CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 septembre 1996
sur le recours interjeté par Christian ALTEVOGT, représenté par Me Jean de Gautard, avocat à Lausanne
contre
la décision du 3 juin 1996 de la Municipalité de Denens, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, refusant le permis de construire une maison de deux appartements sur la parcelle 344, à Denens.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. J.-D. Rickli et M. J. Widmer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Christian Altevogt est promettant-acquéreur d'une parcelle sise à Denens, au lieu-dit "Au Village", et immatriculée au registre foncier sous no 344. Le propriétaire de la parcelle est Jean-Pascal Cuérel, à Saint-Sulpice. L'immeuble est situé à l'ouest de la localité de Denens, dans une sorte de triangle appelé Ilot de Chauchy. D'une surface de 746 mètres carrés, il est sis tout entier en zone à bâtir, soit plus précisément la zone de l'ancien village, régie par un plan spécial (approuvé par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1988) et qui prévoit trois secteurs d'intervention, l'immeuble concerné se trouvant dans le secteur B (surfaces constructibles).
B. Le recourant a soumis à l'enquête publique, du 15 mars au 3 avril 1996, un projet de construction d'une maison de deux appartements sur la parcelle 344. L'enquête a révélé plusieurs oppositions, dont celle de Pierre et Robert Sauty et celle des époux Olivier et Corinne Reymond, propriétaires voisins. Par décision du 5 juin 1996, la municipalité a refusé le permis de construire d'une part pour le motif que le premier étage du bâtiment projeté ne serait pas un étage de combles, seul réglementaire selon l'art. 11 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1990 (ci-après RPE), et d'autre part pour des motifs d'intégration au site. C'est contre ce refus qu'est dirigé le présent recours, déposé par un mémoire motivé du 20 juin 1996. La municipalité s'est déterminée en date du 15 juillet 1996, concluant au rejet du recours, les opposants confirmant, en date des 15 et 16 juillet 1996, leur opposition.
Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
C. Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 11 septembre 1996. Le recourant a produit à cette occasion des pièces nouvelles et présenté une réquisition tendant à la production d'un dossier.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai et selon les formes légales par l'auteur du projet de construction refusé, promettant-acheteur de la parcelle, et qui dispose par conséquent d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA, le recours est recevable à la forme.
2. Le premier point litigieux concerne le caractère réglementaire du premier étage de la construction projetée, au regard de l'art. 11 RPE, qui ne permet qu'un étage de combles. Selon la municipalité - les opposants n'ont pas abordé cet aspect du problème -, on n'a pas affaire à un étage de combles au sens de la jurisprudence, qui entend par ce terme un étage qui doit être entièrement inscrit à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage; sont en particulier inadmissibles des embouchatures de 1,40 mètre (façade en pignon). Pour le recourant, en revanche, les exigences des art. 10 et 11 du RPE sont réalisées, en particulier en ce qui concerne la hauteur à la sablière, les arguments de la municipalité n'étant en fait que des prétextes pour refuser une construction à laquelle s'opposent les voisins.
3. Selon la jurisprudence, constitue un niveau de combles celui qui est entièrement compris dans la charpente de la toiture et dont la dalle inférieure est située à quelques centimètres de la corniche ou du chêneau du toit (cf. Droit vaudois de la construction, 2ème éd., p 365-366). L'élément décisif est à cet égard l'embouchature; lorsque celle-ci est excessive, le niveau ne répond plus à la notion de combles. La jurisprudence, qui a certes varié, n'a jamais admis - dans le silence des règlements communaux sur ce point - une embouchature de plus d'un mètre dans la définition de combles, et elle a rappelé plusieurs fois le principe selon lequel un étage ne peut pas être considéré comme compris dans les combles lorsque l'embouchature est excessive (v. CCRC, prononcés nos 6699 du 24 septembre 1990; 6747, du 6 décembre 1990; 7058, du 16 octobre 1991; TA, arrêts AC 91/255, du 29 décembre 1992 et AC 92/125, du 7 avril 1994). A défaut d'une disposition communale plus généreuse, on ne saurait qualifier de comble un étage dont l'embouchature dépasse un mètre (ibidem).
4. En l'espèce, l'examen des plans (en particulier de la coupe de principe) démontre que l'étage de combles projeté n'est pas entièrement situé dans la toiture, puisque les embouchatures ont largement plus d'un mètre (1,40 mètre, précisément) la sablière se situant pratiquement au milieu des pans de toit. Dans la mesure où le RPE ne contient aucune disposition réglant ce problème de manière plus généreuse que la jurisprudence, il n'y a aucune raison de ne pas s'en tenir aux principes fixés par cette dernière à moins que l'on ne puisse démontrer qu'elle serait contraire à la loi, erronée ou disproportionnée. Le recourant fait valoir, à cet égard, que son projet est largement en dessous de ce que permettrait la réglementation communale applicable en ce qui concerne la hauteur et le volume des bâtiments qu'elle autorise, et qu'une interprétation aussi stricte et restrictive que celle de la jurisprudence n'est pas conforme à l'esprit de la règle exigeant que le deuxième niveau soit un étage de combles. Mais cette argumentation ne saurait être retenue. Par définition, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage normal délimité par des murs verticaux, aussi bien en ce qui concerne la surface de plancher utilisable que le volume. C'est précisément pour cela que les règlements communaux contiennent souvent des normes imposant que le dernier niveau soit réalisé sous forme de combles, et c'est pour éviter que ces exigences ne soient vidées de leur portée que la jurisprudence limite la hauteur des embouchatures à quelques centimètres pour éviter que la construction des véritables murs sur la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles.
Le recourant s'est aussi, sur ce point, référé au bâtiment de ses voisins Reymond, opposants dans la présente procédure, et il a requis à cet égard la production du dossier d'enquête ayant précédé l'autorisation de le transformer. Le Tribunal administratif considère toutefois que cette réquisition est dépourvue de pertinence, et il n'a pas jugé utile d'y donner suite. Le cas de l'immeuble des époux Reymond n'est absolument pas comparable au projet du recourant. Selon le plan spécial approuvé en 1988, ce bâtiment est enregistré comme bâtiment à conserver (secteur d'intervention A selon l'art. 5 RPE). Son existence est largement antérieure à l'adoption du RPE, qui autorise des transformations ou agrandissement sous réserve que soient maintenus l'aspect général du bâtiment, l'implantation et le volume (art. 6 RPE). Cette réglementation spéciale ne concerne pas la nouvelle construction prévue par le projet litigieux qui prend place dans un autre secteur d'intervention (secteur B, surfaces constructibles) soumise exclusivement aux dispositions des art. 10 et 11 RPE. On ne conçoit pas dans ces conditions que l'on puisse invoquer le principe de l'égalité de traitement dans l'illicéité (ATF 113 Ia 81 consid. 2, et les références citées), les conditions posées par la jurisprudence n'étant par ailleurs pas réalisées en l'espèce (pratique illégale constante de l'autorité et intention manifestée de s'y tenir).
Il résulte de ce qui précède que, faute de répondre à la définition d'un étage de combles, le deuxième niveau du projet n'est pas réglementaire au regard de l'exigence posée par l'art. 11 RPE, qui n'admet dans le secteur d'intervention B qu'un rez-de-chaussée et un étage de combles. C'est dès lors à juste titre que la municipalité a refusé de l'autoriser, cette conclusion suffisant à elle seule à rejeter le recours.
5. Dans ces conditions, les griefs formulés par les opposants - repris apparemment par l'autorité municipale - et tenant à l'esthétique du projet et à son intégration au quartier revêtent un caractère secondaire. D'ailleurs les opposants n'auraient pas été habilités à contester à cet égard un éventuel octroi de permis faute d'intérêt digne de protection du voisin à fonder une intervention sur l'esthétique d'une construction, exigence instituée exclusivement dans l'intérêt public dont seule l'autorité publique est gardienne (voir à cet égard AC 95/0238 du 25 janvier 1996).
Dans la mesure toutefois où la municipalité fonde également son refus sur une violation par le projet litigieux des art. 11 al. 2 RPE et 86 LATC, on peut rappeler à cet égard la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière.
Un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions. Cependant, une intervention des autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6c). L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Si, par exemple, celle-ci tolère un nombre de niveau déterminé, il n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public manifestement prépondérant pour ne pas dire impérieux. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle (voir AC 94/0288 du 1er novembre 1995). Tel sera par exemple le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223, consid. 6c). Par ailleurs le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119, consid. 3d).
En l'espèce, le projet respecte les dispositions du règlement en ce qui concerne le volume et la hauteur (sous réserve bien sûr du problème de l'étage de combles, examiné ci-dessus). Il est implanté conformément à ce que prévoit le plan spécial (art. 10 al. 2 RPE) et n'enfreint aucune prescription précise, notamment en ce qui concerne l'orientation du faîte. Il n'apparaît dans ces conditions pas que les éléments invoqués par les opposants et repris par l'autorité municipale pourraient en l'espèce fonder un refus du permis de construire.
6. Le recours devant être rejeté au vu du considérant 4 ci-dessus, un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui doit des dépens à la Commune de Denens, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant versera à la Commune de Denens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 19 septembre 1996
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.