CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 18 novembre 1996

sur le recours interjeté par la Fondation Franz WEBER, représentée par Me Rudolf Schaller, avocat à Genève

contre

la décision de la Municipalité de Montreux du 9 juillet 1996 (transformation de la villa Dubochet no 11 - adjonction d'une véranda).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. R. Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La Fondation Franz Weber, à Clarens, est propriétaire d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 1134. Il s'agit d'une grande parcelle sise à Clarens, à environ deux kilomètres à l'ouest de Montreux, et sur laquelle a été érigée une grande villa faisant partie des vingt-deux "Villas Dubochet", construites de 1874 à 1879 par l'architecte parisien Emile Hochereau pour le compte du banquier Vincent Dubochet. Toutes ces villas, sauf une, ont fait l'objet d'un arrêté de classement du 23 février 1979 dont l'art. 1 déclare "zone protégée" tout le périmètre englobant les villas et les terrains les supportant, et classe "Monument historique" les bâtiments, notamment celui appartenant à la recourante (villa no 11). L'arrêté prévoit que le classement concerne l'extérieur des bâtiments, les terrasses ainsi que les barrières, grilles et portails des jardins (art. 3 lit. c) que la construction de nouveaux bâtiments est exclue (art. 4 lit. a), des modifications pouvant être apportées aux bâtiments existants à condition de ne pas porter atteinte au caractère des villas (art. 4 lit. c), toutes réparations, modifications ou transformations devant au surplus faire l'objet d'une approbation préalable du Département des travaux publics (art. 4 lit. e).

B.                    En 1993 et 1994, la fondation recourante a fait procéder à la réfection des façades de sa villa. Ces travaux ont fait l'objet d'une observation du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des bâtiments, Section Monuments historiques et archéologie (ci-après les MH) qui a attiré l'attention de la recourante, par lettre du 19 août 1993, sur la nécessité d'une autorisation spéciale, conformément à l'art. 23 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Cette lettre demandait des renseignements sur la nature des travaux en cours.

C.                    En novembre 1993, la recourante a fait établir par l'architecte Philippe Biselx à Collombey, un projet de "loggia vitrée sur terrasse" consistant à recouvrir d'une verrière et à fermer par des parois vitrées la terrasse-galerie se situant sur la façade sud-est de la villa no 11, qui comprenait alors un soubassement en pierre de taille avec quatre colonnes de molasse de style toscan et était recouverte alors d'un toit de tôle, le tout étant en mauvais état, à l'exception du soubassement. L'architecte Biselx a établi un document qui se compose d'une page de garde intitulée "Perspective sud/sud-ouest" et reproduisant la galerie litigieuse après transformation, d'un projet à l'échelle du 1/50 intitulé "Elévation façade sud - Aménagement vitrage", d'un plan à l'échelle du 1/50 de la loggia vitrée, ainsi que d'un devis (daté du 23 novembre 1993) de l'entreprise Cotram SA, à Collombey et fixant à 57'500 fr. le prix forfaitaire de l'ouvrage demandé, sous réserve de plus-values éventuelles pour aménagements spéciaux (par exemple ouverture en toiture avec vérin électrique).

D.                    Le 2 janvier 1994, la recourante s'est adressée aux MH pour indiquer que les travaux de réfection des façades étaient terminés et s'enquérir des démarches à entreprendre pour obtenir une subvention. Dans cette même lettre, la recourante soumettait le projet de réfection de la terrasse de la façade sud-est et joignait le document mentionné ci-dessus intitulé "Elévation façade sud - Aménagement vitrage" en indiquant que les travaux étaient prévus pour le mois de mars ou avril. Les MH ont répondu par une lettre du 14 janvier 1994, dont seule la première page subsiste (le reste n'ayant pas été archivé, selon les indications fournies par les MH) et dont il résulte qu'une subvention était exclue, la demande n'ayant pas été présentée avant le début des travaux. Les MH indiquent également que le principe de la fermeture de la loggia par des vitrages était acceptable, dans la mesure où les travaux réalisés restaient "réversibles". Les MH demandaient également des informations sur les détails de traitement et d'exécution (position des vitrages, choix des matériaux, découpage).

E.                    A la suite d'une visite des lieux à la fin de l'été 1995, l'administration de la Commune de Montreux (Direction des travaux et d'urbanisme) s'est rendu compte que les travaux de fermeture de la loggia précitée étaient en cours, sans qu'aucune autorisation ait été requise ni délivrée. Un ordre d'arrêt des travaux a été notifié le 13 septembre 1995 à la recourante, accompagné d'une injonction de remettre un plan de situation et un plan d'exécution des travaux en cours. Cette injonction a été répétée le 30 novembre 1995 puis le 7 février 1996. Finalement, l'architecte de Giuli, mandaté par la recourante, a établi le dossier demandé. Une demande de permis de construire a été présentée, qui a été soumise à l'enquête publique du 14 mai au 3 juin 1996, provoquant deux oppositions de particuliers et une intervention de l'Association pour la protection des sites montreusiens. Le dossier a ensuite été remis au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports qui, après l'avoir fait circuler dans les services concernés, a émis le 1er juillet 1996 par sa Centrale des autorisations une décision de synthèse dont il résulte, en substance, que le permis de construire ne peut être délivré en raison du refus du Service des bâtiments, Section Monuments historiques et archéologie, de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire au sens de l'art. 123 LATC.

                        Par décision du 9 juillet 1996, la Municipalité de Montreux a refusé la délivrance du permis de construire. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, interjeté le 28 juillet 1996. La municipalité s'est déterminée le 29 août 1996, concluant au rejet du recours, de même que les MH (observations du 20 septembre 1996). Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

                        Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 31 octobre 1996.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai et selon les formes légales par le propriétaire auteur du projet de transformation litigieux et destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

                        Formellement, il est dirigé contre la décision de la Municipalité de Montreux refusant le permis de construire en raison du défaut de l'autorisation spéciale nécessaire, et il ne désigne pas comme objet du pourvoi la décision cantonale de refus, bien que toute l'argumentation développée à l'appui du recours, au fond, concerne les motifs sur lesquels cette dernière est fondée. Dans la mesure toutefois où la décision des MH a été communiquée à la recourante en même temps que la décision municipale, qui s'y réfère expressément, on doit admettre que le recours concerne aussi la décision cantonale, la lacune que l'on peut reprocher à la recourante dans la désignation de l'acte attaqué étant ainsi purement formelle. Le tribunal entrera donc en matière sur le fond.

2.                     Les décisions entreprises se fondent sur les dispositions de l'arrêté de classement du 23 février 1979 et retiennent, en substance, que les travaux litigieux ne peuvent pas être autorisés parce que l'intervention porte atteinte à la structure d'origine du bâtiment et à son caractère, en raison d'un traitement architectural inapproprié. Tant la municipalité que les MH rappellent qu'il ne s'agit pas d'une opposition de principe et que la fermeture vitrée de la terrasse de la villa appartenant à la recourante est possible dans la mesure où les défauts relevés ci-dessus sont corrigés.

                        De son côté, la recourante fait valoir qu'elle a eu plusieurs conversations téléphoniques avec des représentants des MH et qu'elle en a déduit que, si l'allocation d'une subvention était exclue, la fondation était autorisée à terminer les travaux commencés. Sur le fond, elle affirme être la victime de procédés chicaniers, les critères mis en évidence par les autorités faisant très largement appel à une appréciation purement subjective, et le dossier réalisé par un spécialiste (l'architecte de Giuli) pour régulariser le projet ayant démontré que celui-ci restituait parfaitement les caractéristiques d'origine de la terrasse, en sauvegardant notamment la colonnade.

3.                     En l'espèce, il est constant que les travaux de transformation de la terrasse ont eu lieu sans enquête publique, et sans autorisation de la commune et du DTPAT, contrairement à la loi. Ce point n'est toutefois pas litigieux dans la présente procédure, parce que ces vices de nature formelle et procédurale ont été corrigés ultérieurement. Aussi bien la municipalité n'exige-t-elle pas la remise en état des lieux, conformément à la jurisprudence qui veut qu'on n'ordonne pas la démolition d'ouvrages établis sans autorisation si les prescriptions en vigueur permettent de délivrer l'autorisation qui fait défaut (Bovay, Droit vaudois de la construction, remarques 1.1 ad art. 105 LATC). Tel est bien le cas en l'espèce, le principe d'une fermeture vitrée en forme de véranda n'étant pas mis en cause par les autorités intimées et seules les modalités de réalisation étant litigieuses dans la présente procédure. En revanche et conformément à la jurisprudence (RDAF 1973 p. 223), la recourante qui a procédé aux travaux litigieux sans autorisation ne peut pas arguer d'un prétendu consentement tacite des autorités.

4.                     Soumise à l'arrêté de classement de 1979, la villa de la recourante ne peut faire l'objet de transformation ou de modification qu'aux conditions prévues par l'art. 4 de cet arrêté, dont la teneur est la suivante :

"a) La construction de nouveaux bâtiments ne sera pas admise, à l'exception de cabanes de jardin, couverts ou garages pour voitures, et constructions assimilées, pour autant que le caractère du quartier n'en soit pas altéré.

b) La construction d'annexes accolées aux immeubles classés ne sera autorisée que dans la mesure où elles ne porteront pas atteinte au caractère des villas.

c) Des modifications mineures peuvent être apportées à la forme des façades et des toitures comme à leur structure, dans la mesure où ces modifications ne portent pas atteinte au caractère des villas.

d) Le Département des travaux publics peut autoriser des mesures spéciales en cas de nécessité.

e) Toutes réparations, modifications ou transformations des parties classées, ainsi que tous projets de constructions à l'intérieur du périmètre de l'arrêté devront, au préalable, recevoir l'approbation du Département des travaux publics, les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, de son règlement d'application et du règlement du plan d'extension de la commune de Montreux restant réservées."

                        Si on se réfère aux recherches effectuées par l'architecte de la recourante, André de Giuli, et notamment à sa notice descriptive du 26 avril 1996 ainsi qu'au plan établi à la même date et intitulé "Etat des lieux (hypothèse)", on doit admettre que l'élément de construction litigieux dans la présente procédure était à l'origine une terrasse-loggia composée d'un soubassement en pierre de taille avec une colonnade soutenant un toit réalisé de poutrelles métalliques et de tôle ondulée. Il présentait ainsi les caractéristiques d'une terrasse couverte par un toit mais ouverte sur le devant et les côtés. Il est dès lors clair que les travaux litigieux, qui remplacent la toiture par une verrière et qui ferment l'ensemble au moyen de vitrages et d'une porte à deux battants ne constituent pas une "modification mineure" au sens de l'art. 4 lit. c de l'arrêté. Il s'agit bien de la création d'une véranda, local fermé et habitable, soit d'une annexe accolée à la façade sud-est de la villa, et qui ne peut être autorisée que pour autant qu'elle ne porte pas atteinte au caractère de cette dernière (art. 4 lit. b).

                        Or, tel n'est pas le cas du projet réalisé par la recourante. En renonçant à couvrir la véranda d'une véritable toiture, le projet enlève toute logique à la colonnade que la recourante a choisi de maintenir et de restaurer dans son état original. Une colonnade n'a et ne conserve sa signification que dans la mesure où elle soutient un élément de toit, ce qui n'est pas le cas de la véranda litigieuse. La couverture en verre réalisée, avec des panneaux qui peuvent s'ouvrir vers le haut au moyen de vérins hydrauliques, n'est pas assimilable à un toit de sorte que, pour celui qui regarde cette façade depuis l'extérieur, les colonnes ne soutiennent plus rien et donnent à l'ensemble un aspect "non fini" qui altère de manière décisive l'aspect de la façade. La solution appropriée consiste à rétablir cet élément déterminant qu'est la toiture, avec la poutraison qui en forme nécessairement la structure, quels que soient les matériaux utilisés pour réaliser ces éléments. En tous cas, il importe qu'on en reconstitue la fonction, sous une forme ou sous une autre. Pour le tribunal, l'absence de véritable toiture dénature l'objet et constitue une atteinte au caractère de la villa. Le projet n'est donc pas autorisable en l'état.

                        En revanche, le tribunal considère que les objections avancées par les MH n'ont pas un tel caractère déterminant. Que les vitrages verticaux soient placés dans l'axe des colonnes ou au contraire en retrait de celles-ci, que le dessin des vitrages comporte un "élément central arqué" étranger au caractère d'origine du bâtiment, que ce défaut soit, comme l'affirment les autorités intimées, encore renforcé par la couleur blanche utilisée, sont des éléments qui revêtent une importance secondaire aux yeux du tribunal, et pour lesquels le constructeur doit bénéficier, comme la recourante l'a du reste plaidé avec raison, d'une grande liberté puisqu'il s'agit de questions dont la solution laisse une grande place à l'appréciation subjective.

5.                     Il résulte de ce qui précède que, s'il doit confirmer le refus d'autorisation attaqué, le tribunal considère, comme les autorités intimées du reste, que la création d'une véranda est et reste possible dans la mesure où une solution adéquate est trouvée pour la toiture et la colonnade. Le refus du permis litigieux est donc justifié, même s'il ne doit pas conduire à la démolition complète de l'ouvrage réalisé, ce qui conduit au rejet du recours. Un émolument judiciaire sera dès lors mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Dans la mesure où les travaux réalisés restent non réglementaires, il appartiendra à l'autorité municipale, conformément à l'art. 105 LATC, d'exiger la présentation dans un délai raisonnable d'un projet susceptible de remédier au défaut constaté, projet qui devra être soumis à l'approbation préalable de la Section Monuments historiques.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 18 novembre 1996

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint