CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 février 1997
sur le recours interjeté par Carmen STRAUB, représentée par l'avocat Georges Derron, à Lausanne
contre
la décision du 10 mai 1996 de la Municipalité de Préverenges, représentée par l'avocat Jean Anex, à Lausanne, lui refusant un permis de construire.
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Composition de la section: M. Jean-Albert Wyss, président; M. Pierre Richard et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Vu les faits suivants:
A. Carmen Straub est propriétaire, à Préverenges, de la parcelle no 307; sur ce bien-fonds de 2'077 mètres carrés s'implante une villa, édifiée en 1989. Contiguë à l'ouest, la parcelle no 913 appartient à Pierre de Grandi et à son épouse : ce terrain, qui supporte lui aussi une maison d'habitation, est grevé le long de sa limite est par une servitude de passage, qui porte le nom de chemin des Embruns.
Le territoire communal est régi par un règlement du plan d'extension et de la police des constructions (RPE), légalisé le 24 octobre 1984. A teneur du plan d'affectation lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone d'habitations individuelles et familiales B.
B. En février 1993, Carmen Straub a requis de la municipalité l'autorisation d'apporter à sa villa des modifications extérieures et intérieures. Après enquête publique, la municipalité a délivré le permis sollicité le 31 mars 1993; le 24 février 1994, ce permis a été prolongé jusqu'au 31 mars 1995.
C. Des contrôles ayant révélé que les travaux finalement réalisés ne correspondaient pas aux plans de 1993, Carmen Straub a présenté à la municipalité un dossier de régularisation, sous intitulé "Modifications de la façade ouest et affectation de locaux du sous-sol à l'habitation"; ouverte du 15 mars au 3 avril 1996, l'enquête publique a suscité les oppositions des époux de Grandi et de Alexandre Berthoud. Le 10 mai 1996, la municipalité a fait savoir à Carmen Straub qu'elle avait refusé le permis de construire sollicité.
D. Carmen Straub recourt contre cette décision : elle conclut à sa réforme, en ce sens que le permis sollicité lui est octroyé. La municipalité et les opposants proposent le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu audience le 2 octobre 1996, en présence de la recourante, de représentants de la municipalité ainsi que de l'opposante de Grandi, tous assistés de leurs conseils; il a procédé à une visite des lieux.
Considérant en droit:
1. Les travaux litigieux ont notamment consisté à percer plusieurs ouvertures en façade ouest, aux fins d'éclairer les locaux aménagés au sous-sol. La municipalité et les opposants dénoncent une violation de l'art. 89 RPE qui, depuis une modification entrée en vigueur le 18 mai 1990, a la teneur suivante :
"Lorsque le rez-de-chaussée est partiellement enterré, des pièces habitables ne peuvent y être aménagées qu'aux conditions suivantes :
- le plancher fini ne doit pas être à plus de 1.50 m au-dessous du sol extérieur, mesuré au point le plus haut dudit sol extérieur et au droit de chaque pièce;
- le terrain au droit d'une face au moins doit être complètement dégagé sur une distance minimum de 5 m."
Certains des critères d'application de l'art. 89 RPE sont formulés de façon imprécise : force est donc de les interpréter. Selon la recourante, pour contrôler le respect de la distance de 5 mètres imposée, il faudrait faire abstraction des limites de propriété puisque ce critère n'est pas expressément mentionné, et considérer le seul "terrain" : elle en conclut que, l'assiette du chemin des Embruns excluant toute construction au-delà de la limite ouest de son bien-fonds, le dégagement voulu par le législateur communal est suffisant. Suivie par les opposants, la municipalité est d'un avis contraire; tout au plus admet-elle que, pour s'assurer que le terrain est "complètement dégagé", on mesure la distance requise non pas au niveau du plancher du local habitable, mais à partir du bord inférieur de l'ouverture.
D'une façon générale, les normes fixant les distances ont deux buts : assurer l'aération et l'ensoleillement des constructions, et régler l'occupation du sol (voir notamment Droit vaudois de la construction, 2ème édition, Payot Lausanne, 1994, note 2.9.2.1 ad art. 47 LATC). Quand bien même l'art. 89 RPE paraît viser au premier chef la salubrité des locaux habitables aménagés dans un niveau partiellement enterré (voir lettre adressée le 30 novembre 1995 par la municipalité à la recourante), il ne saurait pour autant faire échec aux règles essentielles de l'aménagement du territoire. En ce domaine, le critère de la maîtrise juridique du terrain est fondamental : des règles aussi importantes que celles fixant les distances ou encore les coefficients de constructibilité valent pour chaque bien-fonds, et ne permettent qu'à certaines conditions très restrictives la prise en considération de surfaces cédées à l'usage de tiers : à titre d'exemple, si par hypothèse les opposants de Grandi avaient sollicité pour eux-mêmes une compensation d'indice à concurrence de l'emprise de la servitude de passage qui grève leur parcelle, il aurait impérativement fallu que la surface occupée par cette servitude n'ait pas encore été utilisée dans le calcul du coefficient et ne puisse pas l'être ultérieurement (voir notamment RDAF 1993 p. 206). Autrement dit, suivre la recourante - qui interprète l'art. 89 RPE comme permettant un report de dégagement sur un bien-fonds dont elle n'a pas la moindre maîtrise juridique - reviendrait ni plus ni moins à amputer les possibilités de bâtir sur la parcelle no 913; et, par voie de conséquence, à vider d'une partie de sa substance le droit de propriété des époux de Grandi.
Sans aucune hésitation, le tribunal parvient ainsi à la conclusion que la thèse défendue par la municipalité est la seule qui soit compatible avec un sain aménagement du territoire; d'ailleurs, le tribunal n'aurait pu s'écarter que d'une interprétation insoutenable de l'art. 89 RPE par la municipalité, soit manifestement contraire à la volonté du législateur communal. Il suffit donc de constater que la parcelle no 307 ne permet pas un dégagement de 5 mètres jusqu'à sa limite ouest, ce que d'ailleurs la recourante ne conteste pas. Soit dit par surabondance à son intention, la solution qu'elle préconise ne lui serait probablement d'aucun secours : en effet, à lire la coupe A-A' du plan de situation figurant au dossier, la topographie des lieux au droit du bord inférieur de la fenêtre exclut apparemment, en toute hypothèse, un dégagement de 5 mètres à l'ouest.
2. En procédure, les opposants de Grandi se sont aussi plaints d'une violation de l'art. 29 RPE. Applicable à la zone considérée par le biais de l'art. 37 RPE, la disposition précitée limite à deux le nombre de logements par villa.
L'inspection locale a permis de constater qu'indépendamment de l'affectation du sous-sol, sur laquelle on reviendra plus loin, la villa en cause abrite deux logements : quand bien même il n'existe qu'une entrée au rez-de-chaussée, tout indique une séparation voulue entre l'appartement de la recourante au rez-de-chaussée et celui de sa fille en combles, où l'on trouve une cuisine et des locaux sanitaires distincts. Dans ces conditions, on peut sérieusement se demander si le permis de construire sollicité en 1993 - lequel est toutefois entré en force - n'aurait pas dû être refusé au nom de l'art. 29 RPE : les plans initiaux annonçaient en effet clairement la création, en sous-sol, d'un logement supplémentaire de deux pièces.
Quoi qu'il en soit, visite des lieux faite, le sous-sol abrite en réalité aujourd'hui non pas un appartement de deux pièces mais bien deux logements indépendants, composé chacun d'une pièce, d'une cuisine et d'un cabinet de toilette. Force est ainsi de conclure non seulement à une informalité puisque les plans de 1996 confirmaient l'aménagement d'un logement de deux pièces au sous-sol, mais encore et surtout à la violation d'une prescription de droit matériel dès lors que le bâtiment litigieux abrite aujourd'hui davantage de logements que le maximum autorisé par l'art. 29 RPE.
3. Les considérants qui précèdent conduisant tous deux au rejet du recours, point n'est besoin d'aborder les autres questions soulevées en procédure. Le litige n'a porté que sur le refus par la municipalité du permis de construire sollicité; ainsi, quand bien même l'autorité intimée a fait allusion à l'audience à un ordre de démolition, il lui appartiendra de notifier formellement à la recourante toute décision complémentaire que de droit.
4. Vu le sort du pourvoi, il se justifie de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice, arrêté à 2'000 francs, en application de l'art. 55 LJPA. Selon cette même disposition, il y a lieu d'allouer des dépens, fixés à 1'500 francs, à la municipalité ainsi qu'aux opposants de Grandi : en effet, c'est avec le concours d'hommes de loi qu'ils obtiennent gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Préverenges du 10 mai 1996 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante Carmen Straub.
IV. a) La recourante Carmen Straub versera à la Commune de Préverenges la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
b) La recourante Carmen Straub versera aux opposants de Grandi la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 19 février 1997
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.