CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juillet 1996
sur le recours formé par Ulrich CORDING et consorts, représentés par les avocats Luc Recordon et Jean-Claude Perroud, Grand-Chêne 4 et 8, 1002 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Crassier du 14 mars 1996 levant leur opposition et autorisant Robert Grosjean à réaliser divers travaux sur ses parcelles 184 et 210 de Crassier.
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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. O. Renaud et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. P. Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Robert Grosjean, dans le secteur concerné par le projet, a précédemment réalisé une promotion, avec le concours de l'architecte Vincent Mangeat. Cinq villas mitoyennes, avec diverses dépendances, sont ainsi sorties de terre, à proximité de la parcelle 30 de Robert Grosjean; cela fait, ce dernier a procédé à un morcellement de manière que, à chaque villa, corresponde une parcelle. L'une et l'autre de ces opérations ont été réalisées peu avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Crassier le 6 janvier 1982; ce lotissement se trouvait à cheval sur deux zones dans l'ancienne réglementation et c'est aussi le cas avec la nouvelle réglementation. Le morcellement précité était assorti d'une mention, dans la mesure où il rendait les constructions sises sur les parcelles 105, 140, 159, 207 et 208 non réglementaires (la mention est reproduite dans l'arrêt AC 92/299 du 16 janvier 1993, rendu entre les mêmes parties, sous lit. b, p. 2 et 3; on s'y réfère ici en tant que de besoin). Invoquant le nouveau règlement communal sur les constructions (ci-après : RCC), Robert Grosjean a requis de la municipalité la radiation de cette mention. Celle-ci a admis la demande, à tort selon l'arrêt précité du Tribunal administratif, auquel on renvoie ici.
Divers projets successifs, de Marc-Henri Bergier, puis de Robert Grosjean ont donné lieu depuis lors à un certain nombre de litiges (v. TA, arrêt du 17 février 1992, AC 91/047; arrêt du 16 juin 1993, AC 92/299 et enfin arrêt du 6 avril 1995, AC 94/170).
B. Robert Grosjean a mis à l'enquête, du 16 janvier au 6 février 1996 un projet, comportant plusieurs volets, sur ses parcelles 184 et 210 :
a) Il entend tout d'abord transformer le bâtiment ECA 305, anciennement affecté à l'usage d'un cabinet médical (pour le Dr Bergier, corecourant; on parlera ci-après, au sujet de ce bâtiment, de "cabinet médical"); Robert Grosjean déclare avoir repris le projet jugé dans l'arrêt du 6 avril 1995 pour se conformer aux instructions du Tribunal administratif, notamment s'agissant des ouvertures donnant en façade sud-est, en direction de la parcelle 29.
b) Le projet prévoit également des aménagements extérieurs, ainsi que la création d'une place de parc, au sud du "cabinet médical"; cet aspect figurait déjà au projet traité dans l'arrêt précité du 6 avril 1995.
c) Robert Grosjean prévoit encore la démolition de la "dépendance", sise au nord du "cabinet médical", accueillant actuellement des véhicules, ainsi qu'au niveau supérieur un dépôt de bois.
d) Enfin, le projet prévoit la création de douze places de stationnement, à cheval sur les parcelles 184 et 210, en limite avec les parcelles 28 et 29.
Sur ce dernier volet du projet, on relèvera d'ores et déjà que, à l'audience dont il sera question plus bas, le constructeur a déclaré renoncer à le réaliser; il a précisé encore qu'il maintiendrait les douze places de parc existantes dans leur disposition actuelle et qu'il était prêt à en louer cinq d'entre elles aux recourants, en plus de celles qui leur sont déjà remises à bail.
C. Le 5 février 1996, Ulrich et Pauline Cording-Scoon, Guy-Emile et Catherine Hiltbrunner-Montandon, Catherine Nerfin, Marc-Henri et Hélène Bergier-Grossrieder et Christopher J. Carpenter ont formé opposition au projet; cette opposition a été levée le 14 mars suivant par la municipalité. C'est cette décision que les intéressés ont entreprise au Tribunal administratif par un recours du 25 mars 1996, complété par un mémoire du 4 avril suivant.
D. Le Tribunal administratif a tenu audience à Crassier le 17 juin 1996, en présence des parties; il a procédé à cette occasion à une inspection locale, qui lui a permis, une nouvelle fois, de constater l'emplacement des places de parc existantes, réalisées en 1981, et de situer l'implantation des aménagements extérieurs prévus au sud du "cabinet médical".
Considérant en droit:
1. Les recourants s'en prennent tout d'abord au "cabinet médical", en invoquant trois moyens essentiellement :
a) Ils font valoir que le projet entraînerait une violation des règles régissant le coefficient d'utilisation du sol (ci-après : CUS); cette argumentation est fragile et les recourants l'ont même admis en audience. On observera au demeurant que la surface de plancher existante ne serait en rien modifiée (sous réserve de points de détail seulement). De plus, il subsiste actuellement des possibilités de bâtir sur les parcelles 184 et 210, comme le démontre le dossier.
On se réfère à cet égard aux écritures du constructeur, ainsi qu'à la pièce 8 produite par celui-ci, qui comportent un calcul des surfaces brutes utiles de plancher encore réalisables sur la parcelle 184, après déduction des surfaces construites en trop sur les parcelles 159, 207 et 208, à reporter sur la parcelle 184. Il résulte de ces calculs, sans que l'on procéde ici à une vérification de détail de ceux-ci, qu'il reste un solde disponible sur la parcelle 184; de plus, le "cabinet médical", dont la surface de plancher est évaluée dans ce document à 105 mètres carrés, n'épuiserait pas encore les droits à bâtir subsistants sur cette parcelle. On ne voit pas qu'il y ait lieu ici, comme le demande les recourants, de procéder à un calcul plus précis des surfaces de plancher qu'il serait encore possible de réaliser sur ce bien-fonds, voire sur d'autres (la parcelle 210, voire sur une partie de la parcelle 30) qui pourraient être réunies avec celle-ci.
b) Les recourants soutiennent également que le projet ne respecte pas les exigences posées par l'arrêt du 6 avril 1995, s'agissant des ouvertures en façade sud-est du bâtiment ECA 305; cependant, le constructeur, pour tenir compte des remarques des recourants, s'est engagé à réaliser les ouvertures précitées, prévues avec des verres translucides, de manière à ce qu'elles ne s'ouvrent qu'en imposte. Dans les écritures, puis à l'audience, les recourants ont déclaré qu'ils ne pouvaient faire confiance au constructeur au sujet des engagements précités. Le Tribunal administratif ne saurait s'avancer sur ce terrain et faire abstraction des conditions posées par la municipalité, conformément aux engagements du constructeur, quant à la réalisation du projet; au demeurant, les travaux de transformation du bâtiment ECA 305 se dérouleront sous l'oeil vigilant des voisins.
c) Les recourants ont fait valoir en audience que la réalisation, au premier étage du "cabinet médical", d'une porte-fenêtre, donnant sur le balcon existant, ne serait pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC. En effet, cette nouvelle ouverture serait de nature à entraîner une aggravation des nuisances que devra subir le propriétaire de la parcelle 29, André Gubler. Il est vrai que, selon l'art. 80 al. 2 in fine LATC, les travaux de transformation ne doivent pas aggraver "les inconvénients qui en résultent pour le voisinage"; on vise ici les inconvénients dus au caractère non réglementaire du bâtiment existant, sujet à transformation. Il est constant que le "cabinet médical" n'est pas conforme à la réglementation applicable; le constructeur, cependant, conteste que le projet entraîne une aggravation des nuisances et, à supposer que tel soit le cas, estime que ces inconvénients sont supportables sans sacrifice excessif de la part d'André Gubler.
Le tribunal constate à cet égard que le balcon, auquel on accéderait au moyen de la porte-fenêtre précitée, existe déjà et qu'il est accessible à partir d'un escalier. Le projet ne crée pas, de cette manière et à proprement parler, de vue nouvelle sur la parcelle d'André Gubler; plus exactement, si l'on retient que cette porte-fenêtre constitue bien un élément nouveau, qui prend place en retrait des espaces réglementaires, force est de considérer qu'elle n'engendre que des nuisances tout à fait supportables, cet élément du projet n'ayant d'ailleurs suscité aucune réaction du voisin directement concerné.
d) Pour le surplus, le Tribunal administratif confirme sa position, telle qu'elle résultait des considérants de son arrêt du 6 avril 1995 (spéc. consid. 3 lit. a et b), le projet ici examiné correspondant pour l'essentiel à celui traité alors.
2. On peut en dire autant des aménagements extérieurs prévus au sud du "cabinet médical", notamment s'agissant de la praticabilité des accès, telle qu'elle découle du projet. On relève en effet que le projet traité par le Tribunal administratif en 1995 comportait des aménagements extérieurs qui correspondaient à ceux projetés aujourd'hui; l'arrêt du 16 juin 1993 contenait par ailleurs des remarques générales sur les circulations sur le chemin de La Tour. Les considérations de ces deux arrêts, sur les objets précités, conservent aujourd'hui encore leur valeur et l'on s'y réfère.
On ajoutera seulement que, vision des lieux faite, les aménagements extérieurs projetés ne rendent nullement impraticable l'accès aux places de parc existantes, sur les parcelles 184 et 210, en limite avec les parcelles 28 et 29; il faut sans doute rouler à faible allure sur le chemin de La Tour, puis, à proximité de la future haie, se déporter quelque peu sur la gauche pour pouvoir négocier le virage nécessaire; il ne s'agit sans doute pas d'un accès idéal, mais cela ne suffit pas pour condamner le projet sur ce point, lequel ne modifie au demeurant que fort peu la situation actuelle. Les remarques des recourants relatives aux difficultés d'accès pour la voirie - qui n'emprunte pas ce tronçon - ou les services du feu - dont les camions ne vont pas nécessairement sous les fenêtres de l'immeuble concerné - ne sont pas plus convaincantes.
En audience, les recourants ont fait valoir le caractère chicanier de cet aspect du projet; ils ont ajouté que celui-ci entrerait en contradiction avec une transaction passée par devant le Tribunal de police du district de Nyon entre Hélène Bergier, d'une part, et Gisèle Grosjean, ainsi que Rosanna Ramseier, d'autre part (les recourants ont d'ailleurs produit cette transaction au dossier après l'audience).
On relèvera à cet égard que l'aménagement d'une place de parc, ainsi que d'un espace privatif par la plantation d'une haie au sud du "cabinet médical", sont de nature à valoriser le bâtiment ECA no 305; on ne saurait dès lors qualifier de chicanière la démarche de Robert Grosjean, propriétaire du bien-fonds. S'agissant par ailleurs de la transaction évoquée plus haut, il n'est pas évident qu'il s'agisse-là, dans l'hypothèse où elle ferait obstacle au projet, d'un élément qui devrait être pris en compte dans le cadre du présent jugement; en effet, si la transaction était violée en raison de la réalisation des éléments faisant l'objet de l'autorisation ici querellée, il s'agirait-là d'éléments relevant soit du juge pénal, soit du juge civil, mais non du juge administratif. De toute manière, la convention n'indique nullement que l'arrêt qu'elle tend à tolérer pour des motifs de bon voisinage devrait se faire sur la parcelle 184, sur l'implantation prévue pour ces aménagements extérieurs, et non ailleurs, soit notamment sur la parcelle 30, comme l'affirme le constructeur. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte ici de cette transaction.
3. Les recourants s'en prennent à la démolition du hangar à bois sis au nord du "cabinet médical". On notera que ceux-ci y disposent actuellement de places de parc et de rangement; ils bénéficient également d'autres places, parmi celles existant en limite des parcelles 184 et 210, d'une part, et 28 et 29, d'autre part. Ulrich Cording et consorts font valoir que la démolition du hangar en question leur fait perdre des places de parc, qui constitueraient un équipement de leur parcelle.
a) C'est le chiffre 9.3 qui traite du nombre de places de parc exigées par logement dans le cadre du RCC, soit deux places de parc par logement au moins; toutefois l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la municipalité peut renoncer à cette exigence pour les bâtiments existants dans la zone du bourg. Or, si les parcelles 207 et 208 appartiennent bien à la zone d'extension du bourg, tel n'est pas le cas des parcelles 105 et 140 et ce n'est que partiellement le cas de la parcelle 159. Quoi qu'il en soit, il est clair que l'entrée en vigueur du RCC a rendu non réglementaires sur ce point les parcelles 207 et 208, voire la parcelle 159.
b) L'ancienne réglementation communale, au contraire, ne prévoyait pas d'exigence en matière de places de parc; Ulrich Cording et consorts ne contestent d'ailleurs pas ce point. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, on ne peut soutenir que la mention, évoquée dans l'arrêt de 1993 et dont le Tribunal administratif a considéré que la municipalité avait admis à tort la radiation, aurait dû être maintenue non seulement au regard des règles sur le CUS, mais également au regard des nouvelles dispositions sur les places de stationnement; leur thèse sur ce point supposerait une interprétation très extensive de dite mention, laquelle n'évoque pas, même implicitement, la problématique des places de parc. De toute manière, il paraît douteux que l'on puisse revenir aujourd'hui encore sur cet aspect du problème.
c) Au demeurant, les recourants n'ont d'ailleurs pas repris cette argumentation en plaidoirie; ils se fondent désormais surtout sur la nouvelle réglementation communale, laquelle exige des places de parc; pour eux la réalisation de leurs villas et du hangar à bois constituant un tout - malgré le fractionnement intervenu ultérieurement -, on devrait considérer que les places de parc se trouvant dans ce dernier bâtiment constituent (de fait) un équipement de leurs immeubles, nécessaire au regard de l'art. 104 al. 3 LATC. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi; en effet, les places de parc sises dans le hangar à bois appartiennent à la parcelle 184 et ne se trouvent donc pas sur le même fonds (selon la formulation de l'art. 9.3 RCC) que les villas. De surcroît, elles n'appartiennent pas aux recourants, ceux-ci ne disposant sur elles que de baux, lesquels ne sont pas même annotés. Ainsi, à supposer que les places de parc, compte tenu de la réglementation communale de l'art. 9.3 RCC, puissent être considérées comme des équipements, au sens de l'art. 104 al. 3 LATC, celles qui se trouvent dans le hangar à bois, à savoir sur la propriété du constructeur Robert Grosjean, ne bénéficient actuellement pas d'un titre juridique. Dans ces conditions, la démolition de ce hangar n'est nullement de nature à rendre les habitations des recourants non réglementaires au regard de la disposition communale précitée; cela n'est pas possible, puisqu'elles ne sont, aujourd'hui déjà, pas conformes, sous réserve de celles qui se trouvent en zone de bourg.
d) On ne voit dès lors pas ce qui, en droit public, obligerait Robert Grosjean à maintenir, notamment par le biais de servitudes, des places de parc destinées notamment aux recourants Cording et Bergier pour assurer la réglementarité de leurs immeubles (l'arrêt AC 95/033, du 20 décembre 1995, cité en plaidoirie, ne vise pas une hypothèse de ce genre, mais celle dans laquelle l'accès à des places de parc emprunte le fonds voisin); on laisse bien entendu ici de côté d'éventuelles obligations qui pourraient résulter du droit privé.
4. Le constructeur, on l'a vu, a renoncé à l'un des volets du projet, à savoir la réalisation de douze places de stationnement, à cheval sur les parcelles 184 et 210, en limite avec les parcelles 28 et 29. Il suffit dès lors d'en prendre acte, ce point n'étant d'ailleurs pas sans conséquence sur la répartition des frais et dépens entre les parties.
Les recourants semblent vouloir contester désormais la réglementarité des places de parc existantes. Le Tribunal administratif ne peut toutefois pas se saisir de cet aspect du litige, lequel n'a pas fait l'objet, au préalable, d'une décision municipale. Quoi qu'il en soit, lesdites places ont été réalisées en 1981, sur la base de permis de construire délivrés antérieurement; certes, leur implantation actuelle ne concorde pas en tous points avec les plans produits par le constructeur, objet des permis de construire; cependant, cette divergence porte sur des points relativement mineurs que personne, notamment aucun des recourants n'a contestée depuis l'achèvement des travaux. On ne voit dès lors guère que ces places de parc puissent être aujourd'hui contestées avec succès (v. sur ce type de problème RDAF 1978, 120; 1973, 220; 1964, 195; jurisprudence confirmée par le Tribunal administratif, notamment dans un arrêt du 15 janvier 1996, AC 94/084).
5. On l'a vu, sur les aspects du projet encore litigieux, les recourants succombent; cependant, le constructeur a renoncé à un volet important de celui-ci, soit à la réalisation de douze places de parc en limite de parcelle, de sorte que les recourants sont ici censés l'emporter. Dans ces conditions, il apparaît au tribunal que les dépens doivent être compensés. En revanche, s'il est vrai que le dernier aspect précité a nécessité certaines mesures d'instruction du tribunal, il n'a pas été nécessaire de le trancher dans le présent jugement; dans ces conditions, l'émolument peut être partagé entre les parties d'une manière un peu différente des dépens, les recourants devant en effet prendre à leur charge une part plus importante des frais de justice (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Il est pris acte de la renonciation par le constructeur à son projet de réaliser douze places de parc sur ses parcelles 184 et 210, en limite avec les parcelles 28 et 29; le recours est dès lors déclaré sans objet dans cette mesure.
II. Le recours est rejeté pour le surplus, la décision de la Municipalité de Crassier du 14 mars 1996 étant maintenue pour la partie du projet non abandonnée par le constructeur.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du constructeur Robert Grosjean.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 3 juillet 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.