CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 octobre 1997 (recte 1998)
sur le recours formé par Michel CLOTTU, domicilié à l'avenue de Croix-de-Rive, à Préverenges
contre
la décision de la Municipalité de Préverenges du 14 mai 1996 lui ordonnant d'abaisser la haie de sa propriété au droit du carrefour formé par le chemin des Condémines et l'avenue de Croix-de-Rive sur une longueur suffisante pour assurer une bonne visibilité aux conducteurs débouchant du chemin des Condémines.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Philippe Gasser et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière: Mme Franca Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Michel Clottu est propriétaire de la parcelle 81 du cadastre de la Commune de Préverenges. La limite est de ce bien-fonds est longée par l'avenue de Croix-de-Rive et la limite sud par le chemin (privé) des Condémines.
L'avenue de Croix-de-Rive relie la route de Genève (RC 1) à la plage de Préverenges; le chemin des Condémines dessert le quartier de villas qui s'est développé entre la rive du lac et le collège, comprenant environ une trentaine d'habitations.
B. En date du 18 avril 1984, la Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire à Michel Clottu l'autorisant à planter une haie le long des limites est et sud de la parcelle 81. Les conditions spéciales suivantes ont été posées par l'autorité communale :
"La haie se situant dans les alignements de construction du 8.2.1929, elle ne peut être autorisée qu'à bien plaire.
Conformément au règlement d'application de la loi sur les routes, la haie sera plantée à 1 mètre de la limite du domaine public (cf. art. 18)."
Michel Clottu a demandé le 20 avril 1984 une dérogation concernant la plantation de sa haie dans les termes suivants :
"J'ai bien reçu votre autorisation de planter ma haie et je vous en remercie. Néanmoins, la distance de 1m à laquelle vous me demandez de la planter ne me convient pas pour les raisons suivantes :
1) Une partie de cette haie sera plantée sur un sentier de 70cm. de large bordé d'un mur; impossibilité donc de la mettre à 1m
2) Il existe actuellement une haie de rosiers plantés eux à 50cm.
3) Afin de garder une certaine harmonie de l'avenue de Croix de Rive, je trouve que ma haie devrait être à la même limite que celles des propriétés limitrophes
4) Etant donné que la route est bordée d'un trottoir, il n'y a pas de problème de visibilité.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à la planter à 50cm. de la limite du domaine public sans quoi je serais obligé d'y renoncer."
Par lettre du 28 avril 1984, la municipalité a fait savoir qu'elle acceptait la proposition de planter la haie à 50 cm de la limite du domaine public le long de l'avenue de Croix-de-Rive, mais que la remarque formulée dans le permis de construire selon laquelle la haie n'était autorisée qu'à bien plaire restait valable.
C. Un rapport de police du 7 mai 1990 informait la municipalité que la haie de Michel Clottu avait pris "une dimension plus que gênante" pour les véhicules débouchant du chemin des Condémines; le rapport précisait que la plantation précédente, une haie de rosiers éparses, n'avait jamais amené de plainte des usagers, ce qui n'était plus le cas. Michel Clottu n'avait taillé que partiellement sa haie du côté du trottoir à la suite de la demande qui lui avait été faite le 28 avril 1990; mais il avait refusé de libérer le champ de visibilité des usagers sortant du chemin des Condémines en émettant le voeu qu'un miroir soit placé de l'autre côté de la route Croix-de-Rive.
Par lettre du 10 mai 1990, la municipalité a imparti à Michel Clottu un délai au 31 mai 1990 pour tailler sa haie et la maintenir à une hauteur de 1 mètre sur toute sa longueur et à 50 cm au droit du débouché du chemin des Condémines. Michel Clottu répondait le 21 mai 1990 que la pose d'un miroir serait préférable à la taille de sa haie, qu'il voulait maintenir en raison du flux et de la vitesse des véhicules sur l'avenue de Croix-de-Rive.
Michel Clottu s'adressait encore le 20 juin 1990 à la municipalité pour répéter sa demande relative à la pose d'un miroir destiné à améliorer la visibilité. La municipalité répondait le 26 octobre 1990 qu'elle attendait la signature de tous les voisins acceptant le maintien de la haie dans son état actuel; elle laissait en outre à l'intéressé assumer les frais de l'installation du miroir dans le cas où les autorisations nécessaires seraient délivrées. Le 18 novembre 1990, Michel Clottu adressait à la municipalité une liste comportant douze signatures de propriétaires bordiers du chemin des Condémines sous le texte suivant :
"Les personnes ci-dessous, riveraines du Chemin des Condémines et soucieuses de la sécurité à son embouchure sur l'avenue Croix-de-Rive, demandent à la commune de Préverenges de bien vouloir placer et prendre en charge un miroir comme déjà installé à différents carrefours du village."
La municipalité retournait le 30 novembre 1990 la liste à Michel Clottu et lui confirmait que la commune ne prenait pas en charge les frais d'installation d'un miroir; elle lui impartissait un délai au 31 décembre 1990 pour produire une liste complète comprenant cette précision. Michel Clottu adressait le 31 décembre 1990 une nouvelle liste à la commune avec le texte suivant :
"Les personnes ci-dessous, riveraines du
Chemin des Condémines et soucieuses de la sécurité à son embouchure sur
l'avenue Croix-de-Rive
Elles confirment le maintien, dans son état actuel, de la haie bordant la
propriété Clottu car sa taille ne garantirait pas une visibilité suffisante.
Par contre, elles sont d'avis qu'un miroir donnera un angle de vision supérieur, dont plus approprié dans ce cas."
Par lettre du 17 janvier 1991 la municipalité informait Michel Clottu qu'il manquait la signature de huit propriétaires de villas desservies par le chemin des Condémines. Un nouveau délai au 31 mars 1991 lui était imparti pour produire toutes les signatures des propriétaires concernés à défaut de quoi, le retrait et la taille de la haie seraient exigés. Michel Clottu adressait le 2 avril 1991 une nouvelle liste complétée et la municipalité a répondu ce qui suit le 22 avril 1991 :
"Après avoir constaté que tous les propriétaires riverains du chemin des Condémines, (à l'exception de deux) ont donné leur accord, la Municipalité a décidé d'accepter le maintien à bien plaire de la haie plantée en bordure Sud de votre propriété, conformément au permis de construire qui vous avait été délivré le 18 avril 1984.
Cependant, la Municipalité dégage toute responsabilité en cas d'accident dans le secteur du carrefour avenue de Croix-de-Rive - chemin des Condémines.
En ce qui concerne l'installation d'un miroir, la Municipalité étudie cette possibilité d'entente avec le service cantonal des routes, organe compétent en la matière.
Nous vous ferons part de la détermination dudit service et, le cas échéant nous vous transmettrons un devis car une telle installation sera à la charge des propriétaires intéressés."
D. Par avis du 9 septembre 1991 le Service des routes et des autoroutes informait la commune qu'il n'était pas favorable à la pose d'un miroir au débouché du chemin des Condémines sur l'avenue de Croix-de-Rive pour les motifs suivants :
"En effet, cette dernière est équipée d'un trottoir sur le côté ouest, ce qui permet aux automobilistes débouchant du chemin des Condémines d'avancer leur véhicules jusqu'à l'extrême bord de la chaussée et de disposer ainsi d'une vision satisfaisante de part et d'autre de la sortie. En outre, nous avons relevé que la haie, côté amont, devra être taillée au plus près du treillis de façon à augmenter la visibilité sur la gauche."
La municipalité transmettait le 27 septembre 1991 la correspondance du Service des routes et des autoroutes avec une copie à l'ensemble des riverains du chemin des Condémines. Michel Clottu répondait le 18 novembre 1991 que la haie avait été taillée au plus près du treillis comme cela avait été demandé par le Service des routes et des autoroutes.
E. Un nouveau rapport de police du 23 novembre 1991 informait la municipalité que la haie de Michel Clottu avait effectivement été taillée mais qu'elle dépassait le treillis placé en limite de propriété. Une autre solution était proposée à la municipalité en vue d'un élargissement du trottoir en faveur des nombreux piétons qui y circulent avec pour conséquence une diminution de la largeur carrossable permettant de ralentir le trafic débouchant du chemin des Condémines qui y gagnerait en visibilité. Par lettre du 29 novembre 1991 la municipalité demandait à Michel Clottu de prendre les mesures nécessaires pour que la haie ne dépasse pas le treillis.
F. Par lettre du 10 avril 1996, Georges Blanchard, domicilié au chemin des Condémines 34, s'adressait à l'autorité communale pour se plaindre du manque de visibilité au débouché du chemin des Condémines. Il demandait la pose d'un miroir face à ce débouché. La municipalité répondait le 3 mai 1996 qu'elle allait intervenir auprès du propriétaire concerné afin qu'il taille sa haie pour améliorer la visibilité.
Par décision du 14 mai 1996, la municipalité a ordonné à Michel Clottu d'abaisser sa haie à une hauteur de 60 cm sur une longueur suffisante pour permettre une bonne visibilité.
Michel Clottu a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 19 mai 1996, la municipalité s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet; quant au Service des routes et des autoroutes, interpellé par le tribunal, il a exprimé le souhait de ne pas participer à la procédure en considérant que le litige relevait de l'administration du domaine public communal.
G. Le Tribunal administratif a tenu une audience à Préverenges le 30 septembre 1996 et il a procédé à une visite des lieux en présence des parties; A cette occasion il a constaté que la haie de thuyas longeant l'avenue de Croix de Rive formait un surplomb empiétant d'environ 25 cm l'espace au dessus du trottoir. La largeur du trottoir au pied de la haie s'élève 153 cm. auxquels s'ajoute 5 cm. jusqu'aux socles de la clôture en treillis qui est actuellement enveloppée par la partie de haie en surplomb sur le trottoir. En outre, la ligne d'arrêt du signal "Cédez le passage" dépasse le bords extérieur du trottoir de 10 cm. environ. La distance entre la ligne d'arrêt et la limite est de la parcelle du recourant est d'environ 1,60 m.
Considérant en droit:
1. L'art. 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 prévoit que les haies ou plantations de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité ne peuvent être créées sans autorisation sur les fonds riverains de la route. L'art. 8 du règlement d'application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994 reprend la même règle selon laquelle les plantations ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation (al. 1) et prévoit une hauteur maximale de 60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue et de 2 m dans les autres cas (al. 2); l'autorité peut prescrire des hauteurs et des distances différentes lorsque les conditions de sécurité de la route le justifient (al. 3).
a) Pour apprécier si la visibilité est ou non suffisante à un carrefour donné, il convient de se référer à la norme de l'Union des professionnels suisses de la route désignée "carrefours visibilité" (norme VSS SN 640'273; voir aussi l'arrêt GE 96/079 du 5 septembre 1997). Bien que les normes VSS ne soient pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas le Tribunal administratif, elles restent l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés. C'est ainsi que la norme SN 640'273 a été élaborée sur la base d'un rapport établi par le bureau d'ingénieurs et de planification Hasler en 1992 (voir la publication de l'Office fédéral des routes à Berne : Sichtweiten und Verkehrssicherheit in Knoten, Forschungsauftrag 07/88 auf Antrag der VSS). Le tribunal peut donc au moins admettre que les normes VSS ont une portée comparable à celle d'un avis d'expert.
b) La norme SN 640'273 définit la distance de visibilité A qu'il faut respecter entre le véhicule s'approchant de la route prioritaire en circulant sur la route sans priorité et le véhicule circulant de la route prioritaire en direction du carrefour. La norme définit aussi la distance d'observation B, qui est la distance entre le point correspondant aux yeux du conducteur de la voiture circulant sur la route sans priorité et le bord le plus rapproché de la voie prioritaire ou le bord avant de la ligne d'arrêt ou d'attente. Selon le chapitre 6 de la norme, la distance d'observation B ne devrait pas être inférieure à 2,50 m, mais des exceptions sont possibles dans les espaces bâtis. Lorsque la vitesse d'approche des véhicules à moteur circulant sur la route prioritaire est limitée à 50 km/h, la distance minimale de visibilité au carrefour doit être comprise entre 50 et 70 m, pour une distance d'observation de 2,50 m. Si la distance de visibilité A au carrefour n'est pas atteinte avec une distance d'observation de 2,50 m, mais qu'elle peut l'être lorsque la distance d'observation est supérieure ou égale à 1,50 m, la norme prévoit que le problème sera résolu au moyen de mesures techniques de signalisation s'il n'existe aucune solution constructive. Selon l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal, l'expression "au moyen de mesures techniques de signalisation" signifie qu'il faut en principe placer un signal stop (art. 36 OSR, signal 3.01). Une formulation aussi précise n'a toutefois pas été retenue, car il existe de nombreuses situations où un stop n'est pas nécessaire; par exemple, lorsque - comme en l'espèce -, les véhicules ralentissent de toute manière fortement et s'arrêtent même avant de s'engager sur la route principale. Ainsi, lorsqu'il existe un trottoir de 1,50 m et que la distance d'observation supérieure ou égale à 1,50 m permet de garantir une distance de visibilité A suffisante, les conditions de visibilité requises sont en principe satisfaites, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de route de quartier ou de route collectrice. En revanche, d'autres mesures doivent être prises dans le cas où la distance de visibilité A reste insuffisante même lorsque la distance d'observation est réduite jusqu'à 1,50 m. En pareil hypothèse, la norme prévoit les mesures suivantes :
"a) Déplacer la ligne d'arrêt plus en avant, en prenant des mesures supplémentaires adéquates (surface interdite)
b) Abaisser la vitesse maximale autorisée sur la route prioritaire
c) Introduire l'obligation de tourner à droite si la distance de visibilité n'est insuffisante que vers la droite
d) Installation de feux de circulation fonctionnant en permanence
e) Sous certaines conditions (chiffre 8), et sur des routes de faible importance, améliorer la situation en introduisant le régime de priorité de droite
f) Mettre en place un miroir de signalisation : seulement en tant qu'expédient et aux conditions suivantes :
- Seulement avec pose simultanée d'un signal STOP ou aux accès privés
- Distance entre miroir et ligne d'arrêt inférieure à 15 m
- Seulement trafic faible ou local prédominant sur la route sans priorité
- Vitesse limitée à 60 km/h au maximum sur la route prioritaire
- Emplacement du miroir sanctionné par voie légale
- Miroir chauffant".
Le tribunal a précisé dans sa jurisprudence que les miroirs n'offraient pas les garanties de sécurité optimales d'une part, en raison du fait qu'ils se couvrent de givre ou de buée quelques jours par an, et d'autre part, par le fait qu'il est plus difficile d'apprécier la distance et la vitesse du véhicule par le truchement d'un miroir que par la vision directe. Si les miroirs peuvent convenir pour les automobilistes qui pratiquent régulièrement ce dispositif, des usagers occasionnels tels que les visiteurs peuvent être induits en erreur. C'est la raison pour laquelle la norme SN 640'273 admet la pose de miroirs seulement comme expédient et à la condition notamment qu'il s'agisse de miroirs chauffants (voir arrêt GE 94/056 du 23 septembre 1997).
c) En l'espèce, comme la vitesse est limitée à 50 km/h sur la l'avenue de Croix-de-Rive, la distance de visibilité A doit être comprise entre 50 et 70 m. En outre la largeur du trottoir est supérieure à 1,50 m et le bord extérieur de la ligne d'arrêt du signal "cédez le passage" dépasse le bord extérieur du trottoir de 10 cm; une distance d'observation de 1,60 m peut donc être garantie. L'examen des plans permet de constater que la distance de visibilité A est de l'ordre de 100 m, ce qui est suffisant. Cependant, lors de la visite des lieux, il est apparu que le surplomb formé par la haie sur le trottoir réduit encore le champ d'observation de telle manière que la distance de visibilité A n'est plus respectée. C'est la raison pour laquelle la commune doit exiger du recourant qu'il supprime le surplomb et redresse la haie pour la mettre d'aplomb par rapport au trottoir, et en retrait de la barrière en treillis qui est installée en limite de propriété le long du trottoir. Le surplomb de la haie doit non seulement être éliminé en raison du fait qu'il réduit le champ de vision mais aussi parce qu'il diminue la largeur utilisable du trottoir déjà étroit, ce qui est préjudiciable au confort et à la sécurité des piétons.
d) La commune pourrait encore améliorer les conditions de sécurité notamment par l'abaissement de la vitesse maximale autorisée dans le quartier, par exemple en instaurant une zone 30. La section du tribunal constate en effet que les conditions requises pour l'aménagement d'une telle zone sont réunies pour le secteur en cause. La création d'une zone 30 pourrait nécessiter la mise en place d'aménagements de modération du trafic permettant d'assurer le respect effectif de la limitation de vitesse. La norme VSS SN 640'040 b précise en effet que de longs tronçons rectilignes larges invitant à la conduite rapide doivent être évités pour le type de route correspondant à l'avenue de Croix-de-Rive (route collectrice de quartier au sens de la norme VSS SN 640'044) et qu'une modération de la circulation sera recherchée par des mesures adéquates.
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'il est ordonné à Michel Clottu de redresser la haie située le long du trottoir de la rue de Croix-de-Rive pour supprimer le surplomb empiétant sur le trottoir et qu'il la mette d'aplomb en veillant à ce qu'elle ne dépasse pas la limite donnée par la barrière installée le long du trottoir. Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument réduit de 500 fr. (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Préverenges du 14 mai 1996 est réformée en ce sens qu'il est ordonné à Michel Clottu de redresser la haie et de la mettre d'aplomb le long du trottoir de l'avenue de Croix-de-Rive en prenant toutes les mesures d'entretien nécessaire pour maintenir cette haie en retrait du trottoir, dans les limites de la barrière, en treillis, existante.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 29 octobre 1998
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.