CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 septembre 1998
sur le recours interjeté par Béatrice BAUDRAZ, dont le conseil est l'avocat Henri Baudraz, à Lausanne
contre
la décision rendue le 10 avril 1996 par la Municipalité de Moudon, concernant divers aménagements de la
- Société coopérative de la piscine de Moudon, sur les parcelles propriété de
- Cartonnerie et Papeterie de Moudon SA (CPM), à Moudon, ainsi que de
- Willy Rothen, à Moudon,
- PPE Clos des Sorbiers A, par la Gérance André Schmalz au Mont-sur-Lausanne
- PPE Clos des Sorbiers B, par Eugenio Totaro, à Moudon,
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La piscine de Moudon et le camping attenant se trouvent au sud-ouest de cette localité, au bord du cours aménagé de la Broye. Elle est exploitée par la Société coopérative de la piscine de Moudon (ci-dessous la coopérative). Elle a été construite vers 1960. Elle utilise, en vertu d'une concession du 8 décembre 1959, une surface rattachée au domaine public cantonal, qui correspond au bord extérieur d'un méandre de la Broye, ainsi que la parcelle 1376 qui en forme le prolongement en forme de croissant et qui a été acquise par la commune en 1987. Toute cette surface est située en zone d'utilité publique selon le règlement du plan d'extension et la police des constructions (RPEPC) approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1973. Bordée par la Broye du côté ouest, la surface utilisée par la piscine et ses aménagements jouxte à l'est la parcelle 1323 appartenant à la Cartonnerie et Papeterie de Moudon SA (ci-dessous CPM SA), colloquée en zone industrielle et construite des vastes bâtiments industriels de cette entreprise. La parcelle 1323 de CPM SA est elle-même bordée à l'est par la route cantonale qui conduit à Moudon.
Au nord de la parcelle 1376 qu'occupe la piscine se trouve la parcelle 1326, qui est une parcelle de dépendance (occupée en partie par des jardins familiaux) appartenant pour un quart aux quatre parcelles qui l'entourent au nord, à savoir la parcelle 1377 qui porte le bâtiment de la PPE Clos des Sorbiers A, la parcelle 1380 qui porte le bâtiment de la PPE Clos des Sorbiers B, ainsi que les parcelles 1394 et 1397 qui appartiennent toutes deux à Willy Rothen, à cheval sur lesquelles est également édifié un bâtiment d'habitation. Les cinq dernières parcelles citées sont colloquées en zone de moyenne densité.
C'est également en zone de moyenne densité que se trouve, au nord de la parcelle 1323 de CPM SA, la parcelle 1324 de la recourante. De forme allongée, la parcelle 1324 est construite d'une habitation familiale à son extrémité est. Cette habitation donne directement de ce côté sur la cour goudronnée située devant l'usine, configuration qui s'explique par le fait qu'elle a été construite par le père de la recourante, qui était lui-même à la tête de l'usine. A son extrémité ouest, la parcelle 1324 de la recourante touche la parcelle de dépendance 1326 déjà évoquée.
La piscine de Moudon est accessible pour les véhicules par un chemin qui, depuis la route cantonale, longe par le sud la parcelle et les bâtiments de CPM SA. Les piétons, depuis Moudon, utilisent un autre cheminement. Contrairement à l'accès pour les véhicules, qui effectue un détour par le sud des bâtiments CPM et la route cantonale, il s'agit d'un tracé plus court qui permet de rallier directement par le nord le chemin qui mène en ville de Moudon. Ce chemin, depuis l'entrée de la piscine, longe les bâtiments de CPM sur la parcelle de cette entreprise, puis traverse la parcelle de dépendance 1326 en longeant la parcelle 1324 de la recourante. De là, le chemin passe entre la parcelle 1397 de Willy Rothen et la parcelle 1346, construite d'un immeuble locatif, qui appartient à SI les Feys, dont les actions appartiennent à CPM SA; il rejoint à cet endroit le chemin du Champ-du-Gour qui appartient au domaine public.
Bien que les parties se soient longuement contredites sur la question de savoir depuis quand ce chemin existe et où il passait à l'origine, l'instruction n'a pas permis de faire la lumière de manière définitive sur cette question que le tribunal juge cependant inutile de résoudre pour des motifs qui seront exposés plus loin. Les constatations opérées en inspection locale seront décrites à la fin du présent état de fait.
C'est ce cheminement piétonnier, tel qu'il est actuellement marqué sur le terrain, qui constitue notamment l'objet du présent litige. Est également en cause l'aménagement, sur la parcelle de CPM SA mais à l'usage de la piscine, d'une aire de jeu entre le chemin et la parcelle 1376 qu'utilise la piscine. Ces travaux ont été commencés dans le cadre d'un chantier de chômage lors duquel ont été réalisés divers aménagements à l'intérieur de l'enceinte de la piscine (terrasse, aire de jeux, passerelle, etc.). Le projet en a été formé d'entente entre les représentants de la piscine, de la municipalité et des propriétaires des fonds traversés. Il faut préciser ici que le président du comité directeur de la coopérative qui exploite la piscine était également municipal des travaux et occupe actuellement la fonction de syndic. On ajoutera pour être complet que le notaire qui a établi les projets d'actes cités plus loin est également le conseiller municipal qui a représenté la commune à l'audience du tribunal et que l'époux de la recourante était membre de la municipalité jusqu'à la fin de la législature terminée à fin 1997. Par ailleurs, il est notoire qu'à l'époque, des dissensions internes à la Municipalité de Moudon avaient fait l'objet d'articles dans la presse. On en trouve d'ailleurs quelques uns, tirés du journal local, au dossier.
B. Par lettre du 8 novembre 1995, la municipalité a écrit ce qui suit au conseil d'administration de la société coopérative de la piscine :
"Aménagement place de jeux et chemin piétonnier
La Municipalité donne un accord de principe à la réalisation des travaux cités en titre, déjà en cours aujourd'hui grâce à la contribution d'un "chantier de chômage".
Cette décision nécessite l'octroi d'une servitude personnelle de superficie de quelques m². Cette procédure devra être prise en charge par votre société, plan et inscription au Registre foncier compris. Il vous incombera en temps voulu de contacter un notaire de votre choix.
Sur le plan financier, la Municipalité accepte le budget présenté, ayant pris bonne note que la dépense de Fr. 19'500.-- sera ventilée sur deux ans :
- Fr. 10'000.-- en 1995,
- Fr. 9'500.-- en 1996,
sans avoir d'incidence sur le montant de votre participation à l'amortissement du prêt initial de Fr. 700'000.--.
Sur un plan plus général et comme ces travaux sont autorisés sans enquête publique, nous nous permettons d'insister sur l'information à organiser auprès du voisinage de la piscine en raison de la "réserve des droits de tiers". Nous vous en remercions par avance.
Si un renseignement complémentaire est nécessaire par rapport au contenu de ce qui précède, vous voudrez bien vous adresser à l'un ou l'autre des membres municipaux du conseil d'administration.
En vous félicitant pour votre dynamisme, (...)"
Un projet d'acte constitutif de servitude personnelle a été établi le 9 février 1996. Il prévoit que sur sa parcelle 1323 et sur une surface définie sur plan, CPM SA conférerait gratuitement à la Société coopérative de la piscine de Moudon une servitude personnelle "d'usage d'une place de jeux de volley-ball" permettant à la coopérative de "maintenir sur le bien-fonds grevé des aménagements et des installations existantes ou à construire en relation avec la pratique du sport en général et du volley-ball en particulier". Cette servitude serait accordée pour une durée initiale venant à échéance le 31 décembre 2008 et s'éteindrait à cette échéance moyennant avis donné par l'une des parties à l'autre deux ans à l'avance. A défaut de dénonciation, la servitude subsisterait pour une durée calquée sur celle de l'acte de concession accordé par le Conseil d'Etat à la Commune de Moudon la première fois le 8 décembre 1959. La bénéficiaire de la servitude s'engage dans l'acte à ne pas changer la vocation du bien-fonds.
La commune a encore produit en audience, au sujet du chemin, un projet de servitude personnelle de passage entre CPM SA, tous les autres propriétaires des parcelles traversées et la coopérative de la piscine, concédant à cette dernière un droit de passage à pied de trois mètres de largeur. Le projet d'acte prévoit que ce droit s'exercera au plus court et au moins dommageable sur un tracé à définir ultérieurement en tenant compte des constructions établies sur la parcelle et des commodités d'accès.
Par lettre du 21 mars 1996, le conseil de la recourante est intervenu auprès de la municipalité en déclarant que sa cliente avait constaté que pour relier la piscine à une future place de jeux, un chemin était en cours de construction à proximité de son fonds, mais qu'il n'avait pas fait l'objet d'une enquête publique. Il demandait à la municipalité d'ordonner la cessation des travaux.
La municipalité, après que le technicien communal avait établi un rapport de visite du 25 mars 1996, a organisé sur place le 3 avril 1996 une séance de discussion à laquelle le conseil de la recourante a participé. Le lendemain 4 avril 1996, la municipalité a écrit au comité directeur de la coopérative en ordonnant l'arrêt des travaux. Il était question dans cette lettre de la pose d'une clôture pour éviter des problèmes de resquille et de sécurité. D'après les explications recueillies en audience, les propriétaires concernés et la coopérative s'étaient entendus pour déplacer la barrière délimitant le périmètre de la piscine du pied au sommet du talus que surplombent les jardins familiaux de la parcelle de dépendance déjà décrite: il s'agissait d'achever ce déplacement pour clôturer à nouveau le périmètre de la piscine avant le début de la saison d'exploitation qui s'étend du 15 mai au 15 septembre.
C. Par décision du 10 avril 1996, la municipalité a informé le conseil de la recourante qu'elle avait décidé de confirmer sa décision du 7 novembre 1995, autorisant sans enquête les aménagements litigieux, dont le rétablissement d'un cheminement piétonnier selon plan annexé. Sur ce plan établi par le bureau technique communal le 2 avril 1996 apparaissent le tracé du chemin, l'aménagement de terrain de jeux (par la simple indication d'un chiffre) et quelques aménagements de "cloisons et jeux".
D. Par acte du 18 avril 1996, la recourante s'est pourvue contre cette décision en demandant :
- le constat de la nullité de la décision du 7 novembre 1995 confirmée le 10 avril 1996
- que la municipalité soit invitée à exiger des propriétaires des fonds concernés qu'ils procèdent dans les formes de l'enquête publique
- qu'à défaut d'entamer ces démarches dans un délai de trois mois, la municipalité soit invitée à exiger la remise en état du terrain conforme à l'état antérieur.
La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 1'500 francs.
La commune a conclu au rejet du recours par acte du 29 novembre 1996.
La coopérative, après avoir demandé une prolongation de délai, n'a pas déposé de conclusions.
Par lettre du 2 décembre 1996, le juge instructeur, constatant que le dossier produit par la municipalité n'était pas complet, a demandé des pièces complémentaires et interpellé les parties sur la question de l'application de la loi sur les routes impliquant une procédure différente de celle qui avait été suivie.
La recourante s'est déterminée le 5 décembre 1996 en observant que l'aménagement de la place de jeux relevait de la police des constructions et que le chemin n'était pas un passage public au sens strict et servait uniquement de desserte à la piscine. La municipalité, par lettre de son conseil du 9 janvier 1997, s'en est remis à justice quant à l'application de la loi sur les routes.
La recourante s'est enquise de l'aboutissement de la procédure puis elle a demandé la récusation du juge instructeur, demande qui a été rejetée par arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif du 10 juin 1998 (CP 98/001).
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 septembre 1998 en présence de la recourante assistée de son conseil, du président de la coopérative (également syndic), d'un conseiller municipal assisté de l'avocat de la commune, de représentants de CPM SA et de celui d'une des PPE précitées (PPE Clos des Sorbiers A). Diverses pièces ont été produites, notamment deux plans des aménagements extérieurs du Clos des Sorbiers datant respectivement de 1984 et 1988. Le tribunal a aussi entendu le technicien communal à la requête de la commune. Le tribunal a procédé à une inspection locale et constaté ce qui suit:
- depuis l'entrée de la piscine, à l'extrémité sud du périmètre de celle-ci, un chemin dallé dont la largeur correspond à trois dalles juxtaposée (soit 1,50 mètres au total) court tout le long des bâtiments de CPM SA. Il est aménagé à mi-hauteur environ du talus arborisé qui borde les bâtiments de CPM SA et au pied duquel se trouve la piscine. La barrière qui entoure celle-ci se trouve du côté aval du chemin, qui est soutenu sur une partie de ce tracé par un muret dont les représentants des intimées ont précisé qu'il existait depuis longtemps. A l'amont du chemin, on voit que le talus a été "dégrappé" pour créer la planie qu'occupe le chemin; sur un bref tronçon du chemin, des rondins fixés au sol perpendiculairement à la pente soutiennent le talus à l'amont du chemin. Le représentant de la coopérative a précisé que des rondins supplémentaires devraient encore être posés en quelques endroits pour maintenir la terre du talus mais que sous cette réserve, les travaux sont terminés sur ce tronçon.
- A partir de l'angle sud ouest du bâtiment de CPM SA portant le no ECA 1347, le chemin n'est plus dallé. Le long de ce bâtiment, le terrain a été dégrappé mais les dalles n'ont pas été posées, ceci suite à l'ordre de la commune de cesser les travaux, d'après les explications recueillies sur place. Au delà de ce tronçon, le chemin traverse le solde de la parcelle de CPM SA, qui est une prairie, mais il n'est marqué dans le terrain que par l'usure provoquée par le passage. Cette prairie communique avec la cour goudronnée de l'usine de CPM SA. Les représentants de celle-ci ont précisé que des usagers la traversent parfois pour rejoindre la route cantonale à travers la cour de l'usine mais CPM SA s'y oppose, posant une barrière, en raison du danger que représente le trafic de camions dans cette cour. On remarque encore, en bordure de la prairie, divers matériaux entreposés, notamment de nombreux segments de tuyaux de ciment de grand diamètre. Ce sont des éléments semblables qui ont servi à soutenir les aménagements réalisés dans l'enceinte de la piscine.
- Au sortir de la parcelle de CPM SA du côté nord, le chemin pénètre sur la parcelle de dépendance 1326 et il longe la limite nord ouest la parcelle 1324 de la recourante. A cet endroit se trouve, sur la parcelle de dépendance 1326, un important talus dont la création remonte probablement aux mouvement de terre qui ont accompagné la construction des différents immeubles d'habitation qui entourent cette parcelle. Au sommet de ce talus se trouvent les jardins familiaux déjà décrits. Le pied du talus s'appuie sur la barrière en treillis métallique qui délimite à cet endroit la parcelle de la recourante. Depuis l'intérieur de cette parcelle qui est très arborisée, on peut voir en se rendant au fond du jardin (la villa est à l'autre extrémité, quelque 55 mètres plus à l'est) que le déblai qui forme le pied du talus est formé de cailloux et de terre (il semble selon les intimés que les utilisateurs des jardins ont jeté là les cailloux qui gênaient leur culture). Ce déblai s'appuie sur le treillis sur une certaine hauteur que le conseil de la recourante a estimée à 80 cm. Le chemin n'est pas terminé: le talus a seulement été dégrappé pour former un étroit replat de terre battue, à une certaine hauteur au-dessus du terrain de la parcelle de la recourante.
- à l'angle nord de la parcelle de la recourante, le chemin rejoint au sommet du talus la route d'accès de l'immeuble locatif de SI Les Feys, qui communique avec le domaine public du chemin du Champ du Gour.
- à l'intérieur de l'enceinte de la piscine, dont la barrière a été déplacée comme déjà indiqué, divers aménagements récents sont visibles, réalisés en partie avec des tuyaux de ciment déjà décrits. On y observe une aire de jeu que les intimées ont désignée comme terrain de beach volley: il consiste en une surface recouverte de sable, sur une épaisseur impliquant que le sol soit creusé, séparée en deux par un filet amovible tendu entre deux poteaux métalliques placés de part et d'autre.
Considérant en droit:
1. Les parties ont été interpellées en cours de procédure écrite sur la question de savoir si l'on ne se trouve pas en présence d'un projet qui aurait dû faire l'objet de la procédure prévue par les art. 13 ss de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR). Cette procédure, calquée sur celle qui conduit à l'adoption des plans d'affectation, implique après une enquête de trente jours l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal et l'ouverture d'une voie de recours au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, puis au Tribunal administratif. Ni la recourante ni la commune ne s'étaient prononcées pour l'application de la loi sur les routes, mais la recourante a changé d'avis à l'audience et fait valoir qu'il fallait appliquer la procédure prévue par cette loi.
Les art. 1 et 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes ont la teneur suivante:
"Article premier.
La présente loi régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal.
Sont également soumis à la présente loi les servitudes de passage public et les sentiers publics.
Art. 2.
En règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection antibruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation. Les ouvrages nécessaires tels que les ponts ou tunnels font également partie de la route, ainsi que les espaces libres supérieurs ou inférieurs à la chaussée".
La loi sur les routes s'applique aux ouvrages établis sur le domaine public ou faisant l'objet d'une servitude publique. Outre ces deux catégories, la mention des sentiers publics à l'art. 1 al. 2 in fine LR pourrait laisser penser que ces sentiers en constituent une troisième mais il n'en est rien: l'exposé des motifs du Conseil d'Etat précise que la loi s'applique aux sentiers publics à condition que ceux-ci - également - fassent partie du domaine public ou qu'il fassent l'objet d'une servitude publique (BGC automne 1991 p. 748). Il faut en déduire que la loi sur les routes n'est pas applicable en dehors du domaine public ou d'une servitude publique (art. 75 CRF), ou du moins lorsqu'il n'est pas prévu que l'ouvrage soit transféré au domaine public ou constitué en servitude publique. C'est ainsi que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y a pas lieu d'imposer l'application de la procédure d'adoption des plans routiers lorsque une collectivité publique aménage un parking public sur un terrain qui, déjà ouvert au public mais précédemment propriété d'un sujet de droit privé, sera acquis par la corporation publique sans être transféré au domaine public ni grevé d'une servitude publique (AC 95/106 du 25 février 1998).
En l'espèce, le chemin litigieux (comme d'ailleurs la place de jeux) est destiné à faire l'objet d'une servitude personnelle en faveur de la coopérative de la piscine. Il ne sera ni transféré au domaine public ni constitué en servitude publique. La loi sur les routes n'est pas applicable.
2. La recourante, qui conclut à ce que la municipalité soit invitée à exiger des propriétaires des fonds concernés qu'ils procèdent dans les formes de l'enquête publique (au sens de la LATC), fait valoir que la création d'un sentier public menant à la piscine et d'une place de jeux destinée à celle-ci ne sont pas des travaux de peu d'importance pouvant être dispensés d'enquête publique. En outre, elle soutient que c'est les propriétaires des fonds, et non la coopérative de la piscine, qui devraient être les titulaires de l'autorisation. Elle fait encore valoir que les propriétaires des fonds auraient dû contresigner la demande d'autorisation. Elle souligne enfin qu'il n'existe pas de plans, sauf ceux que le service technique de la Commune de Moudon a établi en toute hâte le 2 avril 1996.
La recourante fait fausse route en soutenant comme elle le fait qu'en matière de police des constructions, c'est le propriétaire du fonds qui est titulaire des droits et obligations relatives aux constructions. Au contraire, la loi prévoit que la demande de permis émane de celui qui fait exécuter les travaux (art. 108 al. 1 LATC) et c'est évidemment l'auteur de la demande qui est le titulaire de l'autorisation.
Quant au moyen que la recourante tire du fait que la demande d'autorisation devrait être contresignée par le propriétaire des fonds, le tribunal juge que la signature en question est simplement destinée à permettre à l'autorité administrative de s'assurer que l'autorisation sollicitée n'entrera pas en conflit avec les droits de propriété existants (les droits réels restreints comme les servitudes n'entrent en revanche pas en considération, voir AC 98/004 du 5 mai 1998) sur le terrain où prennent place les travaux projetés. Il n'y a en revanche pas lieu de s'attarder à l'absence de cette signature lorsqu'il est démontré d'une autre manière que l'accord des propriétaires concernés est acquis au constructeur. Tel est le cas en l'espèce puisque CPM SA en particulier a expliqué qu'elle mettait à disposition le terrain nécessaire, dont elle n'a pas l'usage, dans le cadre de ses bons rapports de collaboration avec la commune. Le fait que l'acte constitutif de servitude ne soit pas encore signé et qu'il renvoie à plus tard la définition du tracé exact n'y change rien dès lors qu'il n'y a pas lieu de douter de l'accord de tous les propriétaires des fonds traversés.
3. S'agissant de la conclusion tendant à ce que la commune soit renvoyée à organiser une enquête publique, il est certes douteux que les aménagements litigieux fassent partie de ceux qu'il est possible de dispenser d'enquête publique en vertu de l'art. 111 LATC, mais le tribunal renoncera à examiner plus avant cette disposition qui vient d'ailleurs d'être modifiée récemment et dont le nouveau texte renvoie à des dispositions d'exécution de niveau réglementaire qui n'ont pas encore été adoptées en conséquence (loi du 4 février 1998 modifiant la LATC, en vigueur depuis le 1er avril 1998). Il suffit en effet de rappeler la jurisprudence de la commission de recours puis du tribunal administratif, qui répète constamment que l'enquête publique n'est pas une fin en soi et que les défauts dont elle peut être affectée ne jouent de rôle que si le vice invoqué a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (RDAF 1978 p. 332: le défaut d'enquête publique préalable ne suffit pas à justifier à lui seul l'annulation de la décision municipale, l'exigence d'une enquête a posteriori relevant alors d'un formalisme excessif si les travaux sont déjà exécutés depuis plusieurs mois et qu'une enquête n'apparaît pas propre à apporter des éléments nouveaux; voir dans le même sens, pour les ouvrages exécutés sans autorisation mais conformes aux prescriptions matérielles, RDAF 1979 p. 231; cette jurisprudence est aussi celle du Tribunal administratif entré en fonction depuis lors, voir AC 00/7415 du 17 février 1992, publié dans RDAF 1992 p. 488; voir en outre à titre d'exemple divers arrêts non publiés, notamment AC 98/051 du 7 septembre 1998; AC 97/212 du 30 juin 1998; AC 96/180 du 26 septembre 1996; AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/292 du 22 février 1995; AC 93/034 du 29 décembre 1993, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC 91/071 du 12 mai 1992).
En l'espèce, c'est en vain que le recourante demanderait l'organisation d'une enquête publique au sujet des aménagements autorisés dans l'enceinte de la piscine et le long des bâtiments de CPM SA, qui sont construits depuis deux ans et ont été utilisés pendant deux saisons d'ouverture, ce qui permet aux parties d'en juger en pleine connaissance de cause la nature, l'importance et les conséquences. La jurisprudence relative aux art. 37 LJPA et 103 OJF ne reconnaît pas aux propriétaires le droit d'intervenir à ce sujet dans le seul intérêt du respect des règles formelle de l'enquête publique. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que ces aménagements-là, situés à 200 mètres au moins de sa parcelle, lui causeraient une atteinte quelconque. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'autorisation dont ces travaux bénéficient en vertu de la décision attaquée, y compris pour ce qui concerne le fait que quelques rondins puissent encore devoir être posés à l'amont du chemin pour améliorer la stabilité du talus.
Il n'en va pas de même en revanche pour la partie des travaux litigieux qui touche à la limite nord ouest de la parcelle de la recourante. L'inspection locale a montré qu'à cet endroit, le talus qui soutient les jardins de la parcelle de dépendance 1326 s'appuie sur la clôture de treillis de la recourante sur une hauteur de plusieurs décimètres. Il importe peu que cette situation ne soit probablement pas imputable à la coopérative de la piscine. Dès lors que celle-ci projette des travaux à cet endroit, impliquant l'aménagement dans le bas du talus d'une planie pour la création du chemin, il lui appartient de mettre la recourante en mesure de se déterminer sur les aménagements prévus, qui peuvent suivant le cas porter atteinte à sa propriété ou aggraver celle qui existe déjà, compte tenu des importantes différences de niveau qu'on constate sur place. On ne voit pas en particulier que la recourante puisse se déterminer à cet égard sans disposer de documents d'enquête présentant notamment les profils en travers du chemin, de manière à ce que l'on sache ce qu'il advient du niveau du terrain naturel ou aménagé. Dans cette mesure-là, l'autorisation d'exécuter des travaux, dont la configuration exacte ne peut pas être déterminée sur la base du dossier, doit être annulée. Pour être précis, on ajoutera que l'annulation ne porte pas sur la partie du chemin dallé qui est déjà exécutée, ni sur les autres travaux déjà exécutés, mais sur le prolongement du chemin au-delà de l'angle sud ouest du bâtiment de CPM SA portant le no ECA 1347 en direction du nord, soit notamment le long de la parcelle de la recourante. Est également annulée l'autorisation concernant les aires de jeux sur la parcelle 1323 de CPM SA, si tant est qu'elle était censée résulter de la décision attaquée, car la création de tels aménagements modifie la configuration du sol puisqu'il s'agira de remplacer la couche superficielle du terrain par du sable. On doit exiger de la constructrice, qui envisage apparemment deux terrains de beach volley d'après ses déclarations à l'audience, qu'elle les situe sur un plan et qu'elle décrive cet aménagement.
4. Du considérant qui précède, on déduit qu'il est inutile de savoir (les parties divergent d'avis sur ce point) où passait le chemin utilisé précédemment par les piétons puisque la coopérative constructrice entend modifier la configuration du sol pour aménager le passage litigieux. De même, il est inutile de déterminer si la décision initiale du 8 novembre 1995 pourrait être opposée à la recourante en raison de la fonction de conseiller municipal qu'exerçait son mari, puisque ni cette décision ni la décision contestée ne permettent pas de cerner exactement les travaux restant à exécuter.
5. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. L'émolument d'arrêt sera partagé entre la commune, dont la décision est annulée pour tous les travaux restant à exécuter, et la recourante, dont les conclusions tendant à une enquête publique ne sont que partiellement admises, tandis que ses conclusions en rétablissement de l'état antérieur sont rejetées. Les dépens ne seront que partiellement compensés et la recourante, ayant recouru aux services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens partiels.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 10 avril 1996 par la Municipalité de Moudon est annulée en tant qu'elle porte sur le prolongement du chemin au-delà de l'angle sud ouest du bâtiment de CPM SA portant le no ECA 1347 en direction du nord, soit notamment le long de la parcelle de la recourante. Est également annulée l'autorisation concernant les aires de jeux sur la parcelle 1323 de CPM SA. La décision attaquée est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Moudon.
V. La somme de 1'000 (mille) francs est accordée à la recourante à titre de dépens à la charge de la Commune de Moudon.
ft/Lausanne, le 18 septembre 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint