CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 novembre 2006

sur le recours interjeté par Charles GIROUD, à Lutry, dont le conseil est l'avocat Robert Liron, à Yverdon-les-Bains

contre

la décision du 19 juin 1996 de la Municipalité de Lutry, dont le conseil est l'avocat Jean-Christophe Diserens, à Lausanne, et

la décision du Chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, du 5 juin 1996

(ordre de remise en état)

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Daniel Malherbe et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Dans la partie supérieure du vignoble de Lutry, entre la voie CFF à l'aval et l'autoroute à l'amont, la route de Bossières gravit aux lieux-dits "Bossières" et "Meillerin" la forte pente qui s'élève en contre-haut de la voie de chemin de fer. Le hameau de Bossières est constitué de maisons construites dans les vignes de part et d'autre de la route de Bossières et du chemin qui s'y embranche à l'est. C'est au bord de cette route, du côté ouest, que se trouve la construction litigieuse dans la présente cause, qui couvre actuellement 197 m², sur la parcelle 4119 dont la surface est de 4'654 m², dans la configuration que révèle le plan reproduit à la fin de l'état de fait du présent arrêt.

                        La parcelle était colloquée en zone "G vigne" du règlement communal de 1959 qui y permettait la construction d'un bâtiment de deux étages plus un étage dans la toiture. Un nouveau règlement entré en vigueur en 1972 autorisait dans cette zone "G vigne" les constructions en rapport avec la culture du sol, la construction d'habitation pour l'exploitant, sa famille et son personnel, ainsi que les autres constructions à raison d'un seul bâtiment sur une parcelle de 4'500 m² au moins avec un indice d'utilisation de 0,1. A la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire du 17 mars 1972 (AFU), le père du recourant avait entamé une procédure d'expropriation (la parcelle était encore non bâtie) qui s'est terminée sans succès devant le Tribunal fédéral (ATF P 207/76 du 21 mars 1978).

                        a) La loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (ci-dessous LPPL) et la carte qui lui est annexée colloquent les terrains situés à l'ouest de la route de Bossières (dont la parcelle du recourant) en territoire viticole et l'essentiel des terrains situés à l'est de ce chemin en territoire d'agglomération II.

                        b) A l'époque de la décision attaquée, le plan d'affectation communal en vigueur, avec son règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-dessous: le règlement communal), avait été approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Ce règlement communal a fait l'objet d'une refonte approuvée par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995 et le dernier en date de ses amendements a été approuvé par le Département des infrastructures, nouvellement compétent, le 23 juillet 1998. On reviendra plus loin sur le nouveau plan d'affectation communal et le règlement correspondant, approuvés préalablement par le département le 1er juin 2005 et entré en vigueur le 12 juillet 2005.

                        c) A l'est de la route de Bossières, la plupart des terrains sont classés en zone d'habitation II du règlement communal, destinée à l'habitation et aux activités compatibles avec celle-ci et avec le caractère du site, et dont la réglementation est caractérisée par une distance à la limite de 6 m, un coefficient d'utilisation du sol de 1/3, le nombre de niveau étant limité à deux plus un étage de combles à certaines conditions (art. 158 ss du règlement communal). Dans ce secteur toutefois, la vigne domine dans les faits. A part le hameau de Bossières où l'on trouve quelques maisons anciennes et d'autres plus récentes, seules quelques parcelles ont été bâties. D'après les renseignements recueillis en audience, l'essentiel de ce secteur pourtant constructible depuis une trentaine d'années appartient à un exploitant qui entend continuer d'y cultiver la vigne.

                        d) A l'ouest de la route de Bossières, les terrains sont, à quelques exceptions près qui seront examinées plus loin, colloqués en zone viticole. Sur les parcelles situées à l'aval de celle du recourant et jusque dans l'angle formé par la voie CFF et le chemin de Bossières, la zone viticole est complétée par des hachures verticales. La signification de ces hachures ressort des art. 211 ss du règlement communal concernant la zone viticole: en bref, les hachures verticales désignent les parties de la zone viticole où le règlement communal admet (à certaines conditions relevant de la protection du paysage) les constructions en relation directe avec la viticulture et les constructions d'habitation des exploitants et de leur personnel. Dans le reste de la zone viticole, de telles constructions ne sont admises que si un besoin objectivement fondé le justifie et moyennant l'adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation.

                        Les hachures verticales complétant la zone viticole s'étendent le long du chemin de Bossières jusqu'aux abords de la maison du recourant du côté sud de celle-ci, ainsi que sur une étroite bande du côté ouest de la maison. La maison elle-même ainsi que ses abords immédiats sont en revanche colloqués en zone d'habitation II par le plan d'affectation communal. Il en va de même de quelques parcelles contiguës entre elles et déjà construites, situées notamment le long de la route de Bossières à la hauteur du hameau. Sont ainsi en zone d'habitation II, en amont de la parcelle du recourant, deux parcelles portant des villas construites au début des années quarante (dont celle de Jürg Barblan dont il sera question plus) ainsi qu'une villa construite vers 1970 appartenant à Charles Besson.

                        e) Sur le plan d'affectation communal approuvé le 24 septembre 1987, une trame formée d'un quadrillage oblique a été ajoutée en surcharge de la couleur désignant la zone d'habitation II. Ce quadrillage recouvre la partie de la parcelle du recourant qui est en zone constructible ainsi que les parcelles construite situées à l'amont, déjà énumérées ci-dessus. La légende du plan indique qu'il s'agit de "parcelles comprises dans le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979, classées par le conseil communal en zone d'habitation II et en zone d'activité A, ce classement n'étant pas approuvé par le Conseil d'Etat le 24.9.1987".

                        D'après les explications recueillies en audience, l'autorité cantonale a refusé d'approuver le plan d'affectation communal (tel que décrit ci-dessus) pour ce qui concerne la zone d'habitation II marquée d'un quadrillage sur le plan en raison du fait que le plan annexé à la LPPL colloquait la surface correspondante en territoire viticole. Il s'en est suivi un long contentieux entre les autorités communales et l'autorité cantonale d'approbation des plans d'affectation. Interpellé par écrit, le Service de l'aménagement du territoire a aussi précisé (déterminations du 25 novembre 1998) que la parcelle du recourant était ainsi demeurée en "zone sans affectation spéciale - vigne" au sens de l'ancien règlement communal. Cette interpellation du département a aussi permis de constater (ce qu'aucune des autorités intimées n'avait indiqué jusque là) qu'une modification du plan des zones communal approuvée par le Département TPAT le 30 mai 1996 (mais dont la mise à l'enquête remonte à octobre 1990) a colloqué la surface quadrillée (dont une partie de la parcelle du recourant comprenant la maison et ses abords) en zone viticole du plan communal. Le plan mis à l'enquête (qui concerne 14 parcelles de Lutry) ne comprend pas de hachures verticales sur cette nouvelle zone viticole, ce qui a pour conséquence que sur la parcelle du recourant, la maison existante et ses abords immédiats ne sont pas en zone hachurée mais qu'en revanche, toujours sur la parcelle du recourant, on trouve une petite bande de hachures de quelques mètres de large non loin de la maison du recourant, à la fois du côté sud et du côté ouest: cela résulte du fait que cette partie hachurée est au bénéfice de l'approbation cantonale accordée le 24 septembre 1987 comme indiqué ci-dessus. Selon les déclarations des autorités intimées en audience, cette situation résulterait d'une volonté expresse. Elle apparaît sur le nouveau plan d'affectation communal entré en vigueur le 12 juillet 2005, qui est reproduit à la fin du présent état de fait.

                        Le plan approuvé par le département le 30 mai 1996 est entré en force sans recours, du moins de la part du recourant.

B.                    La construction située sur la parcelle 4119 du recourant a été érigée et modifiée dans les circonstances qui seront décrites ci-dessous sous lettre C. Il faut décrire au préalable divers éléments de la situation personnelle du recourant.

                        D'après les explications recueillies en audience, cette parcelle appartenait au père du recourant, né en 1913. Le recourant, né en 1936, avait acquis 2 ha de vigne à Mont-sur-Rolle en 1970. En 1975, il a commencé de collaborer avec le vigneron Hans Ruedi Gränicher qui cultive diverses vignes, notamment au Mont-sur-Rolle et à Tartegnin comme propriétaire, ainsi que d'autres vignes à proximité comme vigneron tacheron ou comme locataire. A cet endroit, c'est Gränicher qui cultivait les vignes du recourant et le recourant qui vinifiait la récolte des deux associés. En 1978, le recourant a repris l'exploitation de son père, qui avait alors 65 ans. Le recourant a cependant habité vers 1980 la maison (identique à celle qui fait l'objet de la présente cause) qu'il avait obtenu l'autorisation de construire hors zone à Mont-sur-Rolle. On verra plus loin qu'il s'est installé dans sa maison de Lutry le 1er novembre 1980. Le recourant a précisé qu'entre 1970 et 1988, il cultivait en tout quelque 3,5 ha de vignes. Il a acheté par la suite un pressoir moderne particulièrement performant. Cet appareil est monté sur une camionnette et il sert ainsi aussi bien à la récolte de Mont-sur-Rolle qu'à celle de Lutry. Il en va de même de l'installation de mise en bouteilles qui est aussi montée sur un véhicule et transportée d'une exploitation à l'autre.

                        Le recourant a eu un grave accident en 1994. Il souffre notamment de fissure de vertèbre et d'hernie discale. Son épouse est aussi en mauvaise santé. Il déclare ne plus pouvoir cultiver la vigne ("je suis foutu", a-t-il dit en audience).

                        En 1995, le domaine du recourant de Mont-sur-Rolle a été vendu: la moitié de vignes ont été rachetées par Gränicher mais à titre de paiement partiel, ce dernier est tenu de livrer au recourant la récolte de la moitié de la surface achetée (soit 5'500 m²). Cette récolte est livrée au recourant sous forme de "vin rond", soit après la première fermentation. Le recourant vinifie aussi le solde de la récolte de Gränicher et la lui restitue, mise en bouteille et étiquetée. Le recourant procède de même avec la récolte du vigneron Monnier à Villars-sous-Champvent, dont la soeur est la filleule du recourant: il s'agit d'un jeune vigneron qui n'est pas encore équipé et dont le recourant vinifie la récolte dans l'intervalle.

                        D'après les explications recueillies en audience, la livraison de récolte par Gränicher à tire de paiement en nature devait se poursuivre pendant quelques années encore. Le recourant a précisé qu'ensuite, il aura atteint l'âge de la retraite et cessera son activité. Il n'est pas prévu qu'une de ses filles reprenne son exploitation. Cependant, l'une de ses filles et son mari aident le recourant à la vigne. C'est à cette fille et à sa famille que le recourant destinait le logement dont il a soumis le projet à la commune en 1995 dans les conditions qui seront décrites plus loin. Depuis lors, cette fille a acheté en 1998 la villa contiguë à la maison du recourant et elle s'y est installée.

C.                    La construction située sur la parcelle 4119 du recourant a été construite et modifiée dans les circonstances décrites ci-dessous.

                        a) En juin-juillet 1978, le père du recourant a mis à l'enquête la construction d'une maison vigneronne sur la parcelle litigieuse. D'après les plans d'enquête, le rez-de-chaussée, partiellement enterré au nord-est en raison de la pente, comportait un pressoir, une cave à bouteilles et une cave à vin pour cuves métalliques, ainsi qu'un abri de protection civile. Dans l'angle ouest, dégagé de terre, étaient prévus une pièce de séjour avec cuisine et sanitaires (soit une surface totale d'environ 70 m²), reliés au pressoir par une porte et à l'étage par un escalier intérieur. A l'étage se trouvaient, sur une surface analogue de 70 m² environ, quatre chambres et des sanitaires. Le solde de l'étage était occupé par deux chambres d'employés avec coin-cuisine et sanitaire indépendant (environ 38 m²), accessible par un escalier extérieur. Au même niveau, toute la longueur de la façade nord-est était occupée par un dépôt (environ 58 m²), accessible de plain-pied en raison de la pente. Ce dépôt comporte quatre fenêtres (une à chaque extrémité et deux sur la façade nord) ainsi qu'une porte cochère. La toiture à quatre pans principaux couvrait des combles éclairés par une simple tabatière en façade ouest.

                        L'enquête a suscité une opposition émanant de la propriété Besson déjà citée.

                        Le permis de construire a d'abord été refusé par la commune en raison d'une décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 27 juillet 1978 refusant l'autorisation spéciale requise par les dispositions de l'AFU ainsi que par les dispositions relatives à la protection de Lavaux. Selon cette décision, la surface de 4646 m² était insuffisante pour assurer une exploitation rationnelle et rien n'indiquait que des surfaces soient louées à des tiers; le département rappelait en outre que les bâtiments de la famille Giroud à Bossières paraissaient suffisants pour l'habitation d'un propriétaire et d'un vigneron-tâcheron; il rappelait en outre qu'il avait accordé une autorisation pour la construction d'un immeuble destiné aux frères Giroud (il s'agit apparemment du recourant et de son cousin, le recourant n'ayant en réalité pas de frère d'après les indications recueillies en audience) à Mont-sur-Rolle.

                        Par décision du 5 octobre 1979, le Conseil d'Etat a admis le recours du père du recourant contre ce refus. Considérant que la parcelle, située en territoire viticole au sens des art. 15 et 22 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL, entrée en vigueur le 9 mai 1979), se trouvait en-dehors du périmètre du plan directeur des égouts au sens de l'art. 19 LPEP, le Conseil d'Etat a appliqué l'art. 20 LPEP subordonnant la construction de bâtiments ou d'installations hors de ce périmètre à la condition que le recourant démontre objectivement l'existence d'un besoin; il a considéré que cette condition était remplie parce que l'emplacement choisi était justifié par la destination de la construction projetée, soit la production viticole; il a aussi admis qu'il serait disproportionné d'envisager la rénovation des installations du père du recourant, anciennes et situées dans des locaux exigus, vétustes et mal pratiques; il a retenu enfin sur la base des explications du père du recourant que les nouveaux locaux seraient situés au coeur d'un domaine viticole d'un seul tenant qu'il entendait constituer en acquérant par voie d'échange et en louant des parcelles contiguës. Le Conseil d'Etat a également considéré que le projet, immédiatement voisin de plusieurs parcelles déjà bâties et non critiqué par le département intimé sous l'angle de l'esthétique, n'était pas constitutif d'une atteinte au site ni incompatible avec les buts visés par l'aménagement du territoire au sens de l'art. 4 al. 1 AFU. Examinant en outre la compatibilité du projet avec la LPPL, le Conseil d'Etat a considéré que le territoire viticole au sens de l'art. 15 lit. c LPPL était en principe inconstructible, les communes pouvant déterminer dans leurs plans des secteurs où des constructions en relation directe avec la viticulture sont autorisées, si un besoin objectivement fondé le justifie. Constatant que la Commune de Lutry n'avait pas encore adapté son plan de zones à la LPPL, le Conseil d'Etat s'en est remis à la position de la municipalité selon laquelle le projet ne compromettrait pas gravement et définitivement la création d'un secteur viticole. Pour le reste, le Conseil d'Etat a considéré que l'existence d'un besoin objectivement fondé devait être admis comme elle l'avait été sous l'angle de la LPEP, et que la question de l'intégration au site devait être tranchée dans le même sens qu'en application de l'AFU.

                        Le Conseil d'Etat a annulé la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports et accordé l'autorisation spéciale requise, mais aux conditions précisées au chiffre III du dispositif de sa décision qui a la teneur suivante :

III.          Le recourant devra entreprendre toutes démarches devant notaire pour la constitution d'une charge foncière en faveur de l'Etat de Vaud, grevant la parcelle où s'élèvera le bâtiment projeté et obligeant l'usage de celui-ci à des fins strictement viticoles. La durée de cette charge est fixée à 30 ans, la valeur de rachat à 232'300 francs, et le rachat par le débiteur est exclu pendant la durée de la charge. Le recourant supportera tous les frais d'acte.

                        Cette condition est motivée dans les considérants de la décision de la manière suivante :

VII.         La construction projetée est une maison vigneronne qui comporte des locaux d'exploitation viticole et des locaux d'habitation pour l'exploitant et sa famille. Elle est autorisée en fonction d'un but exclusivement viticole. Il s'agit au surplus d'un cas limite, étant donné l'existence d'autres bâtiments de même destination déjà à disposition du recourant. Afin de garantir que ce but sera sauvegardé à l'avenir pour une longue durée, il se justifie d'exiger l'inscription préalable au Registre foncier d'une charge foncière grevant la parcelle où s'élèvera le bâtiment projeté et obligeant l'usage de celui-ci à des fins strictement viticoles. Cette charge sera inscrite en faveur de l'Etat de Vaud.

              Les modalités de cette charge doivent être en rapport avec les circonstances du cas concret : la durée est fixée à 30 ans, le rachat étant exclu de la part du débiteur pendant cette durée de 30 ans. Quant à la valeur de rachat, elle est fixée sur la base de la plus-value de la parcelle en raison de la délivrance d'une autorisation de construire. Dans les années 1970, en raison de la construction de l'autoroute, le recourant avait dû acquérir un domaine viticole dans la région de Mont-sur-Rolle et, pour diminuer ses charges, il avait vendu plusieurs de ses parcelles à l'Etat de Vaud pour le prix de 55 fr. le m², ainsi que cela résulte de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 21 mars 1978 au sujet de la parcelle en cause dans la présente affaire, arrêt invoqué d'ailleurs expressément par le recourant à l'appui de sa demande d'autorisation de construire. Il résulte encore de l'arrêt précité qu'en 1975, les architectes Vuilleumier et Dufour avaient offert au recourant d'acheter la parcelle en cause pour le prix de 100 fr. le m², l'achat étant subordonné à l'obtention du permis de construire. C'est au surplus sur ce prix que le recourant s'était fondé pour le calcul de l'indemnité dans le cadre de sa requête d'expropriation, et c'est également ce montant qui avait été retenu par le Tribunal arbitral du district de Lavaux. La plus-value de la parcelle qui résulte de l'octroi d'une autorisation de construire est ainsi de 45 fr. le m², somme qui peut être arrondie à 50 fr. le m² en raison de la raréfaction toujours plus grande des terrains constructibles dans la région de Lavaux. La parcelle en cause ayant une surface de 4'646 m², la plus-value totale de celle-ci est ainsi de 232'300 fr., et la valeur de rachat de la charge foncière est fixée à ce montant.

              En outre, le recourant entreprendra toutes démarches devant notaire et présentera un exemplaire de l'acte constitutif de la charge foncière certifié inscrit au Registre foncier au Département des travaux publics et à l'autorité chargé de délivrer le permis de construire, laquelle ne pourra le faire que sur le vu de la pièce citée. Le recourant supportera tous les frais d'acte.

                        Par acte notarié du 8 janvier 1980, déposé au registre foncier le 10 janvier 1980, a été constituée en faveur de l'Etat de Vaud, sur la parcelle litigieuse, une "charge foncière de maintien d'usage du bien-fonds et des constructions à des fins strictement viticoles (Durée de 30 ans. Valeur de la charge : Fr. 232'300)". Cet acte notarié régit notamment la durée, le rachat (exclu par le grevé) et le rang de la charge, et il ajoute la clause suivante:

"Toute modification du bâtiment qui a fait l'objet du permis de construire attribué selon la décision du Conseil d'Etat précitée ou toute construction nouvelle éventuelle sera portée à la connaissance du Département des Travaux publics".

                        Le permis de construire a été délivré par la municipalité le 23 janvier 1980.

                        b) Sur requête du père du recourant, qui exposait que l'abri de protection civile prenait la place d'environ deux à trois cuves pour une contenance de 10 à 12'000 litres, l'Office cantonal de la protection civile, par décision du 11 avril 1980, a libéré le constructeur de l'obligation de construire un abri de protection civile contre paiement d'une contribution de remplacement. L'abri n'a pas été construit mais il figure néanmoins sur tous les plans postérieurs qu'on trouve au dossier.

                        L'architecte mandaté par le constructeur a informé la commune de la résiliation de son mandat en mai 1980.

                        c) En mai 1980 a eu lieu une enquête complémentaire qui, par rapport à l'enquête de 1978, modifiait la disposition des locaux et prévoyait un velux sur le pan sud du toit, notamment.

                        Pour l'essentiel, on constate sur le plan d'enquête qu'au rez-de-chaussée, la surface destinée à l'habitation, sans changement de dimension, comporte des cloisonnements supplémentaires permettant de créer à la place de la salle de séjour deux chambres indépendantes et un hall commun; l'escalier de liaison avec l'étage est supprimé. Pour ce qui concerne les locaux d'exploitation, une partie de la surface affectée précédemment au pressoir est séparée du reste par une cloison et désignée comme atelier (l'inspection locale a révélé que c'est le père du recourant, né en 1913 qui utilise cet atelier situé sur le même étage que son appartement).

                        A l'étage, on trouve une cuisine et un hall d'entrée à la place des chambres d'employés, le reste de l'appartement étant composé de trois chambres avec un vaste couloir communiquant désormais par une porte avec le dépôt situé en façade nord-est.

                        L'exemplaire du plan du premier étage produit par la commune a été raturé en rouge et en bleu, une partie des ajouts en bleu ayant d'ailleurs été apparemment effacés par la suite. Les ajouts en rouge font notamment apparaître des cloisons divisant le dépôt situé en façade nord-est en trois volumes distincts et une porte de communication supplémentaire entre l'entrée de l'appartement et le dépôt. L'interpellation des parties en audience n'a pas permis de révéler l'origine de ces ajouts. Ces ajouts n'apparaissent pas sur l'exemplaire du même plan que le Service de l'aménagement du territoire a produit le 25 novembre 1998.

                        Le plan des façades de l'enquête de mai 1980 fait apparaître la création de deux velux du côté sud en plus de la tabatière en façade est.

                        Le permis de construire correspondant à cette enquête complémentaire a été délivré le 19 juin 1980.

                        d) Par lettre du 14 octobre 1980, le recourant personnellement, sur son papier à lettre à l'entête du domaine des Truits à Mont-sur-Rolle, a demandé à l'autorité communale de Lutry l'autorisation d'habiter le rez-de-chaussée de sa construction dès le 1er novembre 1980. Cette autorisation lui a été accordée après une visite sur place du 14 octobre 1980. Suite à une nouvelle visite du 6 janvier 1981, le Service communal des bâtiments a demandé au recourant de lui soumettre un jeu de plans d'exécution tenant compte des diverses modifications par rapport aux plans soumis à l'enquête publique (modification d'implantation de la cuisine et des locaux sanitaires au 1er étage, modifications de la longueur des balcons, suppression d'une fenêtre sur la façade est et adjonction d'une tabatière vers la cheminée sur le pan sud). Il ne semble pas que de tels plans aient été établis.

                        Le permis d'habiter et d'utiliser a été délivré le 1er octobre 1982.

                        e) Par lettre du 23 février 1981 établie sur le papier à lettre de son père, propriétaire viticulteur à Bossières, mais signée par le recourant, ce dernier a demandé, en soumettant des plans correspondant, l'autorisation de créer deux chambres dans le dépôt situé en façade nord du premier étage. Il exposait que ces chambres étaient destinées à un usage temporaire pour du personnel d'effeuille et de vendange. Le plan, établi par le bureau Plarel et daté du 8 août 1980, fait apparaître en rouge deux cloisons transversales divisant le dépôt en trois volumes distincts, créant ainsi une chambre à chacune des extrémités du dépôt. On note aussi que la nouvelle chambre située dans l'angle est ne communique pas avec l'entrée du dépôt mais n'est accessible que par le vestibule d'entrée de l'appartement. Dans le périmètre de l'appartement, on relève la présence de deux salles de bain, l'une ouvrant sur l'appartement, l'autre ouvrant à l'opposé dans le dépôt.

                        Par lettre du 19 mars 1981, la municipalité a écrit au recourant que la suppression du balcon ouest (elle est effectivement prévue sur le plan soumis par le recourant) ne posait pas de problème, mais que la municipalité ne pouvait pas autoriser sans autre la création d'une chambre d'employé et d'une chambre supplémentaire dans le volume du dépôt car l'aménagement de ces chambres réduisait sensiblement la surface réservée à l'exploitation viticole. La municipalité se référait à la charge foncière prévoyant que les modifications du bâtiment devaient être portées à la connaissance du département. Elle déclarait qu'elle soumettrait cet objet au département après que l'architecte du recourant aurait présenté la demande de permis de construire annoncée relative à la création d'un appartement dans les combles.

                        D'après le dossier fourni par la commune, cette lettre n'a eu aucune suite. Le recourant expose dans son recours du 9 juillet 1996 qu'il a fait exécuter les "quelques menus travaux" du plan de l'architecte Dumas (il s'agit du bureau Plarel mentionné ci-dessus) du 8 août 1980. Le dépôt ne sert donc plus de dépôt, si ce n'est dans sa partie centrale. Ses deux extrémités sont occupées par deux chambres depuis cette époque, soit "depuis plus de quinze ans" d'après ce qu'exposait le recours du 9 juillet 1996. Ce même recours allègue (p. 10) que la commune aurait délivré une autorisation d'habiter pour ces deux chambres mais ce fait n'est pas établi par les pièces du dossier.

                        Sur l'exemplaire du plan du 8 août 1980 produit par la commune (mais pas sur celui qu'a produit le Service de l'aménagement du territoire), on relève dans la pièce occupant l'extrémité du dépôt une indication manuscrite "chambre employés" et en regard de la pièce occupant l'extrémité ouest la mention "ch. suppl. app. Charles Giroud (4 filles) rentre le 15 oct. 81". Le recourant a cependant expliqué en audience que cette pièce-là (il s'agit du "bureau" dont il sera question plus loin) n'a jamais été occupée par une de ses filles.

                        f) Le recourant se prévaut également dans son recours du 9 juillet 1996 d'un plan établi le 18 mars 1981 par l'architecte Dumas ("Plarel-Jacques Dumas" sur le plan) prévoyant la création d'un "studio de vacances" dans les combles avec un balcon-baignoire dans le pan sud de la toiture. Il s'agit apparemment du projet que l'architecte du recourant avait annoncé à la commune et auquel celle-ci se référait dans sa lettre du 19 mars 1981. Ce studio aurait été accessible par un escalier étroit situé dans la partie médiane du dépôt. Rien n'établit que ce plan ait été soumis à la commune ni qu'il ait abouti à une quelconque décision. Le recourant a produit à l'audience une projet de lettre de l'architecte Dumas transmettant ce plan à la municipalité mais cette lettre n'a pas été reçue par la commune. Le recourant expose dans son recours du 9 juillet 1996 qu'il s'est finalement contenté d'aménager dans les combles une cuisinette et des sanitaires pour du personnel occasionnel. Il a aussi précisé, dans sa lettre du 30 janvier 1996 dont il sera question plus bas, que les combles, reliés au premier étage et ne constituant pas une habitation séparée, ont été dès 1983 utilisés à des fins d'habitation. L'escalier qui y conduit occupe une partie de la portion médiane de l'ancien dépôt.

                        g) En juillet 1982, le recourant a mis à l'enquête la construction, à l'angle nord du bâtiment existant, d'un abri couvert pour dépôt de bois et matériel viticole. Ce projet est décrit par adjonction sur un nouveau tirage des plans datés du 25 avril 1978 (déjà utilisés pour l'enquête de 1980).

                        On observe que le dépôt y apparaît sans cloisonnement et avec une seule porte de communication avec l'appartement. Les chambres occupant les extrémités du dépôt et l'escalier menant dans les combles n'y apparaissent pas

                        Le permis de construire a été délivré le 5 août 1982.

                        h) Par lettre du notaire Cornut du 25 juillet 1983, le recourant s'est adressé à la Direction du cadastre pour lui demander de dispenser de l'application du droit foncier l'augmentation prévue de l'hypothèque grevant son immeuble; il exposait que la maison vigneronne comprenait des locaux à l'usage du vigneron mais aussi deux logements dont la valeur était proportionnellement plus importante que celle de ces locaux et du terrain en nature de vigne. Cette demande a été rejetée par une lettre du 27 juillet 1983 du Directeur du Cadastre, Charles Besson, qui a par ailleurs informé le chef du Département TPAT dans une note du lendemain où il soulignait ironiquement que la propriété du recourant était devenu locative alors que le recourant avait sollicité de pouvoir construire en zone viticole à des fins viticoles.

                        Le 5 mars 1984, le conseil du recourant a demandé au Conseil d'Etat l'assurance que la charge foncière serait radiée si le recourant acceptait la décision des autorités communales (le préavis municipal de l'époque y était favorable) de colloquer la partie est de sa parcelle en zone d'habitation II. Le Conseil d'Etat a répondu qu'il entendait d'abord se prononcer sur le plan de zones

                        i) Par lettre de sa nouvelle architecte du 10 novembre 1992, le recourant a sollicité l'autorisation d'effectuer diverses modifications pour agrandir une partie du balcon sud et y créer un accès sur la cuisine, ainsi que pour "remplacer une fenêtre par une porte-fenêtre pour donner un accès au bureau de M. Giroud où il reçoit ses clients". Sur le plan correspondant, on constate que le dépôt est figuré sans cloisonnement mais que la partie située à son extrémité est est désignée comme "bureau". C'est dans cet espace-là qu'ouvre la fenêtre qu'il s'agissait alors de transformer en une porte.

                        Par décision du 13 novembre 1992, la municipalité a dispensé le recourant d'enquête publique et accordé l'autorisation requise.

                        On précise ici que les pièces relatives à cette modification-là n'ont pas été produites par la commune avec le premier échange d'écritures, mais seulement après que le conseil du recourant en avait requis production par lettre du 13 janvier 1998.

                        Le tribunal a entendu la nouvelle architecte du recourant qui a admis que les cloisons intérieures existantes n'apparaissaient pas sur les plans, simplement repris des plans précédents, mais qu'il s'agissait surtout de montrer l'effet des travaux prévus quant à l'aspect extérieur des façades. La commune a précisé qu'elle n'avait pas entrepris de vérification quant à la désignation "bureau" apparaissant sur les plans.

                        j) Par lettre du notaire Crottaz du 8 juin 1994, le recourant a demandé l'autorisation de fractionner le bien-fonds (de 10'556 m²) dont il était propriétaire à Mont-sur-Rolle en exposant qu'il s'agissait de vendre aux locataires qui l'occupaient le bâtiment, qui n'avait plus aucune affectation viticole (il s'agit de celui qu'il avait obtenu l'autorisation de construire hors zone), et de vendre les vignes à la personne (il s'agit du vigneron Gränicher) qui, associée au recourant, les cultivait depuis plusieurs années.

                        La vente a eu lieu, avec notamment les conditions de paiement en nature déjà évoquées.

C.                    Par demande du 17 novembre 1995, le recourant a sollicité l'autorisation de créer un balcon-baignoire sur la façade sud en lieu et place de deux velux et d'agrandir deux velux existants.

                        Le plan des combles joint à cette demande fait apparaître ces modifications dans les couleurs rouge et jaune habituelles. On relève aussi sur le plan des combles, figuré comme existant, un escalier d'accès reliant les combles à la partie centrale du dépôt, ainsi que des cloisonnements délimitant dans les combles une chambre de 77 m² avec un WC-douche.

                        Le questionnaire "66" pour construction hors zones, signé par le recourant et son architecte, indique comme logements de l'entreprise: 9 pièces formant 2 logements occupés par le propriétaire. A la rubrique concernant la superficie des cultures, le questionnaire indique 150 hectares de vigne, ce qui est évidemment fantaisiste comme les parties l'ont admis à l'audience.

                        Invité par lettre de la municipalité du 30 novembre 1995 à fournir la preuve d'un besoin objectivement fondé, le recourant a fourni des explications par lettre du 7 décembre 1995, puis par lettre de son conseil du 30 janvier 1996. Il a expliqué notamment qu'il cultivait à Lutry 46 ares de vigne en propriété et 20 ares prises à bail, et qu'il vinifiait sa récolte ainsi que celle de M. Monnier à Villars-sous-Champvent (150 ares) et celle de M. Gränicher à Mont-sur-Rolle (100 ares). Il indiquait qu'étant atteint dans sa santé, comme son épouse, il avait besoin du concours de sa fille et de son époux pour l'aider à la vigne, à la cave et pour les livraisons. Cette fille occuperait avec sa famille les combles et quatre des six pièces de l'étage précédemment réservées à deux des filles du recourant.

                        Le 8 février 1996, la municipalité a formulé sur une copie du questionnaire 66 un préavis dans lequel elle émettait des doutes quant à la nécessité, du point de vue de l'exploitation viticole, d'effectuer les transformations projetées. Informé, le recourant a suggéré la tenue d'une réunion, qui a eu lieu sur place le 15 mars 1996 en présence de représentants du département et de la municipalité. Diverses correspondances ont encore été échangées entre la municipalité et le conseil du recourant, et communiquées au Service de l'aménagement du territoire.

D.                    Le Département TPAT s'est déterminé sur le projet d'agrandissement de deux velux et de création d'un balcon-baignoire par lettre du 5 juin 1996 adressée à la municipalité. Il a retenu en bref que le recourant exploite 0,66 hectare de vigne dont 0,2 hectare en location et qu'il vinifie, outre sa propre récolte, celle provenant des cultures de 1,5 hectare de M. Monnier à Villars-sous-Champvent et celle provenant de vignes exploitées à Mont-sur-Rolle par M. Gränicher (environ un demi hectare). Il en a déduit que l'activité prépondérante du recourant était principalement liée à la vinification et à la commercialisation de ces vins et qu'en conséquence, le recourant ne pouvait pas être considéré comme exploitant viticole consacrant la partie prépondérante de son activité professionnelle à la culture du sol. Considérant que tout projet de construction du recourant, soumis aux art. 81 al. 4 LATC et 24 LAT, serait d'emblée exclu par les clauses contenues dans la charge foncière, le département a déclaré qu'il "devrait refuser tout projet qui ne serait pas justifié par les besoins objectifs d'une entreprise viticole". En outre, constatant que le recourant avait effectué des travaux sans aucune autorisation, notamment en aménageant les combles et en créant deux nouvelles pièces habitables dans le dépôt initial au premier étage, le département a déclaré qu'il serait judicieux que la municipalité ordonne la démolition de ces travaux ainsi que la remise en état des lieux tels que décrits dans les plans soumis à l'enquête publique de juin 1978 et à l'enquête complémentaire de mai 1980 dans un délai échéant le 31 décembre 1996, ceci sous la menace d'une exécution forcée selon l'art. 130 LATC et des peines d'arrêt et d'amende de l'art. 292 CP. Le département a ajouté que passé ce délai, il se réservait d'exiger le rachat de la charge foncière selon l'art. 787 CC.

                        Par décision du 19 juin 1996, la municipalité a, en reprenant les termes des déterminations du département, ordonné la démolition et la remise en état, sous la menace des art. 292 CP et 130 LATC et elle a rappelé que le département se réservait d'exiger le rachat de la charge foncière, passé le délai au 31 décembre 1996.

E.                    Par acte du 9 juillet 1996, le recourant s'est pourvu contre les décisions de la municipalité et du département en concluant à leur annulation et à l'octroi du permis de construire sollicité.

                        La municipalité a conclu au rejet du recours le 7 novembre 1996. Le département a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable le 23 décembre 1996.

                        Le recourant a encore déposé une écriture du 13 janvier 1998, requérant notamment production des pièces afférentes au permis de construire délivré avec dispense d'enquête le 13 novembre 1992. Le département s'est encore déterminé le 30 juin 1998.

                        Le 14 octobre 1998, le juge instructeur a adressé aux parties diverses réquisitions dont le résultat a été consigné ci-dessus.

F.                     Le Tribunal administratif a tenu audience le 7 décembre 1998. On participé à cette audience le recourant assisté de son conseil, un représentant de la commune de Lutry assisté du conseil de celle-ci ainsi que deux représentants du Service de l'aménagement du territoire. Il a entendu l'architecte du recourant puis procédé à une inspection locale dans la maison du recourant, où il a entendu Hans Ruedi Gränicher. Le témoin Parisod annoncé par le recourant ne s'est pas présenté, probablement retenu au Grand Conseil selon le conseil du recourant.

                        Le tribunal a procédé à une inspection locale. Il a visité, au niveau inférieur du bâtiment, la cave qui contient les cuves et le local de stockage des bouteilles, avec un espace intermédiaire aménagé en petit carnotzet (le recourant a précisé qu'il n'y recevait pas ses clients, qui sont reçus au niveau supérieur, c'est-à-dire dans la pièce ("bureau") occupant l'extrémité est de l'ancien dépôt). Le tribunal a aussi traversé l'atelier, bénéficiant d'une porte-fenêtre donnant au sud, utilisé par le père du recourant.

                        Au niveau supérieur, le tribunal a pu constater que le dépôt initial est occupé par les deux chambres déjà décrites. L'une, à l'est, est accessible depuis le vestibule de l'appartement (c'est autour de la grande table qui s'y trouve que le recourant reçoit ses clients et que le tribunal a entendu le témoin Gränicher). L'autre chambre, à l'ouest (le recourant a précisé qu'elle est habitée par un employé), est accessible depuis la partie médiane du dépôt où donne la porte cochère de la façade nord, et où se trouve une porte de communication avec l'appartement ainsi que l'escalier de bois qui rejoint les combles.

                        Les combles sont partagés par un mur situé dans l'axe est-ouest. Au nord de ce mur, le plafond d'une partie de l'appartement et celui des chambres déjà décrites forme une galerie sans barrière en partie utilisée comme débarras. Au sud de ce mur se trouve un vaste local éclairé par les velux donnant sur le sud d'où un observateur, se tenant debout, peut apercevoir le remarquable panorama dont bénéfice toute la construction. L'angle est est occupé par une salle de bain. Une petite installation de cuisine occupe une partie d'une des parois. Ce local n'est pratiquement pas meublé. Le recourant a précisé qu'on y dort parfois en disposant des matelas au sol. D'après les déclarations des parties, il était occupé lors de la visite effectuée par les autorités intimées par un locataire sur le point de le quitter. Le recourant a précisé qu'il s'agissait d'un ami, contraint de quitter son domicile par une procédure de divorce, que le recourant a hébergé quelques mois.

                        L'abri pour matériel situé dans l'angle ouest du bâtiment (il s'agit de l'objet du permis de construire délivré le 5 août 1982) est couvert mais pas fermé; il est ouvert sur ses côtés est et sud.

                        L'audience a ensuite été reprise en salle.

G.                    Après l'audience, le conseil du recourant est intervenu auprès de la Municipalité de Lutry au sujet de la modification du plan d'affectation communal et de la LPPL. Il s'est adressé au tribunal le 13 janvier 2000 en exposant qu'il s'agissait de corriger un certain nombre d'erreurs affectant des parcelles colloquées à tort en zone inconstructible. Il a demandé la suspension de la cause, notamment par lettres des 16 août et 3 octobre 2001.

                        La cause est demeurée en suspens, notamment en raison de l'état de surcharge du tribunal. Par avis du 23 octobre 2006, le juge instructeur a informé les parties que le Tribunal statuerait prochainement, constatant que la révision de la LPPL (motion Vincent Chappuis demandant au Conseil d’Etat de procéder à une révision de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL) développée le 27 février 1995, BGC février 1995 p. 4675 ss), n'avait pas progressé: le Conseil d'Etat a indiqué le 2 mai 2003 au Grand Conseil n'être pas en mesure de répondre pour l'instant à cette motion. Un extrait du nouveau plan d'affectation communal et du règlement correspondant (zone viticole, art. 206 à 215), approuvé préalablement par le département le 1er juin 2005 et entré en vigueur le 12 juillet 2005, a été versé au dossier. La parcelle du recourant y apparaît sur l'extrait reproduit ci-dessous, qui est accompagné (à une échelle supérieure) du plan de situation relatif aux travaux litigieux non encore exécutés.

                        A de même été versée au dossier, sur la question de l'habitation du vigneron en zone viticole de Lavaux, la réponse du Service de l'aménagement du territoire du 16 mars 2001 dans le dossier AC.2000.0211.

                        Le recourant, par lettre de son conseil du 7 novembre 2006, est intervenu afin d'obtenir un délai pour donner des explications complémentaires sur son statut actuel qu'il déclare profondément modifié par rapport à celui qui existait lors du dépôt du recours. Cette lettre a été soumise, avec les autres écritures postérieures à l'audience, à la section saisie de la présente cause, qui a versé au dossier un extrait du registre foncier dont il résulte que la parcelle 4119 a été transférée à la fille du recourant mais que le recourant et son épouse sont titulaires d'un droit d'habitation inscrit comme servitude.

                        Le tribunal a renoncé, compte tenu du dispositif du présent arrêt, à impartir le délai sollicité.

Considérant en droit:

1.                     Le recours est dirigé contre deux décisions désignées comme étant celle du 5 juin 1996 du chef du Département TPAT et celle de la municipalité de Lutry du 19 1996. Il convient d'en cerner la portée pour définir l'objet du litige.

                        a) Le courrier du 5 juin 1996 du chef du Département TPAT a été adressé à la municipalité et transmis au recourant par cette dernière. Considérant que tout projet de construction du recourant, soumis aux art. 81 al. 4 LATC et 24 LAT, serait d'emblée exclu par les clauses contenues dans la charge foncière, le département a déclaré qu'il "devrait refuser tout projet qui ne serait pas justifié par les besoins objectifs d'une entreprise viticole". Dans sa réponse au recours du 23 décembre 1996, le Service de l'aménagement du territoire expose qu'il ne pouvait "en aucun cas délivrer un préavis favorable" et, relevant que le recourant a apparemment renoncé à mettre à l'enquête son projet, il en déduit que cette question ne fait pas l'objet du recours. Il n'est pas certain qu'on puisse le suivre sur ce point. Malgré l'usage du conditionnel dans la phrase citée ci-dessus, le courrier du 5 juin 1996 du chef du Département TPAT, qui commence d'ailleurs expressément par un intitulé décrivant le projet ("agrandissement de deux velux et création d'un balcon baignoire"), s'apparente pour le moins à une décision (et non à un préavis) si l'on considère, comme le précise la décision de la municipalité, que le dossier avait été soumis à cette autorité cantonale comme demande d'autorisation préalable. Le recourant fait valoir dans le corps de son mémoire du 9 juillet 1996 (p. 6-7) que les art. 24 LAT et 81 LATC sont applicables. On pourrait en déduire qu'il réclame l'octroi de l'autorisation cantonale qu'implique l'application des ces dispositions mais dans les conclusions de son recours, il demande purement et simplement l'annulation de la décision du département. Cela tient au fait que pour lui, le département aurait dû être "averti" des travaux à forme de la charge foncière inscrite en janvier 1980, mais que le département n'avait pas d'autorisation à délivrer. On y reviendra plus loin.

                        b) La décision du 5 juin 1996 du chef du Département TPAT évoque en outre les travaux litigieux déjà exécutés en exposant qu'il "apparaît judicieux" que la municipalité ordonne leur démolition et la remise en état avec les menaces d'exécution forcée (art. 130 LATC) et de sanction pénale (art. 292 CP) et en ajoutant que le département se réserve d'exiger le rachat de la charge foncière. Tous ces éléments ont été repris dans la décision de la municipalité du 19 juin 1996. C'est donc cette dernière qui fait l'objet du litige pour ce qui concerne l'ordre de démolition et de remise en état, ainsi que les comminations relatives aux art. 130 LATC et 292 CP. Le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi du permis de construire.

                        c) La question de la menace d'une demande du département tendant au rachat de la charge foncière est plus délicate. Il n'est pas évident que la décision du département intimé (dont le recourant demande l'annulation) contienne réellement une décision sur cette question. De plus, dans ses déterminations du 23 décembre 1996, le département soutient qu'un recours relatif au rachat de la charge foncière serait irrecevable en raison de l'art. 1 al. 3 LJPA. Cette disposition exclut de la compétence du tribunal les actions d'ordre patrimonial pour ou contre des collectivités publiques. Pour apprécier le bien-fondé de la position du département, il faudrait revenir sur la question du contentieux dit "subjectif" et sur celle des prétentions patrimoniales dépendant d'un pouvoir de décision de l'autorité (voir sur cette question, par exemple, l'ATF du 13 février 1998 concernant la fixation de l'indemnité de l'avocat d'office - RDAF 1998 I p. 322 - et les arrêts du tribunal de céans qui l'ont inspiré, AF.1994.0018 du 6 septembre 1996 - RDAF 1997 I p. 62 - et GE.1992.0033 du 18/06/93 - RDAF 1995 p. 486, notamment). On peut cependant s'en abstenir, comme on peut renoncer aussi à examiner les rapports entre l'utilisation que fait le droit vaudois de l'institution de la charge foncière de l'art. 81 al. 3 LATC et le fait que le droit fédéral prévoit une mention au registre foncier (art. 25a OAT, précédemment art. 25 al. 4 OAT; la nouvelle teneur de l'art. 81 al. 3 LATC, en vigueur depuis le 1er avril 1998, prévoit également la possibilité d'une mention). En effet, interpellés en audience, tant le recourant que les autorités intimées ont expressément admis tous ensemble qu'aucune de leurs conclusions dans la présente cause n'avait trait à la charge foncière. On retiendra donc que celle-ci n'est pas concernée par les décisions attaquées et ne fait pas l'objet du litige.

2.                     Le recourant fait valoir (p. 10 de son mémoire du 9 juillet 1996) que le département cantonal aurait certes dû être averti des travaux sur son immeuble à forme de la charge foncière inscrite en janvier 1980, mais que le département n'avait pas d'autorisation à délivrer. Il vise à cet égard les travaux exécutés dont la commune a ordonné la suppression, à savoir l'aménagement de deux chambres dans le volume désigné comme dépôt dans le permis de construire initial. Il faut donc examiner à titre préalable si les travaux litigieux étaient subordonnés à une autorisation cantonale. La question se pose d'ailleurs aussi pour l'objet qui a déclenché l'intervention des autorités intimées, à savoir le projet d'aménagement des combles avec agrandissement de deux velux et création d'un balcon baignoire dans la toiture.

                        a) Il importe peu qu'on se place, pour juger de la nécessité d'une autorisation cantonale, avant ou après l'adaptation du plan d'affectation communal à la LPPL, opérée par l'approbation du Conseil d'Etat intervenue le 24 septembre 1987 et parachevée, pour ce qui concerne la maison du recourant et ses abords immédiats, par l'approbation du plan complémentaire le 30 mai 1996. Avant cette adaptation s'appliquait l'art. 34 LPPL qui prévoit que jusqu'à l'adoption des plans communaux nouveaux ou révisés, les constructions et autres ouvrages devant faire l'objet d'un permis de construire sont soumis à autorisation préalable du département. Depuis que le plan de zone communal a été adapté à la LPPL, la parcelle du recourant se trouve en zone viticole et il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est soumise au régime de l'art. 24 LAT et qu'une autorisation cantonale est exigée en vertu de l'art. 25 al. 2 LAT.

                        b) Il est vrai que la charge foncière inscrite au registre foncier en faveur de l'Etat de Vaud en janvier 1980 contient une clause selon laquelle toute modification du bâtiment ou toute construction nouvelle éventuelle doit être portée à la connaissance du département. On ne saurait cependant prêter à un tel acte le pouvoir de modifier la réglementation de droit public applicable en exonérant le recourant de l'autorisation cantonale requise. L'art. 6 LATC prévoit d'ailleurs que les particuliers ne peuvent déroger conventionnellement aux restrictions de droit public instaurées par la loi, les règlements et les plans. Il en va de même lorsque l'une des parties est la corporation publique. Il faut bien entendu réserver le principe de la bonne foi mais en l'espèce, le recourant ne saurait prétendre avoir compris à l'époque que l'autorité entendait le dispenser pour l'avenir du régime de l'autorisation alors qu'elle venait de subordonner l'autorisation requise, qualifiée de "cas limite" dans la décision du Conseil d'Etat, à la condition draconienne de l'inscription d'une charge foncière.

                        c) Vu ce qui précède, une autorisation cantonale est requise pour l'ensemble des travaux litigieux.

3.                     La loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL) est entrée en vigueur le 9 mai 1979. La carte annexée à cette loi colloque le terrain compris à l'ouest de la route de Bossières, dont notamment la parcelle du recourant, en territoire viticole. Les art. 4, 6 al. 1, 7, 15, 24 et 34 LPPL ont la teneur suivante:

Art. 4.

La présente loi et la carte annexée ont force obligatoire pour les autorités uniquement, le statut juridique de la propriété étant régi par les plans et règlements communaux, sous réserve des dispositions transitoires.

Art. 6

Dans le délai d'une année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes concernées établissent et adoptent un plan d'extension communal pour les territoires compris dans le plan de protection.

Art. 7

Les territoires et les principes qui leur sont applicables doivent être transposés dans les plans et règlements communaux. De légères adaptations en fonction des conditions topographiques locales sont possibles.

Le droit des communes d'adopter des dispositions plus restrictives est réservé.

Sont réservées les parties de territoire régies par des dispositions déjà conformes au plan de protection.

Les articles 25 ter, 35 à 37 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire demeurent en outre applicables.

Art. 15

Le territoire viticole est régi par les principes suivants :

a)  Il est généralement planté et cultivé en vigne.

b)  La configuration générale du sol est maintenue.

c)  Le territoire viticole est en principe inconstructible. Si un besoin objectivement fondé le justifie, les communes peuvent déterminer dans leurs plans des secteurs où des constructions en relation directe avec la viticulture sont autorisées.

d)  De petites dépendances en relation avec les bâtiments existants et des capites de vigne non habitables peuvent être autorisées.

e)  Des équipements d'intérêt public dont la localisation s'impose dans le territoire viticole peuvent être autorisés.

Art. 24.

Les constructions existantes sont soumises aux dispositions de l'article 28 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

Toutefois, en dérogation à cette disposition, les constructions existantes en relation avec l'agriculture ou la viticulture peuvent être transformées, agrandies ou reconstruites dans tous les territoires, pour autant qu'un besoin objectivement fondé le justifie; l'avis des associations professionnelles de l'agriculture et de la viticulture peut être requis à cet égard. Ces constructions doivent s'intégrer dans le site.

Les constructions existantes, sans relation avec l'agriculture et la viticulture, qui viendraient à être détruites contre la volonté de leurs propriétaires, peuvent être reconstruites dans les limites de leur surface et de leur volume initiaux.

Art. 34Jusqu'à l'adoption des plans communaux nouveaux ou révisés conformément aux articles 6 et 7, les constructions et autres ouvrages devant faire l'objet d'un permis de construire sont soumis à autorisation préalable du Département des travaux publics.

L'autorisation est refusée si le projet est contraire aux principes de la présente loi."

                        Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL) équivaut, matériellement, à un plan directeur. Les plans d'affectation doivent être conformes au plan directeur, mais ce dernier ne lie que les autorités de planification, les plans d'affectation exerçant seuls les effets contraignants à l'égard de l'administré (DFJP-OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, notes 1 et 11 ad art. 14 LAT). Conformément à ce principe, l'art. 34 LPPL dispose qu'une fois les plans communaux adoptés en exécution de la LPPL, cette loi ne déploie plus d'effets (arrêt AC 00/7474, H et crts c/Villette du 6 avril 1992, qui se réfère à l'ATF 113 Ib 299; AC 92/441 du 10 septembre 1993).

                        Quant au règlement communal de Lutry en vigueur au moment de la décision attaquée, il régit la zone viticole à ses articles 211 à 221 dont on peut citer les éléments suivants:

"Zone viticole
DEFINITION

Art. 211

Cette zone est destinée à la viticulture.

Elle est inconstructible, sous réserve des art. 212 à 220.

CONSTRUCTIONS AUTORISEES

Art. 212

Si un besoin objectivement fondé le justifie, la Municipalité peut autoriser, dans les parties hachurées sur le plan,

les constructions en relation directe avec la viticulture

et

les constructions d'habitation des exploitants et de leur personnel aux conditions suivantes :

 

a)     les constructions nouvelles ne portent aucune atteinte au village (ou hameau) dont la silhouette générale est protégée; les fronts extérieurs restent dégagés et l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée;

 

b)    les constructions nouvelles, par leur type, leurs proportions (volume), l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), les matériaux et les couleurs utilisés, doivent s'intégrer à l'ensemble du village;

 

c)      afin de favoriser leur bonne intégration, les constructions nouvelles forment composition avec les éléments construits ou naturels existants au voisinage (murs escaliers, cour, amorce de place, arbres, haies, etc.).

 

         En outre, les abords doivent être aménagés de façon à accuser une bonne liaison avec les constructions voisines.

 

       Les bâtiments édifiés en bordure de rue doivent respecter le caractère de rue. Les bâtiments genre villa sont interdits.

CONSTRUCTIONS AUTORISEES MOYENANT PLAN DE QUARTIER

Art. 213

Si un besoin objectivement fondé le justifie et moyennant l'adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, les constructions suivantes sont autorisées dans les parties non hachurées sur le plan :

a)  les constructions en relation directe avec la viticulture;

b)  les constructions d'habitation de l'exploitant et de son personnel.

BATIMENTS DE VALEUR

Art. 214 (...)

BATIMENTS EXISTANTS EN RELATION AVEC LA VITICULTURE

Art. 215

Les constructions existantes en relation avec la viticulture ou l'agriculture peuvent être transformées, agrandies ou reconstruites pour autant qu'un besoin objectivement fondé le justifie.

CAPITES DE VIGNES

Art. 216

La construction de capites de vigne est autorisée. Celles-ci ne sont en aucun cas affectées à l'habitation.".

BATIMENTS EXISTANTS SANS RELATION AVEC LA VITICULTURE

Art. 221

Les dispositions suivantes sont applicables aux bâtiments existants, sans relation avec la viticulture ou l'agriculture:

-    quelle que soit leur destination au moment du sinistre, les bâtiments qui seraient détruits accidentellement peuvent être reconstruits pour la même destination dans les limites de leurs surfaces au sol et volumes initiaux; leur architecture doit être discrète et s'harmoniser avec le site;

-    pour autant que les travaux soient exécutés en conformité avec le caractère des lieux, les bâtiments peuvent être entretenus et transformés sans agrandissement. Ils peuvent faire l'objet d'adjonctions mineures, nécessitées par l'usage habituel du bâtiment (tambour d'entrée, balcon, etc).


4.                     L'adaptation du plan des zones communal, prévue par l'art. 6 LPPL, est désormais achevée. Pour ce qui concerne la partie ouest de la parcelle du recourant, le plan d'affectation communal mis à l'enquête en 1982 prévoit son affectation en zone viticole. Dans la partie est bordée par la route de Bossières, une étroite bande de zone viticole est munie de hachures verticales (au sens de l'art. 212 du règlement communal) sur le pourtour de la partie de la parcelle que le plan communal prévoyait initialement de colloquer en zone d'habitation II, c'est-à-dire la maison et ses abords immédiats. Ce régime (zone viticole pure et simple avec une étroite bande hachurée) est en vigueur depuis l'approbation du plan par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 et il n'a pas été modifié par les avatars ultérieurs du plan communal. Quant à la partie de la parcelle du recourant que le plan communal prévoyait initialement de colloquer en zone d'habitation II (soit la maison et ses abords immédiats), elle est en zone viticole selon le plan communal complémentaire mis à l'enquête en 1990 et approuvé par le département le 30 mai 1996. Il n'y a pas de hachures sur ce dernier plan, qui ne concerne cependant que les parties non approuvée du plan précédent, à l'exclusion des parties déjà approuvées.

                        Il y a quelque apparence d'incohérence dans la collocation de la maison en zone viticole strictement inconstructible alors que le terrain située autour de la maison, à quelques mètres des façades sud et ouest, est colloqué en zone hachurée où les constructions viticoles sont autorisées. Il a d'ailleurs été difficile d'établir la teneur exacte de la planification communale car il a fallu que le juge instructeur interpelle les autorités intimées pour que la commune verse au dossier un exemplaire du règlement communal puis que le département intimé révèle, quelques jours avant l'audience, l'existence du plan communal complémentaire approuvé par ses soins le 30 mai 1996. Le recourant a toutefois déclaré à l'audience que ce dernier plan qui lui est connu n'avait pas fait l'objet d'une contestation de sa part.

                        La zone viticole pure et simple (par opposition à la zone viticole hachurée régie par l'art. 212 du règlement communal) est déclarée inconstructible par l'art. 211 du règlement communal. Il s'agit d'un régime plus restrictif que la zone agricole ou viticole ordinaire car toute construction même liée à la viticulture y est interdite (sauf adoption d'un plan de quartier, c'est-à-dire modification de la planification en vigueur). Il faut y voir une mesure de protection du site en rapport avec la protection de Lavaux. En l'absence de contestation quant à sa légalité ou à sa constitutionnalité, il faut s'en tenir au constat selon lequel le terrain où se trouve la maison du recourant est soumis au strict régime d'in constructibilité qui découle de l'art. 211 du règlement communal, ceci depuis l'adoption par le Conseil d'Etat du plan complémentaire, le 30 mai 1996, soit quelques jours avant la décision attaquée rendue par le même département le 5 juin 1996.

                        Enfin, le nouveau plan d'affectation communal et le règlement correspondant (zone viticole, art. 206 à 215), approuvés préalablement par le département le 1er juin 2005 et entrés en vigueur le 12 juillet 2005, colloquent la parcelle du recourant en zone viticole. Ce plan présente cependant la même particularité que le précédent, à savoir qu'à l'aval de la parcelle, de même que sur une étroite bande le long de ses côtés est et ouest, le terrain est colloqué en zone hachurée où les constructions viticoles sont autorisées. Quant au règlement, il contient les dispositions suivantes :

"Zone viticole
DEFINITION

Art. 206

La zone viticole est destinée à l'exploitation viticole liée au sol, ainsi qu'aux activités reconnues conformes à cette zone par le droit fédéral.

Constructions et installations autorisées

Art. 207

Le droit fédéral fixe quelles sont les constructions et installations nouvelles autorisées.

Transformations, agrandissements, changements de destination

Art. 208

Les dispositions de l'art. 207 sont applicables.

Dispositions particulières dans les parties hachurées sur le plan

Art. 209

Dans les parties de zone viticole hachurées sur le plan, les constructions en relation directe avec la viticulture et les constructions d'habitation des exploitants et de leur personnel sont autorisées aux conditions suivantes :

 

-   elles doivent découler d'un besoin objectivement fondé

 

-   l'architecture, les matériaux et couleurs utilisés doivent s'inspirer du style et des proportions des bâtiments existant à proximité dont la silhouette et les fronts intéressants sont mis en valeur

 

-   pour favoriser leur bonne intégration au tissu construit, elles doivent former composition avec l'ensemble des éléments existants dans le voisinage (murs, cours, places arborisation).

 

L'ordre contigu est autorisé.

 

Les distances aux limites de propriété et entre bâtiments, les hauteurs et le coefficient d’utilisation du sol (CUS) sont fixés de cas en cas par la Municipalité en fonction des besoins en matière d’exploitation viticole et des exigences de protection du site et des bâtiments existants.

 

Suivant leur importance, ces constructions nouvelles peuvent être subordonnées à l’établissement d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation.

Constructions et installations jugées dignes d’être protégées

 

Art. 210

Les dispositions de l’art. 81a) LATC sont applicables.

Capites de vignes et petites dépendances

Art. 211

Les capites de vigne sont autorisées

 

Leurs forme, dimensions et matériaux doivent correspondre à ceux des capites de vigne typiques du vignoble de Lavaux.

 

De petites dépendances non habitables en relation avec les bâtiments existants sont autorisées pour les besoins de la viticulture.

 

Les distances aux limites de propriété et entre bâtiments et les hauteurs sont fixées de cas en cas par la Municipalité en fonction des besoins en matière de développement des activités viticoles et des exigences de protection du site.

Equipements d'intérêt public

Art. 212

Des équipements collectifs ou techniques d’intérêt public dont la localisation s’impose en zone viticole sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration au site.

Intégration au site

Art. 213

Dans la mesure où elles sont autorisées, les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer au site, notamment par leur implantation, leurs dimensions, la nature et la couleur de leurs matériaux.

 

Cette disposition est applicable également aux constructions existantes qui sont transformées, agrandies ou reconstruites, ainsi qu’aux autres ouvrages divers (murs, routes, etc).

Murs et clôtures

Art. 214

Dans la mesure où ils ne constituent pas des obstacles à la culture du sol, les anciens murs de vignes doivent être conservés et entretenus.

 

Gîtes ruraux, chambre d'hôtes

Art. 215

Sous réserve du droit fédéral, les gîtes ruraux et chambres d’hôtes sont autorisés.

5.                     Dans son "préavis" du 5 juin 1996 sur lequel s'est alignée la décision municipale du 19 juin 1996, le département cantonal s'est fondé exclusivement sur les clauses de la charge foncière pour déclarer que toute possibilité d'application des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC étaient d'emblée exclue. On ne peut cependant le suivre sur ce point car ces clauses n'ont pas le pouvoir de modifier la réglementation de droit public, comme on l'a vu. Dans sa réponse au recours du 23 décembre 1996, le Service de l'aménagement du territoire expose que, une fois la charge foncière supposée rachetée par le recourant, celui-ci aurait de toute manière épuisé les droits que pouvait lui conférer l'art. 24 al. 2 LAT pour le motif que l'immeuble n'est plus, pour sa majeure partie en tout cas, occupé par les personnes qui tirent de la culture du sol leur revenu prépondérant. Selon le SAT, il y aurait lieu de prendre en compte, au titre de l'art. 24 al. 2 LAT, tous les aménagements réalisés qui ne sont aujourd'hui pas nécessaires à l'exploitation viticole. Il en résulterait que les travaux déjà exécutés sur la base de l'autorisation délivrée en 1980 épuise très largement tous les droits du recourant fondés sur cette disposition.

                        Cette analyse est erronée. On peut se demander si elle ne revient pas à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation délivrée en 1980. En effet, à l'audience, le Service de l'aménagement du territoire n'a pas fait mystère de sa conviction quant au caractère erroné de l'autorisation délivrée, sur recours, par le Conseil d'Etat dans sa décision du 5 octobre 1979: pour le Service de l'aménagement du territoire, c'est la décision négative du département qui aurait dû être maintenue. Force est toutefois de constater que la décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 1979, dont le dispositif accorde l'autorisation requise, est entrée en force et ne peut plus être remise en cause.

6.                     A l'époque de la décision attaquée, l'art. 24 al. 2 LAT permettait au droit cantonal d'autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Le canton de Vaud avait fait usage de cette possibilité à l'art. 81 al. 4 LATC qui prévoyait ce qui suit :

     "Le département peut autoriser la rénovation de constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Une transformation est partielle lorsqu'elle ne comporte que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement."

                        Une transformation au sens de l'art. 24 al. 2 aLAT (voir le résumé de la jurisprudence à l'ATF 127 II 215) peut consister aussi bien en un agrandissement ou en une transformation intérieure qu'en un changement d'affectation; elle doit être considérée comme partielle dans la mesure où l'identité de la construction est conservée et où la transformation ne crée aucune incidence nouvelle majeure sur le mode d'utilisation, l'équipement et l'environnement (Droit vaudois de la construction, op. cit., rem. 8.3.1.1, p. 46). Cela signifie que l'identité du bâtiment doit être conservée dans ses traits essentiels; un agrandissement éventuel doit être de peu d'importance et se mesure par rapport au bâtiment existant (ATF 118 Ib 497; 112 Ib 94). Les modifications ne doivent pas avoir une incidence nouvelle sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement (ATF 113 Ib 219, 303; 112 Ib 277). Ce ne sont pas les caractéristiques isolées qui sont déterminantes, mais bien l'ensemble des éléments qui ont des effets sur le territoire dans leur effet conjoint (ATF 123 II 256; 118 Ib 497). Il n'y a pas lieu de se fixer à une surface déterminée mais un agrandissement n'est plus admissible selon l'art. 24 al. 2 LAT lorsque la surface utile ou le volume augmente d'un tiers ou de plus. Il faut à cet égard se fonder sur les surfaces et les volumes réels utilisables objectivement d'après l'ensemble des circonstances (ATF 112 Ib 94).

                        En l'espèce, si le Service de l'aménagement du territoire entendait (ce qui peut même être laissé ouvert ici) considérer que l'immeuble du recourant n'est plus conforme à l'affectation de la zone, il ne pouvait se dispenser d'examiner si les transformations dont il a invité la commune à ordonner l'enlèvement pouvaient être autorisées au regard des critères ci-dessus. En effet, la question de savoir si des parties de bâtiment non autorisées peuvent néanmoins être admises doit faire l'objet préalablement d'un procédure où l'on examine si une autorisation de construire  peut être délivrée (ATF 127 II 215 consid. 5). On observera au passage que dans sa réponse du 16 mars 2001 déposée dans le dossier AC.2000.0211, le Service de l'aménagement du territoire exposait que selon sa pratique d'avant le 1er septembre 2000, il admettait d'appliquer les art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC aux anciens bâtiments viticoles comportant du logement et  qu'il paraissait envisageable d'autoriser une transformation respectant les caractéristiques et l'identité du bâtiment. On ne comprend pas pourquoi, à supposer que le bâtiment ait perdu le caractère agricole qui avait justifié l'autorisation de le construire, cette possibilité serait exclue dans le cas du bâtiment du recourant.

7.                     Au 1er septembre 2000 sont entrées en vigueur les modifications de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire issues de la novelle du 20 mars 1998. Cette novelle ne contient pas de disposition transitoire mais le Tribunal fédéral a jugé (ATF 127 II 215 consid. 2) qu'il faut appliquer l'art. 52 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 qui prévoit ce qui suit :

     "Art. 52 Disposition transitoire

     Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et de la modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire sont soumises au nouveau droit. Les procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit est plus favorable au requérant."

                        Dans sa nouvelle teneur, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit notamment ce qui suit :

Art. 24a Changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation

1 Lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:

a.     ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement;

b.    il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.

2 L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances.

(...)

Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.

 

Art. 24d Exceptions de droit cantonal hors zone à bâtir

1 Le droit cantonal peut autoriser l’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture.

2 (...)

3 Les autorisations prévues aux al. 1 et 2 ne peuvent être délivrées que si:

a.            la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;

b.           l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés;

c.            tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;

d.            l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;

e.            aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

                        Quant bien même ces dispositions sont entrées en vigueur après le dépôt du recours, la solution du présent litige requiert, en vertu des dispositions transitoires et de la jurisprudence citée ci-dessus, que l'on examine si les nouvelles dispositions sont plus favorables au recourant. A première vue, on note à cet égard qu'à supposer - une fois de plus - que le Service de l'aménagement du territoire considère le bâtiment du recourant comme contraire à l'affectation de la zone, il y aurait lieu d'examiner si le bâtiment du recourant peut bénéficier d'un changement d'affectation au sens de l'art. 24 a LAT dès lors que pour une grande partie, le bâtiment est d'ores et déjà voué à l'habitation et ne nécessite par conséquent pas de travaux de transformation au sens des art. 24a et 22 al. 1 LAT. A première vue toujours, ce changement d'affectation - pour une habitation non liée à une exploitation agricole - n'aurait pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement, notamment parce que le bâtiment existant est construit sur une parcelle complètement équipée. On rappellera à cet égard que l'art. 24a LAT permet un changement d'affectation sans travaux de transformation même dans le cas où la nouvelle affectation n'est pas imposée par sa destination (ATF 127 II 215 consid. 4 b p. 222).

                        Se pose aussi la question de l'application de l'art. 24c LAT pour ce qui concerne les transformations non autorisées auxquelles le recourant a procédé dans le local initialement prévu comme dépôt et, apparemment, dans les combles. Certes, quant bien même cela ne ressort pas d'emblée du texte de l'art. 24c LAT, cette disposition profite en premier lieu aux constructions érigées ou transformées avant le 1er juillet 1972 conformément au droit matériel, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone après un changement de réglementation, et non pas aux constructions qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone sans changement de la réglementation mais simplement par des modifications de faits, comme par exemple l'abandon de l'exploitation agricole (ATF 127 II 396 consid. 4.2.1).

                        A première vue, le bâtiment du recourant semble bien tomber dans la première catégorie décrite ci-dessus. En effet, lorsque le Conseil d'Etat a délivré l'autorisation spéciale en 1979, il l'a fait en considérant que les communes peuvent déterminer dans leurs plans des secteurs où des constructions viticoles sont autorisées (art. 15 lit. c LPPL) et que tel était bien le cas sur la parcelle du recourant, même si la Commune de Lutry n'avait pas encore adapté son plan de zone, dès lors que sa municipalité avait admis que le projet ne compromettrait pas la création d'un secteur viticole. Or par la suite, la parcelle du recourant a été colloquée en zone viticole sans bénéficier du régime particulier des "parties hachurées" du plan au sens de l'art. 212 du règlement communal de 1995. Il y a donc bien matière à considérer que même en tant que construction viticole, le bâtiment du recourant est devenu contraire aux règles de la zone puisque la zone viticole de Lutry où il a finalement été colloqué est totalement inconstructible, même pour des constructions destinées à la viticulture. On notera au passage que cette évolution de la situation juridique de la parcelle du recourant n'aurait pas été différente si la parcelle avait été classée dans un secteur du plan d'affectation communal où les constructions viticoles sont autorisées en dérogation à la règle de l'inconstructibilité de la zone viticole. En effet, la pratique cantonale a considéré longtemps qu'il existait un besoin fondé d'habiter en zone viticole pour les vignerons, ainsi que le Tribunal administratif a eu l'occasion de la constater (AC.2000.0211 du 31 août 2004). Lors de l'élaboration de la loi sur le plan de protection de Lavaux, la volonté du législateur cantonal était, en cas de besoin objectivement fondé, d'autoriser des constructions vigneronnes (y compris l'habitation du vigneron) dans les secteurs que les communes désigneraient à cet effet dans leur plan d'affectation sur la base de l'habilitation figurant à l'art. 15 lit. c 2ème phrase LPPL. Comme le rappelle l'arrêt AC.2000.0211 déjà cité, cette interprétation favorable aux vignerons a été progressivement battue en brèche par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Finalement, elle a été condamnée dans son principe dans l'affaire précitée, où le Tribunal fédéral a jugé que le droit fédéral ne laisse pas au droit cantonal ou communal la possibilité de créer dans la zone viticole un secteur où les bâtiments de l'exploitant et de son personnel seraient admis à des conditions différentes des conditions ordinaires de la zone agricole ou viticole (ATF 1A.205/2004 du 11 février 2005 dans la cause AC.2000.0211).

                        On observera au passage que dans le nouveau règlement communal de Lutry, il subsiste une disposition qui autorise, dans les parties de la zone viticole hachurées sur le plan, la construction d'habitations des exploitants et de leur personnel (art. 209 du règlement approuvé par le département le 1er juin 2005 et mis en vigueur le 12 juillet 2005). Cela reste cependant sans pertinence pour la parcelle du recourant dont le secteur portant le bâtiment n'est précisément pas dans la zone hachurée, quand bien même la zone hachurée subsiste curieusement tout autour de ce secteur ainsi qu'au sud de la parcelle.

8.                     Il résulte de ce qui précède que l'ordre de démolir des aménagements réalisés dans l'ancien dépôt et pour partie dans les combles du bâtiment litigieux ne pouvait pas être donné avant qu'ait été examinée la question de savoir si ces aménagements étaient susceptibles d'être autorisés, notamment en regard de leur importance par rapport au reste du bâtiment. Il y a donc lieu d'annuler l'ordre de remise en état notifié par la commune et de renvoyer le dossier au Service de l'aménagement du territoire pour qu'il examine si les aménagements litigieux pouvaient bénéficier d'une autorisation en vertu de l'ancien art. 24 al. 2 LAT ou, si cela devait s'avérer plus favorable au requérant selon l'art. 52 al. 2 OAT, en vertu des nouveaux art. 24a ss LAT.

                        Le recourant obtient ainsi l'adjudication de ses conclusions pour ce qui concerne la décision municipale et le "préavis" du département cantonal. Il conclut en outre à la délivrance du permis de construire sollicité, c'est-à-dire pour l'aménagement des combles, mais sur ce point, la municipalité a refusé la dispense d'enquête publique. Cette décision était assurément conforme au droit en vigueur à l'époque et il n'est pas établi que même sous l'empire de l'actuel art. 72 d RATC, une dispense d'enquête puisse être accordée. La conclusion tendant directement à l'octroi du permis de construire sollicité ne peut pas être allouée.

                        Pour ce qui concerne les frais et les dépens, on tiendra compte du fait que le recourant a provoqué la présente procédure en entreprenant des travaux sans autorisation et qu'il a en outre, pour solliciter une autorisation de construire supplémentaire, présenté des plans qui dissimulaient l'existence des travaux déjà entrepris. Il y a donc lieu de mettre un émolument à la charge du recourant et de ne pas lui allouer des dépens nonobstant l'annulation de la décision contestée.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Lutry du 19 juin 1996 ainsi que le "préavis" du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 5 juin 1996, sont annulés. Les autres conclusions du recourant sont rejetées. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

mad/pj/ft/Lausanne, le 29 novembre 2006

 

                        Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).