CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mars 1998
sur le recours interjeté par Marco et Anne-Laure ZELLWEGER, domiciliés à Pully, représentés par Me Renaud Lattion, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Vufflens-le-Château du 6 août 1996 (construction d'une maison d'habitation au chemin du Bon, parcelle no 370).
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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. R. Ernst et M. J. Widmer, assesseurs. Greffière: Mme D-A. Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. Les époux Marco et Anne-Laure Zellweger sont propriétaires à Vufflens-le-Château, au chemin du Bon, de la parcelle no 370. Classée en zone de villas B et artisanale, elle se situe à la périphérie du village, dans un secteur actuellement peu bâti, entre la route cantonale 67e reliant Vufflens-le-Château à Bussy-Chardonney et la voie ferrée du BAM. En mai 1996, les intéressés ont sollicité l'autorisation d'y construire une maison d'habitation. Le corps principal du bâtiment aurait la forme d'un parallélépipède rectangle long de 12 m 20, et haut d'environ 8 m 50 (façade est). Il comporterait un "sous-sol" (en grande partie hors sol) et deux niveaux habitables. Le corps de la maison se prolongerait à l'est par un garage pour deux voitures surmonté d'une terrasse, à l'ouest par une seconde terrasse menant par quelques marches au jardin. En façade sud, la villa comprendrait de nombreuses ouvertures (six étroites fenêtres au "sous-sol", dont une éclairant le garage, premier étage entièrement vitré, trois fenêtres au second niveau d'habitation). La façade nord ne comporterait en revanche qu'une large fenêtre éclairant la cuisine au premier étage et quatre étroites ouvertures rectangulaires de 160 cm sur 40, l'une au sous-sol et les trois autres au deuxième étage. Parallèle à la façade nord et légèrement en retrait, le mur soutenant la terrasse se prolongerait jusqu'à la limite de propriété à l'ouest; compte tenu de la légère pente du chemin du Bon et d'un léger décrochement, sa hauteur passerait de 3 mètres au niveau du bâtiment d'habitation à 1 m 80 à son extrémité ouest. De l'autre côté du bâtiment, la façade nord du garage serait implantée dans le même axe, elle aurait une hauteur de 3 m 60 et une largeur de 5 m 50. Il est prévu que les façades en béton conservent leur couleur naturelle et que les fenêtres soient pourvues de stores en aluminium de couleur crème. La dalle supérieure du bâtiment d'habitation serait entourée d'un acrotère de 45 cm et partiellement recouverte de deux toitures à deux pans faiblement inclinés, recouvertes de tuiles et dont les faîtes seraient parallèles à l'axe longitudinal du bâtiment. Chacune de ces structures ne couvrirait qu'une surface d'environ 3 mètres sur 11, laissant subsister entre elles un espace de 70 cm et des espaces de 30 cm jusqu'aux acrotères des façades sud et nord, de 40 cm jusqu'à ceux des façades est et ouest. Une rangée de panneaux solaires serait installée entre ces deux éléments de toiture.
B. Soumis à l'enquête publique du 2 au 21 juillet 1996, le projet a soulevé plus d'une vingtaine d'oppositions portant principalement sur l'aspect de la toiture et l'esthétique du bâtiment. Considérant que la construction projetée n'était pas en harmonie avec les constructions avoisinantes et que la toiture contrevenait tant à la lettre qu'à l'esprit du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, la Municipalité de Vufflens-le-Château (ci-après la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire.
C. Recourant au Tribunal administratif, les époux Zellweger concluent à ce que cette décision soit annulée. A l'appui de leurs conclusions, ils soutiennent que la toiture à deux faîtes s'impose pour des raisons fonctionnelles: elle permet d'accéder aux panneaux solaires pour leur entretien; selon eux, en ne formulant pas d'observation à ce sujet lors de la présentation du projet, la municipalité a d'ailleurs implicitement reconnu que la toiture était réglementaire. Les recourants font encore valoir que la maison s'intègre aux constructions voisines et qu'il n'existe aucun intérêt public prépondérant permettant de refuser sa construction.
Dans sa réponse la municipalité conclut au rejet du recours. Elle considère d'une part que la toiture n'est pas réglementaire en tant qu'elle s'apparente à un toit plat surmonté d'une pseudo-toiture, d'autre part qu'une telle construction constitue une véritable agression dans son environnement. Comparant le projet à un "aérolithe", elle soutient qu'il constituerait un corps étranger dans un quartier de villas dans l'ensemble traditionnelles.
Les opposants Yann et Natacha Buchet, Thomas et Béatrice Glinz, Patrick Oberer, Roland Cardis, Daniel et Anne Schacher, Roger Monbaron, Gérard et Josette Davet-Duruz, Lise-Claire Bonnefoy, Roger et Johanna Du Pasquier, René et Daisy Budry, Serge et Simone Dalloz, André Bonnefoy, Alice Rochat, et Jean-Pierre Weibel, tous domiciliés à Vufflens-le-Château, ont également conclu au rejet du recours pour les mêmes motifs que ceux soulevés lors de l'enquête publique.
Les recourants et la municipalité ont maintenu leurs conclusions lors du second échange d'écritures. Leurs arguments seront repris dans la mesure utile aux considérants qui suivent.
Le tribunal a tenu séance sur les lieux du litige le 4 juin 1997 en présence de M. Zellweger, accompagné de M. Beck, architecte, de M. Burdet, syndic, de Mme Siegwart, municipale, et d'une partie des opposants, Mme Besuchet accompagnée de son père, M. Flühmann, Mme et M. Davet, M. Weibel. Les parties ont été entendues dans leurs explications.
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.
Considérant en droit:
1. On relèvera préliminairement que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les opposants sont fondés à invoquer des griefs touchant à l'esthétique et à l'intégration du projet. En effet l'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, dont la modification est entrée en vigueur le 1er mai 1996, prévoit désormais que le droit de recours appartient à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. C'est donc le critère de l'intérêt de fait (et non plus celui de l'intérêt juridiquement protégé) qui s'applique dorénavant à la recevabilité des recours: il suffit à l'opposant de démontrer qu'il est atteint dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre par la décision attaquée, sans qu'il doive mettre en évidence que la ou les normes dont la violation est invoquée tendent à protéger lesdits intérêts (v. RDAF 1996 p. 113 ss, not. 120). Il s'ensuit que les opposants, qui peuvent tous faire valoir un intérêt de fait à ce qu'une construction moins volumineuse et d'un style différent soit implantée dans leur voisinage, ont qualité pour agir dans la présente procédure; ils peuvent invoquer tous moyens utiles et notamment remettre en cause l'esthétique du projet litigieux et son intégration dans l'environnement. Le permis de construire ayant d'ailleurs été refusé précisément pour des questions touchant à l'esthétique du projet, ce grief doit de toute manière être examiné.
2. La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1 LATC). L'art. 45 du règlement de la Commune de Vufflens-le-Château sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après RPE), qui s'inspire de l'art. 86 al. 2 LATC, prévoit pour sa part que la municipalité est en droit de refuser le permis de construire pour tout projet de nature à nuire à l'aspect ou au caractère d'un site ou d'un quartier, ou qui ne serait pas en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.). D'autre part l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 93/240 du 19 avril 1994). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier 1996).
3. a) En l'espèce la municipalité et les opposants remettent en cause l'architecture même de la construction litigieuse, qu'ils comparent à un "blockhaus" ou à un "aérolithe". Ces qualificatifs dépréciatifs s'adressent aussi bien au style du projet (résolument contemporain et dépouillé) qu'au matériau principalement employé (béton brut); ils sont largement empreints de subjectivité : de même que l'on peut aimer ou détester la peinture non figurative, on peut apprécier plus ou moins l'architecture moderne. Ces différences de goût personnel ne sont pas décisives. Le fait que le projet sorte des normes traditionnelles auxquelles est habituée la majeure partie de la population - ce qui explique l'ampleur des réactions lors de l'enquête publique - ne signifie pas encore qu'il contrevienne aux règles sur l'esthétique des constructions, dans le cadre restreint des principes énoncés ci-dessus, qui fixent les limites du pouvoir d'appréciation des autorités. Le projet mis à l'enquête présente d'indéniables qualités architecturales. A l'instar d'autres réalisations contemporaines (dont certaines ont fini par trouver la consécration après avoir suscité d'acerbes critiques) on ne saurait objectivement juger qu'il ne présente pas un aspect architectural satisfaisant.
b) La municipalité et les opposants soutiennent en outre que ce projet n'est pas en harmonie avec les constructions voisines et constitue une véritable agression dans son environnement.
La parcelle des recourants se trouve à la périphérie du village, au sud de la route cantonale menant à Bussy-Chardonney, en retrait des propriétés des opposants Buchet et Schacher, elles-mêmes séparées de la route par des haies et des arbres; la construction litigieuse ne compromettra donc pas l'aspect et le caractère du village : elle ne sera visible ni pour celui qui traverse le village, ni pour la plupart des habitants, sinon les voisins immédiats. La propriété des époux Zellweger, bordée au sud par la ligne ferroviaire du BAM, n'est pas non plus comprise dans un site au sens de l'art. 86 al. 2 LATC ou 45 RPE, c'est-à-dire dans une portion limitée du territoire d'une valeur esthétique notoire et manifeste (RDAF 1989 p. 312 consid. E a) qu'il y a lieu de protéger; une interdiction de construire ne se justifie pas davantage de ce point de vue.
Reste dès lors à déterminer si le projet litigieux s'intègre au voisinage. On relèvera ici que le secteur dans lequel doit s'implanter la construction litigieuse est actuellement très peu bâti: mis à part les propriétés des opposants Buchet et Glinz, les parcelles limitrophes sont en effet libres de constructions. Cela a pour conséquence qu'aucun caractère spécial ne se dégage aujourd'hui de ce quartier, d'autant plus que les rares constructions voisines ne présentent pas de qualités particulières. La construction litigieuse ne saurait compromettre dans ces circonstances l'aspect et le caractère du quartier, qui n'a en réalité aucune d'identité. Elle ne constitue pas davantage une agression par rapport au reste du village dans la mesure où celui-ci regroupe dans les différentes zones des styles d'architecture très hétérogènes. La visite des lieux a d'ailleurs permis de constater que la municipalité avait récemment autorisé la construction d'une maison d'habitation à l'architecture également contemporaine, située à quelques centaines de mètres de la parcelle des recourants, dans la même zone. On ne voit dès lors pas en quoi la construction litigieuse constituerait plus une agression pour l'environnement que cet autre bâtiment d'habitation moderne. Le moyen tiré de la non intégration de la construction litigieuse à l'environnement est partant mal fondé.
4. Le permis de construire pouvait néanmoins être refusé en raison de la non conformité de la toiture au règlement. On l'a vu, le projet prévoit d'entourer la dalle supérieure du bâtiment d'un acrotère de 45 cm et de le recouvrir partiellement de deux toitures parallèles, séparées par un espace de 70 cm dans l'axe longitudinal du bâtiment et présentant chacune deux pans faiblement inclinés. Pour l'observateur, même situé à une certaine distance du bâtiment, un tel mode de couverture présenterait toutes les apparences d'un toit plat. Les recourants soutiennent cependant qu'il est réglementaire en tant que la hauteur aux faîtes ne dépasse pas 9 mètres et que le règlement communal ne limite pas le nombre de faîtes.
Le RPE doit être interprété dans le sens que pouvait raisonnablement lui donner le conseil communal. On peut déduire de l'art. 20 al. 1 RPE ("Les toitures ont une pente comprise entre 30 % et 90 %. Les toits à la mansard sont toutefois autorisés") et de l'art 37 al. 1 RPE ("Le faîte des toits sera toujours plus haut que les corniches"), que le législateur communal a voulu prescrire des toits comprenant un ou plusieurs pans inclinés couvrant l'ensemble du bâtiment, à l'exclusion des toits plats et des toits à pente "rentrante". Une toiture sans avant-toit comprenant un chéneau d'une largeur normale serait sans doute admissible. De même plusieurs toitures à deux pans couvrant des corps de bâtiment distincts. En revanche, s'agissant de la couverture d'un volume simple comme celui du projet litigieux, deux toitures à deux pans laissant subsister entre elles une surface plane d'environ 70 cm de large contreviennent à l'esprit du règlement communal et ne saurait être autorisées. Ce type de couverture serait d'ailleurs de nature à modifier sensiblement la volumétrie des constructions. La règle de l'art. 18 RPE (applicable par renvoi de l'art. 21), qui limite à 9 mètres la hauteur au faîte (mesurée, au centre du bâtiment, par rapport au niveau du sol naturel ou aménagé en déblai), conjuguée à celle de l'art. 20 al. 1 qui fixe la pente minimum de la toiture, a pour conséquence indirecte de limiter la hauteur des façades. En remplaçant un toit traditionnel à deux ou quatre pans par une toiture du genre de celle qui est envisagée, on peut diminuer considérablement la hauteur du comble et augmenter d'autant la hauteur des façades, tout en respectant la hauteur maximum du bâtiment. Ce résultat apparaît également contraire à l'esprit du règlement.
Les recourants soutiennent encore que la forme de la toiture qu'ils ont choisie s'imposerait pour des raisons fonctionnelles, facilitant l'accès à la rangée de panneaux solaires qui serait installée dans l'axe du bâtiment. De ce point-de-vue, cette solution architecturale présente assurément une commodité certaine. Elle n'est cependant pas dictée impérativement par la présence de panneaux solaires en toiture. D'autres solutions, plus respectueuses de la réglementation communale, sont parfaitement envisageables. La municipalité n'était donc nullement tenue d'accorder pour le projet litigieux une dérogation en application de l'art. 99 LATC (encouragement de l'utilisation active ou passive de l'énergie solaire).
5. Les recourants soutiennent encore que la municipalité a considéré le projet comme réglementaire avant sa mise à l'enquête publique, en ne réservant que la seule question de l'esthétique et de l'intégration. Selon eux, la toiture doit dès lors être autorisée. Cet argument ne résiste pas à l'examen. En effet, le principe de la bonne foi, déduit de l'art. 4 Cst. féd., donne à l'administré le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 108 Ia 385, consid. 3b; ATF 105 Ib 159, consid. 4b, JdT 1981 I 189); l'administré ne peut toutefois pas se prévaloir de l'appréciation que pourrait émettre une municipalité à l'encontre d'un projet avant sa mise à l'enquête publique dans la mesure où il ne s'agit précisément que d'une appréciation et non pas d'une décision définitive, laquelle ne peut d'ailleurs intervenir qu'au terme de l'enquête publique (v. arrêt AC 007467 du 20 mars 1992 et les références citées).
6. L'art. 40 RPE prévoit enfin que dans les zones constructibles, aucun mouvement de terre ne peut être supérieur à plus ou moins 1 m 50 du terrain naturel (première phrase). Or le projet litigieux ne remplit pas cette condition non plus, puisque le remblai destiné à l'aménagement de la terrasse ouest, mesuré à son extrémité est, s'élève à 1 m 80 au dessus du terrain naturel. Même s'il s'agit d'un point sur lequel le projet peut être corrigé, cette irrégularité permettait aussi un refus du permis de construire.
7. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et les dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. En l'occurrence, quand bien même le recours doit être rejeté, on observera que le moyen avancé par la municipalité et les opposants, qui tendait à considérer que le projet litigieux ne s'intégrait pas à l'environnement, n'a pas été retenu. Or dans les procédures où, parmi plusieurs moyens, un seul peut conduire à l'admission ou au rejet du recours, le succès de ce dernier se détermine moins en fonction des conclusions prises que du nombre et de l'importance des moyens reconnus bien fondés (cf. arrêt AC 94/0238 du 19 mars 1996). En l'occurrence la municipalité et les opposants n'obtiennent pas entièrement gain de cause, puisque le projet litigieux pourrait être autorisé, moyennant qu'il soit corrigé sur les deux points contrevenant au RPE (v. consid. 4 et 6). Il apparaît dès lors équitable de répartir l'émolument de justice à parts égales entre les recourants et les opposants. Pour le même motif, les dépens auxquels peuvent prétendre les recourants et la municipalité, qui ont fait tous deux appel aux services d'un avocat et obtiennent partiellement gain de cause, seront compensés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, Marco et Anne-Laure Zellweger, solidairement.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des opposants Yann et Natacha Buchet, Thomas et Béatrice Glinz, Patrick Oberer, Roland Cardis, Daniel et Anne Schacher, Roger Monbaron, Gérard et Josette Davet-Duruz, Lise-Claire Bonnefoy, Roger et Johanna Du Pasquier, René et Daisy Budry, Serge et Simone Dalloz, André Bonnefoy, Alice Rochat, et Jean-Pierre Weibel, solidairement.
IV. Les dépens sont compensés.
ft/pi/Lausanne, le 17 mars 1998
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint