CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 janvier 1997
sur le recours interjeté par Roger JAN, représenté par M. Serge Maret, agent d'affaires breveté à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Forel (Lavaux) du 30 avril 1996 autorisant l'élagage d'arbres sur sa propriété, à la demande de Mmes Liliane Brugger et Janine Jaton, représentées par M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Bernard Dufour, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. Roger Jan est propriétaire de la parcelle no 49 du cadastre de la Commune de Forel, au lieu-dit "Le Plane"; elle est contiguë à la propriété de Mmes Liliane Brugger et Janine Jaton (parcelle no 47). A la limite de ces deux bien-fonds se trouve un cordon boisé figurant au plan de classement communal des arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 8 août 1979. Le fonds de M. Jan est séparé de celui de Mmes Brugger et Jaton par une clôture en treillis, de part et d'autre de laquelle on trouve plusieurs conifères. Sur la parcelle de M. Jan le cordon boisé comprend en outre des feuillus, divers arbustes et de nombreux plants de houx. Sur le fonds de Mmes Brugger et Jaton le boisement a été considérablement éclairci, les intéressées ayant abattu deux gros sapins en 1983 et trois autres en 1995, avec l'accord du garde forestier. Toutefois de nombreuses branches provenant d'arbres de la parcelle voisine croissent par dessus ou au travers de la clôture.
B. En avril 1995 Mmes Brugger et Jaton ont saisi le Juge de paix du cercle de Cully afin qu'il ordonne à M. Jan "d'écimer et d'élaguer les plantations en bordure de la limite de propriété". Le Juge de paix a transmis son dossier à la Municipalité de Forel (ci-après: la municipalité), l'invitant à se déterminer. La municipalité a entendu les parties et procédé à une visite des lieux; à cette occasion Mmes Brugger et Jaton ont demandé à l'autorité communale (a) l'écimage des gros résineux, (b) l'élagage des gros résineux jusqu'à une hauteur de 4 mètres le long du tronc et (c) l'élagage des feuillus jusqu'en limite de propriété. La décision municipale a fait droit à ces deux dernières conclusions.
C. Recourant au Tribunal administratif, M. Jan conclut à l'annulation de cette décision. Il soutient que les conditions relatives à la taille du cordon boisé protégé ne sont pas remplies.
Dans sa réponse, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Mmes Brugger et Jaton n'ont pas formulé d'observations.
Invité à se déterminer sur la nature du boisement, le Service des forêts, de la faune et de la nature a confirmé que la végétation sise sur la parcelle de M. Jan figurait au plan de classement communal des arbres et n'était dès lors pas soumise au régime forestier.
Le tribunal a tenu séance sur les lieux du litige, le 7 novembre 1996, en présence du recourant, assisté de l'agent d'affaires breveté Serge Maret, de M. Gaston Reymond, syndic, de M. Jean-Claude Maillard, municipal, et de M. Pierre-Alain Borloz, secrétaire communal, ainsi que de Mmes Liliane Brugger et Janine Jaton, assistées de l'agent d'affaires breveté Daniel Schwab. Les parties ont été entendues dans leurs explications, Mmes Brugger et Jaton concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Le cordon boisé sis à la limite des propriétés du recourant et de Mmes Brugger et Jaton figure au plan de classement communal des arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 8 août 1979. Il est protégé. Dès lors, l'abattage et la taille des végétaux qui le composent sont soumis aux conditions de l'art. 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après: LPNMS), ainsi qu'à celles prévues par les art. 15 et ss du règlement d'application de la LPNMS (ci-après: RPNMS).
L'art. 15 al. 1 RPNMS prévoit que l'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
La taille des arbres classés n'est quant à elle pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal, une autorisation municipale préalable n'étant nécessaire que lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet classé (art. 18 RPNMS).
2. Mmes Brugger et Jaton soutiennent que la décision litigieuse ne porte pas atteinte à la viabilité du cordon boisé. Selon elles, une taille des arbres sis sur le fonds de M. Jan favoriserait l'ensoleillement de leur parcelle et éviterait que des feuilles et des branches n'obstruent leurs chenaux. Pour le recourant, les intéressées doivent supporter les conséquences d'avoir abattu les conifères qui retenaient justement les feuilles des arbres voisins. Il objecte qu'un élagage des résineux n'aurait aucune influence sur le problème d'humidité dont se plaignent Mmes Brugger et Jaton, et que ces dernières ne pourraient bénéficier de plus d'ensoleillement que si tous les arbres du cordon boisé étaient abattus. Quant à la municipalité, elle concède que l'élagage des gros résineux ne résoudra pas les problèmes d'humidité de Mmes Brugger et Jaton. Elle explique cependant qu'elle a autorisé l'enlèvement des jeunes plants et l'élagage de tous les feuillus jusqu'en limite de propriété pour ne pas mettre en péril le cordon boisé.
L'élagage jusqu'en limite de propriété de tous les feuillus enracinés sur le fonds du recourant et faisant partie du cordon boisé affecterait gravement leur viabilité, du fait que la très grande majorité de leurs branches poussent sur le fonds de Mmes Brugger et Jaton. Une telle taille est dès lors soumise à autorisation préalable, conformément à l'art. 18 al. 2 RPNMS. Celle-ci ne pourrait être accordée que si l'une des conditions posées à l'art. 15 al. 1 RPNMS, applicable par analogie, était réalisée. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet les conditions posées aux chiffres 2 et 4 ne concernent pas la présente cause; quant à celle mentionnée au chiffre 1, il n'est pas établi - ni même allégué - que la maison d'habitation de Mmes Brugger et Jaton ait préexisté au cordon boisé et que celui-ci la priverait d'un ensoleillement normal dans une mesure excessive. Enfin, Mmes Brugger et Jaton ne subissent pas de grave préjudice du fait du cordon boisé. Elles ne démontrent en particulier pas que les arbres du recourant assombriraient leur maison, ni que les feuilles et les branches qui tombent sur leur terrain et dans les chenaux de leur demeure leur causeraient un dommage. La loi exclut d'ailleurs que le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles soit considéré comme un préjudice grave (art. 61 al. 1 ch. 3 du code rural et foncier du 8 décembre 1987).
La décision litigieuse autorise encore l'élagage des gros résineux jusqu'à une hauteur de 4 mètres le long du tronc. Cette mesure, qui dépasse les soins qu'exige le maintien en bon état de ces arbres, n'entre pas dans le cadre de l'entretien normal au sens de l'art. 18 al. 1 RPNMS. Une telle taille, même si elle ne mettrait pas en péril la viabilité des conifères, affecterait gravement le cordon boisé: elle toucherait en effet à son homogénéité déjà largement compromise par le fait que Mmes Brugger et Jaton ont abattus plusieurs arbres qui en faisaient partie. Une autorisation préalable est également nécessaire dans ce cas. Or là non plus Mmes Brugger et Jaton ne peuvent se prévaloir d'un préjudice grave du fait que quelques branches d'épicéas poussent sur leur fonds. D'ailleurs l'élagage des résineux n'apporterait pas d'amélioration sensible à la situation dont elles se plaignent; tout au plus permettrait-il peut-être d'augmenter la durée d'ensoleillement de leur fonds. Ce faible avantage ne justifie pas l'importante atteinte que l'élagage occasionnerait au cordon boisé; le principe de la proportionnalité, selon lequel la mesure doit être restreinte à ce qui est nécessaire pour atteindre la protection justifiée par l'intérêt de l'objet à protéger (ATF 101 Ia 511), serait violé. C'est donc à tort que la municipalité a autorisé l'élagage des gros résineux, comme celui des feuillus.
3. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). La présente procédure ayant été suscitée par la requête d'élagage de Mmes Brugger et Jaton, qui ont conclu au rejet du recours de M. Jan, il se justifie de mettre à leur charge un émolument de justice, ainsi que des dépens à verser au recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un agent d'affaires breveté et obtient gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Forel (Lavaux) est réformée en ce sens que l'autorisation d'élaguer les arbres sis en limite nord-est de la parcelle no 49 est refusée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Mmes Liliane Brugger et Janine Jaton, solidairement.
IV. Liliane Brugger et Janine Jaton verseront solidairement une somme de 1'000 (mille) francs à M. Roger Jan, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 22 janvier 1997
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint