulier ceux soumis à une étude d'impact - doivent être prévus dans les plans d'aménagement, une dérogation selon l'art. 24 al. 1 LAT n'entrant pas en considération (cf. art. 2 al. 1, 6 ss, 14 ss LAT, "obligation d'aménager le territoire"; cf. ATF 120 Ib 207 consid. 5, 119 Ib 439 consid. 4a, 118 Ib 503 consid. 5b, 117 Ib 270 consid. 2, 116 Ib 50 consid. 3a et les arrêts cités).
La novelle du 21 décembre 1995, modifiant les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement relatives aux déchets (nouveaux art. 30 ss LPE, entrés en vigueur le 1er juillet 1997 - RO 1997 1155) complète la réglementation existante par des prescriptions supplémentaires sur la planification de la gestion des déchets, sur la création de zones d'apport et sur l'attribution des déchets à des installations données, notamment (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1993 II 1378/1979). La loi fédérale est désormais plus précise au sujet de la coordination intercantonale: elle institue une procédure de "médiation de la Confédération" et accorde au Conseil fédéral la compétence de prendre certaines décisions en cas d'échec de cette médiation, notamment d'ordonner aux cantons d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations ou de mettre à la disposition d'autres cantons des installations appropriées (art. 31a al. 2 LPE). En l'état, le Conseil fédéral n'a pas procédé à une médiation formelle et il n'a pas pris de mesures contraignantes à l'égard des cantons concernés au sujet de la construction d'une ou de plusieurs usines d'incinération en Suisse romande. La Confédération a néanmoins tenté d'assurer une coordination intercantonale par d'autres voies. Ainsi, un groupe de travail formé de représentants des cantons et de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a publié en 1994 un rapport intitulé "Coordination intercantonale pour la planification des installations de traitement des déchets" (cahier de l'OFEFP no 228) qui évalue les quantités de déchets urbains à incinérer en l'an 2000, en tenant compte d'une certaine diminution globale en raison d'une meilleure valorisation, et recommande la réalisation des usines de Fribourg (Posieux) et de Lausanne ("Lausanne II") (p. 8 ss, 14). Ce rapport justifie la réalisation de la nouvelle usine de Fribourg en relevant que pratiquement tous les déchets urbains du canton de Fribourg sont mis en décharge; une coordination est cependant nécessaire avec le canton de Vaud (projet d'usine de Lausanne II, destinée à remplacer deux anciennes usines, Lausanne I et Penthaz) pour assurer une mise à disposition optimale des nouvelles capacités d'incinération (p. 16).
c) A ces considérants du Tribunal fédéral dans l'arrêt 1A.155/1996 du 16 juillet 1997, on ajoutera que le Département fédéral de l'Intérieur, tant dans ses déterminations du 2 avril 1997 sur le recours fribourgeois devant le Tribunal fédéral que dans la lettre du 18 mars 1997 que la conseillère fédérale qui le dirige a adressée aux recourants de la présente cause, a exposé que les deux projets seront réalisés, mais que la réalisation de l'une des deux usines pourrait être décalée dans le temps.
Il faut citer enfin dans son entier l'art. 31a LPE dans la teneur que lui a donnée la novelle du 21 décembre 1995 en vigueur depuis le 1er juillet 1997:
"Art. 31a Collaboration
1 Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets.
2 S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons:
a. De définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante;
b. D'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets;
c. De mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais."
d) En l'espèce, il faut constater que la coordination intercantonale doit en principe faire l'objet d'accords intercantonaux (art. 13 LGD) passés par le conseil d'Etat (dont les décisions échappent à la cognition du Tribunal administratif, art. 79 bis al. 2 Cst VD et art. 4 al. 2 LJPA) et qu'à défaut, le pouvoir de décision pour adopter des solutions contraignantes appartient au Conseil fédéral. Celui-ci n'a pas eu l'occasion d'user de cette compétence (pas plus que le Conseil d'Etat vaudois n'a eu besoin au niveau cantonal de la compétence analogue de l'art. 13 LGD) puisque la coordination est actuellement conduite par l'OFEFP et les représentants des cantons romands sans que des divergences ne soient apparues entre les cantons. C'est dans ce cadre qu'a été élaboré le rapport de la commission technique de la Coordination intercantonale romande des usines d'incinération du 19 décembre 1996. Ce rapport du 19 décembre 1996 a pris en compte les capacités d'incinération disponibles (dont celle des Cheneviers), celle des projets en cours (dont Tridel et Posieux), ainsi que les quantités de déchets des différentes zones d'apport pour l'an 2000. Il a examiné dix-sept "scénarios" répartis en cinq catégories selon le sort réservé au projet fribourgeois, au projet Tridel, à une troisième solution ou à aucune d'entre celles-ci. Il a abouti à la conclusion, comme l'indique son résumé daté de février 1997, qu'il faut réaliser immédiatement une première usine d'incinération, que ce soit dans le canton de Vaud ou de Fribourg, et reporter de quelques années la construction de la deuxième UIOM, la priorité (à l'époque) devant être donnée à l'usine de Lausanne, notamment en raison de l'existence d'un réseau de chauffage à distance.
Les recourants ont entrepris de contester les conclusions de ce rapport en versant au dossier un document du 9 avril 1997 (intitulé "Examen non exhaustif du rapport final de la commission technique de la coordination intercantonale..."), ainsi qu'un document élaboré par l'Association pour la sauvegarde du Flon (intitulé "Entre un "NON" responsable et un "OUI" de complaisance à TRIDEL ..." et dont le titre met en exergue la déclaration d'un conseiller communal selon laquelle "Nous l'avons eu dans le baba"). Les recourants ont encore versé au dossier, deux jours avant l'audience, divers documents de l'Association de sauvegarde de la vallée du Flon intitulés respectivement "Les insultes de Tridel", "Le rapport final de la commission technique désignée par la commission intercantonale romande pour les nouvelle UIOM - Une solennelle supercherie", "Huit plus-values oubliées ou méconnues", "Les alternatives au site de Tridel dans le vallon du Flon", "Des permis contestés" et enfin "Avant de construire de nouvelles UIOM, réfléchissons! - Dans son rapport annuel, Monsieur Prix tire la sonnette d'alarme".
Le caractère polémique de ces documents rend délicate une analyse sérieuse de leur contenu. Le document intitulé "Examen non exhaustif ..." expose que les critères choisis pour évaluer les scénarios auraient été manipulés de manière à ce que l'évaluation finale aboutisse nécessairement au résultat fixé d'avance. Les critères défavorables auraient été écartés et on aurait en particulier exagéré l'intérêt que présente la possibilité d'utiliser la chaleur pour le chauffage à distance (p. 2), ce qui ferait que ce rapport ne serait "qu'une manipulation de plus pour tenter de justifier une usine injustifiable" (dernière page, ch. 8). Le bien-fondé de ce procès d'intention n'est pas établi. C'est en vain de toute manière que les recourants tentent de procéder à une nouvelle pondération des éléments retenus dans le rapport du 19 décembre 1996, qui aboutit à une solution qui concorde avec celle de la décision attaquée. Cette pondération fait partie du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée et il n'appartient pas au tribunal de substituer à celle de l'autorité intimée une appréciation différente, du moins en l'absence d'éléments permettant de démontrer que l'autorité se serait laissé guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore qu'elle serait tombée dans l'arbitraire dans cette appréciation. Ainsi en va-t-il en particulier du poids accordé au critère de la valorisation de l'énergie et du chauffage à distance. Ici également, on ne voit pas, en particulier, en quoi il serait abusif de tenir pour important le fait qu'un projet permet de diminuer le recours à une source d'énergie fossile tel que le gaz et le mazout utilisés par la centrale de Pierre-de-Plan.
e) Les parties ont été interpellées sur la question de savoir si, le cas échéant, une condition analogue à celle arrêtée par la Tribunal administratif du canton de Fribourg ("l'usine sera la seule à être construite en Suisse romande") ne devrait pas être posée en l'espèce.
Il faut résoudre cette question par la négative. Outre qu'une telle condition n'aurait pas sa place dans un plan d'affectation puisqu'elle relève de la coordination intercantonale dont les autorités fédérales sont chargées en dernier ressort, elle n'aurait de toute manière plus de justification dès lors que d'après les dernières pièces versées au dossier (procès-verbal du 17 avril 1998 de la commission intercantonale de coordination), les autorités exécutives cantonales et fédérales envisagent désormais la construction non d'une seule mais des deux usines successivement. On observera d'ailleurs qu'on peut se demander si le permis de construire délivré pour le projet fribourgeois ne risque pas de devenir caduc puisque ce permis est assorti d'une condition dont la réalisation pourrait s'avérer impossible, les deux usines étant censées, sous réserve du sort de la présente cause, être construites successivement. Il n'appartient cependant pas au Tribunal de céans d'en juger.
f) En définitive, les moyens que les recourants dirigent contre la justification du projet dans le cadre de la coordination intercantonale doivent également être rejetés.
8. Dans leur mémoire de recours du 4 avril 1996 (ch. 8), les recourants s'en prennent à la réalisation de l'interface de transbordement qu'il déclarent abruptement impossible sur la base du plan d'affectation litigieux.
On peut se demander s'ils possèdent un intérêt digne de protection à cette contestation dès lors que la création de l'interface et du tunnel leur est favorable puisqu'elle est de toute manière de nature à diminuer le trafic de camions (dont ils se plaignent) s'écoulant à la Sallaz en direction de l'usine contestée. Interpellés à l'audience, ils ont précisé (le moyen était esquissé dans leurs déterminations du 30 septembre 1997) que les autorités communales et cantonales insistent sur la nécessité de l'interface et du tunnel si bien qu'en faisant échouer cette partie jugée indispensable du projet, ils peuvent obtenir l'annulation de tout le plan litigieux, ce qui correspond selon eux à la mise en oeuvre du critère de l'intérêt digne de protection.
On s'abstiendra d'examiner l'aspect procédural de ce grief. La décision attaquée a considéré en se référant aux études figurant au dossier que la faisabilité géotechnique du tunnel avait été étudiée et que le tracé du tunnel, réalisé en profondeur au dessous du niveau limitant la propriété foncière, n'avait pas à figurer dans le plan d'affectation. Ce raisonnement échappe à la critique car par nature, le plan n'a pas à définir tous les détails constructifs comme par exemple, en l'espèce, l'implantation exacte des façades ou, précisément, le tracé définitif du tunnel. On ne voit pas en quoi les recourants pourraient être avantagés si le plan litigieux, au lieu de figurer un tracé théorique sous la forme d'une droite, avait délimité une zone à l'intérieur de laquelle pourrait s'implanter l'ouvrage souterrain en question.
Au surplus, dès lors que le tracé définitif a été mis à l'enquête dans l'intervalle avec le projet de construction, force est de constater qu'il n'a suscité aucune opposition de propriétaires de parcelles situées à sa verticale.
9. Les recourants contestent la présence de bureaux et de garages qui augmenterait le volume du bâtiment et le trafic (mémoire du 4 avril 1996, ch. 5). La décision attaquée a rejeté ce moyen en considérant la solution prévue, réunissant l'ensemble des locaux, comme opportune. Cette question d'opportunité - précisément - échappe à la compétence du tribunal, qui relève au surplus, puisque les plans du projet de construction sont désormais connus, que les locaux contestés prennent place, pour l'observateur situé à la Sallaz, devant les autres bâtiments, si bien qu'ils n'augmentent pas la masse des constructions visibles depuis ce point de vue.
10. Il résulte de ce qui précède que les recourants échouent à démontrer que la décision attaquée serait contraire au droit ou que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant leur recours contre les décisions relatives à leurs oppositions et contre la décision finale d'étude d'impact de l'environnement. En définitive, la position des recourants paraît essentiellement dictée par une réaction psychologique au caractère apparemment paradoxal que présente un projet consistant à concentrer les ordures ménagères au sein de l'agglomération pour les y incinérer, ce qui laisse craindre au premier abord qu'on accumule les nuisances dans une zone densément habitée. Le dossier constitué par les autorités intimées démontre au contraire que tel n'est pas le cas et les recourants n'invoquent, en sus de leur conviction contraire, que des moyens d'ordre général et au contour vague, tels que la possibilité invoquée en audience d'utiliser à la centrale de Pierre-de-Plan du mazout qui ne pollue pas, ou le risque pour la commune de Lausanne d'une intervention des autorités compétentes en matière de concurrence en raison de son monopole sur le chauffage à distance, ou encore les déclarations de l'autorité fédérale de surveillance des prix en matière de taxe d'élimination des ordures.
Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées maintenues. Un émolument sera mis à la charge des recourants Regamey et consorts. Il tiendra compte de l'ampleur du dossier, des moyens soulevés et de l'importance de l'instruction et sera fixé en conséquence au maximum prévu par le règlement du 14 juin 1991 sur les émoluments perçus par le Tribunal administratif. Il en ira de même, dans une moindre mesure, pour le recourant Magnin. Des dépens sont accordés aux intimés assistés d'un mandataire rémunéré, à la charge des recourants; leur montant tient compte de l'ampleur du dossier mais aussi du fait que les mandataires ne sont intervenus qu'à la fin de la présente procédure, et que la fin de l'instruction a été menée conjointement à celle de la cause AC 97/212 où l'arrêt rendu ce jour fixe également des frais et des dépens. Pour le surplus, le tribunal renonce, pour ce qui concerne les frais et dépens, à distinguer les recours recevables de ceux qui ne le sont pas.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. Les décisions rendues le 14 mars 1996 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires sont maintenues.
III. Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants Regamey et consorts, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Eric Magnin.
V. Une indemnité à titre de dépens est accordée à la Commune de Lausanne:
a) par 2'000 (deux mille) francs à la charge des recourants Regamey et consorts, solidairement entre eux.
b) par 500 (cinq cents) francs à la charge du recourant Eric Magnin.
VI. Une indemnité à titre de dépens est accordée à Tridel S.A.:
a) par 2'000 (deux mille) francs à la charge des recourants Regamey et consorts, solidairement entre eux.
b) par 500 (cinq cents) francs à la charge du recourant Eric Magnin.
ft/Lausanne, le 30 juin 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, parmi lesquels figurent l'OFEFP et le Département fédéral de l'intérieur.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)