CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 19 septembre 1997

sur le recours interjeté par Paul JAEGGI et Raymond GRAZ, chemin de la Valleyres 10-12, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 21 mars 1996 (construction d'un couvert à voitures).

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Henriette Dénéraz Luisier et M. Jean Widmer, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.

Vu les faits suivants:

A.                     Bertrand et Claire-Lise Chenevard sont propriétaires de la parcelle no 280 du cadastre du Mont-sur-Lausanne. Il s'agit d'une parcelle allongée, de forme approximativement rectangulaire, s'étendant sur une longueur d'environ 135 m et une largeur moyenne de 17 m 50 entre la route des Martines et le chemin de la Valleyre. Elle porte en son centre un bâtiment d'habitation construit en 1924 (no ECA 710) qui comporte trois étages habitables (le dernier dans un comble à la Mansart) sur une surface au sol de 92 m2. Ce bâtiment déroge sur plusieurs points à la réglementation de la zone de villas où il est situé, telle qu'elle résulte du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993. Il est en particulier implanté à moins de 4 m 20 de la limite de propriété au nord (alors que l'art. 61 RCAT exige une distance minimale de 6 m) et sa hauteur au faîte excède d'environ 3 m 50 le maximum fixé par l'art. 64 RCAT (10 mètres).

                        A l'est du bâtiment principal se trouve une annexe, soit un bâtiment rectangulaire de 10 m sur 5 m 30, surmonté d'un toit à deux pans et flanqué dans son angle nord-est d'un édicule qui servait autrefois de poulailler. Construite à la même époque que le bâtiment principal, cette annexe servait à l'origine de lessiverie, d'écurie et de grange. Sa partie supérieure (grange) a été transformée en 1963 pour y aménager trois chambres, une salle d'eau, un WC séparé et un réduit. La partie inférieure, en rez-de-jardin, abrite aujourd'hui un atelier et un dépôt. Cette annexe est implantée à environ 1 m 20 de la limite de propriété au nord, parallèlement à celle-ci; la distance qui la sépare du bâtiment principal est d'environ 6 m 30. Elle déroge donc aussi à l'art. 61 RCAT.

B.                    Fin janvier 1996, les époux Chenevard ont soumis à l'enquête publique l'aménagement d'une terrasse non couverte à l'ouest du bâtiment principal, ainsi que la construction d'un couvert à voitures entre le bâtiment principal et l'annexe. Il s'agirait d'un abri surmonté d'une toiture à deux pans, accolé à la façade ouest de l'annexe, ainsi qu'à l'angle nord-est du bâtiment principal. Le fond de cet abri serait constitué d'un mur de 8 mètres de long sur 1 m 90 de haut, implanté à 1 m 30 de la limite de propriété, dans le prolongement de la façade nord de l'annexe. La hauteur au faîte de cette construction serait de 3 m 75 et sa surface au sol de 40,74 m2. Il communiquerait avec le bâtiment principal par une porte donnant accès à la cage d'escalier.

                        MM. Paul Jaeggi et Raymond Graz, copropriétaires de la parcelle contiguë au nord (no 1598), sur laquelle sont édifiées deux villas jumelées qu'ils habitent, se sont opposés à la construction du couvert à voitures. Selon eux ce projet consiste "à fermer une brèche dans un rempart de 30 m de long et d'une hauteur de 3 à 14 m environ, jouxtant leurpropriété au sud à une distance de 1 à 4 m environ"; il aggraverait le préjudice qu'ils subiraient déjà du fait que les bâtiments des époux Chenevard ne respectent pas la distance minimum à la limite de propriété.

                        Contestant l'aggravation du préjudice, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé leur opposition.

C.                    C'est contre cette décision que les opposants recourent au Tribunal administratif. Ils soutiennent que le couvert litigieux s'apparente plus à un agrandissement des bâtiments existants qu'à une dépendance de peu d'importance.

                        La municipalité et les constructeurs concluent au rejet du recours. Leurs arguments respectifs seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                        Le tribunal a tenu séance sur les lieux du litige le 21 août 1996, en présence de M. Raymond Graz et de M. et Mme Paul Jaeggi, de Mme Michèle Genier, municipale, de MM. Charles Bratschi et Edouard Debétaz, municipaux, de M. Recordon, chef du Service de l'aménagement du territoire, de Me Francis Michon, représentant la municipalité, de M. et Mme Bertrand et Claire-Lise Chenevard, accompagnés de Me Benoît Bovay. Il a entendu les parties dans leurs explications et versé à la procédure les notes de plaidoiries des recourants.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.

Considérant en droit:

1.                     Les recourants soutiennent que le couvert projeté constituerait un agrandissement des bâtiments existants. Si tel est le cas, l'autorisation de construire doit être refusée en application de l'art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LATC). Aux termes de cette disposition, l'agrandissement de bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement ne peut être autorisé que si les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Il est incontestable que la construction d'un couvert fermé sur trois côtés, à 1 m 30 de la limite de propriété, dans le prolongement de l'annexe qui déroge déjà à la distance minimum entre façades et limites de propriété, ainsi qu'entre bâtiments d'habitation sis sur une même propriété (v. art. 61 RCAT), aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur. Il paraît en outre difficile de nier que l'inconvénient que représente pour les recourants la présence à proximité immédiate de leur bien-fonds d'un bâtiment présentant une façade aveugle longue de 13 m 50 (en tenant compte de l'ancien poulailler), haute de 3 m 50 (2 mètres au niveau de l'ancien poulailler) et surmonté d'une importante toiture, serait aggravé par une construction qui fermerait le faible espace libre séparant l'annexe du bâtiment principal. Certes l'arborisation existante sur la parcelle des recourants, ainsi que la haie implantée sur celle des époux Chenevard, réduisent-elles déjà sensiblement le dégagement, de sorte que la façade nord du couvert à voitures serait pratiquement invisible; il n'en irait en revanche pas de même pour la toiture, qui constituerait une nouvelle barrière visuelle.

2.                     La municipalité et les constructeurs prétendent toutefois que le couvert litigieux doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance, dont les art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC) et l'art. 72 RCAT autorisent la construction "dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété". Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus (art. 39 al. 2 RATC). En outre, selon la réglementation communale, la municipalité ne peut autoriser qu'une seule dépendance par parcelle, de 36 m2 au plus (art. 72 al. 1 RCAT).

                        A défaut de dispositions réglementaires expresses, il convient de prendre en considération les masses respectives des ouvrages et l'apparence donnée à l'ensemble par leurs caractéristiques architecturales pour déterminer si un bâtiment annexe, accolé à une construction principale, peut ou non être qualifié de dépendance peu importante (RDAF 1978, p. 207 et ss, p. 210). Ont été considérés comme telle, un garage pour deux voitures, de 5 m 25 sur 6 m 40, accolé à une villa (RDAF 1978 p. 209 et prononcé no 2967), de même qu'une annexe de 3 m sur 2 m 40, accolée à une villa et destinée à accueillir deux citernes à mazout (RDAF 1978 p. 210; prononcé no 3115). Dans ces deux cas, la construction a été admise en raison de dimensions raisonnables, d'un volume limité, de l'absence de communication par une porte interne avec le bâtiment principal, et du fait qu'elle n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont visuellement elle ne se présentait pas comme une partie intégrante. En revanche n'ont pas été admis comme dépendances peu importantes deux garages accolés à un bâtiment principal et formant d'un point de vue architectural un tout avec lui, le projet prévoyant de prolonger un bandeau uniforme au-dessus des portes des garages et d'utiliser le toit des boxes comme terrasse (RDAF 1973 p. 361 et ss), un garage accolé à une villa et communiquant avec elle par une porte intérieure (RDAF 1973 p. 360), une construction annexe accolée à un bâtiment existant dont elle constitue un avant-corps et avec laquelle elle communique (RDAF 1975 p. 59; RDAF 1975 p. 213), un couvert accolé à un bâtiment existant et communiquant avec lui par deux ouvertures. Dans ce dernier cas, le couvert a été considéré comme un agrandissement de la construction existante (RDAF 1978 p. 332). Le Tribunal administratif a pour sa part considéré comme une dépendance de peu d'importance un garage pour deux voitures, accolé au bâtiment principal, dans la mesure où, distinct de ce dernier, il ne possédait pas de communication interne avec lui et ne devait servir ni à l'habitation ni à une activité professionnelle (arrêt AC 7478 du 16 décembre 1991). Il a en revanche refusé de considérer comme tel un couvert à voiture de 16 m 20 de longueur sur 5 m 50 de profondeur, parce qu'il excédait la surface admise à titre de dépendance par le règlement communal (arrêt AC 7510 du 26 mars 1992). Par la suite il a précisé que la surface d'une dépendance de peu d'importance devait être limitée à celle que représente un garage pour deux voitures, c'est-à-dire environ 40 m2 (arrêt AC 91/040 du 5 août 1992).

                        En l'occurrence le couvert projeté mesure 8 m sur 5 m 70 dans ses plus grandes dimensions; sa surface est supérieure aux 36 m2 représentant le maximum admis par le règlement communal, et il communique directement avec le bâtiment principal. Au vu des dispositions et de la jurisprudence précitées, ces dimensions ne permettent pas de le considérer comme une dépendance de peu d'importance au sens des art. 39 RATC et 71 RCAT. Il s'agit d'un agrandissement non conforme à la réglementation de la zone, que l'art. 80 LATC ne permet pas d'autoriser (v. consid. 1). Le recours doit en conséquence être admis.

3.                     Les dépendances de peu d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC), cette règle devant être nuancée en ce sens que l'ouvrage ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, qu'on ne puisse imposer aux voisins sans sacrifices excessifs (RDAF 1988 p. 426). Les recourants ont prétendu que cette condition n'était pas remplie par le projet litigieux, dont on a vu qu'il aurait réduit le dégagement dont ils bénéficient entre le bâtiment principal et l'annexe des époux Chenevard. Il n'y a pas lieu d'examiner maintenant si elle pourrait l'être par un projet modifié, aux dimensions réduites, les caractéristiques d'un tel projet étant bien entendu de nature à modifier son impact pour le voisinage.

                        On pourrait en outre se demander si la présence sur la parcelle no 280 d'une première dépendance (au sens commun de ce terme) que constitue le bâtiment annexe no 711, ne fait pas obstacle à la construction d'une seconde dépendance. Sans doute l'art. 72 RCAT, lorsqu'il exclut en principe plus d'une dépendance par parcelle, vise-t-il les petites dépendances au sens de l'art. 39 RATC. Mais il pourrait paraître paradoxal de considérer que la présence en limite de propriété d'une construction beaucoup plus modeste que le bâtiment no 711, qui correspondrait à la notion juridique de petite dépendance, empêcherait l'adjonction d'un couvert à voitures, alors que la présence de l'annexe existante, qui implique une dérogation bien plus importante à la règle sur la distance entre bâtiments et limites de propriété, n'y ferait pas obstacle. Cette question n'a cependant pas à être tranchée présentement, dès lors qu'elle n'a pas été examinée par la municipalité et que les parties n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer à son sujet.

4.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge des constructeurs. Les recourants ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 21 mars 1996 autorisant Bertrand et Claire-Lise Chenevard à construire un couvert à voiture sur leur parcelle no 280, est annulée.

III.                     Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Bertrand et Claire-Lise Chenevard, solidairement.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 19 septembre 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint