CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 novembre 1996

sur le recours formé par Jean-François et Laurence GARCIA, représentés par Me Patrice Girardet, avocat, à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Montagny-près-Yverdon, du 14 mars 1996, ordonnant au consortium Blumimosa, représenté par Me Philippe Conod, avocat, à Lausanne, d'exécuter des travaux de modification d'un mur de soutènement.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Située au lieu-dit "Secrétaires", la parcelle no 258 du cadastre de Montagny-près-Yverdon supporte un bâtiment d'habitation, soumis au régime de la propriété par étages : les copropriétaires en sont Jean-François et Laurence Garcia chacun pour 1/6, Alain Wassmer pour 1/3 et Janine Compondu pour 1/3. Le bâtiment existant a été édifié en exécution d'un permis de construire délivré, en 1993, au consortium Blumimosa.

                        Les aménagements extérieurs n'ayant pu être réalisés comme initialement envisagé, ils ont été modifiés : c'est dans ce contexte qu'a été prévue la création, à proximité de l'angle est du bâtiment, d'une aire de stationnement à l'air libre postulant l'édification d'un mur de soutènement. Le 20 août 1993, un permis de construire complémentaire a autorisé ces changements.

B.                    Le 24 novembre 1994, la municipalité a intimé à Blumimosa l'ordre de démolir partiellement le mur de soutènement; cette décision est entrée en force en 1995. En définitive, la municipalité comme aussi Alain Wassmer et Janine Compondu se sont déclarés d'accord avec la suppression partielle d'un retour du mur de soutènement et avec la création d'un sentier allant de l'angle est du parking à une place de jeux, située à quelque 3 mètres en contrebas. A réception d'un plan du 5 mars 1996 figurant ces travaux, Jean-François et Laurence Garcia ont interpellé la municipalité le 8 mars; en date du 14 mars, la municipalité les a informés qu'elle avait donné à Blumimosa l'ordre d'exécuter les travaux correspondant au plan du 5 mars.

C.                    Par lettre télécopiée du 18 mars 1996, Jean-François et Laurence Garcia ont requis la municipalité de rapporter cet ordre, à défaut de quoi leur écrit devrait être considéré comme un recours; cette correspondance, complétée par une lettre de leur part du 28 mars, a été transmise par la municipalité au Tribunal administratif le 3 avril. Les recourants ont encore déposé un mémoire le 9 avril : ils invitent le tribunal principalement à "constater l'illicéité de l'ordre donné le 14 mars, de la non-transmission au Tribunal administratif du recours du 18 mars et des travaux exécutés", à annuler l'ordre du 14 mars, à donner à la municipalité l'ordre de modifier à ses frais le sentier traversant le mur de soutènement litigieux, et à dénoncer la municipalité pour contravention à forme de l'art. 130 LATC; subsidiairement, ils demandent au tribunal de renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle suive la procédure prévue par la loi, et de lui ordonner de démolir les travaux exécutés selon son ordre du 14 mars et de rétablir la situation antérieure.

                        La municipalité propose le rejet du pourvoi. Appelé en cause, le consortium Blumimosa conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité formelle du recours; subsidiairement, il s'en remet à justice sur le fond.

                        Le tribunal a tenu audience le 4 septembre, en présence des recourants et de leur conseil, d'une délégation de la municipalité, ainsi que de représentants de Blumimosa assistés de leur conseil; il a procédé à une visite des lieux. Tentée à cette occasion, la conciliation a échoué.

Considérant en droit:

1.                     La recevabilité formelle du pourvoi est contestée, du moins par Blumimosa : les recourants n'auraient pas respecté l'ancien art. 31 al. 1er LJPA, aux termes duquel une déclaration de recours devait être déposée dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision attaquée. Il est vrai que, l'écriture faxée du 18 mars 1996 n'ayant jamais été suivie de l'envoi de l'original, la question de la recevabilité du pourvoi aurait sérieusement pu se poser si la volonté de contester la décision municipale n'avait résulté que de cette télécopie; toutefois, la lettre adressée par les recourants à la municipalité le 28 mars, qui a elle seule valait déclaration de recours, a été postée dans les dix jours à compter du 18 mars, date de réception de la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, vu le sort du pourvoi sur le fond, point n'est besoin de s'attarder sur cette question.

2.                     Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir transmis au tribunal leur pourvoi du 18 mars 1996 : ils se plaignent à cet égard d'un déni de justice. Si tant est que ce grief ait pu être momentanément fondé, force est de constater qu'il est aujourd'hui sans objet : en effet, comme on l'a vu, la municipalité a saisi le tribunal le 3 avril.

3.                     Les recourants dénoncent deux informalités. D'une part, ils soutiennent qu'ils auraient dû contresigner les plans, en leur qualité de copropriétaires; d'autre part, ils se plaignent d'avoir été placés devant un fait accompli, sans qu'une décision leur ait été notifiée à l'issue d'une procédure régulière.

                        a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds; s'agissant plus particulièrement du régime juridique de la propriété par étages, la disposition précitée ne précise pas par qui doivent être signés les documents. Il est vrai que, selon la doctrine dominante et la jurisprudence, le juge du contentieux administratif doit trancher préjudiciellement certaines questions qui en soi échappent à sa compétence, mais dont dépend sa décision (voir notamment RDAF 1993 p. 127); c'est toutefois en présence de projets que ces principes - dont l'application se révèle d'ailleurs souvent délicate - ont concrètement un sens.

                        Dans le cas particulier, le tribunal n'a pas de raison impérative de se livrer, même à titre préjudiciel, à l'examen de questions relevant de la compétence du juge civil : les travaux litigieux ont en effet d'ores et déjà été exécutés et, comme on le verra plus loin, ne contreviennent à aucune prescription matérielle de droit public. A cela s'ajoute qu'a priori le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE, du 28 mars 1995, déroge sur certains points au régime légal, auquel cas il aurait une portée propre : ainsi par exemple, alors que d'ordinaire une décision prise à la majorité suffit pour les actes d'administration importants (voir art. 647b CCS) ou encore pour les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité (voir art. 647d CCS), le règlement du 28 mars 1995 exige en pareil cas le consentement de tous les copropriétaires (voir art. 6.11 lit. b et c). C'est dire que, ne serait-ce que pour éviter des appréciations contradictoires, il se justifie ici de laisser au juge civil le soin de qualifier les travaux litigieux; et, au besoin, de tirer lui-même les conséquences de l'opposition des recourants au regard des règles régissant la PPE.

                        b) Aux termes de l'art. 109 al. 1 LATC, toute demande de permis doit être mise à l'enquête publique par la municipalité; toutefois, l'art. 111 LATC habilite celle-ci à dispenser d'enquête les travaux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination, et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter. On l'a vu, les travaux exécutés en application de l'injonction municipale - travaux dont personne ne conteste qu'ils diffèrent de ceux autorisés en 1993 - ont consisté en la suppression d'une partie du retour du mur de soutènement et en l'aménagement d'un sentier : on peut dès lors sérieusement se demander si, quand bien même l'art. 111 LATC doit être appliqué restrictivement, la municipalité n'a pas eu raison de renoncer ici à une nouvelle enquête publique complémentaire.

                        Quoi qu'il en soit, une éventuelle informalité serait aujourd'hui réparée. Le but de l'art. 109 LATC est tout à la fois de donner aux tiers l'occasion d'intervenir et de permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause. Les recourants, qui à tort ou à raison reprochent à la municipalité d'avoir cherché à leur dissimuler ses intentions définitives puis à les prendre de court, ont eu toute latitude d'exercer leur droit d'être entendu dans le cadre de la présente procédure : or, ni la vision des travaux en avril 1996 ni les arguments développés par les recourants n'ont conduit l'autorité intimée - seule à disposer d'un plein pouvoir d'examen - à modifier son point de vue, fondé sur le plan certes quelque peu sommaire mais aisément compréhensible du 5 mars 1996. Dans ces conditions, l'ouverture a posteriori d'une enquête de régularisation relèverait d'un formalisme excessif et, surtout, n'aurait guère de sens.

                        c) En conclusion, les moyens de nature formelle invoqués par les recourants se révèlent tous deux mal fondés.

4.                     Il reste à examiner si les travaux litigieux contreviennent à des prescriptions matérielles. Encore que, à juste titre d'ailleurs, les recourants ne contestent ni la réglementarité du mur de soutènement lui-même ni celle de sa modification ultérieure; en revanche, ils incriminent le sentier créé en aval du parking. Visite des lieux faite, il est vrai que ce sentier n'est pas d'un usage très commode et que, sans grands frais, sa forte pente pourrait être utilement atténuée par l'aménagement de quelques marches; mais les recourants n'invoquent pas la moindre norme qui rendrait une telle mesure obligatoire, ou encore qui imposerait un tracé plutôt qu'un autre. C'est en vain aussi que les recourants soulignent que l'emplacement de stationnement qui leur a été dévolu est particulièrement exposé puisqu'il faut le longer à l'est pour emprunter le sentier : en effet, si cette configuration devait être la source de dégâts aux véhicules stationnés sur la place des recourants, il s'agirait là d'un pur problème de droit privé.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent en résumé au rejet des conclusions prises par les recourants, en tant qu'elles ne sont pas devenues sans objet. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument de justice arrêté à 2'500 francs. L'autorité intimée, qui obtient gain de cause, n'a pas consulté avocat; en revanche, le consortium Blumimosa - dont l'appel en cause s'est révélé utile à l'instruction - était assisté, en sorte qu'il y a lieu de lui allouer des dépens par 1'500 francs, à la charge des recourants.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté, en tant que recevable.

II.                     La décision de la Municipalité de Montagny-près-Yverdon du 14 mars 1995 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Jean-François et Laurence Garcia, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants Jean-François et Laurence Garcia sont les débiteurs solidaires des membres du consortium Blumimosa, solidairement entre eux, de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 26 novembre 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint