CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 juillet 1998
I. sur les recours interjetés par Hans-Rudolf et Marianne Tanner-Seiz, représentés par l’avocat Philippe-Ed. Journot, à Lausanne,
contre
les décisions de la Municipalité de Féchy, représentée par l’avocat Raymond Didisheim, à Lausanne, des 14 août 1996 et 7 mai 1997, levant leurs oppositions à deux projets de construction d’un bâtiment d’habitation, après démolition d’une dépendance, par André Rochat, représenté par l’avocat Jean-Michel Henny, à Lausanne,
ainsi que
II. sur le recours formé par Pierre-Louis Molliex, représenté par l’avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Féchy, du 28 mai 1997, levant son opposition au deuxième projet de construction d’André Rochat.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M .R. Ernst et M. P. Richard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. André Rochat est propriétaire de la parcelle no 90 du cadastre de Féchy. Ce bien-fonds, de 694 m2, supporte une dépendance, de 24 m2, et jouxte la parcelle no 91, de Pierre-Louis Molliex. Les époux Tanner-Seiz sont propriétaires de la parcelle no 68, sise de l’autre côté d’un chemin public au nord-ouest de la parcelle Rochat.
Les lieux sont situés dans la zone du village, régie par les articles 5 ss du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Féchy légalisé le 31 mars 1982 (RCAT).
B. Du 12 mars au 31 mars 1996, la Municipalité de Féchy a soumis à l’enquête publique un dossier de plans tendant à la construction, sur la parcelle d’André Rochat, d’une maison d’habitation, d’une cabane à outils et d’une pergola, ce après démolition de la dépendance existante (ci-après projet No 1). Le constructeur formulait des demandes de dérogation en ce qui concernait la pente de la toiture, la distance jusqu’aux limites et le défaut de place de stationnement. Cette enquête suscita deux oppositions émanant des époux Tanner-Seiz et de Pierre-Louis Molliex. En substance, les opposants faisaient valoir que le projet ne respectait pas les prescriptions du règlement communal sur l’ordre contigu ni sur l’ordre non contigu, que l’octroi d’une dérogation relative à la pente de la toiture n’était pas fondé et que le bien-fonds n’était pas équipé pour la construction faute d’accès pour véhicules. Après avoir constaté l’échec des pourparlers transactionnels entre constructeur et opposants, dont elle avait pris l’initiative, la municipalité a, par courrier du 14 août 1996, informé les intéressés de ce qu’elle avait décidé de lever les oppositions.
Hans-Rudolf et Marianne Tanner-Seiz ont déféré cette décision, non motivée, au Tribunal de céans. Pour sa part, l’autre opposant, Pierre-Louis Molliex, n’a pas recouru. L’argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.
La synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC), du 15 mars 1996, comporte l’octroi, par le Service de la protection civile, de la dispense de construire un abri et l’indication de ce que le voyer du 1er arrondissement n’avait pas de remarques à formuler.
C. D’une hauteur au faîte de 8,80 m, la maison d’habitation projetée comprendrait un appartement réparti sur deux niveaux. Sa façade sud-ouest s’implanterait à environ 1,5 m de la limite de propriété, tandis que sa façade nord-est serait distante de 4 m du fonds voisin. Quant à la façade nord-ouest, elle s’élèverait à quelque 1,10 m de la limite de propriété séparant la parcelle du constructeur de celle du recourant Molliex. Mais l’espace de 0,10m subsistant entre la construction nouvelle et la dépendance existant sur le fonds Molliex ferait l’objet d’un « remplissage » jusqu'à la hauteur de la corniche de dite dépendance.
D. Par la suite, André Rochat a remis à la municipalité un nouveau dossier de plans relatifs à la construction sur la parcelle d’une maison d’habitation et d’une pergola, après démolition de la dépendance de 24 m2 qu’elle supporte (ci-après projet No 2). Ouverte du 19 décembre 1996 au 17 janvier 1997, l’enquête publique a suscité deux oppositions, formées par les mêmes propriétaires qui étaient intervenus à l’encontre du projet No 1, savoir les époux Tanner-Seiz et Pierre-Louis Molliex. Pour l’essentiel, les opposants invoquaient une violation des prescriptions sur l’ordre contigu et sur l’ordre non contigu ainsi que sur la distance jusqu’aux limites de propriété. Etaient en outre incriminées l’absence d’accès pour véhicules à la parcelle en cause, ainsi que la hauteur au faîte et diverses ouvertures prévues sur la façade côté Jura. Par lettres non motivées datées respectivement des 7 mai et 28 mai 1997, après avoir vainement tenté la conciliation entre les intéressés, la Municipalité a fait savoir aux opposants qu’elle avait décidé de lever leurs oppositions.
Hans-Rudolf et Marianne Tanner-Seiz d’une part et Pierre-Louis Molliex d’autre part se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal de céans. L’argumentation des parties sera reprise ci-dessous pour autant que de besoin.
La synthèse de la CAMAC, du 15 janvier 1997, comporte l’octroi de l’autorisation spéciale du Service des forêts, de la faune et de la nature requise en vertu de l’art. 17 LPNMS. Pour le surplus cette synthèse est identique à celle du 15 mars 1996.
E. Le nouveau projet d’André Rochat se différencie du précédent essentiellement par la hauteur au faîte, qui passerait de 8,80 m à 9,40 m, et par le fait que la façade sud-ouest s’implanterait sur la limite de propriété.
Le constructeur a déclaré qu’il maintenait ses deux projets et qu’il entendait que le Tribunal de céans statue sur la réglementarité de l’un et de l’autre.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 4 novembre 1997 en présence des parties et de leurs conseils, exception faite des époux Tanner-Seiz, qui, absents, étaient représentés par leur avocat. Après une visite des lieux, les parties ont signé une convention dont la validité était subordonnée à sa ratification par les recourants Tanner-Seiz. Ceux-ci n’ayant pas donné leur accord à cette convention, les parties ont été autorisées à produire une écriture finale avant que le Tribunal n’entre en délibération.
Considérant en droit:
1. La municipalité et le constructeur ont, à tort, mis en doute la qualité pour agir des recourants. En effet, ceux-ci sont voisins immédiats d’André Rochat, dont la parcelle jouxte celle de Pierre-Louis Molliex et n’est distante du fonds des époux Tanner-Seiz que d’une dizaine de mètres. Peu importe que les recourants Tanner-Seiz aient leur domicile principal aux Etats-Unis et que le recourant Molliex ait pris telle ou telle position dans le cadre de pourparlers transactionnels dont il ne saurait être fait état.
2. Il est constant que toutes les décisions municipales entreprises ne sont pas motivées, en violation de l’art. 116 al. 1 LATC. Toutefois, il faut admettre qu’il s’agit là d’une prescription d’ordre dont la transgression n’entraîne pas la nullité de la décision en cause. Cette solution, qui vaut également en cas de non-motivation d’un refus de permis au mépris de l’art. 115 al. 1 LATC, se justifie d’autant plus que l’informalité peut être corrigée dans la procédure de recours, ainsi que cela a été le cas en l’espèce (Voir Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne 1988, pages 100 ss et 180 ss, et les références citées).
I Recours contre le projet No 1
3. Applicable à la zone du village, l’article 5 RCAT dispose que les bâtiments nouveaux peuvent être notamment construits en ordre contigu lorsque sur la propriété voisine un bâtiment est déjà implanté en limite ; en outre, quand les conditions permettant l’ordre contigu ne sont pas réalisées, l’ordre non contigu est obligatoire.
En l’espèce, force est de constater que le projet No 1 ne respecterait pas les règles de l’ordre contigu puisque, comme on l’a vu, la façade sud-ouest de la maison projetée ne se situerait pas sur la limite de propriété mais en serait distante de 1,5 m environ. Voulût-on appliquer les règles de l’ordre non contigu que celles-ci ne seraient pas respectées non plus. En effet, l’article 7 RCAT impose une distance d’au moins 4 m entre chaque façade et la limite de propriété voisine. Par ailleurs, il faut relever que le constructeur n’était pas fondé à demander l’octroi d’une dérogation faute de base légale, les conditions d’application de l’art. 54 al. 1 RCAT n’étant manifestement pas réunies.
En bref, le projet ne serait conforme ni aux prescriptions sur l’ordre contigu ni à celles sur l’ordre non contigu; point n’est besoin dès lors d’examiner si d’autres motifs encore feraient obstacle à sa réalisation.
4. Le considérant qui précède conduit à l’admission du recours de Hans-Rudolf et Marianne Tanner-Seiz contre la décision municipale du 14 août 1996, ce avec suite de frais et dépens. L’émolument de justice, de Fr. 3.000.— sera supporté par le constructeur à raison de Fr. 2.000.— et par la Commune à raison de Fr. 1.000.--. Le constructeur et la Commune verseront chacun Fr. 750.— aux recourants, à titre de dépens.
II Recours contre le projet No 2
5. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le bâtiment communal sis sur la parcelle voisine no 88 est bien construit en contiguïté au sous-sol et quasiment sur tout le rez-de-chaussée. C’est ce qui résulte tant des trois plans de coupe du 11 juillet 1997 établis par le géomètre Luc-Etienne Rossier que de l’inspection locale à laquelle le Tribunal a procédé.
Dès lors cela implique que le constructeur Rochat construise lui aussi en ordre contigu, conformément à l’art. 5 RCAT. Et c’est bien ce que prévoit son projet No 2. En effet, le nouveau bâtiment s’implanterait en limite de propriété. Peu importe, à cet égard que la façade soit située quelque peu en retrait de la limite de propriété, sur environ 4 m, à l’étage, pour permettre l’aménagement d’une véranda. Par ailleurs, la façade côté Jura s’élèverait soit sur la limite de propriété soit sur la limite des constructions résultant du plan d’extension du 4 juin 1965, compte tenu du « remplissage » qui serait effectué à teneur du plan de coupe A-A. No 9501/203 de l’architecte du constructeur. Enfin, les façades non contiguës seraient distantes de 4 m des fonds voisins, conformément à l’art. 6 a. 2 RCAT.
Il résulte de ce qui précède que le projet No 2 est conforme aux réquisits des art. 5 al. 2 RCAT.
6. Les recourants font valoir que la parcelle du constructeur serait insuffisamment équipée dès lors qu’aucune voie carrossable ne la relierait à la voie publique. Cette argumentation n’est pas fondée. En effet, une telle exigence ne se justifie pas pour un bien-fonds situé au cœur d’un village, à environ 6 m d’une voie publique et où les propriétaires voisins sont dans une situation semblable. On relève que l’accès piétonnier est assuré par un chemin rectiligne de 1,05 m de large. En outre, le constructeur disposera d’une place de stationnement aménagée dans un abri PC sis à proximité. Enfin, l’inspection locale a permis d’établir qu’un accès carrossable pourrait être aménagé dans la partie sud-est de la parcelle Rochat, fût-ce au prix de certaines difficultés.
7. Pour le surplus, et à juste titre, le recourant Molliex a renoncé à développer les moyens énumérés à la fin de son recours, soit l’aspect peu esthétique du bâtiment, compte tenu de sa masse trop importante et la diminution excessive de l’ensoleillement pour les propriétés voisines en raison d’une altitude trop élevée.
8. Au vu des considérants qui précèdent, le projet No 2 apparaît réglementaire, ce qui implique le rejet des recours formés par les époux Tanner-Seiz d’une part et par Pierre-Louis Molliex d’autre part contre les décisions municipales des 7 et 28 mai 1997. Les recourants supporteront chacun un émolument de justice de Fr. 2.000.--. Ils verseront en outre chacun Fr. 750.— à la Commune et Fr. 750.— au constructeur, à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. a) Le recours formé par Hans-Rudolf et Marianne Tanner-Seiz contre la décision municipale du 14 août 1996 est admis.
b) Un émolument de justice de Fr. 2.000.— (deux mille francs) est mis à la charge du constructeur André Rochat.
c) Un émolument de justice de Fr. 1.000.— (mille francs) est mis à la charge de la Commune de Féchy.
d) Le constructeur André Rochat est le débiteur des recourants Hans-Rudolf Tanner et Marianne Tanner-Seiz, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 750.— (sept cent cinquante francs), à titre de dépens.
e) La Commune de Féchy est la débitrice des recourants Hans-Rudolf Tanner et Marianne Tanner-Seiz, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 750.— (sept cent cinquante francs), à titre de dépens.
II. a) Le recours formé par Hans-Rudolf Tanner et Marianne Tanner-Seiz contre la décision municipale du 7 mai 1997 est rejeté.
b) Un émolument de justice de Fr. 2.000.— (deux mille francs) est mis à la charge des recourants Hans-Rudolf Tanner et Marianne Tanner-Seiz, solidairement entre eux.
c) Les recourants Hans-Rudolf Tanner et Marianne Tanner-Seiz sont les débiteurs solidaires de la Commune de Féchy de la somme de Fr. 750.— (sept cent cinquante francs), à titre de dépens.
d) Les recourants Hans-Rudolf Tanner et Marianne Tanner-Seiz sont les débiteurs solidaires du constructeur André Rochat de la somme de Fr. 750.— (sept cent cinquante francs), à titre de dépens.
III. a) Le recours formé par Pierre-Louis Molliex contre la décision municipale du 28 mai 1997 est rejeté.
b) Le recourant Pierre-Louis Molliex supportera un émolument de justice de Fr. 2.000.— (deux mille francs).
c) Le recourant Pierre-Louis Molliex est le débiteur de la Commune de Féchy de la somme de Fr. 750.— (sept cent cinquante francs), à titre de dépens.
d) Le recourant Pierre-Louis Molliex est le débiteur du constructeur André Rochat de la somme de Fr. 750.— (sept cent cinquante francs), à titre de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint