CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 avril 1997
sur le recours formé par Anne-Marie ERNST, représentée par Me Christine Marti, avocate à Lausanne
contre
la décision du 15 mai 1996 de la Municipalité de Lausanne, représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, autorisant André Rapin à construire un cabanon de jardin avec sas d'entrée.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. André Rapin est propriétaire de la parcelle no 3450 de la Commune de Lausanne; sur ce bien-fonds de 1'082 mètres carrés s'implante un bâtiment d'habitation. A l'ouest, la propriété Rapin est contiguë, sur une trentaine de mètres, avec la parcelle no 3446, appartenant à Anne-Marie Ernst; ce bien-fonds supporte lui aussi un petit bâtiment d'habitation collective.
Les parcelles nos 3446 et 3450 font toutes deux partie d'un compartiment de terrain délimité par l'avenue de la Sallaz à l'ouest et l'avenue Victor-Ruffy à l'est; le quartier est densifié dans une mesure importante. Les lieux font partie de la zone périphérique, que régissent plus particulièrement les art. 40 et ss du règlement communal concernant le plan d'extension (RPE), entré en vigueur le 29 décembre 1942.
B. En 1995, André Rapin a fait procéder sans autorisation à des terrassements non loin de la limite ouest de sa parcelle; c'est ainsi qu'a été aménagée une planie, aujourd'hui revêtue d'un dallage. Le 14 février 1996, André Rapin a requis de la municipalité l'autorisation d'édifier à cet endroit un cabanon de jardin avec sas d'entrée; ouverte du 5 au 25 mars 1996, l'enquête publique a suscité l'opposition d'Anne-Marie Ernst. Le 15 mai 1996, la municipalité a levé cette opposition; le 20 mai 1996, elle a délivré à André Rapin le permis de construire sollicité.
C. Anne-Marie Ernst recourt contre la décision municipale : elle conclut à son annulation. La municipalité et le constructeur proposent le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu audience le 11 novembre 1996, en présence de la recourante et de son conseil, de représentants de la municipalité et de leur conseil, et du constructeur accompagné de ses fils; à cette occasion, le tribunal a procédé à une visite des lieux.
Considérant en droit:
1. La recourante soutient que les plans d'enquête seraient entachés d'une grave lacune : en effet, ils ne font aucunement mention du niveau du terrain naturel. Il est vrai que, d'une façon générale, la jurisprudence relative à l'art. 69 RATC, régissant les documents d'enquête, est assez stricte : il importe en effet que l'autorité puis, lors de l'enquête, le public puissent se faire une idée claire et complète d'un projet (voir notamment RDAF 1990, p. 241).
Mais, dans le cas particulier, l'informalité dénoncée par la recourante ne nuit en rien à la compréhension des intentions du constructeur. En effet, celui-ci a - prématurément il est vrai - fait exécuter les terrassements nécessaires : dans ces conditions, il est d'autant plus facile de se représenter la volumétrie de l'ouvrage critiqué qu'il suffit de le profiler par rapport au terrain aménagé. Peut-être l'omission du niveau du terrain naturel aurait-elle pu porter à conséquence si l'examen de la réglementarité matérielle de l'ouvrage avait dépendu de cette donnée encore que, visite des lieux faite, la ligne de pente antérieure puisse être aisément reconstituée; mais tel n'est pas le cas, comme on le verra plus loin. Ainsi ce moyen de recours, de nature purement formelle, doit-il être rejeté.
2. Obligatoire en zone périphérique, l'ordre non contigu est notamment caractérisé par des distances à observer jusqu'aux limites de propriété (voir art. 40 lit. a RPE); cette distance est fixée à 6 mètres au minimum (voir art. 42 RPE). Or, personne ne le conteste, l'ouvrage litigieux s'implanterait entièrement à moins de 6 mètres de la limite ouest.
a) L'art. 108 RPE habilite la municipalité à autoriser dans les espaces réglementaires la construction de dépendances de peu d'importance dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (al. 1er); ces dépendances ne doivent comporter qu'un niveau ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la corniche mesurée depuis le terrain, et ne peuvent pas être habitables (al. 3). La disposition précitée n'épuise pas pour autant la matière : le droit cantonal ajoute en effet d'autres conditions, en particulier l'interdiction de tout préjudice pour les voisins (voir art. 39 al. 4 RATC).
Les dispositions régissant l'édification de dépendances présentent un caractère dérogatoire : il faut donc les appliquer de manière restrictive. Ces règles ont toutefois été interprétées en ce sens que toute dépendance répondant aux exigences légales et réglementaires doit être autorisée par la municipalité : en effet, lorsque - comme c'est précisément le cas pour les dépendances - le législateur décrit très exactement les conditions auxquelles les exceptions au régime ordinaire peuvent être admises, l'autorité doit se borner à vérifier si ces conditions sont remplies, sans pouvoir exercer une liberté d'appréciation propre (voir notamment TA, arrêt AC 96/0045 du 16 octobre 1996 et les citations). Ainsi la municipalité ne saurait-elle s'opposer valablement à la construction d'une dépendance pour des motifs que la loi ne mentionne pas expressément : défaut de l'accord du voisin par exemple (voir, dans ce sens, RDAF 1986 p. 330), ou encore suroccupation du bien-fonds (voir TA, arrêt AC 96/0045 déjà cité).
b) Dans le cas particulier, la recourante elle-même ne conclut pas à une violation des conditions objectives auxquelles est soumise l'édification d'une dépendance; à juste titre d'ailleurs. En effet, quand bien même une porte et une fenêtre s'ouvriraient en façade est du cabanon et donneraient sur un espace couvert, l'ouvrage ne serait pas destiné à l'habitation; quant à ses dimensions, elles n'atteindraient même pas 20 mètres carrés au sol alors que la hauteur à la corniche ne dépasserait en aucun cas 3 mètres dès le niveau du terrain naturel, point de référence expressément retenu par l'art. 39 al. 2 RATC.
En revanche, la recourante affirme que l'édification de l'ouvrage qu'elle critique lui causerait un préjudice non négligeable; plus précisément, elle craint une sérieuse amputation de la vue dont jouissent aujourd'hui les occupants de son bâtiment. C'est essentiellement vers le sud-est que cet immeuble, implanté légèrement en amont de la propriété Rapin, bénéficie actuellement d'une échappée : dans cette direction, on aperçoit depuis le jardin une crête en avant-plan et, beaucoup plus loin, une partie de la chaîne des Alpes.
Selon une jurisprudence bien établie, l'art. 39 al. 4 RATC doit être interprété en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est à dire insupportables sans sacrifice excessif (voir notamment Droit vaudois de la construction, 2ème édition, Payot Lausanne, 1994, note 6 ad art. 39 RATC). Or, visite des lieux faite, la réalisation du projet litigieux n'occasionnerait aucun inconvénient majeur pour les habitants du bâtiment de la recourante : tout au plus le cabanon prévu masquerait-il une partie de la crête, tout au moins au niveau du rez-de-chaussée, mais il n'entamerait en rien les vues lointaines.
c) L'art. 36 LJPA fait certes obligation au tribunal de censurer toute violation du droit (lit. a) mais lui interdit d'examiner l'opportunité d'une décision, sauf exceptions non réalisées ici (lit. c); en d'autres termes, il n'incombe pas au tribunal de dire si l'autorité intimée aurait pu ou dû prendre une meilleure décision (voir notamment TA, arrêt AC 96/0024 du 10 mai 1996). C'est donc en vain que la recourante suggère une autre implantation du cabanon sur la propriété du constructeur.
3. Enfin, la recourante invoque les dispositions régissant l'esthétique des constructions (voir art. 86 LATC; voir aussi art. 101 RPE). En substance, elle qualifie l'ouvrage contesté de verrue; elle craint aussi que, fait de bois, il ne conserve pas longtemps un aspect soigné.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une interdiction de construire fondée sur de telles dispositions ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; v. arrêts TA AC 95/137 du 11 janvier 1996; 95/235 du 22 janvier 1996; 95/203 du 29 mai 1996). Visite des lieux faite, on ne saurait faire grief à la municipalité de n'avoir pas opposé au constructeur l'art. 86 LATC ou son équivalent de droit communal : en effet, classés en zone périphérique et inscrits dans un compartiment de terrain sans grande unité, les lieux ne méritent aucune protection particulière; pour le surplus, la conception architecturale de l'ouvrage critiqué, traditionnelle, ne choquerait en rien l'observateur, pas plus d'ailleurs que les matériaux dont il serait fait.
4. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice, fixé à 2'000 francs. La municipalité, qui obtient gain de cause avec le concours d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, par 1'500 francs; il n'en va pas de même pour le constructeur, qui n'a pas consulté avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 15 mai 1996 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante Anne-Marie Ernst.
IV. La recourante Anne-Marie Ernst est la débitrice de la Commune de Lausanne de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 16 avril 1997
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.