CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 décembre 1996

sur les recours interjetés par

                        1. Lucienne STEFFEN, route de Montfleury 18, 1290 Versoix

                        2. Attilio TOGNAN, Carrosserie Inter-Union, route Suisse 63, 1295 Mies

                        3. Véronique BRINER et consorts, représentés par l'avocat Denys Gilliéron, 1260 Nyon

contre

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, du 9 mai 1996, rejetant leur recours contre l'adoption des plans de quartier "Le Triangle" et "Les Huttins de Travers" de la Commune de Mies et la décision du Service des routes et autoroutes, incorporée dans ces plans, fixant le principe d'accès auxdits quartiers depuis la route cantonale 1a.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Philippe Gasser et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Le territoire de la Commune de Mies est régi par un plan des zones et un règlement sur la police des constructions, approuvés par le Conseil d'Etat le 6 mars 1985.

                        a) La municipalité a fait mettre à l'enquête publique deux plans de quartier concernant deux périmètres adjacents au sud-est du territoire communal, délimités par la RC 1b - RC 1a, depuis lors -, dite aussi route suisse ou route Lausanne-Genève, à l'est, la route de la Gare (RC 2c Mies-Chavannes de Bogis) au sud-ouest, la voie CFF Lausanne-Genève et le chemin Sous-Voie à l'ouest et, au nord, par les parcelles no 424, 106 et 385 du cadastre communal, propriétés de l'Hoirie d'Alfred Steffen, de Lucienne Steffen, respectivement de Viktor et Suzanne Von Wartburg, séparés du quartier "Les Huttins de Travers" par le chemin Es Ecraux.

                        b) Le périmètre du quartier "Les Huttins de Travers", de 36'505 m2, est subdivisé en deux sous-périmètres A et B, de 22'356, respectivement 14'149 mètres carrés; il englobe quatorze parcelles actuellement affectées en zone de villas A, dont la seule parcelle no 88, propriété d'Ellene Caillet, pour le sous-périmètre B. Le périmètre du plan de quartier "Le Triangle", de 10'936 m2, porte exclusivement sur la parcelle no 192, actuellement colloquée en zone intermédiaire, propriété de Patrice Engelberts, par ailleurs syndic de Mies; avec pour objectif la création d'un centre à caractère villageois en ordre contigu, ce périmètre est destiné à l'habitation, au commerce et aux activités tertiaires non gênantes pour le voisinage. Ces deux périmètres sont partagés par le chemin des Crénées, propriété de la SI du même nom (parcelle no 191), non compris dans l'un et l'autre plan.

                        c) Initialement, le plan de quartier "Le Triangle" avait été mis à l'enquête, du 1er septembre au 1er octobre 1989, sans susciter la moindre opposition, alors que celui portant sur la parcelle voisine était encore à l'étude; ce premier plan prévoyait un accès direct sur la RC 2c et une sortie sur la RC 1b. Un premier projet de plan de quartier "Les Huttins de Travers", mis à l'enquête en décembre 1993, prévoyait pour sa part un accès et un sortie propres à la parcelle 88 sur la route suisse. Le service cantonal des routes et autoroutes (ci-après: SRA) est toutefois intervenu auprès des promoteurs et de la municipalité, afin que les plans de circulation y figurant soient revus et coordonnés, pour des motifs liés à la sécurité du trafic; en substance, il s'agissait pour le SRA d'assurer par ces deux plans le regroupement et la restriction des accès latéraux aux quartiers depuis la route cantonale. Ces exigences ont contraint les deux propriétaires concernés à revoir le contenu des deux plans de quartier.

B.                    L'enquête publique du plan de quartier "Les Huttins de Travers" - il s'agissait également de la seconde portant sur ce plan - s'est déroulée du 10 mai au 10 juin 1994; elle a notamment suscité l'opposition de Lucienne Steffen, d'Attilio Tognan, exploitant de la carrosserie Inter-Union sur la parcelle no 424 et dans le bâtiment ECA no 429, propriétés de l'Hoirie Steffen, et, de cette dernière, soit pour elle Véronique Briner et consorts, propriétaire en outre de la parcelle no 449, en aval de la RC 1a. Ces mêmes personnes se sont également opposées au projet du plan de quartier "Le Triangle", mis à l'enquête du 17 février au 18 mars 1995.

                        En substance, mais on reviendra plus loin en détail sur leurs griefs, les opposants s'en sont pris à la modification de l'accès unique à la RC 1a qui résulterait, pour les parcelles nos 106, 424 et 449, de l'adoption des deux plans de quartier. Cet accès est désormais prévu, à teneur du plan des "Huttins de Travers" et de l'article 7 de son règlement, à l'angle nord/est de la parcelle 88, à la limite avec la parcelle no 424, par une voie de décélération de 50 mètres longeant la route suisse; au droit de cette dernière parcelle, cette voie débouche sur une contre-route parallèle à la RC 1a, à sens unique, au bas de la parcelle 88, et rejoint la route cantonale, à 50 m. environ du giratoire à l'intersection entre la RC 1a et la RC 2c, après avoir traversé les parcelles 191 et 192 ("Le Triangle"). Ce nouveau tracé a pour conséquence de supprimer l'accès actuel direct à la RC 1a pour les parcelles 106 et 424 et de drainer la circulation des deux plans de quartier en prévoyant une sortie commune sur la route suisse.

C.                    Les parties se sont rencontrées le 24 avril 1995, séance au cours de laquelle il a été prévu de rétablir l'accès direct aux parcelles 106 et 424 et de modifier l'accès au plan de quartier "Les Huttins de Travers" au droit du chemin Es Ecraux par le contournement de la patte d'oie sur la parcelle 424 au droit du chemin précité; le plan établi le 25 avril 1995 par l'architecte Zbinden reflète cet accord qui, en outre, supprime toute emprise sur cette dernière parcelle.

D.                    Par décision du 21 juin 1995, le conseil communal de Mies a adopté les deux plans de quartier, dont celui des "Huttins de Travers" avec la modification du 25 avril 1995 (v. procès-verbal de la séance du Conseil communal), et approuvé le rejet, par la municipalité, des oppositions formées à leur encontre. Cette dernière décision a été communiquée aux opposants, par courrier du 28 juin 1995.

E.                    Lucienne Steffen, Attilio Tognan, Véronique Briner et consorts, ces derniers par la plume de l'avocat Denys Gilliéron, ont chacun déféré la décision municipale auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: DTPAT). Ces trois recours ont été rejetés par décisions du 9 mai 1996, contre lesquelles les susnommés se pourvoient, séparément, auprès du Tribunal administratif, en concluant à leur annulation.

                        Les recours de Lucienne Steffen et d'Attilio Tognan ont été validés par le dépôt d'un mémoire complémentaire en temps utile. Par décision incidente du juge instructeur, du 27 juin 1996, le recours de Véronique Briner et consorts a été déclaré recevable à la forme.

F.                     Interpellé par le juge instructeur, le Service cantonal des routes et autoroutes (ci-après: SRA) a produit un plan d'abornement et de signalisation du tronçon de la RC 1a concerné par le présent litige; ce même service a indiqué en outre que seuls les mouvements des véhicules tournant à gauche, à l'exclusion des mouvements dans le sens inverse, étaient incompatibles avec le système d'accès prévu sur une route principale à fort trafic. Ultérieurement, le SRA a précisé que, dans les secteurs concernés, les mouvements de tourner à droite sur la RC 1a ne seraient pas "fondamentalement inadmissibles", mais que des motifs de sécurité l'ont amené à exiger des promoteurs un groupement des accès en un seul endroit.

                        De ce complément d'instruction, il est par ailleurs ressorti que le statut de la desserte des futurs quartiers serait d'ordre privé; outre la municipalité, par la plume de l'avocat Pascal Marti, parmi les propriétaires concernés seul Patrice Engelberts a clairement indiqué que le libre-passage sur ces chemins privés serait garanti et que, par conséquent, les opposants y auront accès via l'octroi de servitudes de passage, ce en attendant la remise au domaine public communal.

G.                    Le tribunal a tenu audience à Mies, le 18 septembre 1996, au cours de laquelle il a entendu les parties et leurs représentants, de même que ceux du SRA. En outre, ont été entendus Patrice Engelberts et son architecte Roland Richard Martin; en revanche, les propriétaires de la parcelle no 88 et l'auteur du plan de quartier la concernant n'ont pas jugé utile d'être présents à l'audience, quoique régulièrement convoqués, ni de s'y faire représenter. Enfin, le tribunal a procédé à une vision locale en présence des parties.

                        En audience, l'architecte Martin a mis en avant le fait que le plan de quartier relatif à la parcelle no 192 est autonome du point de vue des accès; les oppositions au plan ayant trait à la parcelle 88 bloquent toutefois sa prochaine réalisation et font dépendre celle-ci du sort réservé au plan de la parcelle voisine. Aussi, Patrice Engelberts, tout comme la municipalité qui a pris des conclusions subsidiaires en ce sens, a prié le tribunal de bien vouloir distinguer les deux objets et de confirmer la décision du DTPAT en ce qui concerne le PPA "Le Triangle".

H.                    Pour être tout à fait complet, on relèvera en outre qu'une convention d'expropriation a été conclue le 11 avril 1958, dans le cadre des travaux d'élargissement de la route suisse, entre Olga Truan-Steffen, propriétaire à l'époque de la parcelle - partagée par la route suisse - dont sont issues celles portant les nos 106, 424 et 449, et le Département des travaux publics, ratifiée le 18 juillet 1958 par le Conseil d'Etat.

Considérant en droit:

1.                     Lucienne Steffen et l'hoirie Steffen sont propriétaires des parcelles nos 106 et 424, biens-fonds qui jouxtent au nord le sous-périmètre B du quartier "Les Huttins de Travers". Ces deux parcelles sont concernées au premier chef par les deux plans de quartier adoptés, puisque leur accès depuis la route suisse est supprimé au profit d'un accès commun à celui de la parcelle 88, la dévestiture se faisant en outre sur la parcelle 192. Par ailleurs, on constate que ces deux parcelles sont, contrairement à ce qu'a indiqué l'autorité intimée dans les décisions querellées, incluses dans le périmètre des "Huttins de Travers", à raison d'une bande de 2 mètres de largeur le long du chemin Es-Ecraux et, en ce qui concerne la parcelle 424, d'un triangle de 12,5 mètres carrés environ le long de la route Suisse (patte d'oie). Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de nier la qualité de leurs propriétaires pour attaquer la décision du DTPAT.

                        On peut se montrer plus circonspect s'agissant de la qualité pour recourir d'Attilio Tognan, locataire de la parcelle 424 où il exploite une carrosserie. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'on admet que deux des trois parties recourantes au moins bénéficient d'un intérêt digne de protection à une modification de la décision attaquée, le tribunal doit alors entrer en matière sur le fond, de sorte que la question de la recevabilité du recours d'Attilio Tognan peut demeurer ouverte.

2.                     a) Les recourants ne remettent pas en cause les plans de quartier adoptés; ils s'en prennent tous trois exclusivement à l'accès unique aux deux quartiers depuis et sur la route suisse.

                        Venant de Coppet, le nouveau tracé ne modifie pas grand chose à la situation actuelle, puisque l'accès aux parcelles en question se fait en empruntant la voie de décélération à droite et le chemin Es-Ecraux. En revanche, ce dernier chemin étant prévu à sens unique, lorsqu'il s'agira pour les occupants des parcelles 106 et 424 de sortir de celles-ci pour rejoindre la RC 1a, ils seront contraints d'utiliser désormais le tracé parallèle au bas des parcelles nos 88 et 192 - ce qui représente un trajet d'environ 500 mètres - et d'emprunter le giratoire en aval pour revenir en direction de Coppet. De même, depuis Genève, l'accès à ces mêmes parcelles est prévu à l'ouest et au nord, en contournant tout le secteur par le chemin Sous-Voie et le chemin de la Crotaz, via la RC 2c, pour rejoindre ensuite la voie de décélération sur la RC 1a; cela représente un trajet d'un kilomètre environ. L'autre variante consiste à revenir sur la RC1a, dans le sens inverse, en empruntant, à droite, le chemin des Châtillons.

                        En substance, comme l'indiquent le SRA et la municipalité, les recourants se bornent à contester, plusieurs arguments à l'appui, le fait que le plan de circulation contenu dans les plans de quartier litigieux réponde à un intérêt public prépondérant. Ils entendent également démontrer que le principe de proportionnalité, que doit également observer toute restriction de droit public à la propriété privée, n'est en l'espèce pas respecté par le principe d'accès retenu. En réalité, les recourants s'en prennent donc exclusivement au fait que les modalités d'accès à leur parcelle seront profondément bouleversées par rapport à la situation existante; en effet, sous réserve de l'accès depuis la RC 1a en provenance de Coppet, tous les autres mouvements des véhicules souhaitant gagner ou quitter le chemin Es Ecraux seront modifiés. Ils suggèrent que l'accès au quartier des Huttins se fasse en conformité avec la solution retenue lors de la première enquête publique, ce qui permettrait le maintien du statu quo pour le chemin précité; ils invoquent même dans ce sens une convention passée par l'Etat avec les antépossesseurs de la parcelle 424, garantissant le maintien d'un accès direct à la RC 1b.

                        La municipalité explique que, dans le cadre de l'étude des plans de quartier précités, elle s'en est toujours remise aux exigences du SRA à propos des accès aux routes cantonales, principalement la RC 1a; les propriétaires concernés, en collaboration avec les autorités communales, ont ainsi été amenés à présenter plusieurs variantes successives de leurs projets.

                        b) Quoi qu'il en soit, il apparaît en définitive que c'est le SRA qui a pris la part la plus active dans l'élaboration de la solution litigieuse. Ce dernier ne s'en défend d'ailleurs pas puisqu'il admet que l'étude de plans de quartier constitue pour lui une configuration typique dans laquelle il intervient pour mettre en oeuvre le principe de limitation des accès latéraux aux routes cantonales de première catégorie.

                        Dans ces conditions, il faut constater que le SRA a en réalité rendu une décision de principe, reprise dans les plans de quartier incriminés, fondée sur l'art. 32 al. 1 et 2 LR, à teneur desquels:

"L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement."

                        Cette décision est par ailleurs accompagnée d'une mesure fondée sur l'art. 33 al. 2 LR, disposition dont on rappelle ici la teneur:

"Lorsque la sécurité l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les droits des tiers peuvent être expropriés à cet effet."

                        Force est d'admettre que c'est bien à cette décision-ci que s'en prennent les recourants. Le tribunal se doit en conséquence d'examiner si les conditions prévues par les dispositions sur lesquelles elles se fondent sont bien réunies en l'espèce.

                        c) Le SRA a posé comme principe, dans sa décision, la restriction des accès latéraux depuis la route Lausanne-Genève.

                        aa) L'art. 5 lit. a de loi du 10 décembre 1991 sur les routes (ci-après: LR) prévoit que les routes cantonales de première classe ont un accès latéral limité. A teneur de l'ancien règlement du 18 juillet 1990 sur la classification des routes cantonales, aucune route ne faisait partie de cette catégorie; la route suisse était une route cantonale principale de deuxième classe (art. 1er lit. b). Toutefois, ce dernier texte a été abrogé par l'adoption par le Conseil d'Etat, le 17 juillet 1996, d'un nouveau règlement dont l'article premier (Tableau des routes cantonales, A, a) classe désormais la RC Lausanne-Genève dans la catégorie supérieure; on précisera que ce règlement est entré en vigueur le 20 août 1996.

                        bb) Quant à son principe, le raisonnement du SRA ne souffre guère de discussion.

                        aaa) Le tribunal ne peut que partager l'opinion de l'autorité intimée qui a estimé, après avoir pris connaissance des études de trafic du SRA, que la RC 1a ne se prêtait pas, à cet endroit, en raison de l'importance du trafic en direction ou venant de Genève, distante d'une dizaine de kilomètres seulement, à la prolifération des accès impliquant des manoeuvres qui rompent la fluidité de la circulation et qui constituent autant de facteurs potentiels d'accident. A la lecture d'un recensement produit par le SRA, on constate qu'en 1990, quelques 11'200 véhicules fréquenteraient quotidiennement le tronçon de la RC 1a, de Coppet jusqu'au giratoire à l'intersection avec la RC 2c; sans risque de se tromper, on peut penser que ce chiffre n'a certainement pas baissé en 1996. Or, à l'heure actuelle, l'automobiliste accède aux parcelles 88, 106 et 424, venant de Genève, par la gauche en traversant la voie opposée de la route Suisse. Pour le SRA cette situation génère un risque d'accidents d'autant plus grand lorsque la fluidité du trafic est interrompue par des manoeuvres aux accès latéraux, surtout lorsque les mouvements se font en direction de la chaussée opposée au sens normal de la circulation. En audience, les représentants du SRA ont du reste cité, à titre d'exemple à ne pas suivre ici, l'accès au quartier récent des Uttins, à Préverenges, qui, venant de Genève, se fait également en traversant la route suisse par la gauche.

                        Autrement dit, le tribunal ne saurait condamner l'option choisie par le SRA tendant à limiter sur l'axe ici considéré les mouvements de tourner à gauche dans une très large mesure, la réalisation de celle-ci impliquant à moyen terme la création de nouveaux giratoires et l'exigence d'accès regroupés formulée à l'occasion de projets de plans de quartiers - le maintien d'accès existants n'étant en revanche pas exclu. Ce faisant, l'autorité de céans ne prend pas position, dans un sens ou un autre, sur d'autres options également envisageables, compte tenu notamment de la largeur de la voirie actuelle.

                        bbb) Le fait de prendre des mesures visant à améliorer et à assurer la sécurité d'une route cantonale à grand trafic correspond sans nul doute à un intérêt public important. Les recourants ne remettent d'ailleurs pas en cause cette conclusion elle-même. On admettra par conséquent que le projet répond, dans son principe, et pour l'essentiel aux intérêts à prendre en considération en matière de planification routière.

3.                     Les recourants s'en prennent en réalité davantage aux mesures ponctuelles proposées en l'espèce, pour démontrer, d'une part, qu'elles ne sont pas adéquates pour atteindre cet objectif, d'autre part, qu'elles sont source d'inconvénients majeurs pour eux.

                        a) On a vu ci-dessus que la décision du SRA reposait notamment sur l'art. 32 LR, dont l'al. 2, in fine, exige de l'accès envisagé qu'il s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

                        Un premier point est à cet égard acquis, on l'a vu : il est nécessaire d'assurer des accès aux deux plans de quartiers querellés et il est judicieux de les grouper, s'agissant aussi bien des voies d'entrée que des voies de sortie. Seule reste à débattre, en définitive, la question de savoir si le groupement des accès doit s'étendre au delà du périmètre des plans de quartier et englober la desserte des parcelles des recourants; plus précisément, le tribunal doit vérifier si cette dernière solution s'intègre à l'aménagement du territoire, selon la formulation de l'art. 32 al. 2 LR in fine (il va de soi que cette exigence ne disparaît pas, quand bien même la décision du SRA se fonde aussi sur l'art. 33 al. 2 LR, disposition qui omet de rappeler les considérations liées à l'aménagement du territoire).

                        aa) Le dossier ne fournit à cet égard aucun élément. Les rapports exigés à teneur de l'art. 26 OAT doivent traiter de la justification des mesures de planification envisagées par les auteurs des projets au regard des buts et principes de l'aménagement du territoire; ils doivent aborder la question des accès dans cette optique. En l'espèce, la municipalité, pourtant requise de le faire le 12 août 1996, ne les a pas produits; mais ces documents n'évoquent sans doute pas - en effet, cette solution a, en quelque sorte, été imposée à la municipalité et au constructeur par le SRA - le point spécifique de l'accès commun au plan de quartier des "Huttins de Travers" et au secteur "Es Ecraux", de sorte qu'il serait vain de compléter encore l'instruction sur ce point. En cours de procédure, le SRA s'est borné pour l'essentiel à rappeler son objectif général de limitation des accès latéraux dans le but d'améliorer la sécurité du trafic; il a admis aussi qu'il ne conduisait pas une politique généralisée d'"assainissement" de la situation par suppression systématique des accès latéraux existants, mais qu'il était intervenu en l'occurrence, s'agissant du débouché du chemin "Es Ecraux", en raison de la proximité du plan de quartier et de l'opportunité qui se présentait dès lors de réaliser une desserte commune. A ce stade, on pourrait vraisemblablement se borner à constater, pour condamner le projet, que ni le rapport exigé par l'art. 26 OAT, ni d'autres pièces du dossier susceptibles d'en tenir lieu ne justifient la solution préconisée par le SRA au regard des principes de l'aménagement du territoire.

                        bb) Le tribunal estime être en mesure de retenir en outre que l'art. 32 al. 2 LR n'est pas respecté. S'agissant des plans de quartier, l'option choisie est celle d'un plan de circulation alvéolaire, avec un régime complet de dessertes internes aux quartiers, qui permet un trafic complètement indépendant de celui de la route cantonale, sous réserve des deux points d'entrée, respectivement de sortie de celui-ci. Sur ce schéma de circulation, le SRA a greffé un élément exogène en y joignant un accès obligé aux parcelles des recourants, cela sans aller jusqu'au bout de sa réflexion qui l'aurait peut-être conduit à reproduire la même option (réseau alvéolaire, contre-route) sur le périmètre sis plus à l'est, où se situent ces biens-fonds, délimités par la RC 1, les chemins Es Ecraux, de Sous-Voie et de la Crotaz.

                        On aboutit ainsi à une solution hybride à plusieurs égards. Le schéma de circulation retient des voies à sens unique, sauf le chemin Es Ecraux qui resterait ouvert à la circulation dans les deux sens (v. à ce propos procès-verbal de réunion du 24 avril 1995 tenue par la municipalité en présence des opposants et de représentants du SRA). Les dessertes des plans de quartier auraient pour vocation d'assurer une circulation interne - avec un système de cassure visant un objectif de modération de trafic -, mais accueilleraient aussi du trafic de transit en provenance des biens-fonds des recourants, notamment leur clientèle.

                        Force est enfin de relever que les problèmes liés au trafic en provenance et à destination des plans de quartier, respectivement des parcelles des recourants sont d'ampleur et de nature très différentes. Ils peuvent et doivent, aux yeux du tribunal, être résolus de manière distincte, la solution de l'accès groupé, dans la mesure où elle est étendue aux parcelles des recourants, n'apparaissant pas adéquate au regard des principes de l'aménagement du territoire. En effet, alors même que le nombre de mouvements liés à ces biens-fonds resteront peu nombreux et les problèmes de sécurité en découlant peu aigus, la décision du SRA impliquera des contraintes très importantes pour Lucienne Steffen et consorts - on y reviendra d'ailleurs plus bas, dans l'examen du respect du principe de la proportionnalité -, notamment s'agissant de l'accès depuis Genève et des sorties; on pourrait même se demander si les usagers ne seraient pas tentés d'échapper aux détours qui leur seront ainsi imposés, fût-ce par le biais d'infractions, préjudiciables à la sécurité du trafic.

                        cc) On observera au passage que la décision du SRA est en outre lacunaire, dès lors qu'elle ne résout pas le problème du droit de passage des recourants et de leurs usagers sur les dessertes des deux plans de quartier, respectivement de ces derniers et des habitants et autres occupants de la parcelle 88 sur la parcelle 191 (le chemin des Crénées, qui sépare les deux plans); dans la mesure où elle doit de toute façon être annulée, le tribunal renoncera à examiner si cette décision était susceptible d'être complétée par lui, par le biais d'une condition supplémentaire relative à la création des servitudes idoines (il n'aurait d'ailleurs pas pu le faire sans complément d'instruction, le ou les propriétaires de la parcelle 191 n'ayant jamais été entendus dans le cadre de la présente procédure), ce en application de l'art. 33 al. 2 LR.

                        b) L'existence d'une base légale et la constatation que la décision répond à un intérêt public ne justifient toutefois pas à elles seules n'importe quelle restriction de droit public à la propriété privée (v. notamment ATF 110 Ia 30); il en est également ainsi d'une mesure d'aménagement de la circulation routière (v. TA, arrêt AC 6929, du 15 janvier 1993, in RDAF 1993, 214). Par surabondance de moyens, on peut en outre examiner si les mesures de circulation contenues dans le plan de quartier respectent en outre le principe de proportionnalité, lequel se décompose en trois règles, dont il convient d'examiner ici séparément les conséquences (v. ATF 119 Ia 348, cons. 2a; 117 Ia 446 cons. 4a; 113 Ia 134, cons. 7b; voir également sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif I, 2ème éd., Berne 1994, no 5.2.1.2, p. 418; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1988 nos 535, 537 et ss; références citées).

                        aa) Selon la règle d'aptitude tout d'abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé. Lorsque la loi laisse à l'autorité, comme en l'occurrence, le choix entre diverses mesures pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte, la sélection étant orientée par l'exigence d'une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (v. notamment, s'agissant d'une norme, l'exemple illustré par l'ATF 119 Ia 348, déjà cité, cons. 3b, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé qu'une loi genevoise réquisitionnant les logements laissés vides de manière abusive, en situation de pénurie, était un moyen propre à prévenir les crises et à en atténuer les effets lorsque ces dernières sont inévitables; v. également ATF 118 Ia 394, cons. 4 et 5; cf. au surplus les exemples cités par Moor, op. cit., pp. 418-420).

                        En l'espèce, du point de vue de la sécurité, il faut bien constater que la mesure adoptée n'est de loin pas satisfaisante. Dans ce secteur, la RC 1a est parcourue sur sa bordure par une bande cyclable et un trottoir d'une largeur de 3,50 mètres; or, à la lecture du plan adopté, avec la modification des accès du 25 avril 1995, on voit que cette bande est, au contraire du trottoir, interrompue sur toute la longueur de la voie de décélération, soit sur une distance de plus de 60 mètres, et ce, en un lieu où la vitesse des véhicules peut atteindre jusqu'à 80 km/h. On ne saurait se satisfaire de la solution proposée visant à confondre la bande cyclable et la piste de décélération; dans tous les cas, la séparation entre automobiles et cycles doit être matérialisée. Sous cet angle, le moyen choisi n'est donc pas propre à atteindre pleinement le but visé. A cet endroit pourtant, la largeur de l'emprise du domaine public par la route suisse atteint 20 mètres environ, dont 11,50 m. pour les deux pistes. Une solution consistant à poursuivre par exemple le tracé de la bande cyclable, soit entre la voie direction Genève et la voie de décélération, soit entre cette dernière et la bordure du trottoir, n'aurait dans ces conditions pas posé aux auteurs du plan un problème insurmontable.

                        bb) La règle de la nécessité exige qu'entre plusieurs moyens, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés. Selon cette dernière, une restriction au droit de propriété ne doit pas imposer au propriétaire des obligations qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public recherché (cf. Eric Brandt, Les plans, in L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, Lausanne 1989, p. 78, références citées). Dès lors, l'autorité concernée a l'obligation d'adopter la mesure la moins incisive, c'est à dire celle qui est la moins préjudiciable au particulier pour parvenir au but d'intérêt public visé (ATF 108 Ia 219-220; 110 Ia 33-34). Cela dit, pour prendre l'exemple de l'expropriation formelle, cette règle ne signifie pas que seul ce qui est absolument nécessaire puisse être exproprié, le critère est plutôt celui d'une exécution raisonnable de l'ouvrage (v. Moor, op. cit., vol. III, p. 403).

                        Aux yeux du tribunal, on le rappelle, une autre solution, maintenant le principe de groupement des accès, à l'exclusion cependant des biens-fonds des recourants, serait ici possible; elle apparaît aussi plus conforme à l'exigence de nécessité précitée.

                        cc) Enfin, le principe de la proportionnalité stricto sensu ou de la subsidiarité limite le choix des mesures administratives. Il s'agit de déterminer l'importance prise par la mesure sur la situation de l'administré et d'examiner si le but atteint par cette mesure n'exige pas de ce dernier des sacrifices excessifs. Cette règle permet ainsi de mettre en balance les effets de la mesure sur l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (v. Moor, op. cit., vol. I, p. 421, références citées), ce en comparant la situation actuelle avec l'utilisation possible de la parcelle résultant de l'adoption de la mesure (v. sur ce point ATF 115 Ia 27, cons. 4 b, cc, dans lequel une interdiction de démolir une ferme du XIXème siècle avec six bâtiments n'a pas été jugée disproportionnée, les investissements nécessaires pour une nouvelle utilisation n'étant pas opposable à la restriction de propriété, "en tout cas pas tant que le maintien des bâtiments ne se révélera pas insupportable sur la base d'un plan de quartier mis au point ou d'un projet de nouvelles constructions prêt à obtenir l'autorisation de bâtir", la commune n'ayant pas ordonné de mesures particulières d'assainissement).  

                        Les recourants ont mis en avant le fait que l'adoption du plan incriminé générerait pour eux des inconvénients d'autant plus difficilement supportables que leurs parcelles ne retirent, au contraire de celles portant les nos 88 et 192, pas le moindre avantage du changement d'affectation.

                        aaa) On a vu tout d'abord que les occupants des parcelles 106 et 424 se verront privés de la sortie directe sur la route Suisse par le chemin Es Ecraux. Or, le statut de la contre-route à travers les deux plans de quartier que ceux-ci devront désormais emprunter à cet effet n'a pas été clairement défini; il semble que l'on doive plutôt retenir l'hypothèse d'un chemin privé, en tout cas dans un premier temps, la dévestiture étant destinée, aux dires de la municipalité, à passer par la suite dans le domaine public communal. Quoi qu'il en soit, pour que cette mesure soit admissible, les recourants doivent avoir la garantie qu'ils bénéficieront, pour le cas où le plan de quartier "Les Huttins de Travers" serait réalisé et pour autant que la dévestiture sur la parcelle 192 ne serait pas déjà passée au domaine public, d'un droit de passage en faveur des usagers de leurs biens-fonds sur les parcelles 88 et 192. La décision du SRA doit de toute façon être complétée et assortie de la condition d'octroi préalable d'une servitude de passage en ce sens.

                        bbb) En second lieu, il faut bien mettre en exergue le caractère exorbitant de l'atteinte que doivent subir en l'espèce les recourants du fait de la mesure imposée par le SRA. Le chemin Es Ecraux étant destiné à devenir une voie d'accès à sens unique, l'utilisation de la dévestiture du plan de quartier sera par conséquent obligatoire pour le trafic en sens inverse. Cela signifie concrètement que les occupants des parcelles 106 et 424 ne pourront plus désormais effectuer la moindre manoeuvre à l'intérieur des biens-fonds. Ceci est d'autant plus vrai pour le carrossier Tognan qui, pour rejoindre depuis le chemin Es Ecraux l'aire de stationnement sur le côté opposé du bâtiment ECA no 429, ne pourra désormais plus contourner ce dernier bâtiment par le sud, mais devra au contraire effectuer un trajet d'un kilomètre et demi environ, à travers les deux quartiers faisant l'objet des plans incriminés pour revenir sur la route Suisse, via la RC 2b, la chemin de Sous-Voie et le chemin de la Crotaz.

                        c) Au vu de ce qui précède, le tribunal constate que la décision attaquée ne respecte pas l'art. 32 al. 2 in fine LR et qu'elle heurte le principe de proportionnalité. La lecture des plans et la visite des lieux révèlent à cet égard que d'autres solutions moins contraignantes pour les recourants et plus satisfaisantes du point de vue de la sécurité auraient été possibles.

                        Faute d'une disposition spéciale étendant son pouvoir d'examen à l'opportunité, le Tribunal administratif, qui procède à un contrôle limité à la légalité incluant en revanche celui de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée (v. art. 36 lit. a et c LJPA), se bornera à mettre à néant la solution retenue par le SRA dans la décision attaquée.

4.                     Les recourants invoquent encore les termes d'un accord intervenu entre l'Etat de Vaud et Olga Truan-Steffen.

                        On rappellera en effet qu'Olga Truan était propriétaire de l'ancienne parcelle 106 du cadastre de Mies, parcelle que les travaux d'agrandissement de la route suisse ont partagée en deux; de cette dernière sont issues les trois parcelles des recourants, la parcelle 449 résultant en outre d'un échange avec l'Etat de Vaud. Or, le conseil de l'hoirie Steffen et le SRA ont chacun produit, à l'appui de leurs conclusions respectives, une copie de la convention passée entre l'Etat de Vaud et Olga Truan le 18 juillet 1958; elle prévoit notamment, en son chiffre 2, que:

"L'Etat fera rétablir à ses frais les dévestitures, coulisses et conduites coupées par le tracé. L'Etat prend aussi à sa charge l'établissement des dévestitures nouvelles devenues nécessaires du fait des travaux."

                        On ressort aussi d'un échange de correspondance, remontant à peu près à la même époque, entre le Chef du Département des travaux publics d'alors et le conseil d'Olga Truan le passage suivant d'une lettre du 8 octobre 1958 du Conseiller d'Etat Arthur Maret à l'avocat Edgar Pélichet:

"Le préavis au Conseil d'Etat pour autorisation d'exproprier établi par la décision du Cadastre précise:

"Bien que Mme Truan parle d'opposition momentanée, il ne s'agit en fait pas d'opposition à l'expropriation comme telle; la propriétaire réserve son droit à l'exécution de la convention signée: sa prétention à une soulte de terrain lors de l'exécution des travaux, avec accès illimité, n'est pas contestée."

                        La lettre de la convention passée entre Olga Truan et l'Etat de Vaud en 1958 n'est certes d'aucun secours aux recourants. En revanche, l'engagement de l'Etat de Vaud de rétablir à ses frais les dévestitures coupées par le nouveau tracé de la RC 1, confronté à l'échange de correspondance précité, peut être interprété comme une garantie du maintien de l'accès direct à la route cantonale pour les utilisateurs des parcelles 106, 424 et 449. Cet accord est sans nul doute opposable à l'autorité intimée qui, dans sa décision de grouper les accès à la RC 1a, ne pouvait en faire abstraction.

                 Au vu des considérants qui précèdent, on laissera cependant ouvert ici le point de savoir si cette convention de 1958 faisait obstacle à l'application de l'art. 33 al. 2 LR, la décision querellée ne ménageant qu'un accès indirect depuis Genève, les sorties depuis les parcelles concernées sur la RC 1 étant également indirectes; on se bornera simplement à observer que l'existence d'un droit d'accès direct, si tant est qu'il puisse être déduit de la convention, pourrait dans ce cas et si nécessaire faire l'objet d'une expropriation (art 33 al. 2 in fine).

5.                     La municipalité et Patrice Engelberts ont conclu à titre subsidiaire à ce que le plan de quartier "Le Triangle" soit dissocié de celui des "Huttins de Travers", afin que la décision du DTPAT soit, en ce qui concerne le premier de ces plans, confirmée. Ils ont mis en avant le fait que, d'une part, la parcelle no 192 possède un accès et une dévestiture propres, d'autre part, que les recourants, qui ne sont pas touchés par ce plan-ci, n'ont pas émis le moindre grief à son encontre. Ils ont rappelé, sans être contredits, que le plan de quartier "Le Triangle" avait été élaboré avant le plan des "Huttins de Travers" et conçu de façon totalement autonome, mais que leurs destins respectifs avaient en quelque sorte été mêlés par le SRA, ce dans le cadre des mesures de sécurité dont il a été question au considérant qui précède.

                        A teneur du plan adopté le 21 juin 1995, on accède au quartier "Le Triangle" principalement par l'ouest, via la RC 2c; on sort de celui-ci directement sur la RC 1a, à une cinquantaine de mètres du giratoire. Ce plan n'est lié à celui concernant la parcelle 88 qu'en ce qu'il reçoit la dévestiture commune à cette dernière et aux parcelles 106 et 424. On constate ainsi que les recourants ne seront touchés, sous l'angle de la proportionnalité (cf supra, consid. 4 c, bb, bbb), par la réalisation du plan "Le Triangle" que dans l'hypothèse où le législateur communal adopterait un nouveau plan de quartier des "Huttins de Travers" maintenant le principe du regroupement des accès et la sortie sur la route Suisse via la parcelle 192; or, Patrice Engelberts s'est engagé à octroyer, dans cette éventualité, une servitude de passage à travers son bien-fonds, ce jusqu'au jour où la dévestiture passerait au domaine public communal. Dès lors que celui-ci est lié par l'engagement qu'il a pris à ce sujet et que l'intérêt public que tend à préserver le SRA est ainsi suffisamment sauvegardé dans le cadre du plan "Le Triangle", il ne se justifie plus de faire obstacle à la réalisation de ce dernier, au seul motif de l'absence d'aboutissement de la procédure du plan de quartier "Les Huttins de Travers". Cette solution découle, elle aussi, d'une saine application du principe de la proportionnalité, lequel commande, plutôt que d'annuler la décision querellée en tant qu'elle a trait au plan de quartier "Le Triangle", d'assortir celle-ci en application des articles 32 s. LR d'une condition supplémentaire relative à la création d'une servitude de passage grevant la parcelle 192 en faveur des usagers des parcelles des recourants, au moins.

6.                     a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours contre les décisions du DTPAT et du SRA. Ces décisions seront donc annulées en ce qui concerne le plan de quartier "Les Huttins de Travers". En revanche les décisions relatives au plan de quartier "Le Triangle" seront réformées, en ce sens que les oppositions des recourants à ce plan sont levées à condition que Patrice Engelberts leur accorde, le moment venu et dans la mesure nécessaire, une servitude de passage sur la parcelle no 192, au bénéfice des usagers de leurs parcelles 106 et 464.

                        b) Au vu des circonstances, il se justifie de mettre à charge de la propriétaire de la parcelle no 88, Ellene Caillet, pour le compte de laquelle le plan de quartier "Les Huttins de Travers" a été élaboré, un émolument judiciaire fixé à 2'000 francs. Au surplus, l'hoirie Steffen, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à l'exclusion, au vu des circonstances, de la Commune de Mies dont l'une des décisions a été mise à néant dans le présent arrêt.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours sont admis.

II.                     Les décisions sur recours du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, prononcées le 9 mai 1996, et du Service des routes et autoroutes sont annulées en tant qu'elles concernent le plan de quartier "Les Huttins de Travers".

III.                     Dites décisions sont réformées en tant qu'elles concernent le plan de quartier "Le Triangle", en ce sens que les oppositions des recourants à ce plan sont levées à condition que Patrice Engelberts leur accorde, dans la mesure nécessaire, une servitude de passage sur la parcelle no 192, au bénéfice des usagers de leurs parcelles 106 et 464.

IV.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Ellene Caillet.

V.                     Ellene Caillet versera, à titre de dépens, 1'800 (mille huit cents) francs à Véronique Briner et consorts.

fo/Lausanne, le 9 décembre 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint