CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 mars 1997

sur le recours interjeté par Roland MARCHESI, à Vevey, dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger, 1800 Vevey

contre

la décision rendue le 8 octobre 1996 par la Municipalité de Vevey (création de deux appartements au rez-de-chaussée inférieur de deux immeubles existants au chemin de Beauregard), admettant l'opposition de

Jean Guillaume-Gentil, Marcel Forestier, Louis Roulier et Henri Butticaz, tous pour adresse chez ce dernier.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffier: Mme Annick Blanc.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant est propriétaire, dans la partie du territoire de la Commune de Vevey située au-dessus des voies CFF, non loin de la limite du territoire communal avec celui de Saint-Légier, de la parcelle 1489, de 2945 m2. Cette parcelle est délimitée à l'est par la voie du chemin de fer des Pléiades, au sud par le chemin de Beauregard et à l'ouest par le sentier de l'Ancien-Tirage. Elle présente une pente orientée vers le nord. Outre la partie construite, la parcelle comporte un prolongement le long de la voie ferrée, où sont construites les places de parc des immeubles. Les véhicules y accèdent depuis le chemin de Beauregard à l'aide d'une rampe aménagée en bordure est de la parcelle le long de la voie ferrée.

                        La parcelle litigieuse est délimitée au nord par les parcelles 1272 et 1274, contiguës l'une à l'autre, qui appartiennent aux opposants Jean Guillaume-Gentil et Marcel Forestier. Ces deux parcelles sont situées en contrebas de celle du recourant. Chacune porte une maison d'habitation individuelle. Il en va de même des parcelles des opposants Henri Butticaz et Louis Roulier, dont les parcelles sont situées au-delà des parcelles 1272 et 1274.

                        En vertu d'un permis de construire délivré le 17 janvier 1991, le recourant a construit sur sa parcelle deux bâtiments d'habitation, séparés par une distance de 12 mètres et symétriques entre eux. En raison de la pente, le niveau inférieur de chacun des deux bâtiments construits sur la parcelle est enterré du côté sud, en contrebas du chemin de Beauregard, tandis qu'il est dégagé au nord où s'ouvre l'entrée des bâtiments. D'une surface au sol de 14,80 sur 13,30 mètres, ces bâtiments comportent les niveaux suivants:

-    Un rez-de-chaussée inférieur dont le côté sud, enterré comme indiqué ci-dessus, comprend essentiellement des caves et autres locaux techniques ou de protection civile, tandis que le côté nord est occupé en partie par l'entrée. Le reste de la façade nord est occupé par une fenêtre, une baie et une porte-fenêtre ouvrant sur un local de 34 m2, également doté d'une porte d'entrée donnant sur le couloir de l'immeuble. Ce local communique avec un autre local, de 21 m2, muni d'une fenêtre percée dans la partie non enterrée de la façade ouest du bâtiment. Sur les plans mis à l'enquête avant la délivrance du permis de construire, ces locaux étaient désignés comme dépôt.
La configuration ainsi décrite est celle du bâtiment B situé à l'ouest et se retrouve, inversée, dans le bâtiment A situé à l'est.

-    Un rez-de-chaussée supérieur comportant deux appartements de trois pièces, celles qui sont situées au sud donnant de plain-pied sur une terrasse.

-    Un premier étage de deux appartements également, dont les pièces du côté sud donnent sur des balcons dominant les terrasses déjà décrites.

-    Un étage de combles comportant également deux appartements.

                        Le permis de construire du 17 janvier 1991 a fait l'objet le 29 janvier 1992 d'une prolongation d'une année. Les bâtiments ont été construits l'un après l'autre de 1992 à 1994.

                        Un permis de construire complémentaire du 9 juin 1992 a autorisé la création de deux balcons et la modification de lucarnes du côté nord.

B.                    Par lettre du 21 octobre 1993, l'architecte du recourant s'est adressé à la municipalité pour lui soumettre une demande préalable tendant à la création de deux appartements dans les locaux disponibles aux rez-de-chaussée inférieurs des immeubles litigieux. La municipalité a répondu par lettre du 16 novembre 1993, sans indiquer de voie de recours, qu'elle avait décidé de ne pas autoriser la création de ces logements aux sous-sols. Elle expose que "actuellement, rien ne saurait en effet justifier leur création". Elle rappelle au recourant un passage d'un prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de constructions qui a la teneur suivante :

"Le constructeur s'est expressément obligé à affecter ces locaux à des dépôts, engagement qu'à l'audience la municipalité a dit vouloir respecter : la commission prend dès lors acte de ces diverses déclarations, convaincues que la municipalité saura se montrer vigilante."

                        Le permis d'habiter les bâtiments construits a été délivré le 22 juillet 1994. Il fait état de six logements de trois pièces dans chacun des deux bâtiments. Sous le titre "Affectation des locaux après travaux", il détaille les étages et indique notamment, en regard du rez inférieur, la mention "dépôts caves".

                        Le 26 août 1994, la municipalité a autorisé le fractionnement de la parcelle moyennant inscription d'une mention au registre foncier. Ce fractionnement n'a cependant pas été exécuté.

                        Des contacts ont encore eu lieu entre le recourant, son architecte et les opposants. Ceux-ci ont écrit le 29 août 1994, avec copie à la municipalité, qu'ils maintenaient leur opposition et estimaient inacceptables que des locaux situés en sous-sol, non affectés lors de la mise à l'enquête, soient aménagés en studios et loués même provisoirement comme locaux commerciaux ou bureaux. L'autorité intimée leur a écrit le 8 septembre 1994 en déclarant que "la Municipalité entend respecter ses engagements". L'architecte est encore intervenu par lettre du 3 novembre 1994 (la pièce manque au dossier). Les opposants lui ont répondu, avec copie à la municipalité, qu'il avait "démontré une volonté délibérée d'outrepasser le règlement sur les constructions en vigueur, ce qui nous a obligé à utiliser tous les moyens légaux existants pour éviter que vous ayez gain de cause".

C.                    Le recourant a déposé le 26 juillet 1996 une demande de permis de construire portant sur la création de deux appartements au rez inférieur. La demande indique qu'une dérogation à l'art. 36 RCW est requise.

                        D'après les plans déposés, il s'agit de créer au rez inférieur de chacun des deux bâtiments, en utilisant les surfaces disponibles déjà décrites, un appartement de deux pièces avec cuisine et salle de bains, le séjour donnant de plain-pied sur une terrasse.

                        La municipalité a interpellé l'architecte du recourant par lettre du 5 août 1996 en l'informant qu'elle n'accepterait pas de délivrer le permis de construire. Elle se référait à nouveau au passage déjà cité du prononcé de la commission cantonale de recours et invitait le constructeur à retirer son projet.

                        Le constructeur ayant maintenu sa demande, l'enquête a eu lieu du 30 août au 19 septembre 1996, avec mention de la dérogation requise.

                        Les opposants ont formé opposition par lettre du 9 septembre 1996 en déclarant notamment : "Nous sommes très surpris de cette nouvelle tentative du propriétaire par le biais d'une mise à l'enquête publique sans que nous en soyons informés au préalable comme cela s'est fait précédemment".

                        Par décision du 4 octobre 1996, la municipalité a refusé le permis de construire. La décision adressée aux opposants indique qu'elle ne fait que confirmer les engagements pris par le propriétaire en 1990, engagements que la municipalité s'était engagée à faire respecter.

D.                    Par acte du 30 octobre 1996, le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant en substance à ce que la création de deux appartements aux rez-de-chaussée inférieurs des immeubles de la parcelle 1489 soit autorisée.

                        Interpellés par l'intermédiaire de la municipalité, les opposants ont rappelé leurs précédentes interventions, allégué que les travaux d'aménagement des deux appartements étaient déjà terminés à fin juillet 1994 et demandé à la municipalité quelles actions elle entendait mettre en oeuvre pour défendre sa position face au promoteur et pour respecter les engagements qu'elle avait pris envers les opposants.

                        La municipalité, après avoir informé les opposants du mandat conféré à son conseil, a conclu au rejet du recours par mémoire du 15 janvier 1997.

E.                    Après avoir invité la commune à fournir à l'audience divers renseignements et pièces, notamment sur le plan directeur communal ainsi que sur les constructions évoquées comme exemples par le recourant, le Tribunal administratif a tenu audience le 11 mars 1997 en présence du recourant assisté de son conseil, du chef du service de l'urbanisme et du conseil de la commune, ainsi que des opposants Henri Butticaz et Jean Guillaume-Gentil. L'autorité intimée a versé au dossier divers renseignements écrits et des pièces relatives aux cas évoqués par le recourant.

                        Les explications recueillies en audience seront reprises dans les considérants de droit dans la mesure utile.

                        Le tribunal a procédé à une inspection locale. Il a constaté notamment que la parcelle litigieuse se trouve sur une pente parcourue à son sommet, au sud, par le chemin de Beauregard et qu'elle bénéficie d'un vaste dégagement en direction de la vallée de la Veveyse située au nord. Le coteau situé à l'est (au-delà de la voie du chemin de fer des Pléiades et de la limite du territoire communal) est couvert de vignes. Les bâtiments du recourant sont implantés en contrebas du chemin de Beauregard. La parcelle de l'opposant Guillaume-Gentil se trouve en contrebas du parking du recourant et celle de l'opposant Forestier en contrebas des bâtiments du recourant. Les parcelles des opposants Butticaz et Roulier, situées au-delà, ne sont pas visibles depuis la parcelle du recourant, seul le toit des habitations correspondantes dépassant à certains endroits au-dessus des arbres et des maisons individuelles avoisinantes.

                        Le tribunal a aussi visité l'intérieur des locaux litigieux. Contrairement à ce que soutenaient les opposants, ils ne sont pas aménagés en appartements terminés mais il est exact que dans chaque immeuble, les deux locaux désignés comme dépôts ont été cloisonnés d'une manière qui correspond probablement à la cuisine et à la salle de bains du projet aujourd'hui litigieux. Il n'y a pas de revêtement au mur ni au sol, et l'installation électrique n'est pas terminée. Quelques radiateurs sont installés. On observe la présence de tuyaux d'amenée d'eau dans le local censé devenir une cuisine mais il n'y a pas d'autre aménagement. Aucun indice ne permet non plus de penser, comme l'a affirmé l'un des opposants, qu'un aménagement de cuisine ait jamais été installé, puis retiré.

Considérant en droit:

1.                     Tant les opposants que la municipalité se sont référés à plusieurs reprises à un prononcé de la commission cantonale de recours et en particulier aux "engagements" que la municipalité ou le recourant auraient pris en faveur des opposants. Ce prononcé (no 6669 du 24 septembre 1990, dossier 6962) concerne un projet qui n'a pas été réalisé puisque le recours a été admis et la décision municipale annulée.

                        Les considérants du prononcé, après avoir rejeté une requête d'expertise des recourants (qui étaient en partie les opposants de la présente procédure), examinent la question de la largeur additionnée des lucarnes et prend acte d'engagements du constructeur à cet égard. Ils examinent et déclarent bien fondé le grief tiré de la présence de saillies qu'ils qualifient d'avant-corps devant être pris en compte pour appliquer l'art. 24 al. 2 RCW limitant la largeur des bâtiments à 14 mètres, le pourvoi devant être admis pour ce motif déjà selon ce considérant.

                        Le prononcé examine également le grief tiré d'une violation de l'art. 36 RCW pour le motif que selon les recourants, le rez-de-chaussée inférieur serait objectivement habitable et que les combles ne s'inscriraient pas entièrement dans la toiture. Le premier de ces griefs fait l'objet du considérant suivant :

"a) Sur le premier point, les recourants font au constructeur un procès d'intention que la commission ne saurait reprendre à son compte. Il est vrai que, au départ, le rez-de-chaussée inférieur des bâtiments contestés devait comporter un appartement de deux pièces; certains éléments du dossier conservent d'ailleurs la trace de cette intention initiale. En procédure toutefois, le constructeur s'est expressément obligé à affecter ses locaux à des dépôts, engagement qu'à l'audience la municipalité a dit vouloir faire respecter: la commission prend dès lors acte de ces diverses déclarations, convaincue que la municipalité saura se montrer vigilante."

                        Le grief relatif aux combles a en revanche été admis au vu de la jurisprudence développée au sujet de cette notion.

                        Le dernier considérant est consacré au grief que les opposants tiraient de la volumétrie du projet alors litigieux. Il rappelle qu'un précédent projet beaucoup plus volumineux avait été condamné en 1967 par la commission de recours pour des motifs esthétiques, mais le prononcé expose qu'en raison de l'évolution de la jurisprudence dans l'intervalle, l'art. 86 LATC ne permet plus d'interdire un projet que si l'utilisation des possibilités de construire, réglementaire, apparaît déraisonnable et irrationnelle. Tenant compte en outre de l'évolution de la physionomie du quartier due à la construction d'immeubles locatifs à proximité, ce considérant rejette le grief tiré de l'esthétique.

                        C'est à tort que la municipalité et avec elle les opposants attribuent force de chose jugée à ce prononcé sur la question aujourd'hui litigieuse. En effet, une décision judiciaire n'est susceptible d'entrer en force que pour ce qui concerne son dispositif. Le dispositif du prononcé en question se borne à admettre le recours et même si l'on devait y intégrer ceux des considérants qui ont motivé l'annulation du permis de construire délivré à l'époque, force serait de constater que les griefs admis dans les considérants concernent la configuration des combles et la largeur de la façade, mais qu'en revanche, le grief relatif à l'affectation du rez-de-chaussée inférieur n'a fait l'objet d'aucun examen et qu'en particulier, il n'a pas été confronté à une interprétation méthodique de la norme litigieuse, la commission se contentant au contraire, dans le passage cité in extenso ci-dessus, de s'en référer à des engagements recueillis en audience et à la vigilance qu'elle prêtait pour l'avenir à la municipalité. On signalera au passage que la pratique montre que la commission de recours intégrait fréquemment à ses procédures des éléments de caractère transactionnel, des promesses d'une des parties ou des déclarations d'intention de l'autorité intimée qui, lorsqu'ils ne sortent pas carrément de l'objet du litige, suscitent fréquemment des difficultés d'interprétation (on pense notamment à la portée problématique des engagements personnels pris en audience en cas de changement ultérieur de propriétaire), surtout lorsque comme en l'espèce, il n'est pas possible de les interpréter comme une modification de la décision attaquée susceptible de rendre le recours sans objet (sur toutes ces questions, voir deux exemples qui ont fait l'objet d'arrêts de la Cour plénière en matière de revision, CP 94/013 et CP 95/003 du 5 mars 1997).

                        En l'espèce en particulier, faute de dispositif valant décision constatatoire et en l'absence même de considérant examinant les mérites du grief concernant le nombre d'étages, on ne saurait considérer la question litigieuse comme jugée par le seul effet d'engagements qui lieraient l'autorité intimée et les opposants. En effet, comme le rappellent les arrêts de la Cour plénière déjà cités, la loi interdit aux particuliers de s'entendre par convention pour déroger aux règles du droit public des constructions (art. 6 al. 1 LATC) et elle ne permet aux autorités d'accorder des dérogations que dans les limites prévues par la loi, les règlements et les plans (art. 6 al. 2 LATC, qui ne permet d'ailleurs pas non plus d'instaurer par dérogation, en faveur d'opposants ou de voisins, des limitations du droit de construire). On rappellera pour le surplus que même lorsqu'un prononcé judiciaire de seconde instance a été rendu au sujet d'une décision administrative, cette dernière reste susceptible, aux conditions usuelles, de reconsidération ou de réexamen de la part de l'autorité intimée (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 948; arrêts RE 96/001 du 26 janvier 1996; CP 94/013 et CP 95/003 du 5 mars 1997). On verra plus loin qu'à cet égard, il convient au moins d'examiner les conséquences de la récente modification de l'art. 85 LATC sur la situation juridique des parties.

                        Il n'y a pas lieu non plus d'accorder une portée définitive à la position adoptée par l'autorité intimée lorsque le recourant l'a interpellée en 1993 au sujet de l'affectation des surfaces aujourd'hui litigieuses. Cette demande n'était pas liée à l'enquête initiale ni au permis de construire complémentaire du 9 juin 1992 concernant la modification des balcons et de lucarnes des bâtiments litigieux. Au reste, la décision municipale du 16 novembre 1993 indiquait bien que "actuellement, rien ne saurait en effet justifier leur création", ce qui laisse assez voir que cette décision demeurait susceptible d'un nouvel examen.

                        Enfin, aucune des parties ne soutient (la question pourrait se poser dans les mêmes termes) qu'il faudrait considérer comme entrée en force la position négative exprimée par la municipalité par lettre du 5 août 1996 lorsqu'elle a invité le recourant à renoncer à son projet en raison du refus qu'elle prévoyait d'opposer à la demande de permis en cas de mise à l'enquête.

                        Il y a donc lieu d'entrer en matière sur la question litigieuse.

2.                     Le règlement sur les constructions de la Commune de Vevey (usuellement abrégé RCW) a été approuvé par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1952. Il a fait l'objet d'amendements également approuvé par le Conseil d'Etat, en dernier lieu le 31 décembre 1963.

                        Les art. 2, 4 et 5 RCW ont la teneur suivante :

"Art. 2 - Plans et règlements

La municipalité établit :

a)  un plan directeur d'extension qui peut être consulté en tout temps par les intéressés au bureau des travaux de la ville (RPC art. 2), complété par le plan des densités de population et plan des coefficients d'utilisation;

b)  au fur et à mesure des besoins d'un aménagement rationnel, toutes les pièces dont l'ensemble constitue le plan d'extension de la Commune, selon l'art. 23 de la LPC (plans d'alignement des constructions, projets de route, d'aménagement de places publiques, plans de quartiers, règlements particuliers à certaines fractions du territoire communal, etc.).

Pour l'élaboration des plans d'extension concernant les quartiers auxquels s'appliquent entièrement ou partiellement les règles de l'ordre non contigu, la municipalité tient compte des directives "du plan des densités de population et plan des coefficients d'utilisation" ci-annexés."

Titre 2 : Zones

Art. 4. - Définition

Le territoire de la Commune de Vevey est divisé en 5 zones déterminées par le "plan des zones et des ordres de construction" annexé au présent règlement, à savoir :

- Zone I :        habitation, commerce, administration "Vieille ville".
- Zone II :       habitation, commerce, administration.
- Zone III :      habitation et petite industrie.
- Zone IV :      industrie.
- Zone V :       habitation dispersée.

Peuvent en outre être autorisés les établissements non précisés par la définition de la zone, mais compatibles avec son caractère. Est réservé l'art. 684 CC.

Titre 3 : Ordre des constructions

Art. 5. L'ordre des constructions est fixé par le plan prévu à l'art. 4, sous réserve des dispositions des plans partiels d'extension et des plans de quartier."

                        Le RCW ne contient pas d'autre définition des zones que celle qu'esquisse l'énumération de l'art. 4 cité ci-dessus. Selon le "plan des zones et des ordres de construction" qui constitue l'une de ses annexes, les zones I, II et III occupent tout le territoire communal situé en aval des voies CFF jusqu'au lac. En amont de ces voies, la zone industrielle occupe à l'ouest la vallée de la Veveyse, tandis qu'à l'est s'étend la zone V (habitation dispersée) où se trouvent les parcelles litigieuses.

                        Les différents ordres de construction sont indiqués sur le "plan des zones et des ordres de construction" par superposition d'un liseré ou d'un tramage sur les couleurs désignant les zones. On observe que la distribution des ordres de construction sur le territoire ne concorde pas en tous points avec la répartition des zones. Par exemple, la zone II (habitation, commerce, administration) est soumise suivant les endroits à l'ordre contigu ou à l'ordre non contigu. La zone V (habitation dispersée), est en général soumise à l'ordre "dispersé" (c'est le cas de la parcelle litigieuse) mais certaines rues y sont soumises à l'ordre non contigu.

                        Les quatre ordres de construction sont définis par les art. 6 à 39 du règlement. On peut en citer les extraits suivants:

"Chapitre premier: Ordre contigu

Art. 6 - Définition

Dans l'ordre contigu, le long des voies, les bâtiments sont adjacents, implantés sans interruption et sur les alignements. Cet ordre est obligatoire dans les parties de la ville réservées à la construction de forte densité, conformément au plan annexé.

A défaut de plan partiel d'extension, les bâtiments plus hauts qu'un rez-de-chaussée et situés à plus de 14 m de l'alignement, sont soumis aux règles de l'ordre non contigu.

Art. 14 - Hauteur des façades

La hauteur des façades est fixée par les plans partiels d'extension, qui peuvent prévoir notamment le nombre des étages habitables et une hauteur de façade plus grande du côté amont, nord ou couchant de certaines rues, que du côté aval, sud ou levant.

A défaut de disposition contraire des plans partiels d'extension, la hauteur des constructions ne pourra pas dépasser la plus basse des limites fixées par les critères a) et b) ci-après :

a)    15 mètres pour la zone I, en aval des rues d'Italie et du Simplon, 18 mètres pour le reste de la zone I et pour les zones II, III et IV

b)    en outre, la hauteur des façades ne peut être supérieure à une fois et un quart la distance entre alignements.

Lorsque le niveau de la chaussée est plus élevé que celui du terrain à bâtir, la municipalité peut autoriser des étages supplémentaires en contrebas de la route.

Des locaux d'habitation peuvent être aménagés dans les combles, sous réserve des dispositions prévues à l'art. 44.

 

Chapitre II: Ordre non contigu :

Art. 16. - Définition

L'ordre non contigu, réglé par les dispositions suivantes, comporte l'existence de surfaces non bâties entre les constructions même le long des alignements. Cet ordre est obligatoire dans les parties de la ville réservée à la construction de densité moyenne, conformément au "plan des ordres de construction" annexé et au "plan des densités de population et plan des coefficients d'utilisation".

Art. 24 : Longueur et largeur maximum des bâtiments

La longueur maximum des bâtiments est de 36 mètres. Elle est toujours supérieure d'au moins 10 % à la hauteur de la plus haute façade. Pour un bâtiment de forme irrégulière, la longueur du bâtiment est celle de la plus grande projection orthogonale de toutes les façades sur l'une d'entre elles.

La largeur maximum est fixée à 14 mètres. Elle ne sera pas inférieure aux 60 % de la hauteur dans les zones II, III, et IV, et aux 75 % dans la zone V.

Art. 25 : Hauteur et mesure des façades; nombre d'étage

Les art. 13 et 14 sont applicables. En outre, dans la zone V, la hauteur des façades ne dépassera pas 13,50 mètres, ni trois étages sur rez-de-chaussée.

Chapitre III: Ordre industriel

art. 26 - Définition

L'ordre industriel comporte la faculté de construire en bordure ou en retrait des alignements et des limites de propriété. Il est appliqué dans la partie du territoire communal délimitée par le plan annexé.

Chapitre IV Ordre dispersé

art. 30 - Définition

L'ordre dispersé, réglé par les dispositions suivantes, est obligatoire dans les parties de la commune réservées à la construction de faible densité, conformément au plan annexé.

art. 35 - Longueur et largeur des bâtiments

Les art. 23 et 24 sont applicables.

art. 36 - Nombre des étages

A défaut de plans partiels d'extension, le nombre des étages habitables est limité en fonction de la surface horizontale des bâtiments, conformément à la figure 2 ci-après :

art. 37 - Hauteur des façades

La hauteur des façades ne peut dépasser les 9/10 de la longueur du bâtiment.
(...).

art. 38 - Surface bâtie

La surface bâtie ne peut excéder le 15 % de la surface totale de la parcelle, après déduction de l'emprise prévue pour le domaine public.

                        Ni le RCW ni le "plan des zones et des ordres de construction" ne comprennent de règle fixant un coefficient d'utilisation du sol (CUS). On ne trouve de référence à un tel coefficient que dans le "plan des densités de population et plan des coefficients d'utilisation", qui assigne à certaines parties du territoire communal, presque exclusivement en aval des voies CFF, un coefficient d'utilisation compris entre 1,2 et 1,5. Aucun CUS n'est prévu pour la plupart des terrains riverains du lac ni pour l'essentiel du territoire communal située en amont des voies de chemin de fer. En particulier, il n'y a pas de CUS envisagé pour la zone V d'habitat dispersé. Compte tenu de la teneur de l'art. 2 RCW et comme la commune l'a confirmé à l'audience, le "plan des densités de population et plan des coefficients d'utilisation" n'a que le caractère d'une directive en vue de l'établissement des plans de quartier. La commune a d'ailleurs précisé qu'en général, les plans de quartier qui ont été adoptés ont abouti à un CUS plus élevé que cette directive pour les zones qu'elle concerne, tandis que la commune a paradoxalement tendu à limiter l'utilisation du sol dans les zones (comme la zone V) où aucun CUS n'était envisagé dans le "plan des densités de population et plan des coefficients d'utilisation". Toujours d'après les explications fournies en audience par la commune et le recourant, c'est notamment ainsi que s'explique le fait que le recourant a été amené à construire deux bâtiments plus petits à la place du grand bâtiment unique précédemment envisagé sur sa parcelle dans ses tout premiers projets.

3.                     La décision attaquée est fondée sur l'art. 36 RCW qui détermine le "nombre des étages habitables" en fonction de la surface horizontale du bâtiment. En l'espèce, la dimension au sol de chacun des bâtiments litigieux est de 14,8 sur 13,3 mètres, soit 196,84 mètres carrés. L'application du schéma que contient l'art. 36 RCW, reproduit plus haut, permet pour les bâtiments dont la surface au sol est comprise entre 140 et 250 m², quelle que soit la forme du toit, trois étages habitables situés respectivement au rez-de-chaussée, au premier étage et dans la toiture. C'est ce qu'a autorisé le permis de construire initial. L'autorité intimée s'en tient à une interprétation stricte de cette disposition.

                        De son côté, le recourant fait observer que l'art. 36 RCW ne règle pas l'affectation des locaux qui, en raison de la pente, se trouvent à un étage inférieur au rez-de-chaussée sans être enterré pour autant, raison pour laquelle il réclame l'application de l'art. 14 al. 3 RCW. Cette disposition permet à la municipalité d'autoriser des étages supplémentaires en contrebas de la route lorsque le niveau de la chaussée est plus élevé que celui du terrain à bâtir, ce qui est effectivement le cas de la parcelle litigieuse.

                        L'art. 14 RCW concerne l'ordre contigu. Cela n'a pas échappé au recourant mais celui-ci rappelle que par renvoi de l'art. 25 RCW, l'art. 14 al. 3 RCW est aussi applicable à l'ordre non contigu. Le recourant soutient, après avoir rappelé la définition des différents ordres de construction qu'énonce le RCW, que l'ordre dispersé doit être rattaché aux ordres non contigus parce qu'il se caractérise par l'existence de surfaces non bâties entre les constructions. Cela justifie selon lui d'appliquer l'art. 14 al. 3 RCW dans la zone soumise à l'ordre dispersé. Il importe peu, à son avis, que la zone soumise à l'ordre dispersé soit réservée à la construction de faible densité selon l'art. 30 RCW car, en substance, la construction existe déjà et l'autorisation sollicitée n'augmenterait que la densité d'habitation et non celle des constructions.

                        Il est exact que même si certains articles du RCW font allusion à la densité des constructions (forte, moyenne ou faible selon les art. 6, 16 et 30 RCW), il ne contient en réalité aucune disposition contraignante fixant un coefficient d'utilisation du sol. La commune a d'ailleurs admis à l'audience que dans sa teneur actuelle, le RCW ne suffit pas pour lui permettre d'imprimer à la zone V d'habitation dispersée un caractère résidentiel comparable à celui d'une zone de villas. Elle a précisé que la question de savoir s'il convient d'augmenter la densité des constructions dans la zone V d'habitation dispersée ou au contraire de la diminuer pour en faire une zone résidentielle de haute qualité est précisément l'une de celles qui a animé le débat relatif au futur plan directeur communal récemment mis à l'enquête.

                        L'absence d'un coefficient d'utilisation du sol ne signifie cependant pas encore que l'interprétation du règlement préconisée par le recourant s'impose. L'imbrication parfois divergente des zones et des ordres de construction semble avoir rendu nécessaire un réseau complexe de renvois assortis d'exceptions, comme la règle de l'art. 25 in fine RCW sur l'ordre non contigu qui prévoit quatre niveaux au maximum dans la zone V d'habitation dispersée, lorsque c'est l'ordre non contigu et non l'ordre dispersé qui s'applique. On constate cependant que diverses dispositions du RCW contiennent des renvois expressément formulés, comme celui de l'art. 25 aux art. 13 et 14, ou encore celui de l'art. 31 à l'art. 17, celui de l'art. 35 aux art. 23 et 24, etc. Il n'est ainsi pas certain que l'interprétation stricte de la commune doive être écartée au profit de celle du recourant car on trouverait de bons motifs pour soutenir avec la commune que l'absence d'un renvoi exprès comme celui de l'art. 25 RCW pourrait être considérée comme un silence qualifié et que l'art. 14 al. 3 RCW ne peut pas être appliqué dans la zone d'habitation dispersée, même par analogie. La question peut cependant rester ouverte pour les motifs énoncés aux considérants 5 et suivants.

4.                     Le recourant a évoqué divers cas dans lesquels la solution qu'il réclame aurait été autorisée par la commune. L'examen en audience des renseignements fournis par la commune a montré, en bref, que dans certains des cas évoqués au moins, et parfois sous l'influence d'un projet de refonte du règlement communal au milieu des années 80 (abandonné depuis lors), le règlement n'a pas été appliqué strictement. Cela paraît toutefois insuffisant à première vue pour établir l'existence d'une pratique constante qui permettrait au recourant d'invoquer le principe de l'égalité de l'illégalité. On peut cependant également laisser la question ouverte

5.                     L'enquête qui a précédé la décision attaquée indiquait expressément que le projet n'était pas conforme à l'art. 36 RCW et on observe d'ailleurs que le recourant avait lui-même indiqué qu'il sollicitait une dérogation à cette disposition dans sa demande de permis de construire.

a)                     Le règlement communal traite des dérogations à son titre VIII, qui contient notamment les dispositions suivantes :

"Art. 61 : Généralités

La Municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions réglementaires, générales ou spéciales, dans l'un des cas ci-après :

a)    lorsqu'il s'agit d'édifices publics ou ayant un caractère d'intérêt public et dont l'utilisation et l'architecture réclament des dispositions spéciales,

b)    lorsque la dérogation est justifiée par des motifs évidents d'esthétique ou par toutes autres considérations d'intérêt général,

c)    lorsque le respect des dispositions réglementaires exige des dépenses hors de proportion avec l'importance de la construction en cause ou restreint d'une manière excessive l'utilisation du terrain,

d)    lorsque, malgré la dérogation, le but de la disposition réglementaire peut être atteint.

Art. 62 Contre-parties aux dérogations

La Municipalité peut subordonner l'octroi des dérogations à des contre-parties en faveur de la collectivité, notamment :

1.    cession de terrain au domaine public,

2.    création et maintien d'une zone de verdure,

3.    implantation des bâtiments en arrière de l'alignement,

4.    création et maintien d'une perspective intéressante ou d'une vue panoramique,

5.    diminution de la hauteur ou du volume des bâtiments,

6.    composition architecturale plus favorable.

Ces contre-parties seront, si la Municipalité le juge nécessaire, assurées par la constitution de droits réels en faveur de la Commune."

Art. 63 : Indemnités au tiers

Le bénéficiaire d'une autorisation ou d'une autorisation "à titre précaire" est tenu d'en assumer seul, à l'entière décharge de la Commune, les conséquences pouvant en résulter pour des tiers".

b)                     Le régime des exceptions en zone à bâtir relève du droit cantonal en vertu de l'art. 23 LAT. Il est régi notamment par les art. 6 et 85 LATC.

                        La portée de l'art. 61 RCW doit être aujourd'hui être analysée en fonction de la teneur de l'art. 85 LATC résultant de la novelle du 14 novembre 1995 mise en vigueur par un arrêté du Conseil d'Etat du 17 janvier 1996. L'ancien art. 85 LATC doit à cet égard être confronté à la nouvelle teneur des art. 85 et 85a LATC :

(ancienne teneur)

 

(nouvelle teneur)

Dérogation de minime importance

 

Dérogation dans la zone à bâtir

a) Principe

Art. 85 - Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.

 

Art. 85 - Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Lorsque ces dérogations portent :

a)  sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété;

b)  sur les règles concernant la surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,

ces règles doivent dans la même zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté."

 

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et de charges particulières

 

 

b) Publication et avis aux voisins

Art. 85a - La demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (art. 109)."

                        Comme le rappelait le Conseil d'Etat dans son exposé des motifs (BGC, 7 novembre 1995, p. 2711), l'art. 85 LATC a été introduit dans la LATC de 1985. Dans sa teneur originelle, il conférait aux municipalités un pouvoir dérogatoire général, en ce sens qu'il n'était pas délimité quant à son objet. Ce pouvoir dérogatoire était cependant soumis à deux restrictions importantes :

-    la dérogation envisagée devait être dictée par un intérêt public ou privé auquel ne s'opposait aucun intérêt prépondérant;

-    seules les dérogations de minime importance étaient admissibles.

                        Se référant à la jurisprudence de la commission cantonale de recours, le Conseil d'Etat rappelait aussi qu'elle avait fixé quelques éléments d'appréciation: ainsi la réduction de la distance jusqu'en limite de propriété de 12 mètres à 3,3 mètres, 3,9 mètres ou 7 mètres ne constituait pas une dérogation de minime importance; de même, un dépassement de 20 % du coefficient d'occupation du sol n'était pas une dérogation de minime importance (BGC précité, et les réf. citées).

                        La LATC ne limitait pas aux seules dérogations "de peu d'importance" de l'ancien art. 85 LATC le pouvoir des communes de prévoir des dérogations. Celles-ci pouvaient déjà, en vertu de l'art. 6 al. 2 LATC, introduire dans leur règlement des dérogations exemptes de toute restriction (Didisheim, Modification de limites et dérogations en droit vaudois de la construction : quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 415). Toutefois, sous l'empire de l'art. 85 LATC, et pour le motif qu'il ne fallait pas vider cette disposition de sa substance, la jurisprudence exigeait, pour les dérogations qui n'étaient pas de minime importance, que les conditions posées à leur octroi soient suffisamment précises. Ainsi en allait-il des règles diminuant la distance aux limites en cas de bâtiment implanté en oblique ou des règles dérogeant au nombre de niveaux habitables lorsque le terrain est en pente (Didisheim, op. cit. p. 416). L'adoption du nouvel art. 85 LATC lève cette exigence en permettant aux règlements communaux de prévoir la possibilité de dérogations sans fixer de prescription spécifique et précise pour chaque objet (BGC novembre 1995 p. 2712).

                        Comme le rappelle un récent arrêt du tribunal administratif, les autorités étaient confrontées à l'impossibilité de résoudre les situations dans lesquelles la dérogation requise allait au-delà de la minime importance. C'est pourquoi le législateur a adopté la novelle du 14 novembre 1995 modifiant l'art. 85 LATC. Depuis l'entrée en vigueur, par arrêté du 17 janvier 1996, de cette nouvelle disposition, la municipalité peut, si le règlement communal l'y autorise, octroyer désormais des dérogations aux plans et à la réglementation, qui ne doivent plus être nécessairement de minime importance (AC 95/226 du 11 novembre 1996, qui se réfère également au BGC précité, p. 2711 s.)

                        L'exposé des motifs précisait encore au sujet du nouveau régime des dérogations que les conditions posées seraient les suivantes :

-    le règlement communal doit prévoir une disposition autorisant la municipalité à accorder des dérogations;

-    l'octroi de dérogations est justifié par des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives. Ainsi si l'application d'une disposition à un cas particulier va à l'encontre de son but, une dérogation pourra être accordée;

-    l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

                        Les conditions supplémentaires posées par l'ancien art. 85 al. 2 LATC n'ont pas été reprises (BGC novembre 1995, p. 2712 s.).

                        Le Grand Conseil a accepté ces modifications sans discussion. Il a toutefois amendé le projet du Conseil d'Etat sur un point: la demande de dérogation devant être mise à l'enquête publique, le projet du Conseil d'Etat prévoyait qu'en outre, la municipalité devait en adresser un exemplaire aux voisins touchés. Le Grand Conseil, suivant en cela sa commission, a supprimé cette seconde exigence pour le motif qu'en substance, la délimitation du cercle des voisins "touchés" était trop délicate et qu'on risquait de susciter des recours de la part de voisins qui estimeraient avoir été indûment écartés du cercle des destinataires de cet avis (BGC, novembre 1995, p. 2718 s., p. 2725 - intervention du député Tilleu - et p. 2727 - intervention du député Schilt). On notera que c'est à la suite d'une inadvertance de rédaction que le titre marginal du nouvel art. 85a LATC entré en vigueur a conservé du projet de loi la référence à l'avis au voisin car cet avis n'est précisément plus exigé par le texte de cet article.

                        Il résulte également de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat ainsi que des débats du Grand Conseil que la mise à l'enquête publique d'une demande de dérogation peut avoir lieu en même temps que la mise à l'enquête publique du projet lui-même ou indépendamment de celle-ci (BGC précité, p. 2712 et 2724).

c)                     Dans la décision attaquée, l'autorité intimée n'a pas examiné la question d'une éventuelle dérogation. Interpellée en audience, elle a précisé que si sa pratique est assez large lorsqu'un projet ne suscite pas d'opposition, elle est en revanche particulièrement restrictive en matière de dérogations en cas d'opposition des voisins.

                        C'est sans doute à juste titre que l'autorité intimée prend en considération la situation des voisins pour décider de l'éventuel octroi d'une dérogation au sens des art. 61 ss RCW. Certes, une interprétation littérale de l'art. 63 RCW cité ci-dessus, qui paraît tendre à libérer l'autorité communale de toute responsabilité à cet égard, pourrait avoir pour conséquence de renvoyer le tiers prétérité par une dérogation à s'en prendre au bénéficiaire de celle-ci, à l'exclusion de l'autorité communale. Cette interprétation serait toutefois en contradiction avec l'art. 85 al. 1 LATC dont la nouvelle teneur, plus clairement encore que l'ancienne, prévoit expressément que l'autorité doit prendre en considération les "intérêts prépondérants de tiers". C'est en revanche à tort que l'autorité intimée écarterait d'emblée les possibilités d'une dérogation pour le seul motif qu'elle aurait suscité une opposition durant l'enquête. En effet, l'art. 85 LATC exige que l'autorité municipale procède à la pesée des intérêts en présence et si l'autorité devait par hypothèse renoncer d'emblée à procéder à cette appréciation, elle commettrait un déni de justice.

                        Tel est d'ailleurs le cas en l'espèce puisque la question de l'octroi d'une dérogation n'est pas évoquée du tout dans la décision attaquée. On observe d'ailleurs que curieusement, la décision municipale a été communiquée dans deux teneurs différentes à chacune des parties : en effet, le recourant, auquel la municipalité s'est contentée d'opposer l'art. 36 RCW, n'a pas eu connaissance des considérants destinés aux opposants puisque seule la décision notifiée à ces derniers fait état de la nécessité de confirmer les engagements que la municipalité s'était engagée à faire respecter.

d)                     Le régime des dérogations instauré par les art. 61 ss RCW est formulé de manière particulièrement large. Il est sans importance que la réglementation communale, plus que trentenaire, ait pu ses heurter à un moment donné aux restrictions du droit cantonal, ou plus exactement aux exigences que la jurisprudence avait édictées dans le cadre de l'art. 6 al. 2 LATC quant à la précision avec laquelle les règlements communaux devaient circonscrire les dérogations susceptibles d'être autorisées notamment à la jurisprudence relative aux art. 6 et 85 LATC. La volonté exprimée initialement par le législateur communal ne s'est pas modifiée puisque le règlement communal n'a pas été modifié sur ce point. Il n'y a pas non plus de renvoi au droit cantonal dans le texte communal. Ainsi, le texte du règlement communal déploie désormais tous ses effets puisque le nouvel art. 85 LATC lève ces exigences, comme indiqué ci-dessus.

6.                     La question de l'octroi d'une dérogation, qui doit ainsi désormais être examinée au regard de la nouvelle teneur de l'art. 85 LATC et des art. 61 SS RCW, est une question de droit que l'autorité de recours revoit librement (AC 95/030 du 10 mai 1996; voir également AC 95/226 du 11 novembre 1996, ainsi que les références citées).

a)                     En dehors des motifs d'intérêt public pouvant justifier une dérogation, le nouvel art. 85 LATC requiert que la dérogation envisagée soit justifiée par des circonstances objectives. Cette formulation très générale inclut pour le moins les hypothèses qui ressortaient de l'ancien texte qui énumérait, parmi les éléments imposant des solutions particulières, la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions.

                        A cet égard, on retiendra qu'en l'espèce, l'élément topographique qu'est la pente prononcée de la parcelle a pour effet de dégager du sol une partie du rez-de-chaussée inférieur de chacun des deux bâtiments construits. L'interdiction d'affecter ces locaux à l'habitation a ainsi pour effet de stériliser les volumes en question, dont l'inspection locale a pourtant montré qu'ils se prêteraient à l'habitation. On relèvera d'ailleurs qu'ils bénéficient même d'un meilleur dégagement que le côté sud des appartements de l'étage supérieur, dont les terrasses se trouvent au pied d'un talus. Il est certain en tout cas que du point de vue de l'utilisation mesurée du sol, l'interdiction d'affecter les locaux litigieux à l'habitation est une absurdité. La question qui se pose est donc de savoir si l'octroi d'une dérogation se heurterait néanmoins à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

b)                     Sur ce dernier point, la municipalité a tenu pour déterminant le fait que le projet avait suscité des oppositions. Les opposants paraissent toutefois se fonder plus sur des considérations de principe que sur une atteinte à leurs intérêts propres. Ils ont même déclaré à l'audience qu'ils ne se seraient pas opposés au projet s'il n'émanait pas d'un constructeur dont ils jugent les procédés inadmissibles. Leur intervention s'inscrit en somme dans le cadre de l'intérêt général (action populaire) à une application stricte du règlement.

                        Apparemment, les opposants se réfèrent implicitement à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, qui considérait que tout propriétaire était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre fonds se trouvait soumis était imposé également aux autres administrés. Le Tribunal administratif a toutefois abandonné depuis plusieurs années déjà cette conception particulièrement large de la qualité pour agir: il exige du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (arrêt AC 7480 du 31 mars 1992, RDAF 1992, p. 207; voir encore par exemple AC 93/144 du 21 décembre 1993, AC 95/092 du 29 juin 1995 et AC 96/180 du 26 septembre 1996).

                        On rappellera aussi au passage, parce que le rôle des associations a été évoqué en audience, que le tribunal a aussi abandonné la jurisprudence cantonale qui étendait précédemment la qualité pour agir des associations au-delà du cercle défini par la loi, seules pouvant désormais recourir les associations qui peuvent se prévaloir d'une disposition légale expresse comme l'art. 90 LPNMS relatif aux associations d'importance cantonale se vouant à la de protection de la nature, des monuments et des sites (AC 95/073 du 28 juin 1996, RDAF 1996, p. 485, ainsi que différents arrêts ultérieurs).

                        Dans la nouvelle teneur que lui a donné la novelle du 26 février 1996 entrée en vigueur le 1er mai 1996, l'art. 37 LJPA réserve la qualité pour recourir à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection (un intérêt juridiquement protégé n'est en revanche plus exigé) à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cela présuppose que la situation de fait ou de droit du justiciable qui prétend intervenir puisse être influencée par le sort de la cause (ATF 121 II 171).

                        En l'espèce, plusieurs des opposants sont propriétaires de villas trop éloignées des locaux litigieux pour que la présence (on ne les voit pas) ou l'exploitation de ceux-ci (les accès pour véhicules empruntent des cheminements différents) puissent représenter pour eux le moindre inconvénient. Tout au plus l'opposant Jean Guillaume-Gentil pourrait-il arguer, comme il l'a brièvement fait en audience, du trafic que pourrait engendrer la présence de deux véhicules supplémentaires sur le parking des bâtiments litigieux, qui est situé en contre-haut de sa parcelle. Toutefois, les places de parc liées à des locaux d'habitation sont notoirement beaucoup moins gênantes que celle d'un parking public et la différence de deux places est faible. En outre, le parking se trouve en contre-haut de la parcelle de ce propriétaire, ce qui épargne même à cet opposant-là le risque d'une réflexion du bruit sur la chaussée. L'inconvénient évoqué peut être qualifié d'insignifiant, notamment sous l'angle de l'art. 39 RATC.

                        On notera pour terminer que les opposants se plaignent à tort de ne pas avoir été informés personnellement de l'enquête relative à la dérogation. L'exigence d'un tel avis a en effet été expressément écartée par le législateur comme on l'a vu plus haut.

c)                     On ne voit pas qu'un intérêt public puisse s'opposer à l'octroi de la dérogation sollicitée. En effet, il n'est pas contesté que les différentes règles applicables à la surface des bâtiments, à leur volume ou à leur hauteur sont respectées par les constructions existantes, auxquelles la dérogation ne changerait rien. Il faut au contraire relever que les constructions existantes n'épuisent pas les possibilités de construire que la parcelle aurait en principe offertes en fonction de sa surface, de 2'945 mètres carrés, qui aurait permis, compte tenu du coefficient d'occupation du sol de 15 % (art. 38 RCW), la construction d'un bâtiment unique d'environ 440 mètres carrés au sol comportant, quelle que soit la forme du toit, quatre étages habitables (art. 36 RCW). C'est précisément la caractéristique de la zone d'habitation dispersée, telle qu'elle est régie actuellement par le règlement communal, que de permettre la construction de bâtiments importants et élevés engendrant une densité de population beaucoup plus élevée que des villas isolées.

7.                     Il résulte du considérant qui précède que sont remplies en l'espèce les conditions auxquelles le nouvel art. 85 LATC subordonne la possibilité de prévoir, dans le règlement communal, l'octroi de dérogations. Bien que le régime instauré à cet égard par l'art. 61 RCW soit, comme on l'a déjà relevé, formulé de manière particulièrement large, il convient de vérifier concrètement si la dérogation litigieuse en l'espèce figure parmi celles dont le règlement communal permet l'octroi. L'art. 61 RCW énonce plusieurs conditions alternatives pouvant justifier une dérogation. A cet égard, force est de constater que l'usage qui a été fait de la parcelle a déjà subi, sous l'influence de l'autorité municipale, une restriction importante, par rapport aux possibilités existantes, du fait de la construction de deux bâtiments distincts de taille réduite. L'interdiction d'affecter à l'habitation les 55 m² litigieux dans les deux bâtiments concernés reviendrait à restreindre encore et de manière excessive l'utilisation de la parcelle, au sens de l'art. 61 lit. c RCW. En effet, il serait excessif de soustraire à un usage rationnel un volume déjà construit qui ne représente d'ailleurs qu'une proportion réduite de la surface habitable déjà autorisée.

                        On peut également considérer que l'octroi de la dérogation se justifie au regard de l'art. 61 lit. d RCW qui autorise une dérogation lorsque le but de la disposition réglementaire peut être atteint malgré la dérogation. A cet égard, on a déjà vu qu'en tant qu'il vise à limiter le nombre d'étages habitables et par là la surface de logement, l'art. 36 RCW est largement respecté en l'espèce puisque les possibilités qu'offraient la parcelle n'ont pas été utilisées totalement. En outre, l'art. 36 RCW, surtout compte tenu de la forme graphique que lui donne le règlement communal, impose une certaine proportion entre la hauteur et la surface des bâtiments. Il n'est pas contesté que cette proportion est respectée en l'espèce et l'octroi de la dérogation sollicitée ne modifierait pas ces caractéristiques-là des bâtiments existants.

                        En résumé, l'octroi de la dérogation entre dans les prévisions de l'art. 61 RCW et ne heurte ni l'intérêt public ni des intérêts prépondérants des voisins. Le recours doit être admis.

8.                     Le principe de la dérogation étant acquis, le tribunal renoncera cependant à réformer directement la décision attaquée, mais renverra au contraire le dossier à l'autorité intimée. Même si rien n'indique à première vue que la commune puisse imposer une contrepartie en application de l'art. 62 RCW, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer les conséquences qu'on devrait éventuellement tirer de l'art. 67 bis RCW relatif au nombre de places de stationnement car cette question n'a été que brièvement évoquée à l'audience. Il convient donc, plutôt que de réformer directement la décision attaquée, de l'annuler et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

9.                     Le recourant obtenant gain de cause sur le principe, il n'y a pas lieu de mettre un émolument à sa charge, mais il a droit, pour avoir dû contester la décision avec l'aide d'un mandataire rémunéré, à des dépens qui seront mis à la charge de la commune, auteur de la décision attaquée.

                        Comme le permet la nouvelle teneur de l'art. 55 al. 2 LJPA (modification du 26 février 1996), il y lieu de mettre un émolument, qui tiendra compte de l'ampleur des opérations effectuées, à la charge de la commune. Il en va de même pour ce qui concerne les opposants, qui ont participé à la procédure après avoir été avisés qu'un émolument pourrait être mis à leur charge en cas de rejet de leurs conclusions. Le montant de cet émolument sera toutefois réduit, exceptionnellement, pour le motif que les opposants ont apparemment agi en se fiant, au vu de la position erronée adoptée par la commune, aux conceptions dépassées qui prévalaient dans les procédures précédentes.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge de l'autorité intimée

IV.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des opposants Jean Guillaume-Gentil, Marcel Forestier, Louis Roulier et Henri Butticaz, solidairement entre eux.

IV.                    La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est accordée au recourant à titre de dépens à la charge de l'autorité intimée.

fo/Lausanne, le 27 mars 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint