CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juin 1997
sur le recours interjeté par la PPE CHEMIN DE LA RUEYRE 41 A 47, Bernhard ROLLI, Jean-Marc GILLIERON, Philippe CLEMENT, Yvan PEGUIRON, Gilles ROSSET et Gérard D'ANGELO, tous domiciliés chemin de la Rueyre à Jouxtens-Mézery, et représentés par Me Benoît Bovay avocat à Lausanne
contre
la décision du 15 octobre 1996 de la Municipalité de Jouxtens-Mézery, représentée par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne, levant leur opposition et accordant un permis de construire une villa à Thierry Nicod, propriétaire de la parcelle 540, représenté par Me Denis Bettems avocat à Lausanne, promise-vendue aux époux Gérald et Edurne Theintz, domiciliés à Genève.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Pierre Richard et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle Franca Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Thierry Nicod est propriétaire de la parcelle 540 à Jouxtens-Mézery. D'une surface de 1'200 m2, ce bien-fonds a été classé en zone de villas I par le plan des zones communal approuvé le 1er juin 1984 par le Conseil d'Etat. Thierry Nicod a déposé le 17 juillet 1996 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une villa individuelle sur son bien-fonds. La demande a été mise à l'enquête publique du 9 au 28 août 1996; elle a fait l'objet d'une opposition de la PPE Chemin de la Rueyre 41 à 47 adressée à la municipalité le 26 août 1996 ainsi que d'une opposition collective signée par MM. Bernhard Rolli, Jean-Marc Gilliéron, Philippe Clément, Yvan Péguiron, Gilles Rosset et Gerardo d'Angelo du 26 août 1996 également. Les opposants soutenaient que le projet ne bénéficiait pas d'un accès suffisant, que la hauteur au faîte n'était pas respectée ainsi que les dispositions concernant les remblais et les dépendances. La municipalité a décidé dans sa séance du 8 octobre 1996 de lever l'opposition et d'accorder le permis de construire, elle a notifié sa décision aux opposants par pli du 15 octobre 1996.
B. Les opposants PPE Chemin de la Rueyre 41 à 47, ainsi que Bernhard Rolli et consorts ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 5 novembre 1996. La municipalité et le propriétaire Thierry Nicod se sont déterminés sur le recours et l'occasion a été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire. Le tribunal a tenu une audience à Jouxtens-Mézery le 11 mars 1997 au cours de laquelle les recourants ont déposé une note de calcul. Le tribunal a ensuite requis des renseignements complémentaires auprès du registre foncier.
Considérant en droit:
1. a) Le propriétaire Thierry Nicod émet des doutes sur la qualité pour agir des recourants.
b) Selon le nouvel art. 37 al. 1 LJPA, adopté par la loi du 26 février 1996 modifiant la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition reprend celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ); on peut donc se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de cette disposition pour interpréter la notion de "l'intérêt digne de protection". Cette jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière (voir l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 108 Ib 93). L'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme dont la violation est invoquée. Mais lorsque la décision attaquée favorise un tiers, il faut encore que le recourant soit touché plus que quiconque, ou la généralité des administrés, dans un intérêt important, spécial et direct résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux (RDAF 1986 p. 217; ATF 121 II 174, consid. b). La qualité pour agir est ainsi reconnue au recourant qui habite à proximité d'une installation source de nuisances sonores troublant sa tranquillité (ATF 119 Ib 148). Il s'agit notamment du propriétaire voisin lorsque son bien-fonds se trouve à proximité de celui du constructeur (ATF 112 Ib 173) ou si les deux parcelles litigieuses sont distantes de 120 mètres (ATF 116 Ib 323). La qualité pour recourir est également reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; ATF 121 II 171 consid. 2b) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b).
c) En l'espèce, les recourants sont propriétaires de villas sises à une distance de 100 mètres environ de la parcelle sur laquelle le projet litigieux est prévu. Les villas des recourants sont suffisamment proches pour subir des inconvénients liés à la réalisation du projet de construction; celle-ci entraînerait notamment une diminution de la vue et une augmentation des nuisances provoquées par les passages supplémentaires des voitures; les recourants sont donc touchés plus que la généralité des administrés par la décision délivrant le permis de construire. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que l'intérêt des recourants coïncide avec celui protégé par chacune des règles dont ils dénoncent la violation (ATF non publié du 26 juin 1996 rendu en la cause W. H. contre Commune de B.-sur-L. et TA). Les propriétaires voisins peuvent en effet s'en prendre à l'illégalité de toute autorisation de construire à proximité de leur terrain dès qu'ils font valoir un inconvénient qui les touche directement, par exemple s'ils sont troublés dans leur tranquillité ou même offusqués par le style de l'ouvrage prévu. Peu importe les fins visées par la loi dont la violation est invoquée (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 902). Ainsi, les recourants peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. La qualité pour recourir doit donc leur être reconnue.
2. a) Les recourants estiment que l'accès prévu pour la villa ne bénéficierait pas d'un titre juridique suffisant. A leur avis, la servitude de passage permettant l'accès envisagé à l'est sur les parcelles 401 et 700 et portant le no 388'192 ne serait que subsidiaire par rapport à la servitude de passage no 359'372 permettant au propriétaire d'utiliser le chemin d'accès sis à l'ouest de son bien-fonds.
b) Selon l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction qui le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Ainsi, le juge du contentieux administratif peut être amené à trancher les questions préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils. Mais la solution qu'il donne à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993 p. 127 ss; v. aussi l'arrêt AC 93/162 du 6 août 1993 consid. 1a et l'arrêt AC 94/288 consid. 4a, ainsi que l'arrêt AC 96/173 consid. 1a).
c) La parcelle 540 bénéficie dans le prolongement de sa limite ouest d'une servitude de passage (no 347'846) dont l'assiette a été modifiée en 1978 (no 359'372). Elle était destinée à permettre au propriétaire de l'ancienne parcelle 401 de construire une villa supplémentaire sur l'actuelle parcelle 540. Mais la parcelle 540 est aussi inscrite comme fonds dominant d'une autre servitude de passage permettant un accès par l'aval à l'est du terrain à la suite du fractionnement de l'ancienne parcelle 401 (voir no 403'849) et du fractionnement de l'ancienne parcelle 540 (voir no 493'255). L'exercice de la servitude est formulé comme suit :
"Dans l'éventualité où la propriétaire de la parcelle 101 morcellerait son bien-fonds, les nouvelles parcelles créées deviendraient, si nécessaire, fonds dominants de la servitude. Les propriétaires actuels et futurs des fonds dominants auront l'obligation de consentir gratuitement aux nouvelles inscriptions de fonds dominants."
Les recourants déduisent des termes "si nécessaire" que cette dernière servitude de passage aurait un caractère subsidiaire et ne pourrait être exercée que dans la mesure où la parcelle 540 ne bénéficierait d'aucun autre accès. Le propriétaire Thierry Nicod prétend en revanche que la servitude conservait son utilité tant pour la parcelle 540 que pour la nouvelle parcelle 700, qui résultait du fractionnement inscrit le 6 août 1990; l'obligation de délivrer le passage s'imposait aux propriétaires des fonds servants, qui ne s'étaient pas opposés à son inscription et n'avaient pas non plus demandé la radiation selon la procédure prévue aux art. 736 et 743 CC.
aa) Selon l'art. 971 al. 2 CC, le contenu d'une servitude peut être précisé, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. Ce principe général est précisé à l'art. 738 CC dans les termes suivants :
"L'inscription se règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
L'étendue de celui-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi".
bb) La servitude 388'192 a été inscrite au registre foncier le 20 décembre 1976 lors de la première division de la parcelle 401 en vue de la création des deux parcelles 491 et 492. L'acte constitutif de la servitude prévoit que :"dans le cas où le propriétaire de la parcelle 401 morcellerait son bien-fonds, les nouvelles parcelles créées deviendraient, si nécessaire, fonds dominant de cette servitude. Les propriétaires futurs des parcelles A (491) et B (492) auront l'obligation de consentir gratuitement à cette inscription de fonds dominant". Par la suite, au mois d'avril 1978, la propriétaire de la parcelle 401, Claudine Rapin, fractionnait à nouveau son bien-fonds pour donner à sa fille Arlette Grandjean la parcelle 514. La servitude no 388'192 a été reportée en qualité de servitude active et passive pour ce bien-fonds. Une convention signée le 16 mai 1978 par les propriétaires des parcelles 401, 491, 492 et 514 rappelle qu'au terme de l'acte constitutif de la servitude, les propriétaires actuels et futurs des parcelles auront l'obligation de consentir gratuitement aux inscriptions nécessaires en cas de fractionnement de la parcelle 401. Ils donnaient ainsi d'ores et déjà leur consentement à l'extension de fonds dominant de la servitude 388192 dans l'éventualité où Claudine Rapin morcellerait son bien-fonds. Une nouvelle division de l'ancienne parcelle 401 a permis à Claudine Rapin de vendre l'actuelle parcelle 522 le 16 juin 1978. L'acte de vente précise que les propriétaires des trois parcelles des fonds dominants de la servitude 388'192 avaient déjà donné leur consentement à l'inscription de la qualité de fonds dominant de la parcelle vendue par convention du 16 mai 1978. L'acquéreur donnait enfin d'ores et déjà son consentement à l'extension de fonds dominant de la servitude dans l'éventualité où la venderesse Claudine Rapin morcellerait son bien-fonds. Claudine Rapin a procédé à une nouvelle division de la parcelle 401 au mois de décembre 1979 en vue de la création des trois nouvelles parcelles 540, 541 et 542. L'acte de division précise que la servitude 388192 est reportée comme servitude passive sur le solde de la parcelle 401, comme servitude active et passive sur les parcelles 540 et 542 et enfin comme servitude active sur la parcelle 541. L'acte rappelait que les propriétaires des fonds dominants de la servitude avaient d'ores et déjà donné leur consentement à l'inscription de la qualité de fonds dominant des parcelles 540, 541 et 542 par convention du 16 mai 1978. Enfin, le 26 juillet 1990, le propriétaire de l'ancienne parcelle 540, Thierry Nicod, a fractionné son bien-fonds en vue de la création d'une nouvelle parcelle 700. S'agissant de la servitude de passage 388'192, elle était reportée en faveur des deux nouvelles parcelles 540 et 700; la parcelle 540 devenait seulement fonds dominant et la parcelle 700 restait fonds dominant et servant. S'agissant de la servitude de passage no 359'372, elle a été reportée exclusivement en faveur de la parcelle 540, la parcelle 700 n'étant pas concernée.
cc) Il résulte de ces fractionnements successifs que la servitude de passage 388'192 a été inscrite comme servitude active et passive sur la parcelle 540 lors de la division de l'ancienne parcelle 401 du 14 décembre 1979. Le dernier fractionnement de la parcelle 540, inscrit le 6 août 1990, précise que la parcelle 540 reste fonds dominant de la servitude 388'192. Les constructeurs sont donc bien au bénéfice d'un titre juridique valable au sens de l'art. 104 al. 3 LATC leur permettant de faire usage de la servitude de passage 388'192 pour accéder à la parcelle 540. Il est vrai que ce dernier bien-fonds est également inscrit comme fonds dominant de la servitude de passage 359'372, comme l'est d'ailleurs aussi la parcelle 401 des recourants. Mais cette situation a pour seule conséquence que, dans l'hypothèse où ni le propriétaire de la parcelle 540, ni les copropriétaires de la parcelle 401 ne feraient usage de leur droit de passage résultant de la servitude 359'372, les propriétaires grevés par cette servitude auraient alors la faculté de requérir sa suppression en soutenant qu'elle aurait perdu toute utilité pour les fonds dominants 401 et 540 (art. 736 CC).
3. a) Les recourants soutiennent que la hauteur au faîte définie par l'art. 39 al. 4 du règlement communal sur l'aménagement et les constructions (ci-après : le règlement communal) serait dépassée; à leur avis, pour déterminer l'altitude moyenne du terrain il convenait de prendre en compte non seulement la moyenne des cotes d'altitude prises aux angles sortants mais également aux angles rentrants. Dans leur note de calcul qu'ils ont produit à l'audience, les recourants reprochent également à la municipalité d'avoir mal appliqué l'art. 39 al. 4 du règlement communal en déterminant l'altitude moyenne de la façade amont et celle de la façade aval sans tenir compte du décrochement que forme la villa.
b) Selon l'art. 22 du règlement communal la hauteur au faîte des villas de type "A" s'élève à 8 mètres et la hauteur à la corniche à 4 mètres. L'art. 39 du règlement communal précise de la manière suivante le mode de calculer ces différentes hauteurs :
"La hauteur des bâtiments est limitée au faîte et à la corniche.
La hauteur au faîte (H) est mesurée entre le niveau supérieur des chevrons au droit du faîte et la cote moyenne du terrain naturel calculée aux angles du bâtiment.
La hauteur à la corniche (h) est mesurée au point le plus rapproché de la limite de propriété longeant la façade concernée entre le niveau supérieur des chevrons au droit de la façade et la cote moyenne du terrain naturel calculée aux angles du bâtiment.
Lorsque la différence entre le niveau moyen du sol à l'amont du bâtiment et le niveau moyen du sol à l'aval de celui-ci atteint ou dépasse la hauteur prescrite pour les locaux d'habitation, les hauteurs au faîte (H) et à la corniche (h) sont mesurées depuis la cote moyenne du terrain naturel calculée aux angles amont du bâtiment."
L'art. 39 al. 4 a pour effet d'avantager le constructeur dont le terrain présente une pente relativement forte en lui permettant d'augmenter la hauteur au faîte et à la corniche calculée depuis la cote moyenne du terrain aux angles de la façade aval du bâtiment. Cet avantage permet aussi d'augmenter la surface habitable sans augmenter la surface bâtie définie à l'art. 20. Il faut cependant que la différence entre le niveau moyen du sol à l'amont du bâtiment et celui à l'aval du bâtiment atteigne ou dépasse la hauteur fixée pour les locaux d'habitation, qui est de 2,40 mètres selon l'art. 27 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC). Lorsqu'un bâtiment présente des décrochements dans son implantation entre la façade aval et la façade amont il n'y a pas lieu de prendre en compte l'altitude aux angles rentrants et sortants du décrochement intermédiaire sauf si le décrochement a pour effet de séparer la construction en deux ou plusieurs corps de bâtiment étagés dans la pente et pourvus chacun d'une entrée séparée et d'une toiture propre (voir sur la notion de corps de bâtiment l'arrêt AC 92/101 du 7 avril 1993 publié à la RDAF 1995 p. 285).
c) En l'espèce, les angles rentrant et sortant du décrochement intermédiaire situé entre la façade aval et la façade amont n'ont pas pour effet de diviser la construction en deux corps de bâtiment distincts. L'ouvrage projeté présente une unité dans son aspect extérieur; il est revêtu d'une seule toiture et comprend une seule entrée qui donne accès à un seul logement. Le décrochement qui donne à la construction la forme d'un "L" a pour effet de créer un prolongement extérieur au niveau du séjour par une terrasse couverte, accessible également depuis la cuisine et la salle à manger. Dans ces circonstances c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas pris en considération les angles rentrant et sortant formés par le décrochement intermédiaire pour calculer la différence entre le niveau moyen du terrain naturel au droit de la façade aval et de la façade amont de la construction projetée.
4. a) L'art. 33 du règlement communal précise le mode de calcul de la distance entre bâtiments et limites de propriété lorsque la façade se présente obliquement par rapport à la limite de propriété :
"Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m."
Dans leur note de calculs du 10 mars 1997, les recourants soutiennent que seul un angle d'une même façade pourrait bénéficier d'une telle dérogation. Or dans la façade décrochée au sud, les deux angles numérotés 3 et 4 ne respecteraient pas la distance de 10 mètres et seraient soumis au mode de calcul particulier de la distance prévue à l'art. 33 du règlement communal.
b) La jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions a posé le principe selon lequel les dispositions prévoyant une réduction de distance pour limite oblique ne pouvaient être appliquées lorsque plusieurs éléments d'une même façade sont situés à une distance de la limite inférieure à la distance de base (RDAF 1979 p. 360). Lorsqu'un bâtiment comporte une façade à plusieurs pans et décrochements successifs, un seul angle d'un seul élément de cette façade peut s'implanter à une distance inférieure à la norme réglementaire générale. En outre, il faut que le milieu de l'élément de façade considéré soit à la distance réglementaire ordinaire et que l'angle le plus éloigné de la limite de cet élément de façade se situe à la distance réglementaire ordinaire augmentée de la mesure du rapprochement dont bénéficie l'angle situé le plus près de la limite (RDAF 1984 p. 161; 1980 p. 202; 1970 p. 360).
c) En l'espèce, la façade sud du bâtiment projeté présente un décrochement et les deux angles sortants composant cette façade (nos 3 et 4) se situent les deux à une distance inférieure à 10 mètres du point le plus rapproché de la limite de parcelle. Les principes posés par la jurisprudence précitée et qui résultent aussi du texte de l'art. 33 du règlement communal ("A l'angle"...) ne sont donc pas respectés en l'espèce. Cependant, il convient de déterminer si la municipalité était en mesure d'accorder une dérogation au sens de l'art. 31 du règlement communal, dont la teneur est la suivante :
"Lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs, la Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance sous réserve de l'art. 85 LATC, après avoir recueilli l'avis des voisins.
Elle peut en outre autoriser des dérogations en matière d'architecture (art. 24, 40 et 41) lorsque lui est soumis un projet de plusieurs constructions formant un ensemble cohérent."
d) Le nouvel art. 85 LATC modifié par la loi du 14 novembre 1995 permet en effet d'accorder des dérogations aux règles fixant la distance entre bâtiments et limites de propriété sans exiger de compensation sur les fonds voisins par la voie de mention. Mais l'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit encore respecter certains principes : tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et il sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public (ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).
e) En l'espèce, la forme de la parcelle 540 n'est pas usuelle. A la place de former le rectangle que l'on trouve habituellement dans les lotissements de villas, la limite sud comprend un décrochement avec un angle rentrant et une sorte de pointe qui se prolonge jusqu'à la parcelle 514. Cette particularité a pour effet que la distance mesurée perpendiculairement et depuis le milieu de la façade sud jusqu'à la limite de propriété serait de plus de 25 mètres alors que les deux angles sud-ouest du bâtiment se trouveraient effectivement à une distance légèrement inférieure à 10 mètres du point le plus rapproché de la limite de parcelle. Cette situation particulière est de nature à justifier l'octroi d'une dérogation à la règle selon laquelle un seul des angles d'une façade oblique peut se rapprocher de moins de 10 mètres de la limite de propriété. En effet, le but de cette règle consiste à éviter un rapprochement de la façade par rapport à la limite de propriété au moyen des décrochements successifs empiétant jusqu'à 1 mètre sur la distance réglementaire. Or, ce but est respecté par la dérogation puisque la distance de la façade sud à la limite de propriété sud, contiguë avec la parcelle 514 reste supérieure à 25 mètres. Comme la distance de l'angle sud-ouest le plus rapproché de la limite est de l'ordre de 9,50 mètres, la dérogation reste de minime importance, comme l'exige toujours la réglementation communale à l'art. 31. Enfin, l'avis des voisins a été recueilli par l'enquête publique et la municipalité n'a pas dépassé son pouvoir d'appréciation en estimant que le refus manifesté par les opposants ne faisaient pas obstacle à l'octroi de la dérogation en cause, qui ne leur porte aucun préjudice.
5. a) Les recourants dénoncent également une violation de l'art. 38 du règlement communal dont la teneur est la suivante :
"Le niveau moyen du terrain aménagé au droit de l'ensemble des façades ne peut dépasser de plus de 50 cm le niveau moyen du terrain naturel mesuré sur la même ligne."
Les recourants estiment qu'une telle disposition doit s'interpréter en ce sens que le niveau moyen du terrain aménagé au droit d'une façade ne peut dépasser 50 cm. le niveau moyen du terrain naturel au droit de cette même façade. Cette interprétation rendrait à leur avis la construction non réglementaire en ce sens qu'une différence de 81 cm existerait au droit de la façade sud.
b) L'interprétation que souhaitent donner les recourants de l'art. 38 du règlement communal permet de limiter les mouvements de terre en empêchant que des remblais excessifs sur l'une des façades soient compensés par des déblais, également excessifs, sur une autre façade. Mais une telle interprétation s'écarte du texte clair de l'art. 38, qui fait référence au niveau moyen du terrain aménagé au droit "de l'ensemble des façades" et qui ne peut dépasser de plus de 50 cm. le niveau moyen du terrain naturel "mesuré sur la même ligne", c'est à dire également sur l'ensemble des façades. Or, les recourants ne contestent pas que cette condition est remplie, ce que le tribunal a vérifié puisque le niveau moyen du terrain naturel mesuré à chacun des angles de la construction s'élève à 507.90 mètres, alors que le niveau moyen du terrain aménagé mesuré également à tous les angles de la construction, atteint 508.10 mètres, ce qui représente une différence de 20 cm. Au demeurant tous les déblais et remblais prévus par le projet litigieux respectent les exigences de l'art. 50 du règlement communal qui limite leur hauteur à 1,50 m.
6. Les recourants estiment que la longueur de la dépendance formée par l'avant-toit abritant l'accès extérieur au logement et le bûcher, qui se trouve dans le prolongement de l'escalier, dépasse la limite de 6 mètres x 6 mètres fixée à l'art. 43 al. 1 du règlement communal. L'art. 43 al. 2 et 3 de la réglementation communale assimile les bûchers ainsi que les entrées couvertes à des dépendances, qui ne comptent pas dans la surface bâtie jusqu'à concurrence de 30 mètres carrés. S'agissant des dimensions, l'art. 43 al. 6 prévoit une règle spéciale pour les dépendances accolées au bâtiment principal. Dans ce cas, la longueur, après déduction d'une franchise de 6 mètres, s'ajoute à celle du bâtiment principal : il résulte de cette dernière disposition que les dimensions d'une dépendance accolée sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au bâtiment principal, sous déduction de la franchise de 6 mètres et sous réserve du respect des règles concernant la surface bâtie. En l'espèce, il est exact que le bûcher avec l'avant-toit couvrant l'escalier d'accès à l'habitation dépasse la longueur de 6 mètres, mais cette dépendance est accolée à la façade nord du bâtiment et forme un prolongement de 1,50 mètre seulement sur la façade ouest qui reste dans les limites de la franchise de 6 mètres prévue par la réglementation communale. La longueur de la dépendance reste en outre bien inférieure à la longueur de la façade nord (13 mètres environ) dans laquelle elle s'intègre harmonieusement. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la municipalité a considéré que la dépendance accolée au bâtiment principal pouvait dépasser la longueur de 6 mètres, en application de l'art. 43 al. 6 du règlement communal.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. La municipalité et le propriétaire concerné, qui ont obtenu gain de cause, ont droit aux dépens qu'ils ont requis, arrêtés à 1'500 fr. chacun. Il y a lieu en outre de mettre à la charge des recourants un émolument de justice de 2'000 fr. comprenant notamment les frais d'extraits du registre foncier. S'agissant des frais encourus par la municipalité pour la mise en oeuvre du géomètre Jean-Jacques Truffer, il s'agit d'un contrôle technique à charge de la municipalité en vertu des art. 17 al. 3 et 104 al. 1 LATC. Comme il incombe au constructeur de prouver que le projet qu'il soumet aux autorités est conforme à la réglementation, l'autorité communale est en droit de leur facturer les frais d'expertise nécessaires dans le cadre de la perception de l'émolument lié à l'octroi du permis de construire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 15 octobre 1996 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Jouxtens-Mézery d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Les recourants sont également solidairement débiteurs du propriétaire Thierry Nicod d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 26 juin 1997
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint