CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 janvier 1998

sur le recours formé par la société A. BUGNON & FILS SA, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne

contre

la décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement - Division assainissement et gestion des déchets - du 26 septembre 1996, fixant les conditions requises pour l'aménagement d'une place d'exposition pour voitures à la route de Romanel 9 à Lausanne.

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Renato Morandi et M. Pierre Richard, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Lausanne est notamment propriétaire de la parcelle 2394 sur laquelle l'aérodrome de la Blécherette est exploité selon une convention du 18 mars 1993 signée avec la société de l'Aéroport régional Lausanne-Blécherette SA. Sur la base de cette convention, la société de l'Aéroport régional Lausanne-Blécherette SA a loué dès le 1er novembre 1995 à Aimé-Bernard Bugnon une surface de terrain de 1'500 m2 pour dépôt de matériaux, sise entre la route de Romanel et les hangars nos 5 et 6 de l'aéroport. Le loyer mensuel s'élève à 1'200 fr. Le terrain est classé en zone intermédiaire selon le plan d'extension concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1980.

B.                    La société A. Bugnon & Fils SA a déposé le 5 juillet 1996 une demande de permis de construire en vue de l'aménagement du terrain loué comme place d'exposition pour voitures. Il ressort du dossier de la demande de permis de construire que l'emplacement en cause a tout d'abord été voué au stationnement de véhicules militaires, puis à l'entreposage de machines de chantier appartenant à une entreprise de génie civil, qui a cessé son activité aujourd'hui. Le Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après le Service des eaux) a délivré son autorisation spéciale aux conditions suivantes :

"Les places de stationnement des véhicules non immatriculés et accidentés doivent être bétonnées ou asphaltées étanches et un séparateur calculé entre 2 et 3 litres seconde par 100 m2 sera précédé d'un dépotoir.

Un plan des canalisations avec les surfaces sécurisées et installations de prétraitement doit être transmis au Service précité pour approbation avant le début des travaux.

Les places de stationnement doivent répondre aux exigences des directives DCPE 550 et à l'art. 40 du règlement d'application de la LATC".

C.                    La société A. Bugnon & Fils SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en dénonçant une inégalité de traitement avec les garages voisins (agence Nissan et garage de l'Aéroport) dont les surfaces d'exposition ne disposeraient ni de séparateurs d'huile ni de surfaces étanches. Elle fait aussi valoir qu'un plan de quartier serait à l'étude sur le secteur et que l'installation n'était que provisoire.

                        L'autorité intimée et les services concernés se sont déterminés sur le recours. Le tribunal a tenu une audience sur place le 24 mars 1997. Au terme de l'audience, le tribunal a invité le Service des eaux à se prononcer sur la solution proposée par la société recourante, visant à équiper chaque véhicule stationné d'un bac de rétention sous le compartiment moteur. Le Service des eaux a estimé qu'une telle solution ne respectait pas les exigences de sécurité requises en raison des risques que les bacs soient fendus, détruits ou écrasés lors des manoeuvres des véhicules stationnés.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 6 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al. 1). Il est de même interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2). Selon l'art. 7 LEaux, les eaux polluées doivent être traitées et leur déversement dans une eau où leur infiltration sont soumises à une autorisation cantonale. L'art. 9 LEaux délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions concernant les substances qui risquent de polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux. A cet effet, l'art. 15 de l'ordonnance sur le déversement des eaux usées du 8 décembre 1975 prévoit que les hydrocarbures, les solvants organiques chlorés et non chlorés, les huiles minérales, les graisses et les huiles végétales et animales ainsi que les résidus liquides concentrés de toute nature ne doivent pas être éliminés par déversement dans une canalisation publique à l'exception des substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs et les autres substances similaires lorsqu'elles sont déversées en faible quantité.

                        b) Le Service des eaux a établi des directives cantonales pour l'assainissement des établissements de la branche automobile (directive DCPE 550 d'août 1994). Ces directives s'appliquent à tous les établissements de la branche automobile en général, qui effectuent notamment une activité d'entretien, de réparations et d'entreposage de véhicules. S'agissant des places de parc et des voies de circulation, les directives distinguent d'une part les véhicules défectueux et les véhicules non immatriculés et d'autre part les véhicules en état et les véhicules neufs. Pour les véhicules défectueux et non immatriculés, les places de parc et voies de circulation doivent être équipées des installations suivantes :

"Places en dur, revêtement étanche.
Détenteur amont.
Séparateur d'hydrocarbure gravitaire calculé sur la base d'un débit de 2 à 3 l/seconde par 100 m2 (coalescence dans cas particulier).
Regards de contrôle."

                        Pour les véhicules en état et les véhicules neufs, le revêtement étanche n'est pas exigé; lorsque les surfaces sont étanches, les eaux récoltées transitent alors par des grilles-dépotoirs, munies d'un coude plongeant à la sortie et elles sont ensuite raccordées au réseau des eaux claires. Une telle distinction est justifiée par le fait que les véhicules défectueux et non immatriculés présentent un risque plus important de fuite d'hydrocarbure que les véhicules neufs ou en état. Ces directives sont conformes aux exigences de l'art. 15 de l'ordonnance sur le déversement des eaux usées en permettant de séparer, puis de retenir les hydrocarbures qui auraient fui des véhicules stationnés notamment en cas de pluie. Ces mêmes exigences sont rappelées à l'art. 40 du règlement de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985; cette disposition prévoit en effet que les places de dépôt ou de stationnement durable de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable - à moins que le sol ne soit naturellement imperméable - et être équipées d'une évacuation des eaux pluviales à l'émissaire public après épuration de celles-ci par un passage dans un séparateur d'huile ou d'essence; ces exigences ne sont pas applicables aux places de stationnement privées aménagées en nombre limité pour véhicules automobiles et légers pourvus de plaque de contrôle ou immatriculés.

                        c) En l'espèce, il est établi et non contesté que la société recourante prévoit d'exploiter une place d'exposition pour voitures d'occasion. Il s'agit de véhicules qui ne sont pas munis de plaque de contrôle au sens de la réglementation cantonale, même s'ils sont expertisés. L'exigence du Service des eaux se justifie; il en va de même si la place de stationnement présenterait un caractère provisoire. En effet, les études nécessaires à l'établissement et à l'adoption d'une nouvelle planification sur les terrains en cause peuvent encore durer plusieurs années. Il en va de même pour la réalisation des éventuels ouvrages prévus par cette nouvelle planification. Dans ces conditions, il n'est pas disproportionné d'exiger l'application correcte du droit objectif en matière de protection des eaux contre la pollution.

2.                     a) Les recourants dénoncent essentiellement une violation du principe de l'égalité de traitement en relevant que les surfaces d'exposition de véhicules non immatriculés situées dans le même secteur ne sont pas équipées conformément aux directives cantonales du Service des eaux.

                        b) Selon l'art. 4 al. 1 1ère phrase de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (Cst.) tous les Suisses sont égaux devant la loi. Le Tribunal fédéral a déduit de cette disposition plusieurs droits reconnus aux administrés face à l'Etat; en premier lieu le droit à l'égalité de traitement à l'égard des décisions de l'administration. Mais l'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. L'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité. Admettre le contraire reviendrait à inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (ATF 117 Ib 425 consid. 8c; 108 Ia 213 et ss; 104 Ib 372 et ss; 103 Ia 244 et ss; 99 Ib 383 et ss). La jurisprudence ne déroge à cette règle que dans le cas où une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale de l'autorité qui manifeste son intention de la poursuivre d'une manière générale. Mais la poursuite d'une pratique illégale ne se présume pas; si l'autorité qui l'a adoptée garde le silence devant la juridiction administrative, elle est censée prête à se soumettre désormais à la loi (André Grisel, Traité de droit administratif, volume I, p. 363 et 364).

                        c) En l'espèce, les garages voisins situés dans le même secteur sont, comme la société recourante, soumis aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement qui interdit le déversement des hydrocarbures dans les canalisations publiques. Ces entreprises sont également tenues d'équiper les surfaces de stationnement des véhicules défectueux ou non immatriculés conformément aux directives cantonales, c'est à dire par l'aménagement d'un revêtement étanche et par l'installation d'un dépotoir et d'un séparateur d'hydrocarbures avec regard de contrôle avant le raccordement aux canalisations d'évacuation des eaux claires. Le Service des eaux n'a pas déclaré en cours de procédure qu'il renonçait à faire appliquer ces exigences dans le canton et il n'a pas non plus déclaré qu'il autoriserait le maintien de situations illégales. Dans ces conditions, le grief d'inégalité de traitement ne peut être retenu. Il appartiendra au Service des eaux d'ordonner les assainissements nécessaires en fixant des délais appropriés, tenant compte de l'ensemble des circonstances.

                        Enfin, la solution proposée par le recourant visant à installer des bacs de rétention sous le bloc moteur des véhicules stationnés ne peut raisonnablement être admise en raison des trop grands risques de pollution qu'elle présente, notamment en cas de manoeuvres des véhicules stationnés. Le Service des eaux relève d'ailleurs dans ses déterminations que cette solution serait également contraire au principe d'égalité de traitement dans la mesure où de nombreux garagistes du canton ont été tenus d'assainir leurs places de stationnement en conformité aux directives cantonales (voir lettre du Service des eaux du 27 mars 1997). Cette déclaration confirme d'ailleurs la volonté du Service des eaux de faire appliquer de manière égale dans le canton les directives relatives à l'assainissement des établissements de la branche automobile.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de ce résultat, un émolument de justice, limité à 1'000 fr., sera mis à la charge de la société recourante, qui n'a en outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement - division assainissement et gestion des déchets - du 26 septembre 1996 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la société recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 15 janvier 1998

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).