CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juin 1997
sur le recours interjeté par Ernst GUTTINGER, représenté par l'avocat Philippe Jaton, 1002 Lausanne
contre
les décisions du 12 juillet 1996 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire et du 12 août 1996 de la Municipalité de Ferreyres autorisant Dominique Cugny à réaliser un hangar agricole sur la parcelle 101 du cadastre communal
et contre
les décisions du 30 janvier 1997 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire et du 11 février 1997 de la Municipalité de Ferreyres annulant et remplaçant les décisions précédentes et autorisant Firmin Cugny à réaliser un hangar agricole sur la parcelle 101 du cadastre communal.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Firmin Cugny, agriculteur, est propriétaire de la parcelle no 101 du cadastre de la commune de Ferreyres au lieu-dit "En Villars". D'une superficie de 69'133 m2, cette parcelle est actuellement exploitée par Dominique Cugny, agriculteur; celui-ci envisage d'y édifier un hangar agricole. Par l'intermédiaire de l'ingénieur Jean Fantoli, Dominique Cugny a mis une première fois à l'enquête, du 5 janvier au 1er février 1996, un projet prévoyant l'implantation d'une construction en tôle thermolaquée beige, de 269 m2, à une trentaine de mètres en retrait du chemin public séparant la parcelle 101 de la parcelle 97. Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise, Dominique Cugny a, à l'issue d'une discussion sur place avec les représentants dudit service, proposé une implantation différente consistant à ramener le hangar projeté à 8,50 mètres en retrait du chemin public et à planter devant ses façades sud-ouest et nord-est deux haies de buis d'une hauteur de 2,50 mètres.
Ce projet modifié a été mis à l'enquête publique du 14 juin au 3 juillet 1996 et a suscité l'opposition d'Ernst Guttinger, horticulteur à Ferreyres et propriétaire de la parcelle no 95 du cadastre communal. Par décision du 12 juillet 1996, le SAT a délivré l'autorisation spéciale requise par Dominique Cugny, constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'opposait au projet; le 12 août 1996, la municipalité a levé l'opposition d'Ernst Guttinger et a octroyé le permis de construire le hangar projeté. Par acte du 2 septembre 1996, l'avocat Philippe Jaton, agissant pour le compte de l'opposant susnommé a déféré ces deux décisions au Tribunal administratif, en concluant à leur annulation.
B. Constatant que les autorisations avaient été délivrées à son nom, alors que la construction doit prendre place sur une parcelle dont son père Firmin est propriétaire, Dominique Cugny a requis, par la plume de son conseil, l'avocat Pierre del Boca, une prolongation de délai afin de corriger cette informalité. Le juge instructeur a suspendu la cause, le temps pour le constructeur de mettre derechef son projet à l'enquête.
En date du 30 janvier 1997, le SAT a délivré à Firmin Cugny l'autorisation spéciale d'aménager le hangar projeté, conformément à la précédente mise à l'enquête, sur sa parcelle; en date du 11 février 1997, la municipalité a levé l'opposition d'Ernst Guttinger et a délivré à Firmin Cugny le permis de construire requis. Ernst Guttinger s'est également pourvu auprès du Tribunal administratif en temps utile contre ces deux décisions, concluant à ce qu'elles soient annulées.
C. Le Tribunal administratif a tenu audience à Ferreyres, le 28 mai 1997, après avoir, en présence des parties et de leurs conseils respectifs, ainsi que des représentants de la municipalité, du SAT et du Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après: SEPE), procédé à une vision locale.
Considérant en droit:
1. On constate au préalable que les décisions du 30 janvier 1997 du SAT et du 11 février 1997 de la municipalité délivrées à Firmin Cugny annulent et remplacent les décisions précédentes rendues en faveur de son fils Dominique. Il a ainsi été tenu compte des informalités dont le recourant s'est plaint dans le cadre de son premier pourvoi, de sorte que ce dernier devient sans le moindre objet. Le litige n'a, dans ces conditions, plus trait qu'aux décisions du SAT et de la municipalité des 30 janvier et 11 février 1997. Le recourant a toutefois maintenu, en audience, ses conclusions tendant à l'allocation de dépens, suite à son pourvoi contre les décisions précédentes.
2. On observe au préalable que la distance la plus courte entre la parcelle du recourant et celle des constructeurs est de 250 mètres environ, les deux parcelles étant séparées par celle portant le no 97. Avant d'entrer ou non en matière sur le fond, le tribunal doit ainsi au préalable examiner si le recourant a bien la qualité pour attaquer les deux décisions auxquelles il s'en est pris, ce que ne lui reconnaissent ni le SAT, ni les constructeurs, lesquels concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable.
a) Le litige a trait à la délivrance d'une autorisation spéciale d'édifier une construction hors zone à bâtir. En vertu de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir devant les instances cantonales contre les décisions relatives à l'art. 24 LAT doit être reconnue au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (cf. plus largement, ATF 120 Ib 48, cons. 2b et 379, cons. 3d). Tant l'art. 103 lit. a OJF que l'art. 37 al. 1 LJPA, ce dernier dans sa teneur applicable depuis le 1er mai 1996, disposent que la qualité pour agir appartient à toute personne physique ou morale atteinte par la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée (cf., la jurisprudence la plus récente in ATF 121 II 171, cons. 2b, références citées). La qualité pour recourir n'emporte toutefois pas l'action populaire; pour la doctrine, il y a un accès légitime à la protection judiciaire lorsque le recourant établit que l'acte qu'il conteste lui fait supporter un préjudice ou le prive d'un avantage dans sa situation propre et qu'il prétend que cet acte est irrégulier: la modification ou l'annulation de la décision aura pour conséquence de rétablir une situation conforme au droit et de supprimer le dommage subi (cf. Moor, Droit administratif, volume II, Berne 1991, no 5.6.1, p. 411).
aa) La notion de préjudice sous-entendant celle d'une atteinte préalable, il convient à cet égard d'apprécier la position spécifique que le recourant occupe dans la procédure; ainsi, pour recourir, les tiers doivent être touchés dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Parmi les tiers recourants, on distingue le propriétaire opposé à un projet de construction dûment autorisé sur une parcelle voisine. Or, selon la jurisprudence précitée, le voisin a qualité pour agir au regard de l'art. 103 lit. a OJF lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci. Au demeurant assez floue, cette définition se retrouve pourtant avec régularité dans la jurisprudence en la matière, tout aussi fluctuante; ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (gravière) mètres séparait les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance était de 150, 200 (chantier naval; hangar à bateaux) et 800 (porcherie) mètres (références citées dans l'ATF du 8 avril 1997, rendu dans la cause B. et consorts c/ TA, DTPAT et commune de Grandson, cons. 3a - à paraître à la RDAF -; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation).
bb) Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée. Un intérêt digne de protection existe en outre lorsqu'une personne se trouve dans un rapport spécialement étroit avec l'objet du litige; tel est le cas lorsque l'installation faisant l'objet de l'autorisation produit ou implique des immissions qui toucheraient l'opposant. Cet intérêt consiste en l'utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant, c'est-à-dire dans l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée causerait au recourant (ATF 116 Ib 321, cons. 2a; 113 Ib 228, cons. 1). Dès lors, le voisin peut, quand bien même il se trouverait à une distance relativement élevée de la construction incriminée, être touché plus que quiconque et se voir reconnaître ainsi la qualité pour agir (v., notamment, ATF 120 Ib 379, cons. 4c, références citées - transformation d'une usine de produits pharmaceutiques avec aménagement d'un bâtiment destiné à la fabrication de micro-organismes génétiquement modifiés -; v. également arrêt AC 94/189 du 12 janvier 1996, cons. 4; dans ce dernier arrêt, le Tribunal administratif a admis la qualité pour agir contre un plan partiel d'affectation permettant la construction, sur une partie du périmètre dudit plan, d'un complexe commercial, de propriétaires dont les parcelles étaient distantes de plus d'un kilomètre de celle faisant l'objet du PPA litigieux, ce en raison de l'augmentation prévisible des nuisances engendrées par l'exploitation future de ce centre).
b) Dans le cas d'espèce, on relève au préalable que l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 1993, produit par le conseil des constructeurs en audience, ne peut être suivi en tant qu'il a dénié au propriétaire voisin la qualité pour recourir contre le plan partiel d'affectation de la parcelle d'Ernst Güttinger, adopté par le Conseil général de Ferreyres. Le Conseil d'Etat a en effet conditionné à tort la recevabilité et l'examen des moyens du pourvoi à l'adéquation entre l'intérêt du recourant et celui que les règles de droit invoquées sont censées protéger (v. dans le même sens, arrêt AC 94/054 du 7 septembre 1994, cons. 2a, qui critiquait une décision du département TPAT reprenant cette solution du Conseil d'Etat).
A consultation des plans, il apparaît, dans le cas d'espèce, que la distance à vol d'oiseau la plus rapprochée entre la parcelle no 95, celle du recourant, et la parcelle no 101, destinée à recevoir le hangar incriminé, est de 250 mètres environ; les deux parcelles sont en effet séparées par celle portant le no 97. On ne saurait toutefois tirer de cette seule mesure des conclusions définitives.
aa) La vision locale a tout d'abord permis au tribunal de se rendre compte de la topographie particulière des lieux. Entre Ferreyres et Moiry, la rive gauche de la Valévaz, affluent de la Venoge, se présente comme un paysage typique du pied du Jura; il s'agit d'une succession de bas coteaux surplombés de forêts, dont les pentes très douces sont toutes affectées à l'exploitation agricole. La parcelle 95, qui supporte l'habitation et l'exploitation horticole et maraîchère (serres) du recourant, se trouve dans la partie supérieure de l'un de ces coteaux, au lieu-dit éloquent "A l'Haut des Champs"; à une altitude de 592 mètres, elle surplombe la parcelle 101, en aval, dans la partie inférieure de laquelle, soit à 575 mètres, prendrait place le hangar projeté.
bb) La configuration du terrain en pente douce et l'absence de tout obstacle entre les deux parcelles fait que, depuis la villa du recourant, c'est à dire à 300 mètres environ en amont de l'implantation projetée, on distingue fort bien l'emplacement choisi par les constructeurs. Le tribunal a pu ainsi se rendre compte que le hangar projeté, dont on rappelle que son emprise au sol serait de 269 m2 pour une hauteur au faîte de 6,50 mètres, serait, même à trois cents mètres de son implantation, bien visible depuis l'habitation du recourant; on ne peut nier, dans ces conditions, le fait que le recourant est bien touché par les autorisations octroyées à Firmin Cugny, puisque la vue dont il bénéficie sur le paysage environnant aurait sans nul doute à pâtir de la construction projetée. On relève en effet que le hangar projeté prendrait place dans un paysage agricole harmonieux, vallonné et vierge de toute construction, si ce n'est, beaucoup plus loin, la ferme de colonisation sur la rive opposée de La Valévaz, masquée par un bosquet d'arbres.
cc) A cet égard, force est d'admettre que l'accueil du pourvoi aurait comme conséquence pour le recourant de supprimer l'atteinte portée à la vue dont il dispose depuis son habitation. Le recours doit par conséquent être déclaré recevable, même si l'on se trouve en l'occurrence dans un cas-limite sur la question de la qualité pour agir, et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.
3. Quant au fond, on relève que le SAT a, dans les deux décisions entreprises, admis, d'une part, que l'ouvrage projeté était conforme à la vocation de la zone agricole, d'autre part, qu'aucun intérêt public prépondérant ne faisait obstacle à son implantation.
a) Lorsqu'une construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut cependant être autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v. notamment ATF 113 Ib 316, consid. 3). Dans les deux hypothèses, le DTPAT est, vu l'art. 120 lit. a LATC, compétent pour délivrer l'autorisation requise.
aa) Le SAT a considéré dans le cas d'espèce que le hangar projeté pouvait prendre place en zone agricole. Dans le cadre de l'application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, seules peuvent en effet être autorisées en zone agricole les constructions nécessaires aux activités en relation étroite avec la nature du sol (art. 52 al. 1 LATC). Les bâtiments et installations servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos, hangars) doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de cette activité (ATF 114 Ib 131, consid. 3; 113 Ib 312, consid. 1b; références citées); l'art. 53 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) reprend du reste le champ d'application de cette disposition.
On peut sans autre admettre que cette condition est bien réalisée; du reste le recourant ne la remet pas sérieusement en doute. Le recourant a certes, par deux fois, contesté le fait que le projet soit nécessaire à l'exploitation du domaine agricole des constructeurs; il s'est toutefois gardé d'étayer son affirmation par un début de démonstration, pour préciser en audience, par son conseil, que la nécessité de cette construction n'était en définitive pas mise en cause.
bb) Le recourant a en outre critiqué le projet sous l'angle de l'art. 22 al. 2 lit. b LAT; il soutient que la parcelle no 101 n'est pas équipée pour recevoir le hangar projeté. Or, de l'avis même du SAT, le hangar projeté ne produirait pas d'eaux usées; il s'agit donc du traitement des eaux claires. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'autorisation d'infiltration des eaux claires provenant du bâtiment incriminé dans le sous-sol, délivrée par le SEPE, en application de l'art. 12a LVPol.
On constate en effet que l'autorisation a, certes, été délivrée, le constructeur étant toutefois invité à effectuer un test de perméabilité, ce qui pourrait laisser douter de la qualité du sol sur lequel la construction incriminée doit prendre place. En audience, le représentant du SEPE a toutefois relativisé la portée dudit préavis, en indiquant que le test en question ne se recommande que dans les situations où l'infiltration des eaux claires provenant du bâtiment projeté est susceptible de provoquer une inondation. Or, de l'avis même du SEPE, aucun élément ne permet de conclure à la survenance d'un tel risque dans le cas d'espèce, de sorte que, s'il est recommandé dans le préavis, le test de perméabilité ne constitue pas une condition préalable à laquelle la délivrance de l'autorisation serait subordonnée; l'insertion d'une formule contraignante dans le texte du préavis ne serait du reste que le fruit, aux dires du représentant du SEPE, d'une erreur de plume. Il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur ce grief que le recourant a lui-même abandonné en cours d'audience.
b) Le recourant dirige l'essentiel de ses critiques contre le choix de l'implantation du projet.
aa) Il faut en premier lieu retenir les constatations du SAT; les consorts Cugny n'ont pas la possibilité d'agrandir leur centre d'exploitation, sis au milieu du village de part et d'autre du carrefour (parcelles 34 et 44), ni de réaliser à cet endroit de nouvelles constructions agricoles. Il paraît délicat d'imposer aux constructeurs une implantation sur les parcelles dont ils sont propriétaires en zone village, le périmètre de cette dernière étant défini de manière assez drastique. On constate en second lieu que parmi les dix parcelles que possèdent les constructeurs sur le territoire de la commune de Ferreyres, seules les parcelles 101 et 108, en zone agricole, se prêtent à recevoir un hangar; or, d'une part, de ces deux parcelles, celle portant le no 101 est la plus accessible, le représentant du SAT ayant, d'autre part, fait savoir qu'il objecterait à une implantation sur la parcelle 108 le fait que cette dernière est classée dans le plan de protection des rives de la Venoge. Sous cet angle et pour autant que cette dernière remarque soit avérée - ce que le tribunal n'a pas vérifié -, le choix de l'implantation sur la parcelle 101 ne prête guère le flanc à la critique.
bb) Le recourant conteste par ailleurs le fait qu'aucun intérêt public ne s'oppose à l'implantation projetée et invoque à cet égard l'art. 81 al. 2 LATC; pour lui, le second projet ne diffère pas sensiblement du premier, en ce sens que tous deux prennent place au milieu d'un site vierge de toute construction et portent une atteinte égale à la vue.
aaa) Les intérêts prépondérants pouvant faire obstacle à l'octroi d'une autorisation spéciale sont avant tout ceux énumérés aux art. 1 et 3 LAT; la conservation des sites naturels fait partie des principes dont les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte et s'inscrit précisément dans le cadre de l'art. 3 al. 2 lit. d LAT. Par ailleurs, parmi les zones à protéger consacrées par l'art. 17 LAT, figurent à la lettre c "les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences"; toutes les formes d'utilisation du sol susceptibles de porter atteinte à l'un des objets protégés sont donc défendues (v. Scheuchzer; La construction agricole en zone agricole, thèse Lausanne 1992, p. 47, référence citée). C'est dans le cadre de cette pesée des intérêts en présence que doit être examiné l'impact du projet du point de vue du droit fédéral et du droit cantonal sur la protection des sites (v. à ce sujet, arrêt AC 96/148 du 4 décembre 1996, cons. 2a).
Il est vrai que la municipalité peut également, en faisant application de l'art. 86 al. 2 LATC, accorder ou refuser le permis de construire requis. L'art. 62 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), applicable à toutes les zones, lui permet du reste de prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal, ce qu'elle a fait en exigeant des constructeurs qu'ils dissimulent le hangar derrière une haie d'arbres fruitiers à croissance rapide; l'art. 6 RPGA, dont la violation est invoquée par le recourant, n'est applicable en revanche qu'à la zone village. Dans l'arrêt 96/148 précité, le Tribunal administratif a cependant rappelé qu'une base légale aussi large que l'art. 86 al. 2 LATC exige que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection (v. ATF 101 Ia 213, cons. 6a; 97 I 642). Ce serait donc à la condition expresse que puisse être opposé à l'intérêt du constructeur au maintien de l'implantation projetée un intérêt public prépondérant à la préservation du paysage, que la décision dont est recours pourra être infirmée.
bbb) Dans le cas d'espèce, force est toutefois de constater que le hangar n'est pas implanté dans un site bénéficiant d'une mesure de protection particulière. C'est donc exclusivement à l'art. 81 al. 2 LATC qu'il convient de se référer pour apprécier la pesée des intérêts par le SAT dans la décision attaquée.
Les constructeurs ont objecté aux conclusions du recours le fait qu'ils disposeraient du libre choix de l'implantation d'une construction sur leur parcelle; or cela doit être relativisé. En effet, les constructeurs avaient requis une implantation initiale du hangar projeté au milieu de la parcelle; ce premier projet n'a pas emporté l'adhésion du SAT, lequel a refusé d'entrer en matière en suggérant aux constructeurs de déplacer ce hangar le plus près possible de la forêt sise en amont, au nord-est de la parcelle. Les constructeurs ont modifié leur projet et, à l'issue d'une visite sur place, les représentants du SAT ont finalement accepté l'implantation actuelle, consistant à déplacer l'implantation initiale d'une trentaine de mètres en amont, à 8 mètres du chemin communal bordant la parcelle 101. On observe toutefois que l'implantation à proximité de la forêt suggérée par le SAT aurait sans doute été moins dommageable pour l'environnement, l'espace central de la parcelle 101 étant ainsi préservé de toute construction. Quoi qu'il en soit, ce déplacement aurait au demeurant, comme dans l'arrêt 96/148 précité, entraîné un surcoût, vu la nature du sol à cet endroit, qui se serait révélé disproportionné.
ccc) La pesée des intérêts en présence a conduit le SAT à mettre en avant, dans le cas d'espèce, la préservation de l'environnement et du paysage face aux atteintes qui lui sont portées par le projet des constructeurs; ce raisonnement vise dès lors à réduire au maximum ces atteintes en déplaçant ce dernier projet. Le tribunal s'y rallie sans réserve, mais constate que le SAT ne l'a pas poursuivi jusqu'au bout et qu'il s'est finalement contenté d'une demi-mesure, insuffisante dès lors qu'elle n'atteint pas son but. Il n'y a certes pas lieu, s'agissant de la pesée des intérêts effectuée dans le cadre de l'art. 81 al. 2 LATC, de se montrer aussi rigoureux que dans celle ayant trait à l'art. 24 al. 1 LAT; dans cette dernière hypothèse, l'implantation, même lorsqu'elle est admise, n'est en effet jamais conforme à la destination de la zone. On n'admettra toutefois pas, dans la prise en compte des intérêts publics exigée par l'art. 81 al. 2 LATC, qu'un emplacement puisse être agréé, alors qu'une autre possibilité de réaliser la construction projetée, nettement moins préjudiciable du point de vue de la préservation de l'environnement et du paysage, est offerte au constructeur sur sa parcelle (ce raisonnement n'est pas très éloigné de celui consistant à prêter, lorsqu'une telle hypothèse se présente, une attention soutenue aux objections soulevées à l'encontre du projet incriminé : v. sur ce point, Eude DFJP/OFAT, ad art. 24 al. 1 lit. b LAT, note 27, pp. 291-292).
Or, force est de constater qu'érigée à l'emplacement finalement retenu, cette construction, isolée au milieu d'un site agricole vierge de toute construction, sera visible non seulement depuis la parcelle du recourant, mais par surcroît bien au loin sur la route cantonale no 161e (La Sarraz-Moiry), soit depuis la sortie de Ferreyres jusqu'à la limite entre le territoire communal et celui de Moiry, c'est-à-dire sur environ un kilomètre au moins. Par ailleurs, le tribunal n'a pas acquis la conviction que l'emplacement prévu, bien qu'il résulte d'une discussion entre les représentants du SAT et les constructeurs, soit le seul possible; en audience, le recourant a en effet suggéré de déplacer le hangar de l'autre côté du bois surplombant la parcelle no 101, sur l'autre versant du coteau. Au cours de la vision locale, le tribunal s'est transporté sur le versant opposé, côté ouest de la parcelle; il a constaté qu'une implantation du hangar en retrait du chemin séparant la parcelle 101 de celle portant le no 78 offrait beaucoup plus d'avantages du point de vue de la préservation de l'environnement, tout en ménageant l'intérêt des constructeurs à accéder de façon aisée à ce hangar depuis leur exploitation. La qualité du sol à cet endroit-ci apparaissant au surplus comme identique à celle de l'endroit faisant l'objet des autorisations querellées, il ne serait ainsi pas disproportionné d'exiger des constructeurs qu'ils déplacent le hangar projeté sur l'autre versant de leur parcelle.
cc) Dans ces conditions, si, dans son principe, l'implantation du hangar projeté sur la parcelle no 101 paraît pouvoir être confirmée, les autorisations délivrées par le SAT et la municipalité n'en seront pas moins annulées.
3. Pour le recourant, la construction projetée n'est, par surcroît, pas conforme à la réglementation communale; il s'en prend au revêtement en tôle mate prévu pour le hangar projeté et invoque à cet effet la règle de l'art. 63 al. 2 RPGA, applicable à toutes les zones, disposition dont on reprend ici le contenu:
"Les toits à un pan pourront être
autorisés pour les annexes de petite dimensions.
Le faîte des toits sera toujours plus haut que les corniches. L'emploi de la
tôle pour les revêtements de façades et pour la couverture des toits est
interdit. Les toitures de nouvelles constructions devront s'harmoniser avec
celles des constructions avoisinantes, en particulier en ce qui concerne la
pente, les matériaux, la forme générale et l'orientation du faîte".
Pour la municipalité, le revêtement du hangar ne contrevient pas à l'art. 56 RPGA, disposition applicable en zone agricole à teneur de laquelle:
"Les matériaux brillants (tôle) comme revêtements de toitures ou façades sont interdits."
a) Dans la mesure où la municipalité a octroyé une dérogation permettant aux constructeurs de réaliser une construction entièrement revêtue de tôle, se poserait alors la question du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale en la matière (art. 85 al. 1 LATC; v. cependant l'art. 82 RPGA qui ne permettrait pas l'octroi d'une telle dérogation); force serait alors d'apprécier la balance par celle-ci des intérêts en présence et notamment celui à préserver l'environnement paysager de constructions inesthétiques, objectif poursuivi par l'art. 62 al. 1 RPGA. On relève cependant que les constructeurs n'auraient eu, en pareil cas, guère besoin de requérir une dérogation.
b) La question à résoudre se pose en effet d'une autre façon. Comme l'a exposé la municipalité dans sa réponse, il faut rapprocher de l'article 63 al. 2 RGPA, l'article 56 du même règlement, disposition dont on a vu qu'elle était spécifique de la zone agricole. Pour aller dans le même sens que les constructeurs, on peut effectivement considérer l'art. 63 al. 2 RPGA, disposition applicable à toutes les zones, comme une lex generalis, l'art. 56 RPGA étant au contraire une lex specialis applicable à toutes les constructions en zone agricole, disposition qui n'est pas violée par la construction incriminée. L'art. 56 RPGA doit en effet être compris comme proscrivant le revêtement constitué de matériaux brillants, la tôle étant mentionnée non seulement à titre exemplatif, mais également parce que son emploi est par ailleurs prohibé de façon générale; il en découle qu'une construction agricole dont les façades et la toiture seraient revêtue certes de tôle, mais d'aspect mat, ne contreviendrait nullement à cette disposition. Cette interprétation du règlement est renforcée au demeurant par la constatation que le tribunal a faite de la présence d'une construction agricole en tôle mate, à la sortie du village direction Moiry, côté gauche.
Or, dans le cas d'espèce, au vu des photographies versées au dossier, on doit effectivement partager l'avis de la municipalité et admettre que la construction projetée ne contrevient pas au règlement, dans la mesure où le revêtement choisi n'est pas constitué de matériaux brillants.
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours. Les décisions du SAT et de la municipalité seront donc annulées, cette dernière uniquement en tant qu'elle porte sur le choix de l'implantation projetée. Il se justifie, dans ces conditions, de mettre à la charge des constructeurs un émolument que l'on arrêtera à 1'500 francs; au surplus, les constructeurs verseront, à titre de dépens, 2'000 francs au recourant, assisté d'un conseil durant la procédure, étant précisé que ce montant a également trait au recours interjeté contre les décisions précédentes des mêmes autorités, dont on a vu, au considérant premier, qu'il était devenu sans objet.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté contre les décisions du 12 juillet 1996 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire et du 12 août 1996 de la Municipalité de Ferreyres est déclaré sans objet.
II. Le recours interjeté contre les décisions du 30 janvier 1997 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire et du 11 février 1997 de la Municipalité de Ferreyres est admis.
III. Dites décisions sont annulées.
IV. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Firmin et Dominique Cugny, solidairement entre eux.
V. Firmin et Dominique Cugny verseront à Ernst Güttinger, à titre de dépens, la somme de 2'000 (deux mille) francs.
ft/Lausanne, le 24 juin 1997
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).