CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 novembre 1996
sur le recours interjeté par Raymond ESTOPPEY, rte du Lac 10 à 1026 Denges
contre
la décision de la Municipalité de Denges du 8 août 1996 (ordre d'enlèvement d'un portakabin propriété de Romaniszin Frères).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Raymond Estoppey est propriétaire, à Denges, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 258. Il s'agit d'une parcelle d'une surface totale de 1'387 m2, dont 472 m2 occupés par des bâtiments, soit un garage et une station d'essence. Sise en bordure de la route Cantonale conduisant de Denges à St-Sulpice, cette propriété a été louée à l'entreprise Romaniszin Frères, Garage, Transports et Location de la Venoge.
B. Le 6 janvier 1995, Romaniszin Frères, dûment autorisé par le recourant, a demandé à la municipalité de l'autoriser à installer un portakabin accolé à la façade est du bâtiment. Ce portakabin, d'une longueur de 4,97 mètres, d'une largeur de 2,87 mètres et d'une hauteur de 2,64 mètres, était destiné à abriter les activités relatives à la location de véhicules utilitaires.
Le 12 janvier 1995 Romaniszin Frères a encore précisé que l'entreprise avait décidé de louer les locaux du garage et de la station d'essence, et de se consacrer uniquement à la location de véhicules, activité pour laquelle l'installation temporaire d'un portakabin était nécessaire, pour permettre l'installation d'un bureau de location.
Le 18 janvier 1995, la municipalité a autorisé, sans enquête publique, l'implantation d'un portakabin à l'usage de bureau de location à l'endroit prévu, en limitant la durée d'autorisation au 31 janvier 1996.
C. Le 2 novembre 1995, Romaniszin Frères a demandé la prolongation de l'autorisation en indiquant qu'il était indispensable pour elle de pouvoir poursuivre l'activité de location de véhicules au moyen du bureau et de la réception aménagés dans le portakabin. Cette prolongation a été admise par décision du 8 novembre 1995, mais limitée au 30 avril 1996.
D. Le 22 novembre 1995, Romaniszin Frères a accusé réception de la nouvelle décision, mais a requis la délivrance d'une autorisation annuelle à bien plaire, renouvelable tacitement d'année en année, en indiquant à nouveau que le portakabin était indispensable à la poursuite des activités de l'entreprise. La municipalité a alors indiqué qu'une telle autorisation ne pourrait être délivrée qu'après enquête publique, et a demandé par conséquent qu'un dossier lui soit soumis à cette fin. Une demande de permis de construire a été établie, accompagnée d'un plan établi par le Bureau d'études Gueissaz et Biner SA, signé par le recourant. Par décision du 29 janvier 1996, communiquée au recourant le 31 janvier suivant, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation requise, en indiquant que la surface bâtie de la parcelle était déjà supérieure à la surface constructible, telle que définie par l'art. 49 RPE. Cette décision a été confirmée le 22 février 1996 à Romaniszin Frères.
E. Le 8 mai 1996, constatant que le portakabin litigieux n'avait pas été enlevé à l'échéance de l'autorisation, prolongée au 30 avril 1996, la municipalité a fixé à Romaniszin Frères un délai au 20 mai 1996 pour procéder à cet enlèvement. Cette injonction n'ayant pas été respectée, la municipalité est à nouveau intervenue le 22 mai 1996 auprès du recourant pour le sommer de faire enlever le portakabin litigieux de son immeuble dans un délai échéant le 31 mai 1996, indiquant qu'en cas de défaillance le cas serait dénoncé à la Préfecture du district.
F. Ni le recourant ni Romaniszin Frères n'ayant donné suite aux ordres d'enlèvement répétés, mentionnés ci-dessus, la municipalité a dénoncé le recourant au Préfet du district de Morges qui, par prononcé du 29 juillet 1996, a infligé à Raymond Estoppey une amende de 200 francs en application de l'art. 130 LATC.
G. Le 8 août 1996, la municipalité a à nouveau sommé le recourant d'évacuer l'installation contestée, avec délai d'exécution au 31 août 1996, en indiquant qu'un recours pouvait être interjeté auprès du Tribunal administratif. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi, déposé le 28 août 1996.
H. Le recours a été enregistré au Tribunal administratif le 29 août 1996, par un avis ordonnant un effet suspensif provisoire. La municipalité s'est déterminée le 23 septembre 1996, concluant au rejet du recours, mais déclarant ne pas s'opposer à l'effet suspensif. Romaniszin Frères s'est pour sa part déterminé le 16 octobre 1996. Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation, les parties n'ayant pas requis de mesures d'instruction complémentaires dans le délai au 22 octobre 1996 fixé par l'avis du juge instructeur du 7 octobre 1996.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai et selon les formes prévues par la loi, par le propriétaire-destinataire de la décision entreprise, le recours est recevable à la forme.
2. Le recourant fait valoir en substance que le motif sur lequel se fonde la municipalité (le maintien du portakabin litigieux augmenterait la surface bâtie de la parcelle, déjà contraire aux dispositions de l'art. 49 RPE) ne serait pas pertinent, s'agissant non pas d'une construction mais d'un objet mobilier pouvant être aisément déplacé et ne devant par conséquent pas entrer en ligne de compte pour calculer la surface bâtie. Il est douteux que ce moyen soit recevable dans le cadre de la présente procédure, qui concerne un ordre d'enlèvement faisant suite à deux sommations du même genre, elles-mêmes consécutives au refus de l'autorité municipale d'autoriser l'installation du portakabin.
Ce refus date du 29 janvier 1996, et il a été communiqué le 31 janvier suivant au recourant (et répété le 22 février 1996 à Romaniszin Frères). Il n'a pas été attaqué à cette époque et il ne saurait en principe être remis en cause plusieurs mois après. Il est vrai qu'aucune des communications précitées de la municipalité ne comportait l'indication des voie et délai de recours et que leur notification était, par conséquent, entachée d'irrégularité. Or selon un principe général, admis par la jurisprudence dans tous les domaines du droit, l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (voir par exemple ATF 119 IV 333 consid. 1a, et les références citées). Cela ne signifie pas encore que la décision ne devient jamais exécutoire et qu'un recours peut être déposé dans n'importe quel délai (ATF 102 Ib 91); au contraire, l'obligation de bonne foi incombant à tout justiciable lui impose de se renseigner dans un délai raisonnable pour savoir si une décision peut être attaquée et comment (ATF 119 IV 334 déjà cité).
Selon la jurisprudence, les décisions qui se fondent sur une décision antérieure, qu'elles ne font qu'exécuter ou confirmer, ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale. Tel est bien le cas de la sommation litigieuse. Même si on considérait cet ordre comme un refus d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen, cela ne ferait pas non plus courir un nouveau délai de recours sur le fond. Tout au plus pourrait se poser la question de savoir si les conditions obligeant le cas échéant une autorité à statuer à nouveau sont ou non réalisées (sur tous ces points, arrêt AC 92/046 du 25 février 1993, consid. 1 in fine et les références citées).
Le recours devrait dès lors être déclaré irrecevable. Mais dans la mesure où il s'avère de toute manière mal fondé, le Tribunal administratif tranchera également les questions de fond.
3. Il est en effet constant que le COS prévu par la réglementation communale (art. 49 RPE) est de 1/8 et que la surface occupée par les bâtiments existants est, à cet égard, déjà beaucoup trop grande. A cela s'ajoute que le portakabin installé en 1995 contre la façade EST empiète sur l'alignement des constructions.
C'est en vain que le recourant fait valoir qu'une telle installation ne doit pas entrer en ligne de compte pour le calcul de la surface bâtie, puisqu'il s'agit d'un objet mobilier pouvant être aisément déplacé. Que le portakabin soit une partie intégrante de l'immeuble ou une simple construction mobilière, au sens de l'art. 677 CC, ne joue aucun rôle pour savoir si et à quelles conditions il peut être autorisé. Or, la jurisprudence a admis depuis longtemps qu'un container, soit un objet tout à fait comparable au portakabin litigieux, ne pouvait pas être installé sur une parcelle sans une autorisation formelle précédée d'une enquête publique (RDAF 1990 p. 86). Dès lors qu'il occupe effectivement une surface et un volume utilisables, on ne voit pas pourquoi il ne devrait pas être pris en considération pour le calcul de la surface construite et bénéficier d'un tranchement différent de celui de toutes sortes d'éléments (mur, balcon fermé latéralement, avant-corps, aire de stationnement) que la jurisprudence prend en compte pour le calcul du COS (voir Droit vaudois de la construction, 2ème éd. 1994, glossaire p. 362 et 363).
Au surplus, comme on l'a vu, le portakabin empiète sur les espaces réglementaires. Il ne pourrait donc être autorisé qu'à titre de dépendance, au sens de l'art. 39 RATC, dont les conditions ne sont pourtant manifestement pas réalisées (l'utilisation doit être liée à l'occupation du bâtiment principal et l'exercice d'une activité professionnelle est exclue).
Il résulte de ce qui précède que le maintien du portakabin au bénéfice d'une autorisation annuelle renouvelée n'entrait pas en ligne de compte, et que c'est à juste titre que la municipalité l'a refusé au début de l'année 1996. Les différents ordres d'enlèvement qui ont suivi ne sont que la conséquence logique de cette situation et on ne voit pas quelles objections pourraient être élevées à cet égard (le recourant n'en formule d'ailleurs pas). Le recourant ne peut en tous cas pas invoquer la protection de la bonne foi, puisqu'il savait, dès le début, que le portakabin ne serait autorisé qu'une année et qu'il devrait être enlevé le 31 décembre 1995 (échéance repoussée au 30 avril 1996). Quant à la violation du principe de la proportionnalité, au sens de la jurisprudence (voir par exemple AC 94/117 du 31 mars 1995), il ne saurait évidemment en être question, puisqu'on a affaire à une construction qui, comme le recourant le relève lui-même dans son mémoire recours, peut être aisément déplacée, cet enlèvement ne présentant dès lors aucune difficulté et n'engendrant aucun coût important.
4. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, aux frais du recourant débouté (art. 55 LJPA). Un bref délai doit être imparti au recourant pour l'enlèvement du portakabin litigieux qui doit être averti que l'inobservation de cette injonction pourra être sanctionnée des peines d'amendes ou d'arrêts prévus à l'art. 292 du code pénal suisse (art. 130 LATC).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Le recourant est sommé de procéder à l'enlèvement du portakabin sis sur sa parcelle no 258 du registre foncier de Denges dans un délai échéant le 18 décembre 1996.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 22 novembre 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.