CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 10 février 1997

sur le recours interjeté par Claude JUILLARD et Markus JENZER, représentés par Me Jean de Gautard, avocat à Lausanne

contre

la décision du 6 septembre 1996 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Daniel Dumusc, avocat à Montreux autorisant la construction d'un bâtiment locatif avec parking enterré sur la propriété des hoirs de Charles Dubochet, représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne.

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Composition de la section: M. Jean-Claud de Haller, président; M. O. Renaud et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

A.                     Les recourants, Claude Juillard et Markus Jenzer sont propriétaires, à La Tour-de-Peilz, chemin des Murs Blancs, de deux villas familiales qu'ils habitent personnellement. A l'ouest de leurs propriétés, longeant le chemin des Murs Blancs, se trouve un grand immeuble, appartenant aux Retraites Populaires (institution de droit public créée par la loi du 26 septembre 1989 sur les retraites populaires, RSV 9.9), d'une surface de 3'704 mètres carrés, occupé par trois bâtiments d'habitations collectives et immatriculé au registre foncier sous Nº 802. La parcelle voisine, immatriculée au registre foncier sous Nº 803, jouxtant au sud l'immeuble des Retraites Populaires et appartenant aux hoirs de feu Charles Dubochet, est un terrain non construit d'une surface de 1268 mètres carrés. Ce terrain a fait l'objet d'une promesse de vente instrumentée le 22 décembre 1994 par le notaire Bernard Rossetti, à Vevey, en faveur des Retraites Populaires.

B.                    Les hoirs de Charles Dubochet et les Retraites Populaires, respectivement promettants-vendeurs et promettant-acheteur de la parcelle Nº 803 (ci-après : les constructeurs) ont soumis à l'enquête publique, du 16 juin au 6 juillet 1995 un projet de construction d'une habitation collective avec parking enterré, et aménagement de dix places de parc. Les recourants ont formé des oppositions qui ont été levées par la Municipalité de La Tour-de-Peilz, le 19 juillet 1995. Un recours contre ces décisions a été admis par le Tribunal administratif le 29 février 1996.

C.                    A la suite de cet arrêt, les Retraites Populaires et les hoirs Dubochet ont procédé à un échange de terrain. Une surface de 354 mètres carrés a été détachée de la parcelle 802 et incorporée à la parcelle 803, qui a elle-même été amputée d'une surface identique au profit de la parcelle 802 (liste des transactions publiée par le registre foncier, FAO no 49 du 18 juin 1996 p. 2224). Cette opération, qui n'a pas modifié la surface respective des immeubles, a permis de donner à la parcelle 803 une largeur plus importante lui conférant une forme pentagonale au lieu de celle d'un rectangle relativement étroit (25 mètres).

D.                    Le 4 juillet 1996, l'architecte Divorne, agissant au nom des hoirs Dubochet, a présenté une demande de permis de construire pour un bâtiment locatif avec parking enterré, aménagement de dix places de parc extérieures, et démolition d'un réduit, au chemin des Murs Blancs no 20 à La Tour-de-Peilz. Ce projet identique à celui qui avait été présenté en été 1995 a été mis à l'enquête du 19 juillet au 8 août 1996. Le plan d'implantation établi le 25 juin 1996 par le géomètre Cardinaux mentionne les modifications de limites apportées aux parcelles 802 et 803 en suite de l'échange de terrain mentionné ci-dessus.

E.                    Des voisins sont intervenus dans le délai d'enquête pour formuler diverses observations. En outre, Markus Jenzer et Claude Juillard se sont opposés, par lettre respectivement des 6 et 8 août 1996. Ces oppositions ont été levées par décision du 6 septembre 1996 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz, qui a délivré le permis de construire à la même date. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours déposé par les opposants Juillard et Jenzer, le 25 septembre 1996.

F.                     Les hoirs Dubochet et la municipalité intimée se sont déterminés en date respectivement des 14 et 22 novembre 1996, concluant principalement à l'irrecevabilité du pourvoi (défaut de qualité pour recourir) et subsidiairement à son rejet sur le fond. Les recourants ont encore déposé le 9 décembre 1996 des déterminations sur la question de la qualité pour recourir, après y avoir été invités par le juge instructeur. Celui-ci a en revanche refusé de verser au dossier des observations complémentaires déposées spontanément par les hoirs Dubochet.

                        L'effet suspensif, accordé provisoirement le 26 septembre 1996, a été confirmé le 26 novembre 1996, le juge instructeur écartant une demande de levée de l'effet suspensif émanant des constructeurs.

                        Le Tribunal administratif a statué à huis clos, sans audition des parties, comme ces dernières en ont été informées par avis du 16 décembre 1996.

Considérant en droit:

1.                     Préalablement à toute entrée en matière sur le fond du litige, le Tribunal administratif doit examiner préjudiciellement la question de la qualité pour recourir du recourant, conformément notamment aux conclusions prises à cet égard par l'autorité intimée et par les constructeurs.

2.                     A forme de l'art. 37 LJPA, modifié par la novelle du 26 février 1996, entré en vigueur le 1er mai 1996, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 OJF, dont la teneur est comparable, un intérêt digne de protection peut être de nature juridique ou purement de fait, mais il doit être particulier, direct et actuel, et il doit se trouver dans une relation particulièrement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet du litige (Streitsache, ou Streitgegenstand), qui se distingue de la décision elle-même (Anfechtungsgegenstand) (sur ces notions, voir ATF 110 V 148; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2030). L'exigence de cette relation particulièrement étroite a été maintes fois affirmée par la jurisprudence (ATF 119 Ib 374; 116 Ib 323; 109 Ib 249; 104 Ib 249; 99 Ib 107), et c'est au recourant lui-même qu'il incombe de démontrer qu'elle existe dans le cadre de sa motivation (ATF 120 Ib 431 cons. 1), parce que celle-ci circonscrit l'objet du litige (Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 1974, p. 69; Grisel, Traité de droit administratif suisse, 2ème éd. p. 914). L'objet du litige correspond aux questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure (Grisel, op. cit.), avec la solution qui leur a été donnée par la décision attaquée.

                        Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'affirmer les mêmes principes : le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (AC 96/101 du 11 juillet 1996).

                        En l'espèce, la décision attaquée est l'autorisation de réaliser le projet de bâtiment locatif mis à l'enquête sur la parcelle 803 en juillet/août 1996. L'objet du litige est l'implantation du bâtiment, telle qu'elle est rendue possible par les modifications de limites intervenues en juin 1996 : c'est ce point qui fait agir les opposants, ainsi que cela résulte expressément des oppositions formulées pendant le délai d'enquête. Effectivement, l'étroitesse initiale de la parcelle 803 aurait imposé une implantation différente du bâtiment, même si celui-ci aurait pu être réalisé pratiquement dans les mêmes dimensions. Cela aurait permis de maintenir dégagée toute la portion de terrain sise sur la parcelle 802 immédiatement à l'ouest de la propriété Juillard, et aurait ainsi représenté pour celui-ci - et le recourant Jenzer également - une solution nettement plus favorable que celle consacrée par le projet mis à l'enquête, parce qu'une partie du futur bâtiment empiète dans le projet mis à l'enquête sur cette portion de terrain (transférée à la parcelle 803) et limite par conséquent de manière non négligeable le dégagement pour les voisins précités. Les recourants ont donc un intérêt actuel et concret à contester cette implantation - et le cas échéant le remaniement de terrain l'ayant rendu possible dans l'hypothèse où il serait contraire à la loi - parce que l'admission de leur recours déboucherait sur une situation plus favorable pour eux (sans pouvoir il est vrai empêcher toute construction de bâtiment locatif sur la parcelle 803).

                        La qualité pour recourir doit dans ces conditions être admise conformément à l'art. 37 LJPA.

3.                     Sur le fond, les recourants n'invoquent pas que le projet contesté, en lui-même, est contraire aux dispositions légales ou réglementaires régissant la zone, mais ils s'en prennent au morcellement, soit à la modification de limites intervenue qui rend possible, comme on l'a vu, une implantation du nouveau bâtiment qu'ils jugent leur être défavorable. Ils se réfèrent à cet égard à l'argumentation développée dans leur précédent recours et selon laquelle, en substance, les constructeurs recourent à un artifice (modification de limites avec mention LATC dans le précédent projet, échange de surfaces égales dans le cas faisant l'objet de la présente procédure) qui leur permet de revendiquer, pour l'ensemble des deux parcelles 802, 803, une surface constructible totale allant largement au-delà de ce que les dispositions sur le COS permettent. Autrement dit, et se référant aux considérants de l'arrêt du 29 février 1996, les recourants soutiennent que le procédé d'échange pur et simple de surfaces entre les deux parcelles n'est pas davantage conforme à la loi que l'opération envisagée précédemment (adjonction d'une surface supplémentaire à la parcelle 803 avec mention LATC).

                        Cette argumentation ne tient toutefois pas compte du fait que l'art. 83 LATC n'est tout simplement pas applicable en l'espèce. Cette disposition a été introduite dans la loi (en 1980, sous la forme des art. 32 à 34 LCAT; en 1986 sous la forme de l'art. 83 LATC) de manière à lutter contre une manoeuvre de fraude à la loi tout à fait précisément délimitée : une surface cédée lors d'un fractionnement et déjà prise en considération pour fixer les distances aux limites, le COS ou le CUS, ne doit pas être utilisée à nouveau par un tiers acquéreur (BGC automne 1985, p. 377). Les conditions sont notamment qu'il doit s'agir de terrains bâtis, et que l'amputation d'une partie de la surface de l'immeuble concerné et rende les bâtiments non réglementaires, ou aggrave leur caractère non réglementaire. L'art. 83 LATC ne concerne pas les parcelles bâties lorsque la modification de limites projetée n'affecte pas la réglementarité de la ou des constructions qui sont implantées, ou lorsqu'elle n'aggrave pas l'atteinte existante, la municipalité ne pouvant dans un tel cas que constater qu'elle est sans autre admissible (voir sur ces points Didisheim, Modification de limites et dérogation en droit vaudois de la construction : quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 400 et ss, plus spéc. 401 et 407).

                        Or, en l'espèce, la parcelle no 803 n'est pas bâtie et, par conséquent, l'application de l'art. 83 LATC n'entre pas en considération en ce qui la concerne. Quant à la parcelle no 802, elle conserve exactement la même surface, de sorte que l'atteinte aux dispositions communales sur le COS - atteinte qui résulte d'une situation acquise, provoquée par la modification après construction de la réglementation communale - n'est nullement aggravée. Les bâtiments construits sur la parcelle 802 étaient non réglementaires avant l'échange de surface du mois de juin 1996, et ils le demeurent, exactement dans la même mesure. Il n'y a pas de place, dans une telle hypothèse, pour une application de l'art. 83 LATC, étant rappelé que la mention au registre foncier exigée par cette disposition a pour but de corriger une atteinte portée aux règles sur les limites, le COS ou le CUS. En l'espèce, il n'y a aucune atteinte en ce qui concerne la parcelle 802, ce qui exclut tout raisonnement fondé sur l'art. 83 LATC.

                        Tout au plus pourrait-on tenter de se référer à la jurisprudence - les recourants ne l'ont pas fait, mais, dans le cadre de l'objet du litige, le Tribunal administratif applique le droit d'office - selon laquelle un fractionnement ne doit pas entraîner une division insolite des biens-fonds (RDAF 1990 p. 79). Mais on ne peut pas retenir, dans la présente espèce, que l'échange de surface intervenu soit à ce point étonnant, anormal ou extraordinaire qu'il tombe sous le coup de cette jurisprudence. Il est vrai que la parcelle 802 n'a rien gagné à cet échange, dans la mesure où la limite de la parcelle voisine se rapproche des bâtiments (mais en respectant la distance réglementaire), la surface acquise en échange étant une sorte de "corne" de terrain présentant peu d'intérêt pour l'utilisation de la parcelle elle-même. Mais cela ne saurait conférer à l'opération un caractère abusif ou insolite, dans la mesure où on peut comprendre qu'un propriétaire accepte qu'une modification de limites diminue quelque peu l'utilisation - et la valeur - d'une parcelle si elle lui permet d'améliorer la constructibilité d'une autre (il faut rappeler que la parcelle no 803 sera acquise par les Retraites Populaires, les deux immeubles étant alors soumis au même droit de propriété).

4.                     Le recours doit dans ces conditions être rejeté aux frais des recourants déboutés, qui doivent des dépens aussi bien à la commune qu'aux hoirs Dubochet, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

III.                     Les recourants Claude Juillard et Markus Jenzer verseront solidairement, à titre de dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de La Tour-de-Peilz.

IV.                    Les recourants Claude Juillard et Markus Jenzer verseront solidairement, à titre de dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs.

 

fo/Lausanne, le 10 février 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint