CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 20 janvier 1997

sur le recours formé par Marc-André CUENDET, route de Bussigny, à Bremblens

contre

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT), du 30 août 1996, déclarant irrecevable son recours contre la décision du 20 février 1996 du Conseil général de Bremblens levant son opposition, et adoptant le plan général d'affectation et son règlement.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; Mme H. Dénéréaz Luisier et M. A. Rochat, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.

                        Vu la décision du DTPAT, du 30 août 1996, déclarant irrecevable le recours formé le 8 juillet 1996 par Marc-André Cuendet, à Bremblens, contre la décision du Conseil général de Bremblens, levant son opposition et adoptant le plan général d'affectation et son règlement,

                        vu le recours, reçu le 13 septembre 1996, formé par Marc-André Cuendet contre cette décision,

                        vu l'accusé de réception du 13 septembre 1996, annonçant notamment au recourant qu'il serait fait application de l'art. 35a LJPA et lui donnant l'occasion de retirer son recours dans l'intervalle,

                        vu le silence du recourant,

                        vu le dossier produit par l'autorité intimée;

                        considérant que le DTPAT a déclaré irrecevable le recours formé par Marc-André Cuendet contre la décision du Conseil général de Bremblens aux motifs qu'il n'avait, dans les délais impartis à cet effet, ni réparé plusieurs informalités ni versé l'avance de frais requise,

                        que, dans son pourvoi au Tribunal administratif, Marc-André Cuendet explique de façon sommaire et peu claire avoir confondu deux délais de procédure, puis aborde le fond du litige,

                        que l'art. 35a LJPA habilite le tribunal, lorsqu'un recours apparaît a priori manifestement mal fondé, à le rejeter dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier de la cause;

                        considérant que, à teneur de l'art. 31 al. 2 LJPA, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant être jointe,

                        qu'après avoir conclu à juste titre à l'applicabilité de la disposition précitée aux recours fondés sur les art. 60 et 60a LATC, l'autorité intimée déclare le recours irrecevable au motif déjà que le recourant n'avait ni pris de conclusions ni motivé son recours ni produit la décision attaquée dans le délai de régularisation au 16 août 1996 imparti le 31 juillet 1996,

                        que l'application par le DTPAT de ces règles de procédure n'appelle pas la moindre critique,

                        que d'ailleurs les mêmes informalités entachent le recours de Marc-André Cuendet au Tribunal administratif, dont la recevabilité apparaît ainsi douteuse;

                        considérant que le DTPAT a également fait application de l'art. 39 LJPA, aux termes duquel le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, sous peine d'irrecevabilité,

                        que, là également, le DTPAT a respecté la procédure prévue par la loi en constatant que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai au 16 août 1996 imparti le 31 juillet 1996, dont ni la prolongation ni la restitution n'avaient été demandées,

                        que, comme le DTPAT le rappelle à juste titre, le délai fixé pour effectuer l'avance de frais est un délai péremptoire (voir notamment E. Poltier, "La juridiction administrative vaudoise deux ans après l'entrée en fonction du Tribunal administratif", RDAF 1994, p. 241 et ss, spéc. p. 265);

                        considérant en conclusion que le recours se révèle manifestement mal fondé, en tant que recevable,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 1'000 fr., en application de l'art. 55 al. 1er LJPA,

                        que, ni le DTPAT ni les autorités concernées n'ayant été appelés à procéder, la question des dépens ne se pose pas.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté, en tant que recevable.

II.                     La décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 30 août 1996 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Marc-André Cuendet.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 20 janvier 1997

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.