CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 septembre 1996
sur le recours interjeté par l'ASSOCIATION PRO CHEVALLEYRES ainsi que par Jean-Pierre ROCHAT, Hanna ROCHAT, André CHOLLET et Ernest HARTMANN, tous à Blonay, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, place Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Blonay du 9 novembre 1995 délivrant le permis de construire une villa avec "dépendances" à Nadine, Pascale et Jean-Marc Randin (ci-dessous les constructeurs), dont le conseil est l'avocat Jacques Haldy, case postale 3473, 1002 Lausanne.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Renato Morandi et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les constructeurs sont propriétaires de la parcelle 1992 de Blonay, d'une surface de 3192 mètres carrés, située au lieu-dit "Tusinge", dans l'angle formé, au sud de la parcelle, par la voie de chemin de fer conduisant aux Pléiades et le chemin de Vers-chez-Cottier. Ce chemin, réservé aux véhicules riverains, présente une pente prononcée et aboutit à son sommet au hameau des Chevalleyres, à une distance horizontale d'environ 300 mètres. L'altitude de la parcelle s'étend de 728 à 739 mètres environ. Celle du hameau, que surplombe le massif boisé des Pléiades, est de 756 mètres d'après la carte au 1:25'000.
B. Après divers contacts avec les organes communaux, les constructeurs ont, du 24 mars au 13 avril 1995, mis à l'enquête, sous la dénomination "villa et dépendances", la construction de deux bâtiments d'une surface totale de 398,4 mètres carrés.
Le bâtiment désigné comme "dépendances", de 42 mètres carrés environ, contient un logement de deux pièces surmontées d'une mezzanine coiffant une cuisinette et une salle de bains.
Le bâtiment principal affecte sensiblement la forme d'un U aux branches d'inégale longueur entre lesquelles pénètre une allée d'accès dont le plan incliné, parallèle au terrain naturel, se poursuit à l'intérieur du bâtiment, qu'il traverse en en divisant le rez-de-chaussée par le milieu. Le sous-sol est en partie occupé par une piscine et le cloisonnement du solde est principalement déterminé par trois alvéoles octogonales d'un diamètre d'environ 5 mètres prévues selon une disposition irrégulière qu'on retrouve de manière identique dans les étages supérieurs et qui déterminent l'emplacement des ouvertures octogonales de la toiture. L'un des octogones est principalement utilisé par les escaliers principaux. Les deux autres abritent la cuisine et le séjour au rez-de-chaussée. Le solde de la surface du rez-de-chaussée, à concurrence d'environ 140 mètres carrés, est composé de deux autres séjours et d'une salle à manger; un "gymnase" de 33 mètres carrés occupant pour le surplus une partie de la surface située au-dessus de la piscine.
Le premier étage comprend cinq chambres et trois bureaux; l'un de ceux-ci occupe l'un des octogones et ouvre sur une loggia.
L'étage supérieur, intitulé "mezzanines" sur les plans, comporte diverses mezzanines. Chacune de ces mezzanines est ouverte sur une des chambres de l'étage inférieur d'où un escalier permet de monter. Le solde du volume de la toiture est occupé par des greniers dépourvus d'ouverture sur l'extérieur. La toiture elle-même, dont les arêtes suivent la forme en U déjà décrite, est percée de trois surfaces vitrées octogonales. Elle est couverte, sur l'un des pans intérieurs, de panneaux solaires d'une surface de 35 mètres carrés environ.
Les travaux sont estimés à 4'000'000 francs.
Le solde de l'état de fait, s'agissant notamment des altitudes déterminantes, sera énoncé directement dans les considérants en droit.
C. Les recourant sont propriétaires d'immeubles situés en contre-haut de la parcelle des constructeurs, le long du chemin de Vers-chez-Cottier.
Le recourant Jean-Pierre Rochat est propriétaire de la parcelle 1991 qui, contiguë à la parcelle litigieuse, est située au nord est de celle-ci et la domine en raison de la pente. L'habitation qui s'y trouve est contiguë sur deux de ses côtés à celle de la parcelle suivante au nord (no 1990). Il s'agit de bâtiments datant probablement de la première moitié du siècle.
Au nord de la parcelle 1990 se trouve la parcelle 1989. Selon les indications fournies par la commune intimée, le recourant André Chollet est propriétaire de l'une des parts de la copropriété par étages constituée sur la parcelle 1989. L'immeuble qui s'y trouve est une ferme ancienne.
Ilse Hartmann, épouse du recourant Hartmann, est propriétaire de la parcelle 1283 située plus au nord de l'autre côté du chemin. Cette parcelle porte une villa de construction moderne.
Pro Chevalleyres est une association qui dont le but statutaire est la protection du hameau des Chevalleyres. Elle y déploie son activité en priorité et peut s'intéresser à des problèmes analogues à Blonay ou dans la proche région (art. 2 des statuts du 22 août 1986).
D. L'enquête a eu lieu du 24 mars au 13 avril 1995. Diverses dérogations y étaient annoncées. Elle a suscité une opposition de chacun des époux Rochat et de Pro Chevalleyres, pour qui agit le recourant André Chollet.
Une opposition émanant de l'exploitant du chemin de fer des Pléiades, le Montreux-Oberland bernois, soutenue par le Service des transports et du tourisme, a été retirée après que l'Office fédéral des transports avait rendu, le 25 août 1995, une décision d'approbation prévoyant des charges destinées à ménager la visibilité près du passage à niveau.
La municipalité, après avoir provoqué une rencontre du 10 juillet 1995 avec les constructeurs et les opposants, a informé ces derniers, par lettre du 19 septembre 1995, qu'un dossier comportant les modifications souhaitées, sans dérogation, était déposé au bureau technique communal. Les dossiers ont ensuite été communiqués en consultation au conseil des opposants, qui venait d'être consulté.
Les modifications ont été dispensées d'enquête par décision municipale du 16 octobre 1995.
E. Par décision du 9 novembre 1995, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a notamment considéré que les modifications du projet supprimaient les dérogations annoncées. S'agissant de l'esthétique, elle a rappelé que le projet avait passé plusieurs fois devant la municipalité et la commission d'urbanisme, ce qui avait permis de l'affiner et de régler divers problèmes, les autorités municipales en matière d'esthétique le jugeant dès lors conforme au règlement communal à cet égard.
F. Par acte du 20, étayé d'un mémoire du 30 novembre 1995, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant en substance à l'annulation du permis de construire.
La municipalité et les constructeurs, par mémoires de leur conseil respectif du 19 janvier 1996, ont conclu au rejet du recours, les constructeurs présentant cette conclusion dans la mesure seulement où le recours est recevable.
Le juge instructeur a invité l'association recourante à établir sa qualité pour recourir et à verser ses statuts au dossier.
Le juge instructeur a rappelé la teneur de l'art. 45 LJPA et précisé qu'il ne statuerait pas d'office sur l'effet suspensif. Les recourants ont requis l'effet suspensif. Les constructeurs s'y sont opposés en offrant, parce que les recourants contestaient leur solvabilité au vu de leur revenu imposable, de consigner 100'000 francs en mains du Tribunal administratif. L'effet suspensif a été accordé par décision du 8 février 1995.
G. Par arrêt du 1er mars 1996 (AC 95/268), le Tribunal administratif a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, maintenu la décision de la municipalité et mis à la charge des recourants un émolument de 3'000 fr. ainsi que des dépens de 1'500 fr. en faveur de la commune et de la même somme en faveur des constructeurs.
H. Par arrêt du 12 juillet 1996 (1P.241/1996), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public interjeté par les recourants pour le motif que les moyens tirés de la violation des art. 24 et 52 RPE (hauteur sur la corniche et longueur maximum des bâtiments) n'avaient pas été examinés. L'arrêt du Tribunal administratif a été annulé.
I. Reprenant l'instruction, le tribunal, par avis du 7 août 1996, a interpellé les parties sur le maintien ou la modification de leurs conclusions, notamment en raison de la modification de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations (arrêt AC 95/073 du 18 juin 1996 dont une copie a été communiquée aux parties). Il a invité les recourants à compléter leurs moyens. Il a requis la production de celles des écritures adressées au Tribunal fédéral qui ne lui avaient pas encore été communiquées. Simultanément, le Tribunal tenant audiences à proximité ce jour-là, il convoqué les parties à une inspection locale fixée au 17 septembre 1996 dès 17 heures 30
Les recourants ont formé une demande de récusation qui a été rejetée par arrêt de la Cour plénière du 23 août 1996 (CP 96/005).
La municipalité intimée a déposé un mémoire complémentaire du 6 septembre 1996 avec des pièces.
Les recourants, s'agissant de leurs moyens relatifs aux art. 52 et 24 RPE, se sont référés aux moyens invoqués dans leur recours de droit public. Ils ont demandé le renvoi de la séance du 17 septembre 1996, requête à laquelle les deux autres parties se sont opposées et qui a été rejetée par lettre du 10 septembre 1996.
Le conseil des recourants a informé le tribunal qu'il ne pourrait pas assister à l'inspection locale.
J. Le tribunal, qui siégeait à proximité, s'est rendu sur les lieux à 17h35. Il y a rencontré le syndic de Blonay assisté de l'avocat Pfeiffer ainsi que les architectes mandatés par les constructeurs, assistés de l'avocat Haldy. Le tribunal s'est rendu au domicile de chacun des recourants, à la porte desquelles il a sonné en vain, sauf chez le recourant Jean-Pierre Rochat dont la fille, seule présente, a déclaré ne pas souhaiter assister à l'audience.
Considérant que les parties avaient été convoquées près de six semaines avant la séance, le tribunal a décidé de procéder à l'inspection locale nonobstant l'absence des recourants, qui ne porte pas préjudice à leurs droits (art. 49 al. 2 LJPA).
Le tribunal a pu constater à cette occasion qu'en raison de la configuration des lieux et des arbres existants (un massif de hauts sapins occupe le sud de la parcelle 1990), la parcelle litigieuse n'est pas visible depuis la parcelle du recourant Chollet ni depuis celle de l'épouse du recourant Hartmann. En revanche, la parcelle litigieuse est visible depuis celle du recourant Jean-Pierre Rochat. Le logement de celui-ci présente en effet une façade pignon de deux étages sur rez munie de balcons, orienté en direction du sud, qui donne directement sur la parcelle litigieuse située en contrebas.
Les architectes des constructeurs ainsi que les conseils de la municipalité et des constructeurs ont fourni des explications.
Le tribunal a constaté que la visibilité est bonne dans la partie inférieure du chemin de Vers-chez-Cottier et que les places de parc (six souterraines et quatre extérieures) prévues en contrebas de la voie ferrée ne seront pas visibles depuis les parcelle des recourants. En particulier, contrairement à ce qu'expose le recours de droit public, l'emplacement de ces places n'est pas visible depuis la parcelle du recourant Chollet, même le long de la voie de chemin de fer, ne serait qu'en raison de massif de hauts sapins situé sur la parcelle 1990 située entre-deux.
Le tribunal s'est ensuite déplacé, en suivant le chemin de Vers-chez-Cottier, jusqu'au hameau des Chevalleyres, auquel le public accède par deux autres routes ouvertes à la circulation publique. L'audience a pris fin à cet endroit à 18h35.
Le tribunal a constaté la présence, notamment en contrebas de la parcelle litigieuse (soit également en zone périphérique C) ainsi qu'aux abords immédiats du hameau des Chevalleyres, d'immeubles locatifs d'assez grandes dimensions et de conception moderne.
Par lettre du 19 reçue le 24 septembre 1996, le conseil des recourants a demandé au tribunal de lui faire tenir le compte rendu et les différentes observations du tribunal lors de la séance. Les constatations rapportées dans le présent arrêt ne faisant de toute manière pas l'objet d'un procès-verbal, le Tribunal a décidé le 25 septembre 1996 de rendre le présent arrêt sans donner suite à cette requête.
Considérant en droit:
1. Comme les parties en ont été informées par la communication d'une copie de l'arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996, le Tribunal administratif a abandonné la jurisprudence cantonale qui étendait précédemment la qualité pour recourir des associations au-delà du cercle défini par la loi. On ne saurait priver les recourants en l'espèce d'une motivation complète à cet égard, raison pour laquelle on reproduira ci-dessous celle de l'arrêt précité, qui est la suivante :
1. (...)
a) L'art. 37 LJPA est entré en vigueur le 1er juillet 1991 dans la teneur suivante:
"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;
b) les dispositions du droit
fédéral".
Au nombre de ces dernières, l'art. 33 al. 3 lit. a LAT exige qu'en matière de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, le droit cantonal reconnaisse la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Ces limites (qui constituent en réalité la protection juridique minimale que doit garantir le droit cantonal) sont définies par l'art. 103 OJF. Selon l'art. 103 lit. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.).
b) Ces règles s'appliquent également aux associations lorsqu'elles sont touchées, à l'instar de n'importe quel particulier, dans leurs intérêts propres. La jurisprudence fédérale reconnaît en outre aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque leurs statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (ATF 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307; 99 Ib 51).
c) Les associations sont également habilitées à recourir lorsque la législation fédérale ou cantonale leur accorde ce droit (art. 103 lit. c OJ et 37 al. 2 lit. a LJPA) comme le font les art. 12 LPN et 55 LPE ou, en droit cantonal, l'art. 90 LPNMS.
d) L'art. 37 al. 1 LJPA cité ci-dessus correspond à la teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ancien arrêté du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA). Cette disposition régissait la qualité pour recourir avant l'entrée en vigueur de la LJPA. Elle s'appliquait tant aux recours qui étaient de la compétence du Conseil d'Etat qu'à ceux que traitait à l'époque, avant l'entrée en fonction du Tribunal administratif instauré par la LJPA, la Commission cantonale de recours en matière de constructions.
Bien qu'elles soient fondées sur la même règle, les jurisprudences respectives du Conseil d'Etat et de la Commission de recours différaient sensiblement en matière de qualité pour recourir, tant pour le recours des personnes physiques que pour les associations. Le Conseil d'Etat s'en tenait strictement au critère de l'intérêt juridiquement protégé (de Haller, La procédure applicable aux recours administratifs en droit vaudois, notamment dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1979 p. 7). Il s'inspirait à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 88 OJF, qui se fonde précisément sur ce critère (Etienne Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud, RDAF 1989 p. 375). En revanche, la Commission cantonale de recours en matière de constructions avait une pratique beaucoup plus large.
Pour ce qui concerne en particulier les associations, le Conseil d'Etat subordonnait la qualité pour recourir à des exigences analogues à celles qui résultent de la jurisprudence fédérale. Il exigeait que leurs statuts les chargent d'assurer la défense de leurs membres et que la majorité ou du moins un grand nombre d'entre eux aient individuellement qualité pour agir (voir les exemples cités par Etienne Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud, RDAF 1989 p. 375 ainsi que par Eric Brandt, Les plans d'affectation dans le contentieux administratif vaudois, RDAF 1986 p. 218).
La pratique beaucoup plus large de la commission de recours se signalait, toujours s'agissant des associations, par une pure création jurisprudentielle (Moor, Droit administratif, volume 2 ch. 5.6.2.4 p. 421) aux termes de laquelle elle admettait la qualité pour recourir des associations qui invoquaient des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre publique lorsque la défense des intérêts généraux en cause constituait leur but statutaire spécifique et essentiel (voir par exemple RDAF 1986 p. 409).
e) Le Tribunal administratif a remplacé la commission de recours le 1er juillet 1991. Comme le Tribunal administratif l'a déjà rappelé (arrêt GE 00/9150 du 30 octobre 1992, Association des commerçants lausannois et crts), la formulation de l'art. 37 al. 1 LJPA a été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin de maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la jurisprudence de la commission de recours (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette proposition, ne voulant pas changer le système et s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, cas échéant, affiner certaines définitions (voir l'arrêt GE 00/9150 précité dans RDAF 1993 p. 228). Le Tribunal administratif s'en est tenu à la jurisprudence de la commission de recours s'agissant des associations mais il y a apporté quelques cautèles. Ainsi, il a précisé que l'art. 37 LJPA exige que les intérêts généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt protégé par la norme dont la violation est alléguée (RDAF 1993 p. 227, spéc. p. 229 principio). En outre, le Tribunal administratif a subordonné la qualité pour agir d'une association à l'exigence qu'elle ait été fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours : il a en effet considéré que l'admission de la recevabilité de pourvois déposés par des organisations privées dès leur création reviendrait à autoriser par une voie détournée l'action populaire que tendent précisément à exclure les règles délimitant la qualité pour agir; autrement dit, à défaut d'un intérêt digne de protection, il suffirait aux personnes concernées de se constituer en association pour que leur soit ouverte la juridiction administrative, solution qui sortirait assurément du cadre voulu par le législateur lors de l'adoption de la LJPA (RDAF 1994 p. 137, spéc. 140).
f) On peut aussi signaler que le Tribunal administratif a dénié récemment la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de l'environnement. Sans remettre encore en cause sa jurisprudence extensive relative à la qualité pour recourir des associations, (mais s'écartant néanmoins de la pratique de la commission de recours à l'égard du GPE publiée à la RDAF 1986 p. 409), il a considéré que le GPE était un parti politique participant activement à la vie politique locale et que le risque serait grand, si la qualité pour recourir lui était reconnue, qu'il utilise la voie du recours comme une tribune pour y faire valoir les points de vue qu'il n'a pas réussi à faire triompher dans le débat politique, au sein des législatifs communaux notamment (arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995, maintenu sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 1P.570/1995).
g) C'est dans l'arrêt AC 94/189 dit "arrêt Lémanparc", du 12 janvier 1996, que le Tribunal administratif a rappelé et mis en question la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations en observant que cette extension jurisprudentielle du cercle des personnes autorisées à recourir, même si elle bénéficiait de l'aval de la majorité du Grand Conseil à l'époque, se concilie mal avec la lettre de la loi et sa systématique; le tribunal a considéré qu'elle revenait en effet à admettre (sous quelques réserves) que l'intérêt général suffit à légitimer le recours d'une association, pourvu qu'il coïncide avec les buts statutaires de celle-ci. Il a souligné qu'en réalité, une association qui recourt pour la défense de l'intérêt public ne peut pas justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable: par définition, l'intérêt public qu'elle défend n'est pas le sien, mais celui de la communauté. Selon cet arrêt, qui bénéficie d'une large notoriété sans même avoir été publié, ce rôle de contrôle des décisions de l'administration, pour être véritablement légitime, devrait être attribué par le législateur, qui doit définir dans quels domaines ce type de contrôle est opportun et quelles sont les associations habilitées à l'exercer (arrêt AC 94/189 du 12 janvier 1996, consid. 2). Le Tribunal administratif a cependant renoncé à examiner plus avant si la jurisprudence devait être modifiée pour le motif que l'une des parties pouvait invoquer une atteinte à ses intérêts propres, en qualité de propriétaire. En revanche, le Tribunal administratif a dénié la qualité pour recourir au "Groupement d'action contre Lémanparc-Migros" dont le but statutaire était de s'occuper de l'aménagement de la parcelle litigieuse et en particulier de combattre le projet Migros : le tribunal a jugé que ledit groupement ne poursuivait selon ses statuts aucun but d'intérêt public puisqu'il se limitait à promouvoir ses propres conceptions de l'aménagement de la parcelle litigieuse et à combattre le projet de la Migros, ce qui ne constitue pas en soi un objectif d'intérêt public (voir dans le même sens l'arrêt AC 93/186 précité, RDAF 1994 p. 137).
Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal a rappelé la nécessité de procéder au réexamen de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations. Il a mis sérieusement en doute que l'on puisse reconnaître la qualité pour recourir d'une association qui en l'espèce se proposait statutairement de protéger le hameau des Chevalleyres en s'opposant à toute action ou projet pouvant porter atteinte à l'aspect caractéristique du site: en effet, l'intérêt public qui légitime jurisprudentiellement la qualité pour recourir des associations exige à la fois la protection des sites et l'utilisation rationnelle des zones constructibles arrêtées par la planification communale. Une association ne saurait cependant s'approprier l'intérêt public en lui donnant simultanément une teneur unilatéralement orientée sur son opposition aux constructions nouvelles (AC 95/268 du 1er mars 1996, qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral).
h) Pour compléter les rappels exposés ci-dessus, on notera que le Conseil d'Etat, après s'être prononcé en faveur du maintien de la qualité pour recourir des associations en 1989 lors des débats relatifs à la LJPA rappelés plus haut, s'en est néanmoins tenu par la suite à sa propre pratique restrictive antérieure. Ainsi, dans une décision du 10 juillet 1992, il a dénié la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de l'environnement en exposant expressément que la légitimation active devant le Conseil d'Etat en matière de requête contre les plans différait de la qualité pour agir devant le Tribunal administratif: appliquant l'art. 60 al. 2 LATC (aujourd'hui art. 60a al. 1 LATC) dont le texte correspond à l'art. 103 OJF, le Conseil d'Etat s'est conformé à la jurisprudence fédérale sur le recours des associations telle qu'elle a été rappelée ci-dessus. Constatant que le GPE n'était ni touché directement par la décision attaquée ni habilité statutairement à défendre ceux de ses membres qui le seraient, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable (décision R6 979/92 du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992, concernant le plan d'affectation cantonal relatif à l'extension du Tribunal fédéral, apparemment ignorée par l'arrêt du Tribunal administratif concernant le même GPE, AC 95/088 du 7 septembre 1995 cité ci-dessus). On peut citer d'autres exemples antérieurs de cette conception rigoureuse de la qualité pour recourir (ainsi la décision R5 463/89 du 6 septembre 1991 admettant expressément la légitimation de la LVPN sur la base de l'art. 90 LPNMS, mais pas celle de "SOS Préalpes"; de même la décision R9 1087/90 du 22 février 1991, admettant la qualité pour recourir de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière sur la base de la jurisprudence fédérale, et subsidiairement de l'art. 67 de la loi sur la pêche). La pratique ultérieure du Conseil d'Etat est moins claire: dans une décision du 8 janvier 1993, le Conseil d'Etat s'est à nouveau référé à la jurisprudence fédérale sur le recours des associations, mais sans faire allusion à la jurisprudence divergente de la Commission de recours et du Tribunal administratif. Il a rappelé que la jurisprudence fédérale exigeait que les associations bénéficient d'une habilitation statutaire à défendre leurs membres touchés par la décision. Toutefois, il n'a curieusement pas examiné si ces conditions étaient remplies: il a conclu aussitôt que les recourantes (Sauvez Lavaux et la Société d'Art public) avaient qualité pour recourir puisque leur statuts visaient à la sauvegarde des lieux litigieux (décision du Conseil d'Etat R10 054/92 du 8 janvier 1993 concernant le plan de quartier "Parisod" à Villette). Cette motivation est erronée car l'application de la jurisprudence fédérale aurait dû conduire au refus de la qualité pour recourir. Dans un tel cas en effet, seule la jurisprudence cantonale héritée de la commission de recours et suivie par le Tribunal administratif était susceptible de conférer la légitimation active à une association. Cette motivation erronée se retrouve néanmoins dans d'autres décisions du Conseil d'Etat (décision du 12 mars 1993, Société d'Art public et Association pour la sauvegarde de Vevey et environs c/ Vevey, ayant fait l'objet d'un ATF 1P.236/1993 du 9 juin 1993; voir également une décision du conseil d'Etat du 28 mai 1993 dans sa partie concernant le Mouvement de défense des riverains de la Blécherette c/ Lausanne). En revanche, le Conseil d'Etat s'en est tenu strictement à la jurisprudence fédérale (mais sans faire non plus allusion à la jurisprudence opposée de la Commission de recours et du Tribunal administratif) en déniant la qualité pour recourir à l'Association pour la sauvegarde de Corsier et environs dans le cadre d'une "requête" concernant la délimitation des zones de protection des sources (décision du 3 décembre 1993, R6 982/92, statuant sur une requête au sens des art. 73 s. LVPEP et 60 al. 2 LATC dans son ancienne teneur). Il faut souligner en outre que l'irrecevabilité du recours de cette association a été confirmée par l'ATF 121 II 39, où le Tribunal fédéral a constaté que ni l'art. 37 LJPA ni l'art. 60 al. 2 LATC ne prévoient un régime spécial pour les associations (ATF précité, p. 48). Enfin, on notera que dans une décision du 24 mai 1993 impliquant les mêmes parties que la décision du 12 mars 1993 déjà citée, le Conseil d'Etat, s'agissant d'un recours contre le refus de classer un immeuble, a appliqué strictement l'art. 90 LPNMS: il a en conséquence reconnu la qualité pour recourir de la Société d'Art public, considérant qu'il s'agissait d'une association constituée pour le territoire du canton de Vaud, mais il a dénié en revanche celle de l'Association pour la sauvegarde de Vevey et environs, faute par celle-ci d'être d'importance cantonale (décision 56 986/92 du 24 mai 1993, qui ne fait pas allusion à la décision contraire, s'agissant de cette dernière association, rendue le 12 mars 1993).
i) Après ces dernières décisions, la compétence pour connaître des recours en matière de plans a été transférée du Conseil d'Etat au Tribunal administratif. Ce transfert a d'abord fait l'objet de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 (FAO du 22 février 1994) dont la constitutionnalité a été admise en raison de l'urgence par un arrêt préjudiciel du Tribunal administratif dans la cause dite "Lémanparc" (arrêt AC 94/057, APAR et consorts c/ DTPAT du 7 septembre 1994, RDAF 1995 p.78). Une loi formelle a finalement été adoptée avec la novelle du 6 mars 1996 modifiant le LATC, entrée en vigueur le 1er mai 1996 (FAO des 12 mars et 30 avril 1996). A en juger par les décisions attaquées dans la présente cause, le Département intimé, compétent en l'espèce comme première instance de recours, s'est implicitement écarté de la pratique antérieure du Conseil d'Etat et il a appliqué la jurisprudence suivie par le Tribunal administratif.
On précisera au passage que les nouvelles dispositions retirent également au Conseil d'Etat la compétence d'approuver les plans et la confient au Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports (art. 10 lit. c LATC); en matière de plans communaux, ce dernier statue sur recours (ce procédé, précédemment dénommé "requête", tend au réexamen de l'opposition, art. 60 al. 1 LATC) et se prononce sur l'approbation du plan et du règlement en règle générale en même temps, selon l'art. 61 al. 1 LATC, que sur les oppositions et les recours.
g) On constate ainsi que la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations n'est pas ferme, du moins pour ce qui est de celle du Conseil d'Etat. Celui-ci s'en tenait aux conditions strictes de la jurisprudence fédérale mais, dans certaines de ses décisions récentes, n'examinait en réalité pas si elles étaient remplies. En outre, en matière de plans de zone, le législateur ne s'est pas prononcé sur la question de la qualité pour recourir des associations, ceci quand bien même le transfert de cette compétence du Conseil d'Etat au Tribunal administratif avait pour conséquence prévisible une modification du régime de la qualité pour recourir par rapport à la pratique antérieure du Conseil d'Etat. On note en effet que l'adoption initiale de l'art. 60a LATC repose seulement sur l'arrêté urgent du Conseil d'Etat du 9 février 1994, qui n'a par définition pas été soumis au Grand Conseil. Quant à l'exposé des motifs du Conseil d'Etat finalement soumis au Grand Conseil, il n'évoque pas la question, se bornant à rappeler les exigences du droit fédéral (art. 33 LAT) et la teneur de l'art. 103 OJF.
k) Au vu de ce qui précède, on ne saurait différer plus longtemps l'examen de la question de savoir si la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations doit être maintenue. Force est de constater formellement, comme l'arrêt Lémanparc le laissait entendre, que la jurisprudence du Tribunal administratif n'est pas compatible avec la lettre de la loi et sa systématique. En effet, le texte de l'art. 37 LJPA cité ci-dessus définit strictement la qualité pour recourir et réserve seulement les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir. La principale de ces dispositions spéciales (on fera abstraction de l'art. 67 de la loi vaudoise sur la pêche, du 29 novembre 1978) est l'art. 90 LPNMS qui accorde la qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites. Toutefois, cette disposition est en réalité vidée de son sens par la jurisprudence actuelle. En effet, cette jurisprudence ne s'en tient pas au cercle des associations d'importance cantonale ni au champ d'application de la LPNMS, mais admet au contraire la légitimation de toute organisation privée à but idéal, possédant la personnalité juridique, qui invoque des moyens ressortissant essentiellement à l'intérêt public et dont le but statutaire, spécifique et essentiel est la défense des intérêts en cause (voir en dernier lieu RDAF 1994 p. 140, déjà cité). Quelle qu'ait pu être la volonté manifestée au cours des travaux parlementaires (BGC automne 1989 p. 698, 764 à 769, 1948 et 1949), c'est à tort qu'elle a été considérée comme déterminante (ce qui à vrai dire n'a pas empêché l'introduction des cautèles déjà rappelées). En effet, les opinions exprimées au cours de la préparation d'une loi ne peuvent être prises en considération pour l'interprétation de celle-ci que si elles ont trouvé leur expression dans le texte. Elles ne peuvent prévaloir contre un texte clair, dans lequel on n'en trouve pas la moindre trace (ATF 98 Ia 593 et les arrêt cités). On observa au surplus que l'espoir a également été exprimé de voir le Tribunal administratif harmoniser la jurisprudence en matière de qualité pour recourir (BGC automne 1989 p. 765 et 768). Il convient donc, compte tenu de ce qui précède, de constater (comme le Tribunal fédéral l'a déjà fait dans l'arrêt précité, ATF 121 II 39, spéc. p. 48) que ni l'art. 37 LJPA ni l'actuel art. 60a LATC ne prévoient un régime spécial pour les associations et qu'en conséquence, il faut abandonner l'extension jurisprudentielle de la qualité pour recourir des associations et s'en tenir désormais au texte légal. Du point de vue du droit cantonal, cela signifie comme le dit l'art. 37 LJPA que les associations à but idéal ne sont habilitées à recourir que si et dans la mesure où elles peuvent fonder leur légitimation sur une disposition légale, cette jurisprudence s'appliquant dans tous le domaines et, notamment, aussi bien en matière d'autorisation de construire (voir par exemple AC 95/289 du 29 mai 1996) qu'en matière de plans.
l) On observera pour terminer que l'art. 37 LJPA vient d'être modifié (loi du 26 février 1996, FAO du 12 mars 1996, entrée un vigueur le 1er mai 1996, FAO du 30 avril 1996). Le projet de loi du Conseil d'Etat ne disait rien de la qualité pour recourir des associations et prévoyait seulement, à l'art. 37 al. 1 LJPA, de remplacer le critère de l'intérêt juridiquement protégé par celui de l'intérêt digne de protection. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat précisait toutefois que cette modification n'avait aucune incidence sur la qualité pour recourir des associations et il proposait de s'en tenir à la volonté manifestée par le Grand Conseil lors des débats de 1989. La commission parlementaire, constatant dans son rapport que la lecture littérale du texte alors en vigueur ne permettait peut-être pas l'interprétation large qu'en faisait le Tribunal administratif, a proposé de codifier la jurisprudence sur ce point en reprenant dans la loi la formule générale dégagée par la jurisprudence. Lors des débats, le représentant du Conseil d'Etat a relevé que le texte en vigueur pourrait effectivement s'avérer contraire à la jurisprudence, comme l'arrêt Lémanparc le laissait entendre. Il s'est rallié à l'amendement de la commission parlementaire en exposant qu'il s'agissait de maintenir la jurisprudence, sans l'étendre ni la restreindre. Le Grand Conseil, qui a par ailleurs approuvé la nouvelle teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA consacrant le critère de l'intérêt digne de protection, a toutefois rejeté l'amendement de la commission qui devait codifier la jurisprudence sur la qualité pour recourir des associations. On notera au passage que le conseil de la Société d'Art public, qui a probablement pris connaissance des débats du Grand Conseil grâce à leur retransmission télévisée, se méprend, au vu de ce qui précède, sur la portée de ces débats car contrairement à ce qu'il expose dans ses déterminations du 29 février 1996, le Grand Conseil a précisément refusé un amendement visant à codifier la jurisprudence (voir dans le même sens l'arrêt AC 95/289 du 29 mai 1996, qui a déjà refusé la qualité pour recourir au Mouvement de défense de Lausanne dans une cause concernant une autorisation de construire). L'art. 37 al. 2 LJPA, qui exprime la systématique de la loi rappelée ci-dessus, n'a ainsi pas été modifié. On constate donc que quelle que soit la teneur déterminante de l'art. 37 LJPA, la jurisprudence extensive en la matière ne peut plus qu'être abandonnée.
Dans une contribution dont la parution est postérieure à l'arrêt cité ci-dessus, le conseil des recourants s'est prononcé avec conviction pour le maintien de la qualité pour recourir des associations telle qu'elle résultait de la jurisprudence de la commission cantonale de recours (Bovay, La révision du 26 février 1996 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, RDAF 1996 p. 124 s.). Il se fonde à cet effet sur les débats du Grand Conseil en 1989 ainsi que sur l'exposé des motifs du Conseil d'Etat et sur le rapport de la Commission parlementaire concernant la novelle de 1996. Il perd cependant de vue que cette jurisprudence incompatible avec le système légal avait été remise en cause dans l'arrêt "Lémanparc" du 12 janvier 1996 et que c'est pour ce motif que le Grand Conseil a été saisi par sa commission parlementaire d'une proposition tendant à la consacrer dans la loi. Cette proposition, à laquelle le représentant du Conseil d'Etat s'est rallié aux débats, tendait à maintenir la jurisprudence sans l'étendre ni la restreindre mais elle a précisément été rejetée par le Grand Conseil.
2. La nouvelle jurisprudence exposée ci-dessus doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. En effet, un avertissement préalable, exigé pour la sauvegarde de la bonne foi, n'est nécessaire que dans les cas où, informé à temps, le justiciable aurait pu agir de telle sorte que sa démarche fût recevable. Ainsi en va-t-il en cas de modification de la computation d'un délai, mais pas lorsque c'est la qualité pour recourir qui est en cause (arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, ATF 122 I 57, confirmant l'arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995 concernant le GPE, déjà évoqué plus haut).
En l'espèce, la recourante Pro Chevalleyres ne pourrait établir sa légitimation active que sur la base de l'art. 90 LPNMS. Toutefois, il ne s'agit pas d'une association d'importance cantonale au sens de cette disposition, ne serait-ce qu'en raison de l'objet limité de son but statutaire. Le recours de Pro Chevalleyres doit donc être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 55 LJPA) dès lors que l'occasion lui a été donnée de se déterminer sur le maintien ou le retrait de ses conclusions.
3. Pour ce qui concerne la qualité pour recourir des autres recourants, qui sont des personnes physiques, l'arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996 l'a admise en faveur de Jean-Pierre Rochat dans la mesure imposée par la conjonction des art. 33 LAT et 103 OJF, mais elle a été déniée aux recourants pour ce qui concerne les griefs pour lesquels ceux-ci n'étaient pas au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA dans sa teneur à la date du dépôt du recours ainsi qu'à la date de l'arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996. Cependant, la nouvelle teneur de l'art. 37 LJPA, entrée en vigueur le 1er mai 1996, recourt désormais au critère de l'intérêt digne de protection. La question du droit applicable se pose donc.
La section des recours du Tribunal administratif a jugé, s'agissant de la suppression de la voie de recours précédemment ouverte contre les prononcés sur frais et dépens du juge instructeur (ancienne teneur des art. 17, 33 et 52 LJPA), que si les nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 111 V 46, 113 Ia 412; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 1556), les possibilités de recours sont en revanche régies de façon particulière: leur sont applicables les règles en vigueur à l'échéance du délai de recours courant dès la notification de la décision attaquable ou encore à la date de celle-ci, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, p. 171 et les renvois).
Compte tenu de la situation procédurale particulière de la présente cause, on peut se demander si l'annulation de l'arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996 par le Tribunal fédéral confère réellement à ceux des recourants qui sont des personnes physiques le droit de faire examiner à nouveau la question de leur qualité pour recourir, sur des points non examinés par le Tribunal fédéral, à la lumière des nouvelles dispositions. On laissera cependant cette question ouverte dès lors que même dans l'arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996, rendu sous l'empire de l'ancienne teneur de l'art. 37 LJPA, le tribunal a déjà examiné à titre subsidiaire certains griefs tels que ceux de l'esthétique dont l'irrecevabilité dans le cadre du recours d'un voisin était pourtant certaine à l'époque de l'arrêt (RDAF 1995 p. 371). On appliquera donc, par mesure de simplification, la nouvelle teneur de l'art. 37 LJPA sans rechercher si les recourants peuvent invoquer un droit à cette application.
4. Selon 37 al. 1 LJPA dans sa nouvelle teneur, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 lit. a OJF, cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Cela signifie, s'agissant des motifs du recours, qu'il n'est pas nécessaire que l'intérêt du recourant coïncide avec celui que protège la règle de droit qu'il invoque (ATF 121 II 71 consid. 2b, 176 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 4b, 119 Ib 179 consid. 1c). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b, 115 Ib 508 consid. 5c), ou qui serait menacé d'immissions tels que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b); L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause (ATF 121 II 171, consid. 2b). Il y a cependant lieu, selon cette jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b).
En l'espèce, le recourant Jean-Pierre Rochat est propriétaire de la parcelle contiguë qui, en raison de la pente, domine la parcelle litigieuse. L'absence de constructions sur cette dernière lui permet de bénéficier d'un dégagement qui, malgré la présence de quelques arbres fruitiers, est assez vaste mais serait restreint par la construction projetée, qui serait en particulier visible depuis les fenêtres de l'une des deux façades de son bâtiment. Il possède ainsi un intérêt de fait à faire juger que le projet litigieux devrait être interdit ou modifié ou, s'agissant d'un objet qu'il aura en permanence sous les yeux depuis chez lui, à faire constater que les principes applicables en matière d'esthétique ne sont pas respectés.
Il n'en va pas de même pour le recourant Chollet puisque la construction litigieuse ne serait pas visible depuis chez lui et qu'on ne voit pas quelle autre atteinte le projet pourrait lui causer. On doit donc lui dénier la qualité pour recourir. Il en va de même pour le recourant Hartmann qui, outre le fait qu'il n'est personnellement propriétaire d'aucune parcelle voisine (comme Hanna Rochat), ne sera atteint en rien non plus par la construction projetée. On ajoutera que même si ces recourants sont appelés à passer devant la parcelle litigieuse pour se rendre chez eux, cela ne les place pas plus dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération avec l'objet du litige que ce ne serait le cas par exemple pour les usagers réguliers du train des Pléiades dont la voie longe également la parcelle.
5. Le recours conteste la conformité du projet à l'affectation de la zone ainsi que le nombre de niveaux habitables. Ces griefs sont recevables car ils permettraient au recourant Jean-Pierre Rochat d'obtenir la condamnation du projet.
La parcelle litigieuse se trouve en zone périphérique C au sens des art. 15 ss du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de Blonay, approuvé par le Conseil d'Etat les 14 mai 1976 et 7 novembre 1990 (ci-dessous : le règlement communal). L'art. 15 du règlement communal réserve cette zone aux bâtiments d'habitation (deux foyers au maximum par bâtiment) ainsi qu'aux installations et constructions d'utilité publique, la municipalité pouvant exceptionnellement y autoriser l'installation de commerces de détail, de bureaux ou d'activités artisanales compatibles avec l'habitation. Le règlement communal prévoit pour cette zone des règles spéciales sur l'ordre des constructions, la distance aux limites de propriété, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, le nombre de niveaux habitables, la hauteur maximum sur la corniche, la longueur maximum des bâtiments ainsi que la surface minimum de la parcelle à bâtir. Il n'y a pas de limitation de l'indice d'utilisation du sol dans la zone périphérique C.
Le recours soutient tout d'abord que le bâtiment principal projeté ne serait pas conforme à l'affectation de la zone parce qu'il ne s'agirait pas d'un bâtiment d'habitation. La présence d'une piscine et la dimension considérable des différentes pièces rendraient le bâtiment susceptible d'être utilisé à une vocation collective, par exemple comme dortoir, comme centre de séminaire ou d'enseignement. Il conviendrait, toujours selon le recours, d'éviter de mettre tout le monde devant le fait accompli et de devoir réintervenir après coup pour interdire cette utilisation après la construction des volumes qui subsisteront et qu'il ne serait pas possible de reconvertir en de véritables bâtiments d'habitation à taille humaine. L'autorité intimée expose de son côté que de nombreuses villas d'un volume fréquemment considérable sont implantées dans la zone considérée mais qu'il ne lui appartient pas de contrecarrer le désir des constructeurs de disposer de vastes volumes à moins qu'ils ne contreviennent à des dispositions contraignantes du règlement. Quant à eux, les constructeurs critiquent le procès d'intention qui leur est fait et se réfèrent aux déterminations communales dont il ressort clairement que tout autre affectation du bâtiment que celle du logement devrait faire l'objet d'une nouvelle enquête publique.
Il est vrai que le projet litigieux frappe non pas tant par l'importance des surfaces disponibles mais surtout par l'organisation particulièrement originale - et d'ailleurs intéressante aux yeux des assesseurs spécialisés du tribunal - des volumes et la disposition peu courante des cloisonnements. On ne voit cependant pas comment les recourants parviennent à discerner un dortoir ou un centre d'enseignement dans le volume du rez-de-chaussée, où l'on pénètre par un plan incliné qui traverse presque entièrement le bâtiment pour se terminer devant la cheminée monumentale, les cloisonnements se limitant pratiquement aux octogones ajourés abritant notamment la cuisine ainsi qu'un séjour supplémentaire. Il en va de même à l'étage, où la présence de chambres, la plupart très vastes et agrémentées d'une mezzanine, ont une disposition irrégulière qui confirme un parti pris d'originalité sans pour autant contredire l'affectation du bâtiment à l'habitation.
Les moyens tirés de l'affectation du bâtiment principal est donc mal fondé.
6. Le recours soutient que le nombre de niveaux habitables n'est pas respecté parce que les mezzanines prévues créeraient un niveau supplémentaire. Egalement susceptible de faire condamner le projet et d'avantager de fait le recourant Jean-Pierre Rochat, ce grief est recevable.
Dans la zone périphérique C, l'art. 22 du règlement communal limite le nombre de niveaux habitables à deux, les combles habitables comptant pour un niveau. L'art. 53 quater du règlement communal, introduit en 1990, prévoit en outre ce qui suit :
"Est considéré comme étage de combles habitables le niveau compris dans le volume de la charpente et dont le sol se situe au maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière.
Une galerie ouverte aménagée dans un comble, accessible seulement par un escalier particulier et qui complète la pièce inférieure, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas, la surface de cette galerie ne peut excéder le tiers de la surface de la pièce dont elle dépend.
La surface de la galerie est mesurée un mètre au-dessus du sol fini; elle ne compte pas dans le calcul de l'indice d'utilisation."
Les plans montrent que le bâtiment comporte un rez-de-chaussée et un premier étage. Au premier étage, plusieurs pièces sont surmontées d'un aménagement désigné comme "mezzanine", qui constitue une galerie ouverte aménagée dans le volume de la charpente et accessible depuis la pièce elle-même par un escalier. Cet aménagement correspond à ce que permet l'art. 53 quater du règlement communal, qui précise qu'il n'est pas compté comme niveau supplémentaire. Ce n'est qu'en sollicitant à l'extrême le texte que les recourants parviennent à affirmer "qu'il ne s'agit pas d'une seule galerie ouverte aménagée dans les combles, mais bien de différents étages, dont certains seraient entièrement fermés". En réalité, les pièces du premier étage sont agrémentées de mezzanines qui n'excèdent pas la proportion d'un tiers exigé par le règlement communal. Pour le surplus, le volume de la toiture est occupé par des greniers dépourvus d'ouvertures et par conséquent non habitables.
Le grief tiré du nombre de niveaux habitables est donc mal fondé.
7. Le recours invoque une violation de l'art. 24 RPE concernant la hauteur sur la corniche. Il faut l'examiner en rapport avec le bâtiment principal car l'admission de ce grief permettrait au recourant Jean-Pierre Rochat d'obtenir la condamnation de la hauteur du projet qui s'élèverait devant sa maison.
Les art. 53 et 24 RPE ont la teneur suivante:
"Article 53
Hauteur sur la corniche
La hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
Pour les constructions présentant plusieurs corps de bâtiments contigus, la hauteur sur la corniche se mesure par corps de bâtiment".
Article 24
Hauteur sur la corniche la corniche
La hauteur sur la corniche est au maximum de
- zone périphérique A (3
niv.) 9.50 m
- zones périphériques A à E (2 niv.) 6.50 m
- zones périphériques C à E (1 niv.) 4.50
m"
Dans leur recours du 30 novembre 1995, les recourants se bornaient à affirmer que "en reprenant les altitudes moyennes du terrain naturel ou aménagé aux différents angles des bâtiment (sic), on obtiendrait une corniche supérieure à cette norme". Cette motivation se référait à un moyen soulevé au sujet du plus petit des bâtiments (p. 7 ch. 4). La commune intimée a exposé le calcul déterminant selon elle ainsi qu'une variante en annexe à son mémoire du 19 janvier 1996. Invités à compléter leurs moyens à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les recourants ont versé au dossier une nouvelle copie de leur recours de droit public.
Les données de fait nécessaires à l'examen de ce grief résultent des documents mis à l'enquête, à savoir du plan de situation où le géomètre a relevé l'altitude du terrain naturel en différents points de la parcelle, ainsi que des élévations des façades, où apparaît le niveau du terrain aménagé. On obtient ainsi, compte tenu des moyennes que l'art. 53 RPE prescrit d'établir, les indications graphiques et chiffrées suivantes :
|
|
point
1 2 3 4 5
moyenne
|
altitude terrain
738.60 737.35 736.31 736.09 737.56
737.182
|
altitude terrain
737.41 737.41 735.46 735.52 737.41
736.642
|
On reconnaît sur le croquis ci-dessus le bâtiment principal en forme de U aux branches d'inégales longueurs ainsi que les constructions souterraines (hachurées sur le croquis) dont il est flanqué.
L'art. 53 RPE prévoit de déterminer la hauteur du terrain aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté. En annexe à son mémoire de réponse au recours du 19 janvier 1996, l'autorité intimée a produit un croquis accompagné d'un calcul fondé sur l'altitude moyenne mesurée aux points 1, 2, 18 et 5, aboutissant à la conclusion que la hauteur à la corniche de 6,5 mètres est respectée. Il est vrai que le rectangle ainsi défini constitue l'une des figures géométriques les plus simples où s'inscrit le bâtiment litigieux mais il n'est pas certain qu'il s'agisse réellement de la figure déterminante. En effet, on peut douter, du moins lorsque les façades ne sont constituées que de segments rectilignes, que l'altitude servant à calculer la hauteur sur la corniche puisse être déterminée en fonction d'un point du terrain (no 18) qui ne se trouve pas au pied de la façade, mais éloigné horizontalement de plusieurs mètres de la façade que surmonte précisément la corniche. C'est bien plutôt la variante présentée par l'autorité intimée qui doit être prise en considération. C'est d'ailleurs, selon les indications fournies à l'audience par les architectes, celle que l'administration communale leur avait désignée comme déterminante lorsqu'ils s'en étaient enquis auprès d'elle. Il faut ainsi retenir la figure géométrique formée par les points 1, 2, 3, 4 et 5. En effet, ces cinq points correspondent à des angles du bâtiment et ils forment bel et bien la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'autres points situés à l'intérieur de la figure ainsi déterminée car l'art. 53 RPE prévoit précisément de s'en tenir à la figure géométrique la plus simple: la prise en compte de points supplémentaires compliquerait au contraire la figure géométrique en question.
On notera au passage que sur ce point, les recourants font valoir dans leur recours de droit public, auquel ils se sont référés lorsqu'ils ont été invités à compléter leurs moyens, que la jurisprudence (RDAF 1980 p. 204) imposerait de prendre en considération l'altitude de tous les angles rentrants et sortants lorsqu'une construction présente des décrochements. Ils perdent de vue que la jurisprudence de la commission cantonale de recours ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions du règlement communal et se substituer aux règles édictées par le législateur communal. En réalité, l'arrêt cité ne formule qu'une règle d'interprétation énoncée au sujet d'un règlement communal qui prévoyait de prendre en considération l'altitude "aux angles de la construction". Cette jurisprudence est sans portée en présence d'une réglementation comme celle de l'art. 53 RPE qui résout la question en se référant au contraire à la figure géométrique la plus simple où s'inscrit le bâtiment, ce qui exclut précisément la prise en considération des angles rentrants.
Le calcul accolé au croquis reproduit ci-dessus montre que l'altitude moyenne déterminante est de 737.18 mètres pour le terrain naturel et de 736.64 pour le terrain aménagé. C'est ce dernier chiffre qui est le plus défavorable au projet. On en déduit que la corniche, pour respecter le maximum de 6,5 mètres, ne doit pas dépasser 743.14 mètres. C'est précisément l'altitude du projet à la corniche. Le maximum de 6,5 mètres résultant de l'art. 24 RPE est ainsi, même si c'est au centimètre près, respecté.
A titre subsidiaire, on effectuera ci-dessous un calcul identique en tenant compte des points 1, 2, 18 et 5, déterminants selon la commune:
|
L'altitude du terrain aménagé au point 18 ne résulte pas du dossier mais dans son calcul, la commune l'a considérée comme identique à celle du terrain naturel. Ce point de vue est plutôt défavorable au projet car, à en juger d'après l'élévation des façades ouest et sud, le terrain aménagé sera en réalité plus élevé que le terrain naturel. Peu importe car les altitudes moyennes que l'on obtient de cette manière sont supérieures à 736.64 mètres, altitude la plus défavorable au vu de laquelle on vient de voir que le projet est conforme à l'art. 53 RPE. |
point
1 2 5 18
moyenne
|
altitude terrain
738.60 737.35 737.56 735.10
737.1525
|
altitude terrain
737.41 737.41 737.41 735.10
736.8325
|
Le grief relatif à la hauteur à la corniche est ainsi mal fondé.
8. Le recours invoque encore l'art. 52 RPE, qui permettrait effectivement au recourant Rochat de faire constater que le bâtiment qu'il aurait sous les yeux est d'une dimension horizontale excessive.
L'art. 52 RPE a la teneur littérale et graphique suivante:
"Article 52
Longueur maximum des bâtiments
La longueur d'un bâtiment ajoutée à sa largeur ne dépassera pas 40 m sauf dans l'ordre contigu de la zone du village et des hameaux.
Lorsque le bâtiment présente des décrochements ou des biais en plan, cette somme est portée à 45 m selon schéma ci-dessous.
Toutefois la Municipalité pourra accorder des dérogations pour la construction de bâtiments destinés à l'exploitation agricole, à l'artisanat ou à l'hôtellerie.
L1 + L2 = 40 m + D
D = mesure concrète (1 m minimum / 5 m maximum)
Les constructions souterraines ne comptent pas dans la longueur des bâtiments. Le contraire serait d'ailleurs absurde s'agissant d'une disposition qui vise manifestement à limiter l'impact visuel provoqué par les façades apparentes. On observe d'ailleurs que les constructions souterraines ne comptent pas non plus dans la surface bâtie, pas plus que les terrasses non couvertes ou les escaliers, ceci en vertu de l'art. 51 RPE.
Les recourants soutiennent toutefois qu'en l'espèce, il faudrait tenir compte, pour calculer la longueur et la largeur du bâtiment principal, des locaux souterrains qui flanquent celui-ci, notamment à l'ouest du bâtiment, pour le motif que ces locaux entraîneraient d'importants mouvements de terre, ce qui ne permettrait pas de les ignorer, ces mouvements de terre étant selon les recourants très nettement visibles sur le plan de la façade sud du bâtiment.
L'examen des plans, coupes et élévations figurant au dossier montre que la construction souterraine prévue à l'ouest du bâtiment principal (il s'agit d'un local de dépôt), qui est également visible en plan sur le croquis reproduit plus haut, est recouverte de 50 centimètres de terre (l'art. 59 RPE l'exige pour les garages enterrés) et aménagée en une terrasse qui affleure le terrain au nord et à l'ouest et se termine au sud par un escalier.
L'argument des recourants reviendrait à rajouter à la longueur de la façade à cet endroit celle de la terrasse qui flanque le bâtiment à l'ouest. On ne peut le suivre car l'impact visuel du bâtiment résulte de ses seules façades et n'est pas influencé par la terrasse. Le dépôt que couvre la terrasse se trouvera pour l'essentiel sous le niveau du terrain naturel (voir les documents d'enquête "villa: façade nord" et "villa: coupe A-A"; la ligne de terrain naturel figurée sur le document "villa: façade sud" n'est pas déterminante car elle correspond au terrain naturel le long de la façade pignon qui se trouve le plus au sud, soit environ 12 mètres en aval de l'extrémité de ce dépôt). Au sud, la construction projetée offrira ainsi au regard les deux façades pignon terminant chacune des branches du U dont le bâtiment affecte la forme. La porte d'accès au local souterrain, située à côté de l'escalier, sera pour deux tiers environ de sa hauteur en dessous du niveau du terrain naturel. Elle ne dépasse pas suffisamment au-dessus du niveau du sol pour qu'on puisse sérieusement l'assimiler à la façade du bâtiment. La terrasse qui jouxte le bâtiment à l'ouest ne présente rien d'insolite non plus, pas plus que l'escalier qui la prolonge au sud, compte tenu du fait que l'ensemble se trouve sur un terrain en pente. Le terrain aménagé qui jouxte la terrasse à l'ouest présentera d'ailleurs une pente qui n'est pas beaucoup plus importante que celle du terrain naturel à cet endroit.
Au vu de ce qui précède, on constate qu'est déterminante l'addition de la largeur et de la plus grande longueur du bâtiment, mesurées le long des façades qui viennent d'être décrites. Cette addition (15,11 mètres + 29,235 mètres) aboutit à la somme de 44,345 mètres. Compte tenu de l'existence d'un décrochement, dont la profondeur est supérieure à 5 mètres, il faut ajouter 5 m au maximum général de 40 m, conformément à l'art. 52 RPE (et à l'interprétation stricte qu'en a donnée l'arrêt AC 94/247 du 17 août 1995 connu des parties). Le maximum admissible, qui est ainsi de 45 mètres, est respecté.
Le grief tiré de la longueur des façades est donc mal fondé.
9. S'agissant du plus petit des bâtiments prévus, le recours paraît soutenir que la distance aux limites de propriété ne serait pas respectée.
C'est l'exploitant du chemin de fer des Pléiades, concerné parce que la voie longe la parcelle à cet endroit, qui est intervenu à ce sujet lors de l'enquête et qui obtenu que des charges soient imposées aux constructeurs quant à la visibilité au passage à niveau. En revanche, il est douteux qu'aucun des recourants, dont les parcelles sont à l'opposé du côté de la parcelle où se trouve ledit bâtiment, puisse encore intervenir à ce sujet. Même le recourant Jean-Pierre Rochat, depuis la parcelle supérieure, ne verrait pas cette construction, masquée qu'elle serait par le bâtiment principal situé dans l'entre-deux. On examinera néanmoins le grief à titre subsidiaire.
On notera au préalable que ce petit bâtiment est une dépendance au sens que le dictionnaire prête à ce terme (synonyme d'annexes ou de communs) mais non pas, contrairement à ce que soutiennent les recourants, à celui de l'art. 39 RATC. Il s'agit d'un second logement pouvant par exemple, comme l'ont expliqué les représentants des recourants en séance, être destiné à du personnel du maison.
La construction litigieuse s'implanterait à l'extrémité de l'angle formé par la voie de chemin de fer conduisant aux Pléiades et le chemin de Vers-chez-Cottier. La question du voisinage avec le domaine ferroviaire a fait l'objet d'une décision d'approbation de l'Office fédéral des transports le 25 août 1995. Elle échappe à la compétence du Tribunal.
Pour le reste, le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter sur ce point de son arrêt du 1er mars 1996 au sujet de l'art. 18 du règlement communal qui prévoit ce qui suit:
"Article 18
Distances aux limites
La distance minimum entre les façades et les limites de propriété est de :
façades principales
pour les constructions jusqu'à 5 m
de hauteur sur la corniche 6 m
pour les constructions
jusqu'à 6.50 m
de hauteur sur la corniche 8 m
pour les constructions
jusqu'à 9.50 m
de hauteur sur la corniche 10 m
autres façades
pour les constructions jusqu'à 5 m
de hauteur sur la corniche 6 m
pour les constructions
jusqu'à 6.50 m
de hauteur sur la corniche 6 m
pour les constructions
jusqu'à 9.50 m
de hauteur sur la corniche 8 m
La façade principale d'une construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour. En cas de contestation, la Municipalité détermine laquelle des façades d'une construction doit être considérée comme principale.
Restent réservées les dispositions résultant de la loi sur les routes ou de plans d'affectation fixant la limite des constructions, ainsi que celles concernant la police du feu."
En l'espèce, la corniche est à l'altitude 736.25. D'après l'art. 53 du règlement communal, la hauteur se mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté. Les quatre angles du bâtiment litigieux (points nos 6, 7, 8 et 9 du plan de situation) déterminent une altitude moyenne du terrain naturel de 731.75 mètres. Quant au terrain aménagé, il est d'après les plans à la cote 731.77 dans les quatre angles. Cela détermine une hauteur à la corniche de 4,5 mètres, d'où l'on déduit que la distance à la limite doit être de 6 mètres au moins. Le minimum est largement respecté par le projet dont les façades les plus proches des limites de propriété sont éloignées de celles-ci de 9 à 10 mètres.
On ajoutera que l'on pourrait aussi, selon l'interprétation qu'on donne au dernier alinéa de l'art. 18 cité ci-dessus, mettre en doute l'applicabilité du règlement communal sur ce point dès lors que la parcelle est en réalité bordée par le chemin de Vers-chez-Cottier qui appartient au domaine public, ce qui pourrait entraîner l'application non pas du règlement communal mais bien celle de la loi sur les routes (voir dans ce sens, au sujet des dépendances dans les espaces réglementaires, AC 92/201 du 7 avril 1993, non publié sur ce point dans RDAF 1995 p. 285). Force serait alors de constater que la distance imposée par la loi sur les routes, reportée sur le plan de situation (7 mètres à l'axe de la chaussée) et non contestée par les recourants, est respectée même par le garage souterrain compte tenu de la modification, dispensée d'enquête, de l'angle sud est de ce garage.
On notera pour terminer que ledit garage sera enterré sur trois faces et couvert d'un demi mètre de terre, conformément à ce que prévoit l'art. 59 du règlement communal pour les garages dans les espaces réglementaires.
Le grief tiré de la distance aux limites du plus petit des bâtiments litigieux est donc, à supposer qu'il soit recevable, mal fondé.
10. Le recours critique les places de parc extérieures prévues entre le plus petit des bâtiments litigieux et la limite de parcelle jouxtant la voie de chemin de fer.
L'art. 60 al. 4 du règlement communal prévoit que l'implantation des places de parc en limite de propriété est autorisée si elle n'entraîne pas d'inconvénient appréciable pour les voisins dont l'accord écrit peut être requis par la municipalité. Cette disposition montre bien que seul un voisin susceptible de souffrir d'un inconvénient appréciable pourrait prétendre à ce que la municipalité recueille son accord pour l'implantation de places de parc en limite de propriété. L'inspection locale a montré que la configuration des lieux et la distance permettent d'exclure que les places litigieuses en l'espèce engendrent une nuisance sonore perceptible pour les recourants. En outre, ces places sont prévues en dessous du niveau du terrain naturel, au bas de la rampe qui conduit au garage souterrain. Cela les rend invisibles à la surface. Même le recourant Jean-Pierre Rochat ne les verra pas. Il pourrait éventuellement se plaindre du manque de places de parc prévues par crainte du parcage sauvage sur sa parcelle ou ses accès. En revanche, on ne voit pas pourquoi il demanderait la réduction du nombre de ces places.
Le grief est donc irrecevable faute d'intérêt concret au recours.
11. Supposé recevable, le grief que les recourants tirent (sans guère le développer) de la sécurité routière aux deux débouchés de la parcelle litigieuse n'est pas fondé non plus: l'inspection locale a montré que la visibilité est bonne dans le tronçon inférieur du chemin de Vers-chez-Cottier. Le débouché prévu sur le tronçon supérieur, où la visibilité est moins bonne, a précisément été supprimé dans le projet autorisé par la municipalité.
12. Le grief tiré de la présence de panneaux solaires sur la toiture est irrecevable. En effet, ces panneaux sont prévus sur l'un des pans intérieurs du toit à l'endroit où ceux-ci, orientés sur l'intérieur de la construction, se font face. On ne voit pas quel préjudice les recourants, qui ne les verront pas de chez eux, pourraient en subir. Au demeurant, l'art. 73 bis du règlement communal permettait à la municipalité de les autoriser en dérogation aux règles sur les toitures.
13. Le recours critique encore la présence de ce qu'il dénomme des "lucarnes rampantes" en affirmant que celles-ci seraient interdites par l'art. 23 du règlement.
En réalité, cette disposition, qui autorise les lucarnes à certaines conditions, vise non pas les châssis rampants, parfois dénommés "lucarnes rampante", mais bien les lucarnes proprement dites, qui sont des éléments de construction constitués d'une fenêtre formant saillie sur la toiture, surmontées en général d'un petit toit (voir Droit vaudois de la construction, planche 1 p. 396s et la définition p. 376). La distinction entre lucarnes et châssis rampants est d'ailleurs reprise par les art. 66 et 67 du règlement communal. Or, comme l'observent les intimés, il n'y a pas de lucarnes prévues sur la construction projetée. Les surfaces vitrées octogonales de la toiture, sans saillie (sur la notion de "châssis vitré fixe", v. également Droit vaudois de la construction, planche 4 p. 400), chevauchent le faîte du toit et ne sont de nulle part visibles d'un seul tenant. On relève d'ailleurs que dans son opposition à l'enquête, du 4 avril 1995, la recourante Hanna Rochat, au sujet des "fenêtres dans les combles", se préoccupait du respect du règlement tout en observant que "personnellement ces fenêtres ne me gênent pas, vu qu'elles ne donnent pas de notre côté". Ces propos révélateurs d'une intervention confinant à l'action populaire démontrent l'irrecevabilité du grief qui est au surplus dépourvu de substance. On observe néanmoins que sur les plans du 26 janvier 1995 que le conseil des recourants a reçus en consultation et qui représentent l'état final du projet autorisé par la décision attaquée, la dimension des surfaces vitrées en toiture a été fortement diminuée.
Pour le surplus, le grief tiré de la dimension des ouvertures en toiture est également mal fondé. Les constructeurs ont correctement annoncé dans la demande de permis de construire une demande de dérogation à l'art. 67 du règlement communal, qui limite la surface des châssis rampants, tabatières ou autres jours à 1 mètre carré de surface vitrée. La municipalité était habilitée à accorder cette dérogation en vertu de l'art. 99 du même règlement. La municipalité a correctement appliqué cette disposition aux ouvertures en question. Tout d'abord, la surface vitrée située sur le pan du toit visible de l'extérieur ne dépasse pas le maximum prévu. Ensuite, la surface vitrée apparaissant sur le pan intérieur du toit est imposée par la conception de la construction et la municipalité pouvait à juste titre considérer qu'il s'agissait d'une dérogation de minime importance dès lors que, située sur un pan intérieur du toit, elle n'est pas visible des alentours.
14. Le recours se prévaut en outre de l'art. 46 du règlement communal qui a la teneur suivante en son alinéa 1 seul applicable en l'espèce :
"La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle veillera particulièrement à ce que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec le site et les constructions existantes, notamment dans la forme et les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de la construction. Il en sera de même pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre."
Cette disposition n'a pas de portée autonome par rapport à l'art. 86 LATC. Sa violation peut être invoquée par le recourant Jean-Pierre Rochat qui possède un intérêt direct, s'agissant d'un objet qu'il aurait en permanence sous les yeux depuis chez lui, à faire constater que les principes applicables en matière d'esthétique ne sont pas respectés.
Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994).
En l'espèce, la réglementation communale ne prévoit pas d'indice d'utilisation du sol dans la zone périphérique C (art. 16 lit. c du règlement communal, qui n'en impose que dans les zones périphériques A et B). L'autorité intimée a tenu compte du fait que des constructions d'un volume considérable (celle où se trouve le logement contigu du recourant Rochat en est une) existent déjà. Sa décision relève le caractère hétéroclite, effectivement constaté sur place, des constructions existantes dans la région. La diversité d'âge et de style des bâtiments des recourants eux-mêmes en témoigne, de même que le bâtiment locatif visible en contrebas de la parcelle litigieuse. L'association recourante ne soutient pas que la parcelle litigieuse serait dans un secteur du territoire communal où les constructions du genre chalet prédominent et sont en conséquence obligatoires en vertu de l'art. 46 al. 2 du règlement communal. La parcelle litigieuse est au contraire en aval de la "limite des chalets" du plan d'affectation communal et l'art. 55 du règlement communal n'autorise les chalets qu'en amont de cette limite. Il résulte des plans et de la demande de permis de construire (le recours soutient à tort que ces indications y feraient défaut) que les façades sont vitrées et dotées de brise-soleil - dont la présence influence favorablement l'aspect de la façade - en bois naturel ou en aluminium naturel, les stores étant en aluminium éloxé clair et la couverture du toit en tuiles de terre cuite rouge naturel. Compte tenu du fait que ces caractéristiques ne sont en rien contraire aux exigences du règlement communal et que la municipalité a clairement résolu, après l'intervention de la commission consultative d'urbanisme (art. 3 du règlement communal), d'autoriser l'édification d'une villa d'architecture moderne, le tribunal ne saurait, dans le cadre d'un contrôle limité à la légalité, imposer à l'autorité municipale, comme la recourante le souhaiterait, une conception architecturale différente.
On observe de plus, s'agissant de la surface au sol, que l'immeuble du recourant Jean-Pierre Rochat et l'immeuble contigu occupent une surface d'un seul tenant qui est proche de celle de la construction litigieuse. Lors de la séance tenue sur place, les architectes ont notamment attiré l'attention sur le fait que la construction projetée présente deux façades pignon, ce qui a l'avantage de réduire la hauteur de la toiture du projet par rapport à celle qui serait nécessaire pour coiffer de deux pans la totalité de la façade unique d'un bâtiment de même largeur. En outre, les deux façades pignons prévues sont décalées et orientées vers le sud. Cette disposition, qui brise la masse du bâtiment, rappelle dans des dimensions et une orientation analogues, celle que présentent ensemble la façade pignon du bâtiment du recourant Rochat et celle du bâtiment contigu. C'est donc à tort que les recourants dénoncent l'absence de recherche d'intégration du projet.
Le grief tiré de l'esthétique est mal fondé.
15. Le recours fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir autorisé un projet modifié après l'enquête.
On peut se demander si les recourants sont bien recevables à se plaindre d'un tel vice, si vice il y avait, dans la mesure où celui-ci ne leur a aucunement porté préjudice, puisque leur conseil a reçu le dossier en consultation et qu'ils ont dès lors pu exercer pleinement leur droit d'être entendu; ils se prévalent plutôt de l'atteinte qu'auraient pu subir des tiers à cet égard (les habitants de Blonay auraient été induits en erreur selon le recours), mais ce moyen est assurément irrecevable (ATF non publié du 13 janvier 1994, LSPN c/ TA VD et DTPAT cons. 3 lit. f; voir dans le même sens AC 93/172 du 1er février 1994).
Le Tribunal se réfère pour le surplus à son arrêt du 1er mars 1996 qui rappelle que selon la jurisprudence (voir par exemple AC 93/034 du 29 décembre 1993, connu du conseil du recourant), l'enquête prévue à l'art. 109 LATC a pour but de porter à la connaissance du public les projets de construction au sens large du terme. Cette procédure doit permettre aux tiers intéressés de faire part à l'autorité de leurs éventuelles observations ou oppositions (Tribunal administratif, arrêt AC 91/237, du 22 octobre 1992; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd. Payot Lausanne 1988, p. 75). Afin de préserver le droit d'être entendu des intervenants, les plans doivent être suffisamment précis et complets de telle sorte que les intéressés puissent se déterminer en toute connaissance de cause (ATF Carrard c. CCRC, du 5 août 1987, RDAF 1989 p. 456). Sous cet angle, une modification du projet postérieure à l'enquête ne pourrait être admise que si l'occasion leur est donnée de se déterminer sur les plans corrigés. Toutefois, la prohibition du formalisme excessif justifie que l'on n'impose pas dans tous les cas une nouvelle enquête. La loi prévoit ainsi que l'autorité peut délivrer un permis de construire tout en subordonnant sa validité à certaines modifications de minime importance (art. 117 LATC). En outre des travaux intérieurs, ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement peuvent être dispensés d'enquête publique (art. 111 LATC). Dans des limites identiques, l'autorité est donc fondée à statuer sur un projet dont les plans ont été modifiés après l'enquête et ce, à plus forte raison lorsque le constructeur apporte ces changements dans le souci de répondre aux griefs soulevés par les opposants ou la municipalité. De plus, dans l'hypothèse où les modifications apportées au projet seraient suffisamment importantes pour justifier une nouvelle enquête avant l'octroi du permis de construire, la violation de cette règle n'imposerait la nullité de la décision municipale que si le vice avait pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subirait un préjudice (Tribunal administratif, AC 92/191, du 5 mars 1993; AC 91/071, du 12 mai 1992).
En l'espèce, le conseil des recourants a été consulté plusieurs mois après l'enquête publique et l'autorité intimée lui a communiqué en consultation l'ensemble des dossiers et des plans, y compris le projet modifié par l'architecte à la suite de la rencontre organisée par la municipalité entre les opposants et les constructeurs. On imagine difficilement meilleure modalité d'exercice du droit d'être entendu que celle qui consiste à consulter les originaux d'un dossier dans la sérénité d'un cabinet d'avocat.
Le grief est donc mal fondé.
16. Le Tribunal administratif s'en remet encore à son arrêt du 1er mars 1996 sur la question des gabarits. Comme l'observe la réponse de l'autorité intimée, la pose de gabarits, la production de photomontages ou de maquette n'est pas une exigence impérative en vertu de l'art. 95 du règlement communal. Cette disposition a une portée semblable à celle de l'art. 108 al. 3 LATC, qui permet aussi à la municipalité appelée à statuer sur une demande d'autorisation d'exiger le profilement de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Les règles communales et cantonales n'imposent pas à l'autorité d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet ( ATF non publié du 5 février 1992, V.P. c. CCRC; arrêt AC 92/101 du 7 avril 1993 qui cite Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, deuxième édition, Lausanne 1988, p. 68, 69).
Il en va de même pour l'intervention de la commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, qui est également une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité par l'art. 16 LATC et dont on ne peut pas affirmer qu'elle s'imposait en l'espèce compte tenu de l'indéniable qualité architecturale du projet.
En l'espèce, le Tribunal a procédé à une inspection locale. Cette mesure d'instruction a suffi en l'espèce pour apprécier la projet. On précisera cependant que la pratique du tribunal à cet égard ne correspond pas à la représentation que s'en font les recourants. L'art. 48 lit. d LJPA n'impose en effet pas la mise en oeuvre d'une inspection locale mais laisse au magistrat instructeur la faculté d'en apprécier l'opportunité (voir à ce propos ATF 1P.468/1995 du 24 octobre 1995, confirmant l'arrêt AC 95/0092; l'opinion de Poltier, RDAF 1994 p. 266, ne correspond pas à une règle absolue).
17. Vu ce qui précède, le recours de Pro Chevalleyres, André Rochat, Ernest Hartmann et Hanna Rochat est irrecevable. Celui de Jean-Pierre Rochat est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il y a donc lieu de mettre les frais à la charge des recourants en fixant un émolument dont le montant tiendra compte du nombre de moyens soulevés, du caractère irrecevable de nombre d'entre eux et de l'instruction effectuée. S'agissant d'un recours déposé en consorité, on renoncera à distinguer le sort des frais selon que les recourants ont ou non partiellement qualité pour agir (voir pour une même solution l'arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996).
L'autorité intimée et les constructeurs, ayant mandaté un avocat, ont droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de Pro Chevalleyres, André Rochat, Ernest Hartmann et Hanna Rochat est irrecevable.
II Le recours de Jean-Pierre Rochat est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. La décision de la Municipalité de Blonay du 9 novembre 1995 est maintenue.
IV. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
V. Des dépens sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, à concurrence de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de Blonay et de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur des constructeurs.
fo/Lausanne, le 26 septembre 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.