CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 mars 1999

sur le recours interjeté par Paul WIDMER, En Mannessivaz, 1077 Servion,

contre

la décision de la Municipalité de Servion du 15 juillet 1996 (refus du permis de construire deux silos à fourrage).

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer.

Vu les faits suivants:

A.                     M. Paul Widmer, propriétaire de la parcelle no 176 du cadastre de la Commune de Servion, sise en zone agricole, a présenté en 1995 un projet visant à agrandir son hangar agricole et l'étable existants, et à remplacer deux silos à fourrage. Informée, la Municipalité de Servion (ci-après, la municipalité) a exigé un relevé d'altimétrie pour s'assurer que les nouveaux silos ne seraient pas plus hauts que les anciens (v. lettre du 26 avril 1995). Mesurée sur la barre métallique supérieure, l'altitude de ces derniers atteignait 780, 03 m (v. plan de situation du 22 novembre 1995). L'atelier d'architecture Inter-Espace, à Moutier, mandataire de M. Widmer, lui a "garanti[t] de ne pas dépasser le niveau supérieur des silos actuels avec la nouvelle batterie de silos" (v. lettre du 2 mai 1995).

B.                    M. Widmer a alors formellement déposé une demande de permis de construire en mai 1995. L'enquête publique n'a suscité aucune opposition. Le Service vétérinaire cantonal, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, le Service des eaux et de la protection de l'environnement et le Service de l'aménagement du territoire ayant délivré les autorisations cantonales (v. communication du Secrétariat général du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) du 26 juillet 1995), la municipalité a autorisé l'agrandissement du hangar agricole, la construction de deux nouveaux silos et la démolition des deux anciens. Le permis de construire était toutefois assorti de la condition suivante: "La hauteur des nouveaux silos [doit être] respectée selon le plan de situation corrigé du 12 avril 1995 et ne pas dépass[er] celle des anciens silos" (v. permis de construire du 5 octobre 1995).

C.                    Constatant que le premier silo nouvellement implanté était très haut, la municipalité a invité l'architecte mandataire de M. Widmer à lui faire parvenir un relevé des hauteurs, "avant la démolition des anciens silos" (v. lettre du 25 octobre 1995). Sans réponse, la municipalité a réitéré sa demande tout en avisant M. Widmer qu'elle "prendra[it] [une] décision en fonction des résultats" du relevé (v. lettre du 14 novembre 1995).

                        L'ingénieur-géomètre officiel mandaté par M. Widmer a établi le niveau des deux nouveaux silos à 782, 45 m, mesure prise au sommet des coupoles (v. plan de situation du 22 novembre 1995). Constatant que ces ouvrages dépassaient de 2, 42 m la hauteur maximale autorisée (soit celle des anciens silos), la municipalité a exigé leur mise en conformité immédiate avec le permis de construire délivré (v. lettre du 28 novembre 1995). Soutenant que le dépassement de la hauteur maximale autorisée s'élevait en réalité à 77 cm, M. Widmer a répondu que les silos ne pouvaient plus être techniquement modifiés (v. lettre du 5 décembre 1995). Après avoir rencontré la municipalité, l'intéressé a réaffirmé ne pas être en mesure de ramener la hauteur des silos à celle autorisée (v. lettre du 25 janvier 1996). La municipalité a alors invité l'intéressé à déposer un dossier pour une mise à l'enquête complémentaire (v. lettre du 10 avril 1996).

D.                    M. Widmer s'y étant conformé, la municipalité a émis un préavis négatif au motif que la hauteur des silos n'était ni conforme au règlement communal du plan d'extension et police des constructions, ni à la dérogation accordée dans sa décision du 5 octobre 1995 (v. préavis du 8 mai 1996). La mise à l'enquête publique n'a suscité aucune opposition. Le Service des eaux et de la protection de l'environnement et le Service de l'aménagement du territoire ont délivré les autorisations cantonales requises, tout en laissant le soin à la municipalité de se déterminer sur la délivrance ou non du permis de construire (v. communication du Secrétariat général du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 19 juin 1996).

                        Par décision du 15 juillet 1996 la municipalité a refusé le permis de construire faisant l'objet de l'enquête complémentaire. A l'appui de sa décision elle relevait qu'elle entendait préserver le paysage dans la mesure où les anciens silos, moins élevés et moins massifs, avaient déjà été jugés comme un exemple de dépréciation du paysage dans les études ayant servi à l'élaboration du plan directeur régional. Elle entendait aussi éviter un précédent fâcheux.

E.                    C'est contre cette décision que M. Widmer se pourvoit au Tribunal administratif. A l'appui de son recours, il soutient d'une part que les nouveaux silos ne dépassent que de 70 cm la limite fixée par la municipalité, et ce en raison d'un remblai supplémentaire dû au mauvais terrain, d'autre part que sa ferme se situe en dehors du village et ne défigure pas le paysage.

                        Dans sa réponse, la municipalité conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle confirme que les nouveaux silos dépassent de 2,5 mètres la limite posée dans le permis de construire délivré le 5 octobre 1995.

                        Les parties n'ayant pas sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.

Considérant en droit:

1.                     Le règlement communal du plan d'extension et police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 1984, prévoit que la hauteur des silos à fourrage est limitée à 10 m 50. Toutefois, lorsque ceux-ci sont groupés avec les bâtiments d'exploitation, leur hauteur peut être égale aux bâtiments mesurés aux faîtes (art. 68 al. 1). Dans sa décision du 5 octobre 1995, la municipalité a autorisé le recourant a construire deux nouveaux silos d'une hauteur supérieure à 10 m 50, en dérogation à l'art. 68 RPE, pour autant cependant qu'ils ne dépassent pas la hauteur des anciens silos. Cette décision, entrée en force faute de recours, imposait donc au recourant de limiter la hauteur des deux nouveaux silos à l'altitude - non contestée - des anciens, soit à 780, 03 m (mesure prise sur la barre métallique supérieure au-dessus des silos).

2.                     Il ressort du plan de situation établi le 22 novembre 1995 par l'ingénieur géomètre officiel que le bord supérieur des nouveaux silos s'élève à une altitude de 780, 80 m et le sommet des coupoles à 782, 45 m, ce qui représente un dépassement de 77 cm, respectivement 2, 42 m par rapport à la hauteur des anciens silos. En valeur absolue, la hauteur des anciens silos doit se mesurer par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblais (v. art. 62 RPE); bien que celle-ci ne soit pas précisément cotée dans les documents d'enquête, on peut l'estimer sur la base du plan de géomètre du 22 mai 1995 (qui fixe à 765 m 57 l'altitude de la dalle en béton sur laquelle étaient fixés les anciens silos) et du plan d'architecte de la première enquête (qui montre que cette dalle se situait environ 1 m 20 au dessus du terrain naturel moyen). La hauteur des anciens silos était donc approximativement de 15 m 60 (780, 03 - 765, 60 + 1, 20 = 15, 63). Quant aux nouveaux, leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel au pied de la façade sud-ouest du nouveau bâtiment, est de plus de 20 m (v. plan d'enquête d'avril 1996). Dans ces circonstances la municipalité était fondée à exiger une enquête complémentaire; en effet, sauf pour des corrections de minime importance - ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu de l'ampleur du dépassement de la hauteur maximale autorisée -, les modifications d'un projet justifient à l'évidence l'ouverture d'une procédure d'enquête (RDAF 1995, p. 287 consid. 3). La procédure est alors la même que pour une enquête principale (v. art. 72b al. 3 RATC).

3.                     Avant de délivrer le permis, la municipalité doit s'assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires (art. 104 al. 1 LATC). Dans le cas particulier les ouvrages litigieux ne respectent pas l'art. 68 al 1 RPE limitant la hauteur des silos à fourrage à 10 m 50, et ils dépassent aussi très largement le faîte des bâtiments d'exploitation. Le recourant peut cependant se prévaloir du permis de construire délivré le 5 octobre 1995, qui l'autorise à construire deux nouveaux silos de plus de dix mètres, en dérogation à l'art. 68 RPE. L'administré qui - comme le recourant - bénéficie d'un permis de construire, doit pouvoir compter sur la force exécutoire de la décision approuvant le projet initial lorsqu'il requiert l'autorisation d'y apporter des modifications. La jurisprudence a toutefois précisé que les modifications ne devaient pas être trop importantes (v. RDAF 1995 p. 287 consid. 3). En l'espèce les nouveaux silos dépassent de 2,42 m - et non pas de 77 cm comme le soutient le recourant - l'altitude des anciens. En effet, la condition imposée par la municipalité dans le permis de construire accordé le 5 octobre 1995 visant à éviter que les nouveaux silos ne soient plus élevés que les anciens, il faut comparer l'altitude des silos par rapport à leur point le plus élevé, soit pour les anciens la barre métallique posée sur les silos et, pour les nouveaux, le sommet des coupoles. On ne saurait considérer qu'en dépassant de 2 m 42 la hauteur des anciens silos, soit la hauteur maximale autorisée par le permis de construire, les ouvrages litigieux n'apportent que des modifications minimes au projet initial. Au contraire ils aggravent sensiblement la dérogation déjà importante que la municipalité avait consentie en faveur du projet mis à l'enquête du 27 juin au 17 juillet 1995. Or la réglementation communale n'autorise aucune dérogation en l'espèce : seuls les édifices publics dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales peuvent bénéficier d'exceptions aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des constructions (art. 82 RPE). La municipalité ne disposait ainsi d'aucune marge d'appréciation pour autoriser les silos litigieux tels qu'ils ont été réalisés. Sa décision ne peut qu'être confirmée.

4.                     En refusant le permis de construire, la municipalité se borne à constater le caractère non réglementaire des nouveaux silos, sans en exiger simultanément l'enlèvement ou prescrire d'autres mesures tendant à rétablir une situation conforme au permis de construire du 5 octobre 1995. Vu l'issue du présent recours, il appartiendra à la municipalité de décider si et dans quelle mesure les travaux non réglementaires devront être supprimés ou modifiés aux frais du propriétaire (v. art. 105 LATC). Cette question devra être résolue notamment au regard du principe de la proportionnalité des mesures administratives (cf. ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss.; 104 Ib 303, consid. 5b). C'est dans ce cadre qu'il y aura lieu d'examiner si l'atteinte à l'art. 68 RPE et l'intérêt public que protège cette disposition sont suffisamment importants pour justifier les frais de remise en état qui seraient imposés au recourant.

5.                     Conformément à l'art 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Servion du 15 juillet 1996 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, Paul Widmer.

ft/Lausanne, le 9 mars 1999

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint