CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 février 1999

sur le recours interjeté par Edgar BORNET, domicilié à Ollon, représenté par Me Aba Neeman, avocat, à Martigny,

contre

la décision du 20 juin 1996 du Département des travaux publics de l'aménagement et des transports (actuellement désigné Département des infrastructures) écartant sa requête formée contre la décision du 30 juin 1995 du Conseil communal de la Commune d'Ollon, représentée par sa municipalité au nom de qui agit Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, adoptant les plans partiels d'affectation "Les Fleurs des Champs" et "Plein Sud" concernant respectivement la parcelle no 963, propriété de Hans Dauner, domicilié à Ollon, ainsi que la parcelle no 881, détenue en copropriété par François Schneeberger, domicilié à Corseaux, Jean-Jacques Gippa, domicilié à Aigle, Pierre Leimgruber, domicilié à Aigle, et André Dallenbach, domicilié à Yvorne, qui forment ensemble, la société simple "Plein sud".

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. E. Brandt , président; Mme L. Bonanomi et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière : Mme A. Mejuto.

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune d'Ollon s'étend sur un vaste territoire allant de la plaine du Rhône jusqu'aux contreforts des Diablerets. Elle compte 22 villages et hameaux répartis entre la plaine et la montagne, dont les plus connus sont les villages de St-Triphon, des Fontaines, d'Antagnes, de Glutières et de Huémoz ainsi que la station touristique de Villars comprenant les villages des Ecovets, de Chesières, de Villars et d'Arveyes. La population totale de la commune atteint plus de 6000 habitants dont une grande partie réside dans la station de Villars. Le village même d'Ollon comprend 1900 habitants environ et il s'étend au sud sur une vaste zone résidentielle qui s'est développée entre la ligne de chemin de fer "Aigle-Ollon-Monthey-Champéry" (AOMC) et la route cantonale Aigle-Bex (RC no 780) dans le secteur "des Vergers d'Ollon".

B.                    Lors de la révision générale de son plan des zones, liée à l'obligation de créer des zones agricoles, la Commune d'Ollon a adopté notamment le plan partiel d'affectation secteur des "Vergers d'Ollon" le 13 octobre 1987, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 20 janvier 1988. Le plan partiel d'affectation comprend les territoires situés au sud du village d'Ollon, dans le triangle formé au sud par la route cantonale 780 (ci-après RC 780) reliant Aigle à Bex, à l'ouest, par la route cantonale 719 (qui permet de rejoindre le village d'Ollon depuis la RC 780) et à l'est, par la route cantonale 717 (qui relie le village d'Ollon à la jonction autoroutière de St-Triphon). Le secteur le plus proche du village, déjà partiellement construit, a été classé en zone de villas A et les terrains plus au sud, en zone de villas B; dans la zone de villas A la surface minimale des parcelles à bâtir est de 800 m² et dans la zone villa B de 1'000 m². La zone villas B est en grande partie non construite. Les terrains situés à l'extrémité ouest du plan, compris entre les RC 719 et 780, ont été attribués à la zone périphérique dans laquelle les villas sont admises avec les constructions agricoles non gênantes pour le voisinage; la surface minimum des parcelles s'élève à 2000 m² dans cette zone pour la construction de villas. La zone périphérique est pour l'essentiel non construite et non équipée. Enfin, le plan classe en zone d'habitation collective les secteurs, qui se trouvent directement dans le prolongement des constructions du village, en amont des RC 719 et 717.

C.                    Le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté le 22 février 1984 un décret sur le plan directeur cantonal, qui fixe les principes fondamentaux de l'organisation du territoire, notamment le principe de la régionalisation et celui de la décentralisation concentrée (art. 2 et 3 du décret du 22 février 1984). Le Grand Conseil a ensuite accepté le 20 mai 1987 le décret portant adoption du plan directeur cantonal; l'art. 2 précise que les éléments de ce plan qui lient les autorités sont d'une part les objectifs, et d'autre part les éléments prospectifs dans les plans sectoriels (dessinés en rouge sur les cartes). Pour concrétiser les principes de régionalisation et de décentralisation concentrée, le plan directeur propose un schéma d'urbanisation du canton avec au moins un centre principal par région. La carte 1.2.2. désigne Aigle comme centre régional de premier niveau pour la région du Chablais, et précise que des efforts particuliers doivent être engagés pour maintenir le centre à son niveau et le renforcer; Bex figure comme centre régional de second niveau et la Commune d'Ollon comme centre local. Les centres régionaux de premier niveau constituent l'armature de base du plan général et d'urbanisation du canton (plan directeur cantonal p. 62). Les centres régionaux de second niveau forment le réseau plus fin des pôles qui doivent desservir les régions considérées (plan directeur p. 63). Les centres locaux, comme celui d'Ollon, sont appelés à jouer le rôle de pôle secondaire et de relais à l'intérieur de la région même (plan directeur p. 64). En matière d'habitat, l'objectif 1.5.1. du plan directeur cantonal vise à "offrir un cadre et des services favorables à la vie collective en définissant pour chaque localité un développement adapté à sa taille et à la nature du milieu".

D.                    La Municipalité d'Ollon (ci-après la municipalité) a soumis au Service de l'aménagement du territoire le 29 avril 1992 un projet de plan partiel d'affectation désigné "Les Vergers d'Ollon ouest". Lors d'une séance qui s'est déroulée le 3 juin 1992 au Service de l'aménagement du territoire, il a été convenu que le plan présenté soit considéré comme un plan directeur (localisé ou sectoriel) indiquant des sous-périmètres devant faire l'objet de plans partiels d'affectation. Il était alors prévu que le plan directeur fasse l'objet d'une procédure complète d'adoption par le conseil communal et d'approbation par le Conseil d'Etat; l'affectation du sol devait ensuite être modifiée par l'adoption successive de plans partiels d'affectation. Le projet de plan directeur devait encore faire l'objet d'un examen préalable détaillé par les services concernés, ce qui permettrait pour la suite des examens préalables plus rapides des plans partiels d'affectation. La municipalité est également intervenue auprès du Service des routes et des autoroutes pour connaître les conditions posées au raccordement du futur quartier au réseau des routes cantonales (voir lettre de la municipalité d'Ollon du 6 octobre 1992 et la réponse du Service des routes et des autoroutes du 20 novembre 1992). La municipalité a formellement soumis à la procédure d'examen préalable les plans partiels d'affectation "Les Fleurs des Champs" et "Plein Sud" le 5 novembre 1992 après avoir remis au Service de l'aménagement du territoire au mois d'août 1992, le nouveau schéma directeur désigné "Les Vergers d'Ollon secteur nord-ouest".

                        Le schéma directeur pour l'occupation du secteur ouest des Vergers d'Ollon (désignés par la suite "Plan de coordination Les Vergers d'Ollon ouest") comporte un rapport explicatif qui décrit la situation actuelle et qui tend à démontrer l'existence d'une pression démographique. Le rapport montre comme suit l'évolution de l'occupation des terrains entre 1962 et 1992.

Etat existant en 1962                              35 constructions avec villa(s)

Constructions de 1962 à 1972                  49        "           "           "

Constructions de 1972 à 1980                  45        "           "           "

Constructions de 1980 à 1992                  86        "           "           "

Constructions futures maximum               288       "           "           "

Total                                                      503       "           "           "

                        Selon le schéma qui illustre cette évolution, la moitié de la zone à bâtir aurait été construite de 1962 à 1992; l'auteur du rapport en déduit que le développement serait exponentiel. Il soutient que la municipalité se serait trouvée devant le dilemme de tolérer cette situation ou de favoriser une densification; l'autorité communale aurait opté pour une politique de densification accompagnée de toutes les mesures susceptibles de garantir la meilleure intégration des projets actuels et futurs dans le village. La volonté d'intégration de la municipalité visait essentiellement à garantir l'assimilation des futurs habitants dans la vie villageoise. Confrontée à plusieurs demandes d'approbation de plans spéciaux, la municipalité aurait, toujours selon le rapport de l'urbaniste, retenu les principes suivants pour l'élaboration des plans partiels d'affectation :

"-   Une densification des Vergers d'Ollon est souhaitable.
(...).

-    Une architecture traditionnelle, avec des volumes bas, fortement structurés et des toits en pans s'intègre le mieux dans les Vergers.
(...).

-    Les plans partiels d'affectation doivent rendre impossible la répétition monotone d'un même type de bâtiment et garantir une architecture variée.
(...).

-    Deux petits plans partiels d'affectation voisins doivent être coordonnés. Cette coordination doit toucher tous les domaines nécessaires pour garantir un concept d'ensemble. Ce sont notamment :

     .    l'expression architecturale,
.    les cheminements piétons,
.    les accès de voitures,
.    les équipements du quartier,
.    les infrastructures techniques.
(...).

-    La Municipalité exige, en échange de son accord pour la densification, l'élaboration d'un projet d'ensemble garantissant notamment :

     .    un habitat de qualité,
.    une architecture variée,
.    des espaces collectifs invitant à la convivialité tels que : rues, places, jeux   d'enfants, terrains multifonctionnels pour adolescents, piscine, halte de    l'AOMC,
.    des mesures adéquates de protection contre le bruit,
.    des axes de circulation correspondant à un concept d'ensemble.
     (...).

-    Le quartier doit être délimité par un périmètre clair suivant des éléments physiques structurant le territoire. Une simple limite parcellaire n'est pas une bonne délimitation.
(...)."

                        Le rapport précise aussi que dans le cadre de l'élaboration du plan directeur communal, la municipalité aurait adopté un schéma directeur pour l'urbanisation de l'ensemble des Vergers d'Ollon répondant aux principes suivants :

"-   urbanisation de la partie supérieure des Vergers en villas individuelles;

-    densification de la partie ouest et d'un corridor entre cette partie et le collège à travers une série de PPA;

-    extension du collège sur son site actuel;

-    extension des installations sportives dans le voisinage de l'actuel terrain de football et en liaison directe avec le collège;

-    création d'un cheminement piéton indépendant de la circulation motorisée, notamment dans les quartiers densifiés;

-    circulation périphérique avec des accès en cul-de-sac ou en circulation modérée à l'intérieur des Vergers;

-    desserte des Vergers par deux haltes de l'AOMC (dont une à créer);

-    protection de l'habitat contre le bruit de la route cantonale par une digue ou une paroi antibruit;

-    affectation agricole des terrains sis à l'est du collège."

                        Sous le chapitre propriété foncière, le rapport mentionne que les divers plans partiels d'affectation devront s'adapter au mieux à la propriété foncière existante et éviter dans toute la mesure du possible des remaniements importants. Le plan de coordination comporte notamment un règlement normalisé des plans partiels d'affectation à légaliser (règlement type pour chaque plan partiel d'affectation), un plan d'organisation des plans partiels d'affectation (PPA) ainsi qu'un plan de coordination proprement dit qui définit les grandes lignes de réalisation concernant notamment le bâti, les espaces verts et la circulation.

                        Le plan de coordination règle aussi l'implantation des bâtiments et leur gabarit; il détermine les principes de circulation et les équipements. Le plan d'organisation des PPA définit pour tout le secteur les périmètres des différents plans partiels d'affectation à légaliser selon l'état de propriété. On compte ainsi plus d'une dizaine de plans partiels d'affectation à légaliser dont les périmètres reprennent pour l'essentiel les limites de propriété existantes. Le dossier comprend aussi un plan qui définit très précisément le type de chacun des bâtiments prévus dans tous les sous-périmètres des plans partiels d'affectation à légaliser. Le dossier est enfin complété par une vue axonométrique et un cahier d'illustrations.

                        Pour l'ensemble du secteur "Les Vergers d'Ollon ouest", la surface d'occupation du sol s'élève à 28'300 m², la surface brute de plancher à 57'300 m², le nombre de logements est estimé à 354 et celui des habitants à 1'050; quant au nombre de places de parc minimum il s'élèverait à 635.

E.                    En date du 5 mai 1993, M. Daniel Schmutz, ancien chef de l'actuel Département des infrastructures (ci-après le chef du département), a signé le rapport d'examen préalable du plan de coordination "Les Vergers d'Ollon ouest". Une mesure de planification générale était nécessaire pour redéfinir les grandes lignes de l'occupation du secteur; le double objectif visé consistait à éviter d'une part, une occupation sous la forme d'un lotissement de maisons individuelles, et d'autre part, une juxtaposition de plans spéciaux disparates; le plan général présenté par la municipalité allait cependant au-delà de ce qui était nécessaire en définissant de manière trop précise le détail de toute l'occupation du secteur. Sans s'opposer formellement aux documents présentés, le chef du département s'est limité à relever qu'il s'agissait d'une expérience intéressante et qu'il attendait "avec une certaine curiosité la concrétisation des premières phases de réalisation". L'examen préalable comporte encore le passage suivant relatif au plan directeur cantonal :

"Nous avons évoqué avec votre Autorité la justification d'une telle densification de l'habitat hors des centres régionaux admis par le Plan directeur cantonal : Aigle et Bex. Une telle densification aurait aussi dû aboutir à un dézonage partiel du secteur concerné. Nous avons cependant renoncé à prendre des mesures dans ce sens en raison des complications techniques et juridiques - remaniement avec péréquation réelle - qui auraient fatalement débouché sur l'impossibilité de faire admettre le présent plan."

                        Les différents services concernés de l'administration cantonale se sont aussi déterminés sur le projet d'urbanisation : le Service des transports et du tourisme relevait que la charge supplémentaire au carrefour du Lombard (RC 780 et 719) pouvait nécessiter la mise en site propre du chemin de fer AOMC. Le Service des eaux et de la protection de l'environnement (actuellement Service des eaux, sols et assainissement) mettait en doute la possibilité de réaliser un "étang-bassin d'infiltration" pour limiter les débits d'eau claire à évacuer. L'ancienne division Protection de la nature du même service (actuellement Centre de conservation de la nature rattaché au Service des forêts, de la faune et de la nature) relevait que l'intégration dans le paysage n'était pas satisfaisante. Le Secrétariat général du département signalait que le périmètre comprenait un gisement de gravier répertorié en première priorité par le plan directeur des carrières. Sans s'opposer à la poursuite de la procédure, le Laboratoire cantonal relevait que le plan directeur de la distribution d'eau du secteur "Ollon - St-Triphon" devait lui être soumis avant la présentation au Conseil d'Etat d'une proposition de ratification des projets. En conclusion, le chef du département a estimé que le dossier présenté pouvait être admis comme un rapport au sens de l'art. 26 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire pour les plans partiels d'affectation des différents secteurs et qu'il ne nécessitait pas une approbation par le Conseil d'Etat.

F.                     Le chef du département s'est prononcé le 5 mai 1993 également sur les deux projets de plan partiel d'affectation "Fleurs des Champs" et "Plein Sud".

                        a) Le projet de plan partiel d'affectation "Fleurs des Champs" englobe la parcelle 963 propriété de Hans Dauner; d'une superficie de 10'027 m², ce terrain est actuellement classé en zone de villas A; il est non construit et il ne bénéficie d'aucun équipement de détail. Il est limité au nord-ouest par la voie de l'AOMC. Les accès existants sont constitués par le chemin des Truits, qui longe la voie de l'AOMC depuis la route de Chesseylaz et par le chemin du Cimetière, rejoint depuis le chemin des Truits la route de Chesseylaz; le chemin du Lombard, parallèle à la route de Chesseylaz, passe derrière le cimetière et il permet de rejoindre directement le carrefour du Lombard (RC 780 et 719) depuis le chemin du cimetière. Les chemins des Truits, du Cimetière et du Lombard présentent le même gabarit avec une largeur moyenne ne dépassant pas trois mètres.

                        b) Le périmètre du projet de plan partiel d'affectation "Plein Sud" correspond pour l'essentiel aux limites de la parcelle 881, détenue en copropriété par MM. François Schneeberger, Jean-Jacques Gippa, André Dallenbach et Pierre Leimgruber. D'une superficie de 18'628 m², ce bien-fonds est actuellement classé en zone périphérique; il est non construit et non équipé. Il se trouve plus au sud que le projet "Fleurs des champs" (parcelle 963) dont il est séparé par la parcelle 964. Il est limité au nord-ouest par la voie de l'AOMC, au nord-est par le chemin du Cimetière et au sud-est par le chemin du Lombard, qui constituent les accès existants à cette parcelle.

                        c) Le rapport de l'examen préalable se réfère pour l'essentiel aux remarques formulées au sujet du schéma directeur, et il signale les différents problèmes qui restent en suspens en ce qui concerne notamment les accès et l'évacuation des eaux de surface.

G.                    a) Les projets de plans partiels d'affectation "Fleurs des Champs" et "Plein Sud" ont été mis à l'enquête publique du 14 juin au 14 juillet 1994. Ils reprennent très précisément la même urbanisation que celle prévue par le "Plan de coordination Les Vergers d'Ollon-Ouest". Les deux projets de plans partiels d'affectation fixent les périmètres d'implantation des constructions, les fronts d'implantation obligatoire, l'emplacement des terrasses, l'emprise des rues piétonnes, des places publiques, des voies de circulation automobile, des parkings (en surface ou couverts), ainsi que le réseau des canalisations et des autres équipements techniques. Les règlements (identiques) annexés à ces plans comprennent une liste qui indique pour chaque bâtiment projeté son affectation, la surface brute de plancher, le nombre de niveaux ainsi que le nombre de places de stationnement exigé.

                        b) Le projet de plan partiel d'affectation "Fleurs des Champs" permet la construction des bâtiments suivants : deux immeubles collectifs avec un rez-de-chaussée, deux étages et un niveau de combles (soit 4 niveaux) dont la surface brute de plancher s'élève à 700 m² (bâtiments A-1.1 et A-1.2); deux petits immeubles résidentiels de trois niveaux (y compris les combles), avec une surface brute de plancher habitable (surface habitable) de 550 m² chacun (bâtiments B-1.1 et B-1.2); un immeuble collectif de cinq niveaux avec une surface habitable de 900 m² (Bâtiment C-1); quatre maisons individuelles d'une surface habitable de 180 m² chacune (bâtiments D-1.1 à D-1.4), ainsi que trois groupes de maisons accolées ayant chacune 180 m² de surface habitable (bâtiment E-1.1 à E-1.10 et bâtiments E-2.1 à E-2.6); la surface brute de plancher habitable totale s'élève à 7'000 m²; elle correspond à un coefficient d'utilisation du sol de 0,69 (pour une surface de la parcelle de 10'027 m²). Le nombre total des places de parc exigées pour l'ensemble des bâtiments s'élève à 84 (le plan ne prévoit cependant que 83 places de stationnement, soit 6 places dans un garage couvert, 8 places dans des garages individuels, 36 places à l'air libre et 33 places dans un garage souterrain). La destination des bâtiments permet une mixité des affectations suivantes : logement, petit artisanat, activités de bureaux et de services. Toutefois, les rez-de-chaussée des immeubles A-1.1 (côté ouest), B-1.1 (côté nord-est) et C-1 (côté sud), doivent être affectés au commerce.

                        c) Le projet de plan partiel d'affectation "Plein Sud" prévoit les mêmes types de bâtiments que ceux du projet "Fleurs des Champs" : à savoir le type A (immeuble collectif de 4 niveaux avec 700 m² surface de plancher); le type B (immeuble résidentiel de 3 niveaux avec une surface brute de plancher maximum de 550 m²); le type C (immeuble collectif de 5 niveaux avec 900 m² de surface brute de plancher maximum); le type D (maison individuelle de 3 niveaux avec une surface brute de plancher de 180 m²); le type E (maisons individuelles groupées de 3 niveaux avec une surface brute de plancher maximum de 180 m²). Le projet comprend aussi des bâtiments destinés au stationnement collectif des véhicules (type P), ainsi que des couverts à voitures (type G). Le projet "Plein Sud" comporte six bâtiments de type A (A-4, A-5.1 2; A-6.1 à 2), cinq bâtiments de type B (B-2, B-3, B-4.1 à 2, B-5), un bâtiment de type C (C-2), cinq bâtiments de type D (D-3.1 à 5) et vingt-quatre bâtiments de type E (E-10.1 à 4, E-11.1 à 5, E-12.1 à 6, E-13.1 à 5, E-14.1 à 4). La surface brute de plancher habitable totale s'élève à 13'070 m², ce qui correspond à un coefficient d'utilisation du sol de 0,70 pour un terrain de 18'628 m². Le nombre des places de stationnement minimum s'élève à 159 et le nombre total de places de parc prévues par le plan litigieux est de 197 places (64 places de plein air, 28 places dans un garage aménagé sous forme de grange à voitures, 84 places dans les parkings aménagés sous les immeubles, 9 places dans des garages individuels et 12 places couvertes).

                        d) En ce qui concerne les accès et le raccordement au réseau routier existant, le projet "Les Fleurs des Champs" prévoit un accès par le chemin des Truits, pour desservir l'essentiel des places de stationnement, ainsi qu'un nouvel accès à créer sur la parcelle 169 pour rejoindre la route de Chesseylaz. Mais la parcelle 169 doit faire l'objet d'un plan partiel d'affectation distinct qui permettrait ultérieurement la construction de ce dernier accès. Pour le projet "Plein Sud", l'accès principal est constitué par l'actuel chemin des Truits. Un autre accès est prévu par le chemin du Cimetière et le chemin du Lombard; le chemin du Cimetière est prévu d'être transformé en rue piétonne depuis la jonction avec le chemin du Lombard jusqu'au chemin des Truits.

H.                    Edgar Bornet est propriétaire de la parcelle 962 du cadastre de la Commune d'Ollon située en bordure de la route de Chesseylaz. Une villa est construite sur ce bien-fonds. Par lettre du 8 juillet 1994, Edgar Bornet s'est opposé aux deux projets de plan partiel d'affectation "Les Fleurs des Champs" et "Plein Sud" en invoquant les motifs suivants :

"Mon opposition est basée sur l'absence, tout au moins dans les documents qui n'ont été présentés, d'un concept global de circulation et des aménagements routiers liés aux accès de ces deux zones nouvelles à forte densité d'habitants.

Le projet ne donne aucune information précise sur les éventuels travaux d'aménagements qui devront être réalisés sur la route de Chesseylaz, à savoir, largeur de route, élargissements et agrandissements des carrefours, créations de trottoirs, etc.

Je n'ai également trouvé aucune information précise sur la définition et la nature de la route prévue entre les parcelles 1187 et 969, donnant accès à la Route de Chesseylaz."

                        Lors de sa séance du 30 juin 1995, le Conseil communal d'Ollon a adopté les deux plans partiels d'affectation, ainsi que les projets de réponse aux oppositions présentés par la municipalité dans son préavis no 3/95 du 27 avril 1995. La réponse à l'opposition d'Edgar Bornet est formulée de la manière suivante :

"Pour ce qui est de l'étude d'accessibilité, nous renvoyons à la réponse suggérée pour l'opposition No. 2. Sur la route de Chesseylaz, il y a éventuellement nécessité de prendre des mesures tendant à ralentir le trafic.

La route en cul-de-sac projetée à l'aval de la parcelle du requérant dessert les quatre villas jumelées sises sur la parcelle No. 629 ainsi que les quatre villas situées sur la parcelle No. 963. Au-delà, seul le passage des piétons est autorisé. La totalité de cet accès est projetée sur les parcelles dont il est question ci-devant."

                        La réponse à l'opposition no 2 comporte les précisions suivantes au sujet des accès :

"La question soulevée par l'opposant est tout à fait pertinente et a fait l'objet de plusieurs entretiens entre nos mandataires, le Service des Routes et Autoroutes ainsi que notre Autorité.

A l'issue de l'examen préalable des dossiers par le Département des Travaux Publics, de l'Aménagement et des Transports du 5 mai 1993, le Service des Routes et Autoroutes a proposé un contre-projet au Plan de Coordination qui n'a pas satisfait la Municipalité.

Dès lors, elle a mandaté le bureau TRANSITEC pour une étude complémentaire des circulations devant permettre de définir le concept d'accès au secteur des Vergers Sud et Ouest ainsi que la géométrie des accès afin d'en assurer la faisabilité.

Au vu de cette étude et tenant compte de l'analyse de charge des variantes d'accès, il a été proposé au Service des Routes :

- L'aménagement d'un carrefour au bas de la route de Chesseylaz (RC 780).
- L'amélioration du carrefour au bas de la route de la Distillerie ( RC 780).
- L'amélioration de l'accès au sommet de la route de Chesseylaz afin de ne pas couper les Vergers d'Ollon du centre du village (RC 719).

L'analyse des accès actuels a fait ressortir qu'ils étaient aptes du point de vue de la capacité à absorber du trafic supplémentaire. Leur géométrie, souvent sommaire, peut cependant dans des situations bien particulières poser des problèmes.

Compte tenu du développement de la première étape (P.P.A. *LES FLEURS DES CHAMPS* - *PLEIN SUD* - *GRALLARD* et *TREBUIS*), l'amélioration des deux carrefours sur la RC 780 sera entreprise par étapes, en fonction de l'occupation des nouvelles zones urbanisées. Ces aménagements seront soumis, en temps utile, aux procédures spécifiques."

I.                      Agissant par l'intermédiaire de Me Aba Neeman, avocat à Martigny, Edgar Bornet a déposé auprès du Conseil d'Etat du canton de Vaud une requête en réexamen de son opposition. L'instruction de la requête a été confiée au Service de justice et législation. Pendant l'instruction du recours, le Conseil d'Etat a adopté le 9 février 1994 un arrêté visant à transférer la compétence d'approbation des plans d'affectation du Conseil d'Etat au Département des infrastructures. Par décision du 20 juin 1996 le chef du département a approuvé les deux plans partiels d'affectation "Les Fleurs des Champs" et "Plein Sud" et il a rejeté la requête d'Edgar Bornet. En ce qui concerne les accès, la décision relève que le chemin prévu sur la parcelle 969, en limite de la parcelle 1187, sera construit lorsque le plan de quartier envisagé sur ce terrain sera légalisé. La décision comporte en outre en page 9 l'indication des voie et délais de recours, formulée comme suit :

"La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

La déclaration de recours doit être remise dans les dix jours suivant la communication de la décision attaquée à l'autorité qui a statué ou à l'autorité de recours; elle doit être datée et signée par le recourant ou son mandataire.

Le recours doit en outre être confirmé par le dépôt à la même adresse, dans les vingt jours suivant la communication de la décision attaquée, d'un mémoire daté et signé contenant :

a)    un exposé sommaire des faits,
b)    les motifs du recours,
c)    les conclusions.

Ce mémoire sera accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée et, le cas échéant, de la procédure du mandataire."

J.                     Edgar Bornet a contesté la décision du chef du département par le dépôt d'une déclaration de recours adressée le 5 juillet 1996 au Service de l'aménagement du territoire, complétée par un mémoire de recours adressé le 16 juillet 1996 directement au Tribunal administratif. L'actuel Service des routes, la municipalité ainsi que le Service de l'aménagement du territoire et l'actuel Service de l'environnement et de l'énergie se sont déterminés sur le recours. Le tribunal a procédé à une visite des lieux lors de son audience du 2 décembre 1997. A cette occasion, l'un des représentants de la municipalité a indiqué que la population résidant à l'intérieur du secteur des Vergers d'Ollon s'élevait à 400 habitants environ. Selon l'étude d'accessibilité du bureau Transitec, le plan "Fleur des Champs" permettrait d'accueillir 150 nouveaux habitants et le plan "Plein Sud" 275 habitants. Par ailleurs, le plan de coordination "Les Vergers d'Ollon ouest" prévoit une population nouvelle de 1050 habitants (p. 12 du rapport explicatif) et le plan de coordination "Les Vergers d'Ollon sud" de 290 habitants (p. 11 du rapport explicatif), soit un total de 1340 habitants.

                        Les propriétaires des deux parcelles concernées par les plans litigieux ont été invités à se déterminer sur le recours. Le tribunal a encore requis auprès du Service de l'aménagement du territoire et de la municipalité diverses pièces complémentaires. Le Service de l'aménagement du territoire a produit au tribunal un dossier désigné "Schéma cantonal et de bassins" ainsi qu'un atlas "Statistiques régionales". Le dossier "Schéma cantonal et de bassins", qui a pour but de préparer une éventuelle révision du plan directeur cantonal, comporte un "schéma bassins est". Selon ce schéma, la Commune d'Ollon est englobée dans une "aire d'urbanisation" entourant les communes d'Aigle, de Monthey et de Bex.

                        Le tribunal a aussi demandé à la municipalité de produire les permis de construire qui avaient été délivrés entre 1993 et 1997 dans le secteur des Vergers d'Ollon. L'autorité communale a produit quatre permis de construire dont un seul autorise la construction d'une nouvelle villa jumelée; les autres permis se rapportent à des travaux secondaires tels que la création d'un bassin de rétention, la transformation d'un bâtiment avec la construction d'un couvert ainsi que la construction d'une véranda. La commune a aussi produit les plans des projets des collecteurs.

K.                    En ce qui concerne les accès, le tribunal a encore demandé au Service des routes de préciser sa position quant aux accès possibles pour les deux plans partiels d'affectation litigieux; en particulier, l'étude d'accessibilité du bureau Transitec mentionnait que plus de 500 véhicules par jour pourront sortir du secteur par le carrefour du Lombard pendant la période transitoire (figure no 13). Par lettre du 19 août 1998, le Service des routes a précisé qu'il ne pouvait pas autoriser l'accès direct sur la RC 719 par le carrefour du Lombard, même pendant la période transitoire pour des motifs de sécurité. Le Service des routes relevait aussi que la norme de l'Union des professionnels suisses de la route 640'050 déconseille les accès riverains dans les zones de carrefour. Le service a produit avec le même courrier une copie de la lettre qu'il a adressée le 31 juillet 1998 à la municipalité et dont il convient de citer les extraits suivants :

"Conformément à notre accusé de réception du 18 juin 1998, nous nous permettons de formuler notre détermination sur le plan de coordination dénommé par le bureau Transitec, ingénieur conseil, "PQ Les Vergers d'Ollon", étude d'accessibilité, document de travail, septembre 1994 référence 8918.30/PM/it.

Tout d'abord nous rappelons la correspondance échangée avec votre autorité :

Le 6 octobre 1992 dans le cadre du plan directeur des Vergers d'Ollon, votre autorité proposait deux mesures complémentaires pour une amélioration du raccordement avec la route cantonale 780a :

a)  d'élargir la desserte agricole, longeant actuellement la route, à environ 5 mètres

b)  d'améliorer la jonction avec la route cantonale par la création d'une jonction en dénivelé à l'emplacement du petit pont (passage supérieur) du chemin de Chesseylaz ou l'amélioration du carrefour des routes cantonales no 719b et 780a par l'aménagement d'un giratoire.

Dans notre réponse du 20 novembre 1992 nous avions fourni les informations suivantes :

-    Le futur quartier des Vergers d'Ollon, vu son importance, devait être raccordé à la RC 780a par l'ouvrage dénivelé existant du chemin Chesseylaz.

-    La desserte agricole élargie pouvait servir de voie de distribution interne parallèlement à la RC 780a.

-    Le raccordement du quartier côté village semble être prévu par un carrefour avec passage à niveau dont l'aménagement devait également être étudié.

-    La possibilité de supprimer le passage à niveau de l'AOMC sur la RC 780a, au carrefour du Lombard, devait être réservée.

Sur la base de ces remarques et de l'examen des projets d'aménagements routiers, notre service acceptait l'entrée en matière sur le principe proposé.

Le 5 mai 1993 dans le cadre de la réponse du Département au sujet de la consultation du schéma directeur pour l'occupation du secteur Nord-Ouest des Vergers d'Ollon mis en consultation en même temps que les plans partiels d'affectation (PPA) "Les Fleurs des Champs" et "Plein Sud" notre service précisait :

-    Le futur quartier des vergers d'Ollon, vu son importance, doit être raccordé à la RC 780a par l'ouvrage dénivelé existant du chemin Chesseylaz.

-    Le raccordement côté village doit être limité au quartier existant, il sera supprimé lors de l'extension de ce secteur.

-    L'accès direct au carrefour du Lombard (RC 780a/RC 719b) n'est pas autorisé.

-    La voie de desserte agricole parallèle à la RC 780a sera aménagée de façon à éviter tout danger d'éblouissement des usagers de la route cantonale.

-    Au carrefour de la route de la Distillerie/RC 780a, le raccordement de la route de desserte sera déplacé de trente mètres environ à l'amont.

Il illustrait le schéma proposé par deux esquisses de principe au 1:2000 et 1:500.

Le 10 août 1993 dans le cadre de la procédure des PPA "Plein Sud" et "Fleurs des Champs" le Service de l'aménagement du territoire remarquait que le problème des accès n'avait pas encore trouvé de solution définitive et que notre service serait consulté.

Le 10 août 1993 vous référant à la détermination cantonale du 5 mai 1993, vous nous annonciez que les principes développés ne vous donnaient pas entière satisfaction et vous demandiez au bureau Transitec de procéder à une étude complémentaire sur le concept des circulations dans le périmètre des plans de coordination des Vergers d'Ollon Ouest et Sud.

Compte tenu du fait que les deux premiers PPA (Plein Sud et Fleurs des Champs) étaient peu concernés par le problème soulevé, vous décidiez de différer cette étude.

Dans sa lettre du 28 octobre 1993, le SAT demandait que pour l'examen préalable des futurs plans compris dans le périmètre, le plan de coordination soit adapté aux exigences de notre service pour ce qui touche au passage supérieur sur la RC 780a; au carrefour du Lombard et au carrefour dit du village (passage à niveau de l'AOMC).

Le 24 novembre 1993 dans le rapport d'examen du plan partiel d'affectation "En Trebuis", l'appréciation globale mentionnait que ce plan ne peut être accepté sous la forme présentée dans la mesure où le raccord du chemin de desserte parallèle à la route cantonale, au droit de la distillerie, est contesté pour des raisons de sécurité routière.

Le 1er novembre 1994, votre autorité nous adressait l'étude d'accessibilité (document de travail). Celle-ci ne respectait pas les décisions figurant dans le schéma directeur pour l'occupation du secteur Nord-Ouest des Vergers d'Ollon tel que communiqué par lettre du 5 mai 1993 à votre Municipalité sous signature du Chef du Département.

Lors d'une entrevue le 30 mai 1995 avec une délégation de votre autorité, nous avons précisé que ce "document de travail" ne respectait pas nos exigences formulées dès le début et au cours des consultations du concept des circulations et des PPA. Nous avons cependant convenu que la réalisation se ferait par étape et que les procédures pour les projets routiers seraient déposées après l'approbation des premiers PPA.

Au vu de ce qui précède et nous référant à la classification de la RC 780a (route principale de 1ère classe avec accès latéral limité), nous maintenons notre position formulée dans les lettres du 5 mai 1993 et 28 octobre 1993 adressées à votre autorité et nous nous déterminons comme suit sur les accès à la RC 780a (voir figure 7 du rapport Transitec).

-    Accès principal par l'aménagement d'une jonction au droit du PS du chemin Chesseylaz.

-    Accès à la distillerie complété par l'aménagement de présélections et le déplacement du chemin parallèle selon le principe d'esquisse de la figure 11 du rapport Transitec.

L.                     A la suite de ces précisions, l'assesseur spécialisé du tribunal a procédé à une étude pour déterminer comment les 500 véhicules par jour qui devaient passer par le carrefour du Lombard selon l'étude Transitec allaient se répartir sur le réseau existant. L'étude d'accessibilité de Transitec définit des lignes de désir des habitants du quartier des Vergers d'Ollon de la manière suivante : 15% en direction d'Ollon et de Villars, 35% en direction d'Aigle et de la jonction autoroutière d'Aigle, et 50% en direction de Monthey, Bex et de la jonction de St-Triphon. La même étude prévoit que le plan de quartier "Fleurs des Champs" pourra accueillir 150 habitants entraînant 375 mouvements de véhicules par jour; quant au plan de quartier "Plein Sud", qui permettrait d'accueillir 275 habitants, qu'il générerait un trafic de 690 mouvements par jour environ.

                        a) La première hypothèse étudiée se rapporte à la réalisation du plan de quartier Fleurs des Champs seulement. Dans cette hypothèse, et selon les lignes de désir retenu par le bureau Transitec, 55 véhicules par jour prendront la direction de Villars, 130 véhicules par jour la direction d'Aigle et 190 la direction de Bex-Monthey. Les 130 véhicules par jour allant en direction d'Aigle devront remonter le chemin des Truits puis prendront le carrefour avec la RC 719 et redescendront sur le carrefour du Lombard. Les 55 véhicules par jour qui partent en direction de Villars remonteront également le chemin des Truits pour rejoindre la RC 719 et continuer la montée sur Ollon et Villars. S'agissant des véhicules prenant la direction de Bex-Monthey, il n'est pas exclu qu'une certaine proportion (de l'ordre de 10 à 20%) choisisse de remonter sur le village d'Ollon et d'emprunter la RC 117 pour éviter le carrefour de la Distellerie, alors que la plus grande partie des véhicules rejoindront le chemin du Cimetière par le chemin des Truits puis le chemin des Vergers jusqu'au chemin de la Distellerie qui les amène à la RC 780. Dans ce cas de figure, le trafic sur la partie supérieure du chemin des Truits s'élèverait à 200 véhicules par jour environ et le trafic sur le chemin du Cimetière et le chemin du Verger à 130 véhicules par jour environ. Si la commune aménage le carrefour dénivelé entre la RC 780 et la route de Chesseylaz seuls les 55 véhicules qui se rendent à Villars emprunteront la partie supérieure du chemin des Truits et 329 véhicules par jour utiliseront la partie inférieure du chemin des Truits, le chemin du Cimetière et la partie inférieure de la route de Chesseylaz.

                        b) Il convient d'examiner ensuite les répercussions sur le trafic par la seule réalisation du plan de quartier "Plein Sud". Le plan de quartier "Plein Sud" prévoit une coupure du chemin du Cimetière entre le chemin du Lombard et le chemin des Truits. Cette coupure résulte des planches nos 1 et 2 du plan de quartier, mentionnant très clairement la création d'une rue piétonne et d'une place publique sur plus de la moitié du tracé du chemin actuel. Il résulte de cette coupure que le 3/4 des mouvements ne peut rejoindre la route de Chesseylaz par le chemin du Cimetière mais doit emprunter la partie supérieure du chemin des Truits. (La partie inférieure du chemin des Truits jusqu'au carrefour du Lombard n'est actuellement pas réalisée et l'accès par le carrefour du Lombard étant de toute manière exclu). Avec les 690 mouvements journaliers, on observe la répartition suivante : 100 véhicules par jour prendront la direction d'Ollon et de Villars en montant le chemin des Truits et rejoignant la RC 719 au carrefour qu'elle forme avec la route de Chesseylaz. Sur les 240 mouvements journaliers en direction d'Aigle, 180 emprunteront la partie supérieure du chemin des Truits et 60 le chemin du Cimetière et la route de Chesseylaz pour rejoindre la RC 719 et redescendront ensuite sur le carrefour du Lombard. Sur les 350 véhicules qui prennent la direction de Monthey-Bex (jonction de St-Triphon) 260 devront remonter le chemin des Truits pour rejoindre la route de Chesseylaz et 90 pourront rejoindre cette route directement par le chemin du Lombard (tronçon supérieur) et le chemin du Cimetière. On peut estimer que 130 véhicules par jour choisiront de rejoindre la jonction de St-Triphon par la RC 717 en traversant le village d'Ollon; il reste 220 véhicules qui emprunteront le chemin du Verger et la route de la Distellerie pour rejoindre la RC 780 au carrefour de la Distellerie. Si la commune aménage un carrefour dénivelé entre la RC 780 et la route de Chesseylaz (carrefour B) tout le trafic en direction de Bex-Monthey empruntera la route de Chesseylaz et l'on peut estimer que le 80% des mouvements en direction d'Aigle choisiront également de descendre la route de Chesseylaz alors que seul le 20% rejoindrait le carrefour du Lombard en redescendant la RC 719 (35 mouvements de véhicules par jour). Ainsi la réalisation des deux plans de quartier présente les deux cas de figure suivant concernant l'équipement en accès :

Cas de figure 1 : PPA Fleurs des Champs et Plein Sud, sans le carrefour B

Volumes des nouveaux trafics :
Trafics internes :

Chemin des Truits haut                                    890
Chemin des Truits bas                                     515
Chemin du Cimetière                                        175
Chesseylaz haut                                               265
Chemin des Vergers                                         285
Ch. parallèle à RC 780                                        30

Principaux constats :

     Nouveau trafic assez important sur le chemin des Vergers.

     Le gabarit du chemin des Truits est insuffisant; la modération du trafic est recommandée, mais la signalisation "rue résidentielle" n'est plus possible, car la longueur de l'accès dépasse 300 m.

     Le gabarit du chemin du Cimetière est également insuffisant; mais la rue résidentielle y est possible.

     La route de Chesseylaz subit un trafic nouveau assez important (haut de la route, ordre de grandeur en tout : environ 550 véh./jour) et elle reste une route d'accès.

    Etant donné la fermeture du chemin du Cimetière qui est obligatoire selon le PPA Plein Sud, une partie des habitants de Plein Sud doit faire un détour assez aberrant (montée sur le chemin des Truits jusqu'à l'intersection avec la route de Chesseylaz, puis descente jusqu'au chemin des Vergers).

     Environ 800 nouvelles voitures franchiront chaque jour le carrefour difficile au sommet de la route de Chesseylaz.

Cas de figure 2 : PPA Fleurs des Champs et Plein Sud, avec le carrefour B

Trafics internes :

Chemin des Truits haut                                    890
Chemin des Truits bas                                     515
Chemin du Cimetière                                        175
Chesseylaz haut                                               725
Chesseylaz bas                                                775
Chemin des Vergers                                             0
Ch. parallèle à RC 780                                          0

Principaux constats :

     Pas de nouveau trafic sur le chemin des Vergers.

    La situation est identique au cas 1 pour les chemins des Truits et du Cimetière.

     La route de Chesseylaz subit un important trafic nouveau (haut de la route, ordre de grandeur : environ 1'000 véh./jour en tout). Elle reste néanmoins une route d'accès.

     Etant donné la fermeture du chemin du Cimetière, pratiquement tous les habitants (93%) de Plein Sud ouest allant en direction d'Aigle ou de St-Triphon doivent faire un détour aberrant (montée sur le chemin des Truits jusqu'à l'intersection avec la route de Chesseylaz, puis descente jusqu'au carrefour B).

     Seulement 220 nouvelles voitures franchiront le carrefour difficile au sommet de la route de Chesseylaz.

Considérant en droit:

1.                     La municipalité soutient que le recourant n'aurait pas un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée car sa parcelle ne serait pas comprise dans les périmètres des deux plans contestés et que son bien-fonds ne les jouxterait pas directement.

                        a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 lit. a OJ peut donc être reprise pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

                        b) Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation ou à l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès situées devant son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site. La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire du terrain subissant les inconvénients du projet de construction. Le locataire subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation d'un projet contesté, spécialement s'il est lié par un contrat de bail de longue durée, qui l'a amené à réaliser des investissements importants dans les locaux en cause (sur la qualité pour recourir du locataire, voir l'arrêt AC 97/010 du 2 avril 1997 et l'arrêt AC 97/233 du 3 juillet 1998).

                        c) En l'espèce, la limite nord de la parcelle 962, propriété du recourant, se trouve à moins de 30 mètres du périmètre du plan partiel d'affectation "Fleurs des Champs"; en outre les constructions les plus proches de la parcelle du recourant (bâtiments E-1.4 à E-1.10) peuvent abriter trois niveaux habitables et leur hauteur coupera vraisemblablement les dégagements dont il peut bénéficier en direction du nord-ouest. En outre, selon les calculs de l'assesseur spécialisé, la réalisation des deux plans entraînerait un accroissement de trafic allant de 250 à plus de 700 mouvements par jour sur la route de Chesseylaz, devant l'habitation du recourant. Les immissions de bruit et d'oxyde d'azote provoquées par l'augmentation du trafic sur cette route représentent pour le recourant des inconvénients de fait indéniables. Il est ainsi touché de manière spéciale et directe avec une intensité plus grande que les autres habitants de la commune; il se trouve dans un rapport spécial digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige. La qualité pour recourir peut donc lui être reconnue.

2.                     L'actuel Service des routes (anciennement Service des routes et des autoroutes) a aussi mis en doute la recevabilité formelle du recours en relevant que le délai de dix jours, fixé par l'ancien art. 60a LATC, n'était pas respecté.

                        a) A la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire le 1er janvier 1980 (LAT), l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) a dû être modifiée pour répondre aux exigences de protection juridique prévues à l'art. 33 al. 2 et 3 LAT. Par arrêté du 28 janvier 1981, le Conseil d'Etat a introduit une voie de droit permettant à l'opposant de contester la décision prise par l'autorité d'adoption du plan au sujet de son opposition en déposant une requête dans les dix jours suivant sa notification (art. 3 de l'arrêté, in RALV 1981 p. 17); ces mesures provisionnelles fondées sur l'art. 36 al. 2 LAT, ont été prolongées par un règlement du 19 octobre 1983 concernant la protection juridique en matière d'opposition aux plans d'extension, qui a maintenu à dix jours le délai fixé pour le dépôt de la requête (RALV 1983 p. 276). Cette procédure a été reprise lors de l'adoption de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l'ancien art. 60 LATC, l'envoi du plan en vue de l'approbation par le Conseil d'Etat comprenait simultanément la notification des décisions communales sur les oppositions avec l'indication de la possibilité de déposer une requête dans les dix jours auprès du Conseil d'Etat tendant au réexamen de l'opposition (voir RDAF 1986 p. 213 ss).

                        Pour adapter la procédure d'approbation des plans d'affectation aux exigences de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), le Conseil d'Etat a modifié les règles de procédure posée à l'art. 60 LATC par de nouvelles mesures provisionnelles du 9 février 1994. La compétence de statuer sur les requêtes a été transférée du Conseil d'Etat à l'actuel Département des infrastructures dont la décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (RDAF 1995 p. 78 ss). Le Grand Conseil a adopté le 20 février 1996 une modification de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions généralisant la double voie de recours auprès du département en première instance, puis du Tribunal administratif en deuxième et dernière instance cantonale; le délai de recours de dix jours a été maintenu devant chaque instance. L'alinéa 3 du nouvel art. 60a LATC, qui était repris du texte de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994, était formulé comme suit :

"La décision du département est notifiée à chaque recourant avec indication du droit de recourir au Tribunal administratif dans les 10 jours. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables."

                        b) Selon l'ancien art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours s'exerçait dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le recourant ou son mandataire. Il devait être validé par le dépôt dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée, d'un mémoire daté et signé contenant un exposé sommaire des faits, les motifs du recours et les conclusions (al. 2). Dans un arrêt du 3 mars 1993, le Tribunal fédéral a jugé ce système "compliqué et insolite" en raison du fait que le justiciable non informé ne pouvait pas imaginer qu'il devait accomplir deux actes successifs. Le Tribunal fédéral a aussi relevé que l'autorité qui recevait une déclaration de recours dans le premier délai ne pouvait savoir d'emblée si le justiciable avait l'intention d'agir encore dans le second délai et elle n'était pas ainsi en mesure de l'informer de l'éventuelle insuffisance de la motivation de la déclaration de recours pour servir de mémoire motivé (ATF non publié du 3 mars 1993 rendu en la cause J. T. c/ Municipalité de N. consid. 2b p. 8). C'est la raison pour laquelle le tribunal attirait en général l'attention du recourant sur cette particularité du double délai de recours dans l'accusé de réception de la déclaration de recours. Lorsque l'accusé de réception du recours ne contenait pas une telle indication sur ce point, il a été admis que le délai de vingt jours fixé pour le dépôt de la motivation du recours pouvait être restitué en vertu de l'art. 32 LJPA (arrêts TA, AF 94/0008 du 28 septembre 1994 consid. 1c; AC 95/0183 du 17 avril 1996 consid. 1b). L'autorité doit en effet attirer l'attention du plaideur sur l'insuffisance d'un mémoire de recours à présenter dans un délai péremptoire, lorsqu'il s'agit d'un vice aisément reconnaissable et encore susceptible d'être réparé (ATF 114 Ia 22 consid. 2a).

                        Le Conseil d'Etat a proposé au Grand Conseil de modifier l'art. 31 LJPA pour introduire un unique délai de trente jours correspondant au délai usuel de recours devant le Tribunal fédéral notamment. Le Grand Conseil a toutefois adopté la solution qui lui était proposée par sa commission, laquelle estimait que le délai de trente jours était trop long et qu'il convenait de le réduire à vingt jours. Le texte de l'art. 31 al. 1 LJPA finalement adopté par le Grand Conseil le 26 février 1996 est formulé de la manière suivante :

"Le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Le refus de statuer au sens de l'article 30, alinéa 1, peut faire l'objet d'un recours en tout temps."

                        Cette disposition est entrée en vigueur le 1er mai 1996 tout comme l'art. 60a al. 3 LATC.

                        c) Le Grand Conseil avait donc maintenu à l'époque le délai de recours de dix jours pour toutes les contestations relatives aux plans d'affectation, tant pour déposer une requête auprès du département contre la décision d'adoption communale (art. 60 LATC - version 1996) que pour attaquer la décision du département devant le Tribunal administratif (art. 60a al. 3 LATC - version 1996); en revanche le délai de recours général fixé par le nouvel art. 31 LJPA a été porté à vingt jours (voir arrêt AC 96/256 du 20 décembre 1996). La procédure de recours concernant les plans d'affectation a cependant encore été modifiée par le Grand Conseil le 4 février 1998; et le délai de recours a été porté à vingt jours uniquement pour contester la décision du département auprès du Tribunal administratif (nouvel art. 61 al. 1 bis LATC - version 1998); le délai de recours de dix jours a été maintenu pour le recours en première instance auprès du département (art. 60 LATC - version 1996).

                        d) La décision du département a été notifiée le 20 juin 1996 au conseil du recourant; elle mentionnait en annexe la voie de recours à double délai prévue par l'ancien art. 31 LJPA. Le conseil du recourant a suivi les indications données par cette décision en déposant tout d'abord une déclaration de recours au Service de l'aménagement du territoire le 5 juillet 1996, puis un mémoire motivé le 16 juillet 1996 au Tribunal administratif. Si la déclaration de recours du 5 juillet 1996 indiquait bien les conclusions du recours, elle ne comportait en revanche aucune motivation et elle ne respectait pas dans cette mesure l'une des exigences de l'actuel art. 31 al. 1 LJPA relative à la motivation du recours. Dès lors qu'un recours régulier n'a pas été adressé dans le délai de dix jours, il se pose la question de savoir si ce délai peut être restitué. L'art. 32 al. 2 LJPA prescrit que le délai de recours peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir en temps utile. On entend par empêchement non fautif d'agir en temps utile non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; est qualifiée de non fautive, toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé. Mais cette appréciation objective n'exclut pas d'exiger du mandataire professionnel un devoir de diligence plus étendu que celui de la partie profane en procédure (voir Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire vol. 1 ad art. 35 OJ, note 2.3 p. 240). Ces exigences accrues ne doivent toutefois pas aller jusqu'à méconnaître les conditions de travail difficile de l'avocat, qui n'a pas qu'un procès à suivre et qui doit pouvoir dans une certaine mesure se décharger des tâches administratives et de routine sur son personnel (Jean-François Poudret, op. cit., p. 240). Constitue par exemple un empêchement non fautif notamment le renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de recours sauf dans les cas où le destinataire pouvait d'emblée constater qu'il était inexact. Il en va de même d'une erreur provoquée par une jurisprudence publiée et abandonnée entre-temps ou contraire à celle d'une autre section mais non publiée, ou enfin, d'une indication inexacte dans l'édition officielle des lois, qui peut être assimilée aux renseignements erronés émanant de l'autorité. Il en va aussi de même pour une erreur provoquée par une décision peu claire dont la partie n'a pas d'emblée mesuré la portée ou par une lecture inexacte d'un laïque ou encore par l'ignorance de l'avocat sur le fait que le 2 janvier n'est pas un jour officiellement férié alors que les bureaux de l'administration et les offices fiduciaires sont fermés (Jean-François Poudret, op. cit., p. 247-248).

                        e) En l'espèce, la décision attaquée comportait une indication erronée des voies de recours en faisant référence au système de l'ancien art. 31 LJPA. Le conseil du recourant, avocat à Martigny, n'était pas en mesure de déceler d'emblée l'inexactitude de l'information sur les délais de recours. La modification des délais de recours en procédure administrative dans le domaine du contentieux des plans d'affectation a d'ailleurs provoqué des erreurs auprès des avocats vaudois à cette époque (voir AC 96/256 du 20 décembre 1996). En tout état de cause, l'intervention du conseil du recourant du 5 juillet 1997 peut être assimilée au dépôt d'un recours irrégulier comprenant uniquement les conclusions et auquel un délai devait être accordé pour régulariser la procédure conformément aux exigences de la jurisprudence fédérale (voir ATF non publié rendu le 18 décembre 1997 en la cause D. c/ commune de D. p. 7), reprises à l'art. 35 LJPA.

3.                     Le recourant soutient que la modification du plan partiel d'affectation secteur des Vergers d'Ollon, approuvée par le Conseil d'Etat le 20 janvier 1988 ne se justifie pas par un intérêt public suffisant. Il estime en particulier que les conditions de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 19 juin 1979 (LAT) ne sont pas remplies. Il estime aussi que la construction d'habitat de forte densité serait disproportionnée par rapport au but recherché.

                        a) La planification du territoire doit être coordonnée avec la protection de l'environnement. La base constitutionnelle du droit de l'aménagement du territoire (art. 22 quater Cst.) est de même niveau que celle du droit de la protection de l'environnement (art. 24 septies Cst); les mesures que les cantons sont appelés à prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en application de ces normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que chacune de ces législations défendent (Alfred Kutler, Protection de l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN no 54 p. 2 et 3). L'aménagement du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT) qui implique la protection des bases naturelles de la vie tels que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art, 1er al. 2 let. a) et la création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b). La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour but essentiel de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif les émissions de polluants et à éviter, ou à réduire si nécessaire les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 et 11 LPE).

                        b) Pour atteindre les buts fixés par ces deux législations sur l'aménagement du territoire et sur la protection de l'environnement, les cantons établissent des plans directeurs en veillant à définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum les atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lit. d OAT; voir aussi l'ATF 116 Ib 268 consid. 4c). Le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les stratégies d'organisation du territoire en Suisse dans son rapport sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996 III p. 526 et ss). Les stratégies de l'organisation du territoire constituent un ensemble cohérent de principes appelé à orienter - conformément aux buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les conditions d'un développement durable "en ce sens que les mesures prévues sont orientées vers une vision globale et vers un maintien à long terme du potentiel de développement des différentes régions". Un développement est durable selon le Conseil fédéral, s'il tient compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins (rapport sur les Grandes lignes FF 1996 III p. 563). A cette fin, le développement de l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports, d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des objectifs prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à consolider le réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes villes, bien desservies par le rail, offrent une solution de rechange à l'extension débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement doit être localisé à proximité des noeuds ferroviaires qui se prêtent le mieux à une densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement (rapport sur les Grandes lignes in FF 1996 III p. 566 à 569).

                        c) Le plan général d'urbanisation du plan directeur cantonal (carte 1.1.1) met déjà en place un réseau de centres urbains bien desservis par les transports publics en prévoyant expressément de "soutenir le rôle dévolu au centre, notamment par la concentration d'activités économiques et de services diversifiés et par la densification de l'habitat" (objectif 1.2.b du plan directeur cantonal). Dans la région du Chablais, le plan directeur cantonal désigne Aigle comme centre régional de premier niveau pour lequel des efforts particuliers doivent être entrepris pour maintenir le centre à son niveau et le renforcer. La commune de Bex figure comme centre régional de second niveau sur la même carte du plan directeur cantonal et la Commune d'Ollon comme centre local. Ainsi, les efforts de densification de l'habitat doivent être entrepris dans les centres régionaux de premier ou de deuxième niveaux qui sont mieux desservis par les transports publics et non en périphérie d'un centre local ne bénéficiant que d'une infrastructure limitée en transports publics.

                        d) Il n'existe pas de plan directeur régional pour le district d'Aigle. Cependant, le Service de l'aménagement du territoire a produit après l'audience du 2 décembre 1997 des "schémas de bassins" destinés notamment à préparer la révision du plan directeur cantonal. Ces documents comprennent notamment un "schéma bassin est" englobant les districts de Vevey et d'Aigle. Ce schéma mentionne deux agglomérations principales soit celle de Vevey-Montreux d'une part et celle d'Aigle-Bex-Monthey d'autre part. Divers objectifs sont indiqués pour cette région du canton tels que le renforcement des pôles de développement liés aux agglomérations ou la valorisation du rôle structurant des deux agglomérations ainsi que l'amélioration de leur relation et les complémentarités avec les localités relais des territoires de montagne. Un graphique représente les centres d'Aigle, de Monthey, d'Ollon et de Bex entourés d'un périmètre continu qui porte l'indication suivante dans la légende : "Aires d'urbanisation à structurer et densifier". Le schéma bassin est comporte en outre un tableau indiquant pour les deux agglomérations de la région les atouts, les faiblesses, les enjeux ainsi que les objectifs. Pour l'agglomération Aigle-Ollon-Bex-Monthey, il est indiqué qu'il convient de renforcer le rôle de l'agglomération comme centre de premier niveau pour l'ensemble du Chablais. Selon le même tableau il conviendrait de "renforcer la concertation et les complémentarités entre les quatre communes d'Aigle-Ollon-Bex-Monthey.

4.                     a) La tâche centrale des cantons et des communes en matière d'aménagement du territoire consiste à délimiter les zones à bâtir de manière conforme aux exigences de la loi fédérale, qui se caractérisent par le principe du regroupement (ATF 116 Ia 335 et ss consid. 4). Le principe du regroupement se déduit notamment de la condition relative aux territoires déjà largement bâtis posée aux art. 15 al. 1 lit. a et 36 al. 3 LAT. Le terrain largement bâti comprend un territoire construit de manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Le périmètre déjà largement construit doit appartenir de manière cohérente au milieu bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437 consid. 3e). En revanche, les parties de territoire situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à l'environnement construit ne peuvent pas être considérés comme des terrains largement bâtis. Les brèches importantes dans le milieu bâti qui servent à l'aération du tissu urbain, ainsi qu'à la création d'aires de délassement ne font pas partie du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a). Quant au critère du besoin dans les quinze ans à venir, il a été relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts car la demande privée ne suffit pas à justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114 Ia 368 à 370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s'apprécie en fonction de la situation locale et régionale et des autres besoins à prendre en considération notamment dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 115 Ia 360 consid. 3f/bb).

                        b) A la lumière de ces principes, il peut se poser la question de savoir si le plan partiel d'affectation adopté pour le secteur des Vergers d'Ollon en 1988 n'était pas déjà contraire à l'art. 15 LAT; ce plan englobe en effet de nombreux espaces non construits et non équipés situés clairement à l'extérieur du milieu déjà largement bâti (tel est notamment le cas de la zone de villas B, et de la zone périphérique) sans que l'existence d'un besoin ait clairement été démontrée. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher d'emblée cette question puisque la densification d'une zone à bâtir existante doit de toute manière être conforme aux exigences de l'art. 15 LAT. A cet égard, il n'est pas contesté que les deux plans concernent un territoire qui ne peut être qualifié de "déjà largement bâti" au sens de l'art. 15 al. 1 lit. a LAT; il s'agit au contraire de terrains agricoles non équipés et situes en périphérie du milieu bâti; la présence de quelques villas édifiées le long du chemin du Cimetière ne permet pas en effet de considérer que le secteur appartient de manière cohérente au milieu bâti au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 121 II 424 consid. 5a; 119 Ib 136 consid. 4b; 117 Ia 437 consid. 3b). En conséquence, la forte densification prévue par la planification contestée ne peut être admissible que si la nouvelle zone sera probablement nécessaire à la construction dans les quinze ans à venir et sera équipée dans ce laps de temps au sens de l'art. 15 al. 1 lit. b LAT. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, qui reprend pour l'essentiel les critères posés par la jurisprudence fédérale, il convient de se référer en priorité aux objectifs de développement définis par les plans directeurs et de procéder à une pesée générale des intérêts en présence pour déterminer si une densification ou une extension de la zone à bâtir se justifie (voir arrêts AC 93/249 du 1er juillet 1996 consid. 3a/bb p. 8 et AC 95/183 du 17 avril 1996 consid. 3a/bb p. 8).

                        aa) En l'espèce, le dossier ne comporte pas les éléments permettant de déterminer les réserves de terrains à bâtir dans le village d'Ollon; en particulier la commune n'a pas établi un aperçu de l'état de l'équipement exigé par l'art. 21 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT) et le dossier ne comporte pas d'autres éléments qui permettraient de calculer les réserves d'utilisation dans la zone de village et dans les zones de villas partiellement construites. Le dossier ne comporte pas non plus un rapport sur l'évolution du nombre d'habitants dans le village d'Ollon et dans le secteur des Vergers d'Ollon ces dernières années. Le seul élément relatif à la justification du besoin réside dans le rapport explicatif du "Plan de coordination Les Vergers d'Ollon Ouest" selon lequel 180 nouvelles constructions auraient été édifiées de 1962 à 1992 (49 villas de 1962 à 1972, 45 villas de 1972 à 1980 et 86 villas de 1980 à 1992). L'évolution qui a été ainsi relevée ne s'est cependant pas poursuivie. L'instruction du recours a démontré au contraire que le développement de la construction s'était fortement ralenti depuis 1992; seule une villa a été édifiée ces cinq dernières années (de 1992 à 1997) alors qu'il serait encore possible d'édifier plus de 280 nouvelles villas (selon le même rapport explicatif). Il est vrai que les possibilités de construire ont été provisoirement suspendues sur les périmètres des deux plans litigieux pendant la procédure de légalisation (art. 77 et 79 LATC); mais ces deux plans ne touchent qu'une petite partie de l'ensemble du secteur des Vergers d'Ollon qui comporte encore de nombreux terrains non construits et équipés pouvant faire l'objet de demandes de permis de construire. En fait, l'ensemble de la planification est basée sur l'hypothèse selon laquelle l'occupation constatée dans le secteur des Vergers d'Ollon de 1980 à 1992 (86 nouvelles villas) allait non seulement se poursuivre, mais qu'elle présentait un caractère exponentiel devant entraîner l'occupation complète du secteur à court terme. Le caractère hasardeux de cette hypothèse s'est vérifié par le très fort recul du nombre de nouvelles constructions enregistré de 1992 à 1997. En reprenant les données objectives figurant au dossier, le tribunal constate que 180 nouvelles constructions ont été édifiées dans le secteur en cause pendant une période de 30 ans (1962 à 1992), ce qui représente une moyenne de 60 nouvelles constructions tous les dix ans. Compte tenu de la réserve existante de plus de 280 nouvelles constructions possibles, la zone à bâtir permettrait de répondre aux besoins prévisibles dans les quarante-six ans à venir si l'occupation du secteur se poursuivait au même rythme (sans même tenir compte de la forte réduction enregistrée de 1992 à 1997). Ce constat tend d'ailleurs à démontrer que les zones à bâtir légalisées dans le secteur des Vergers d'Ollon sont surdimensionnées en dépassant largement le terme de 15 ans prévu à l'art. 15 al. 1 let. b LAT.

                        bb) L'ensemble du projet d'urbanisation du secteur des Vergers d'Ollon permettrait d'accueillir une population nouvelle de 1'300 habitants environ. Cet objectif est contraire au plan directeur cantonal, qui prévoit des efforts de densification particuliers dans les centres régionaux d'Aigle et de Bex, nettement mieux desservis en transports publics par les lignes CFF que dans la Commune d'Ollon. Le rapport d'examen préalable relevait d'ailleurs déjà que la densification projetée s'écartait du plan directeur cantonal et aurait en tous les cas dû aboutir à un dézonage partiel du secteur (lettre du Chef du département du 5 mai 1993 citée en p. 6 du présent arrêt); le département a cependant renoncé à cette exigence en raison des complications de la procédure de remaniement avec péréquation réelle; cette remarque n'est toutefois pas justifiée; en effet la jurisprudence constante du Tribunal fédéral admet la réduction de zones à bâtir surdimensionnées - c'est-à-dire non conformes à l'art. 15 LAT - sans exiger au préalable une procédure de péréquation réelle (voir notamment les ATF 118 Ia 151 ss, 117 Ia 434 ss, 116 Ia 339 ss, 115 Ia 358 ss, 114 Ia 364 ss). Le développement envisagé dans le secteur des Vergers d'Ollon apparaît disproportionné par rapport aux caractéristiques du village d'Ollon et à la fonction de centre local attribuée à la commune d'Ollon par le plan directeur cantonal; il entraînerait une très forte augmentation de la population du village (voir sur l'admissibilité de telles augmentations l'ATF 116 Ia 221ss) dans les secteurs éloignés du centre et sans une desserte performante en transports publics, ce qui est clairement contraire aux buts de l'aménagement du territoire; il est rappelé que ces buts tendent à assurer une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), notamment par une limitation de l'étendue des territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 3 al. 3 LAT).

                        cc) Il est vrai que le "schéma bassin est" produit par le Service de l'aménagement du territoire prévoit la création d'une seule entité urbaine entre les communes d'Aigle, d'Ollon, de Monthey et de Bex. Mais ce document n'a aucune force contraignante et ne comporte que des propositions destinées à susciter la discussion et à renforcer le dialogue entre le canton et les communes. Un tel document, même s'il prenait la forme d'un plan directeur, ne permettrait en aucun cas de justifier une planification contraire aux exigences majeures de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

                        c) Ainsi, les deux projets de plans partiel d'affectation, qui sont conçu pour s'intégrer dans un projet global d'urbanisation du secteur des Vergers d'Ollon, ne sont pas conformes à l'art. 15 LAT car la condition relative au besoin prévisible dans les 15 ans à venir n'est pas remplie, ni pour les deux plans en cause, ni pour l'ensemble du projet d'urbanisation. Par ailleurs, en optant pour la solution consistant à densifier toutes les grandes parcelles non construites du secteur des Vergers en fonction de la demande des propriétaires concernés, l'autorité de planification perd de vue que l'aménagement du territoire sert à diriger et à contrôler le développement pour l'adapter aux besoins et non pas à offrir d'emblée une surcapacité selon un plan d'organisation très détaillé dont seules certaines parties se légalisent au fur et à mesure des voeux des propriétaires (la planification ne prévoit pas en effet un ordre contraignant des priorités dans les étapes de réalisation des plans à légaliser).

5.                     Le recourant soutient aussi que l'étude d'accessibilité effectuée par le bureau d'ingénieur spécialisé en matière de trafic ne donnerait aucune solution précise aux problèmes posés par l'accès au terrain des deux plans litigieux; il s'agirait, à son avis, seulement d'un concept global. Le recourant se plaint également de ne pas savoir quel statut sera réservé à la route de Chesseylaz.

                        a) Selon l'étude d'accessibilité effectuée par le bureau Transitec en 1994 le secteur des Vergers d'Ollon bénéficie actuellement de quatre points d'accès au réseau des routes cantonales; tout d'abord à l'extrême nord-ouest du secteur, une route communale longeant la RC 780 (Aigle-Bex) se raccorde sur la RC 719 (Aigle-Ollon) à proximité immédiate du carrefour du Lombard. A l'est, dans le haut du secteur, il est possible d'accéder depuis la RC 719 au carrefour avec la route de Chesseylaz qui relie le village d'Ollon à celui de St-Triphon et qui passe en dénivelé par-dessus la RC 780. Enfin, toujours depuis la RC 719, on peut traverser le secteur des Vergers d'Ollon depuis la Gare de l'AOMC par la route de la Distillerie, qui rejoint la RC 780 au carrefour de la Distillerie. Les propositions du bureau Transitec visent à créer un carrefour dénivelé à l'intersection entre la route de Chesseylaz et la RC 780 (carrefour B), à améliorer le carrefour de la Distillerie et à supprimer les possibilités d'accès par le carrefour du Lombard. Cette étude n'aborde pas les problèmes posés par la répartition du trafic à l'intérieur du secteur des vergers d'Ollon. Pour les deux plans litigieux, les auteurs de l'étude se limitent à relever qu'il serait possible d'utiliser le carrefour du Lombard qui pourrait absorber un flux de trafic de 500 véhicules par jour.

                        b) Cependant, l'avis du bureau Transitec selon lequel le carrefour du Lombard peut être utilisé pour assurer l'accès aux deux plans litigieux est erroné. Le Service des routes a clairement fait savoir dès l'examen préalable des plans litigieux en 1993 que l'accès direct par le carrefour du Lombard n'était pas admis. Ainsi, les pronostics du bureau Transitec sur la répartition du trafic générés par la réalisation des deux plans litigieux sont inexacts. Selon l'étude effectuée par l'assesseur spécialisé, si le carrefour à créer entre la route de Chesseylaz et la RC 780 (carrefour B) n'est pas réalisé, plus de 800 véhicules devraient emprunter le carrefour peu commode reliant la route de Chesseylaz à la RC 719; or, cette solution ne semble pas non plus admise par le Service des routes. En outre, si la commune réalisait le carrefour B en dénivelé à l'intersection entre la route de Chesseylaz et la RC 780, ce qu'elle n'a pas prévu de faire avant que les deux plans contestés ne soient réalisés au moins partiellement (vraisemblablement pour des raisons financières), la route de Chesseylaz devrait supporter un trafic supplémentaire de 725 véhicules par jour, ce qui est nettement supérieur aux 180 véhicules mentionnés dans l'étude du bureau Transitec.

                        c) L'étude d'accessibilité ne comporte en outre aucune indication sur la manière dont les deux plans contestés seraient raccordés au réseau existant à l'intérieur du secteur des Vergers d'Ollon. L'assesseur spécialisé du tribunal a relevé sur ce point que les seuls accès possibles aux plans litigieux sont constitués par le chemin des Truits et le chemin du Cimetière; mais l'aménagement actuel de ces voies - dont la largeur actuelle est de l'ordre de 3m. - n'est pas suffisant pour absorber l'augmentation du trafic prévisible, qui s'élève à 800 véhicules par jour pour le chemin des Truits et à 175 véhicules par jour pour le chemin du Cimetière; et les plans litigieux ne prévoient aucune mesure pour adapter le réseau existant à l'augmentation prévisible du trafic; en l'état, le chemin des Truits et le chemin du cimetière sont insuffisants pour assurer l'équipement en accès des deux plans litigieux. Le tribunal constate que la planification ne permet pas d'assurer un équipement en accès suffisant aux plans à légaliser. Non seulement le réseau existant à l'intérieur du secteur des Vergers d'Ollon est actuellement insuffisant, mais aucune garantie n'est donnée concernant la réalisation des carrefours assurant un raccordement correct au réseau des routes cantonales.

6.                     a) Le recourant estime que l'augmentation prévisible du trafic sur la route de Chesseylaz provoquerait une augmentation des immissions qui dépasserait les valeurs d'exposition applicables. Il relève aussi qu'aucun pronostic de bruit n'a été établi par la commune. A son avis une étude des impacts sur l'environnement aurait dû être effectuée à titre préalable dans le cadre du plan de coordination qui prévoit plus de 300 places de stationnement.

                        b) Le tribunal constate avec le recourant que ni le dossier du plan de coordination des Vergers d'Ollon ouest, ni les dossiers liés à la procédure d'adoption des plans partiels d'affectation "Fleurs des Champs" et "Plein Sud" et ni l'étude d'accessibilité du bureau Transitec ne comportent les éléments d'une étude acoustique. Seul le degré de sensibilité II est attribué dans chacun des périmètres des plans litigieux. Il est vrai que le Service de l'environnement et de l'énergie a relevé dans ses déterminations sur le recours que les exigences de l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit seraient respectées à la hauteur de la villa du recourant compte tenu d'un trafic supplémentaire estimé à 120 véhicules par jour. Mais ce pronostic repris de l'étude d'accessibilité du bureau Transitec, n'est pas exact. En effet, l'augmentation du trafic prévisible sur la route de Chesseylaz s'élèverait à 265 véhicules par jour si le carrefour B n'était pas réalisé et à 725 véhicules par jour si ce carrefour était réalisé. En outre, aucune étude n'a été effectuée le long des accès soumis à la plus forte augmentation de trafic, comme le chemin des Truits (plus de 800 véhicules par jour) et le chemin du Cimetière (175 véhicules par jour). Le dossier de la planification contestée ne comporte donc pas les éléments suffisants qui permettent de déterminer si les dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement, en matière de lutte contre le bruit, sont respectées. Pour ce motif également, le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore si une étude d'impact est nécessaire.

7.                     a) Il se pose aussi la question de savoir si l'autorité intimée pouvait valablement statuer en qualité d'autorité de recours au sens de l'art. 33 LAT. En effet, tant les examens préalables du plan de coordination des Vergers d'Ollon que ceux des plans contestés, ont été signés par l'ancien chef du département Daniel Schmutz, qui a également statué sur la requête du recourant. Cette situation résulte de l'introduction du nouvel art. 60a LATC en 1996, qui a transféré du Conseil d'Etat au chef du département la compétence de statuer sur les recours formés contre les plans d'affectation, alors que l'ancien art. 56 LATC attribuait au chef du département la compétence de se prononcer sur l'examen préalable des projets de plans d'affectation. Le nouvel art. 56 LATC (version 1996) a délégué au Service de l'aménagement du territoire la compétence d'effectuer l'examen préalable des plans d'affectation.

                        b) Il est vrai que l'art. 33 al. 3 lit. b LAT n'impose pas aux cantons de prévoir une autorité de recours au sens propre (ATF 108 Ia 34 consid. 1a). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que le Département des travaux publics qui instruit les recours dirigés contre les décisions d'adoption des plans d'affectation pouvait présenter une proposition de décision sur le recours au gouvernement, alors même qu'il s'était exprimé sur le même plan d'affectation dans le cadre de la procédure d'examen préalable. Mais cette solution avait été admise uniquement en raison du fait que la décision finale sur le recours et le plan était prise par le gouvernement cantonal in corpore, qui n'avait pas eu l'occasion de se prononcer antérieurement sur le plan communal lors de l'examen préalable (ATF 109 Ia 1 et ss).

                        c) Il est ainsi douteux que l'ancien chef du département était encore en mesure de statuer avec l'indépendance requise par l'art. 33 LAT sur la requête formée contre les mêmes plans qu'il avait admis lors de l'examen préalable. Mais il n'est pas nécessaire de trancher cette question compte tenu de l'issue du recours.

8.                     a) En effet, il résulte des considérants 4, 5 et 6 que le recours doit de toute manière être admis et la décision attaquée, approuvant les deux plans partiels d'affectation "Les Fleurs des Champs" et "Plein Sud", annulée. Il en va de même des deux décisions du Conseil communal d'Ollon du 30 juin 1995 adoptant les plans litigieux.

                        b) Au vu de ce résultat, il convient d'allouer au recourant, qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi, une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 1'500 fr., à la charge de l'actuel Département des infrastructures. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'ancien Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 20 juin 1996 rejetant le recours d'Edgar Bornet et approuvant les deux plans partiels d'affectation "Les Fleurs des Champs" et "Plein Sud" est annulée.

III.                     Les décisions du Conseil communal de la commune d'Ollon du 30 juin 1995 adoptant les plans partiels d'affectation "Les Fleurs des Champs" et "Plein Sud" sont annulées.

IV.                    L'Etat de Vaud par le budget du Département des infrastructures est débiteur du recourant d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 9 février 1999/vz/ft

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)