CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 mars 1997

sur le recours interjeté par Jean WIDMER et consorts, route du Village 1, 1279 Chavannes-de-Bogis

contre

la décision du 23 octobre 1996 de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis levant leur opposition et autorisant la création d'une rampe de skate sur la parcelle no 2 du cadastre communal.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Le territoire de la Commune de Chavannes-de-Bogis fait l'objet d'un plan général d'affectation adopté par le conseil général, dans sa séance du 14 décembre 1988, et approuvé par le Conseil d'Etat le 1er décembre 1989. Au sud-ouest du village, la commune a fait construire, voici quelques années, sur la parcelle no 2 dont elle est propriétaire et qui est colloquée en zone d'utilité publique, une salle communale et y a aménagé des places de parc extérieures aux alentours. Dans le même secteur du village, la portion de territoire jouxtant en limite nord la parcelle no 2, dans un angle formé par les routes cantonales nos 2d (Chavannes-de-Bogis-Crassier) et 6c (Chavannes-de-Bogis-Divonne) au sud et précédemment cadastré sous parcelle no 1, fait l'objet du plan de quartier "Hamo 3", adopté par le conseil général le 12 décembre 1984 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mars 1985.

                        Il appert que le quartier "Hamo 3" englobe aujourd'hui six parcelles issues du morcellement de l'ancienne parcelle no 1; ces parcelles sont désignées sous nos 1 (C sur le plan de quartier), 546 (B), 156, 252, 547 et 548 (A). Par convention du 2 août 1985, Jean Widmer, par ailleurs propriétaire de la parcelle 546, a cédé à la commune la parcelle nouvellement désignée sous no 1, soit une bande de terre rectangulaire d'une contenance de 1'681 mètres carrés, à condition que cette dernière demeure en nature pré-champs et qu'aucun accès sur le quartier n'y soit possible, l'aménagement d'un passage piétonnier reliant le quartier au parking de la salle communale étant toutefois réservé (article 10). Le quartier "Hamo 3" a été réalisé, mais non en totalité, la parcelle no 546 étant encore nue; il compte actuellement 23 logements abritant au total une centaine de personnes.

B.                    Du 20 septembre au 10 octobre 1996, la municipalité a fait mettre à l'enquête publique l'aménagement, sur la parcelle no 2, d'une rampe de "rollerskate", d'une emprise totale de 15 mètres carrés environ, implantée à 7,50 mètres de la limite nord de la parcelle no 1, à proximité du débouché sur le parking du passage piétonnier venant du quartier "Hamo 3". Ce projet a suscité l'opposition de trente-cinq propriétaires voisins, à savoir Jean Widmer, Jeanne-Marie Widmer, Jean-François Widmer, Fernand Genoud, Christine et Patrick Garstin, Rolf Huber, Marguerite Sugnaux, Catherine Perler, Alesh et Florence Vondra, Sebastian Paust, Alain et Sabine Dubois, Thomas et Rosemarie Grant, Manuel Martin, Francesco et Iride Di Sario, Marc et Anthea Van Gindertael, Christer et Carlotta Hegardt, Alfred et Nicole Gubser, Graham et Anthea Watkins, Abhilash et Hasu Munsif, Nicolas et Corinne Kochnitzky, Reynald Frey, Karine Herzig, Fernando Herrera, ainsi que le Fonds de prévoyance de l'entreprise A. Geneux Dancet SA, à Meyrin (GE). En substance, les opposants ont mis en avant les nuisances que générerait la rampe projetée, implantée à proximité d'un secteur résidentiel.

C.                    Par décision du 23 octobre 1996, la municipalité a levé les oppositions. Contre dite décision, dix-sept des opposants au projet, à savoir Jean Widmer, Jeanne-Marie Widmer, Jean-François Widmer, Fernand Genoud, Christine et Patrick Garstin, Rolf Huber, Marguerite Sugnaux, Alesh et Florence Vondra, Graham et Anthea Watkins, Nicolas et Corinne Kochnitzky, Reynald Frey, Karine Herzig, ainsi que Fernando Herrera, se sont pourvus auprès du Tribunal administratif en temps utile, par acte unique du 7 novembre 1996 indiquant en première page, en haut à gauche, l'adresse de Jean Widmer; ils ont conclu à l'annulation de cette décision.

D.                    Le juge instructeur a appelé à la procédure le Service cantonal de lutte contre les nuisances (ci-après: SLN). Le tribunal a tenu audience à Chavannes-de-Bogis le 27 février 1997, au cours de laquelle il a entendu les parties, leurs représentants, dont ceux de la municipalité, l'avocat-stagiaire Luc André, le syndic Madeleine Théraulaz et la municipale Marie-Claire Vallancien, ainsi que Dominique Luy, du SLN; il a également auditionné le concepteur du projet incriminé, G. Dunant, de la maison Top Jeux, à Meyrin (GE). Le tribunal a en outre procédé, en présence des parties, à une vision locale.

                        Les recourants ont accepté, à l'issue de l'audience, que le présent arrêt leur soit notifié par l'intermédiaire de leur représentant, à savoir Jean Widmer.

Considérant en droit:

1.                     Les recourants soulèvent deux griefs à l'encontre du projet incriminé; ils soutiennent tout d'abord que les nuisances générées par la rampe projetée, principalement d'ordre sonore (bruit des patins sur le revêtement de la piste, sauts des participants, musique de fond, notamment), ne sont pas acceptables. Les recourants mettent également en avant le fait que la situation de cette rampe, au débouché du chemin piétonnier sur le parking de la salle communale, accroît encore les risques d'entrer en collision avec les tiers, notamment les personnes âgées et les mères de famille du quartier déambulant avec une poussette. De ce qui précède, les recourants déduisent que l'implantation choisie par la municipalité n'est pas judicieuse; ils proposent à cet effet une implantation au sud du village, dans un endroit où les nuisances provenant de cette rampe et de son utilisation prêterait selon eux moins à conséquence.

                        A cela, la municipalité objecte que la jeunesse du village fréquente le parking de la place communale depuis un certain temps pour ses activités sportives, en y installant toutes sortes d'accessoires (planches, par exemple), sans qu'aucune plainte du voisinage n'ait à ce jour été émise. La municipalité précise par ailleurs que l'on n'a jamais eu à déplorer le moindre accident à cet endroit et que le chemin piétonnier reliant le quartier "Hamo 3" au parking de la salle communale est actuellement peu utilisé. Enfin, en audience, les représentants de la municipalité ont indiqué que cette implantation n'était que provisoire; cette rampe devrait en effet rejoindre la future aire sportive projetée au sud du village, à proximité de l'autoroute A1, le Conseil communal ayant entre-temps voté le crédit nécessaire aux travaux de réalisation qui, toutefois, ne seront pas entrepris avant une année et demie.

2.                     La rampe projetée est une construction au sens des articles 22 LAT et 103 LATC; sur la question préalable de sa conformité à la zone dans laquelle son implantation est projetée, il n'y a guère de doute. On a en effet déjà constaté que la parcelle 2 est colloquée en zone d'utilité publique; or, cette dernière est, à teneur de l'art. 34 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), réservée "aux aménagements et installations d'utilité publique, tels que places de jeux et de sports, parcs publics, places de stationnement pour véhicules, etc.". On doit pouvoir admettre qu'une installation fixe destinée à accueillir des activités récréatives pour la jeunesse fait bien partie des aménagements destinés à prendre place dans un tel secteur.

                        a) Les recourants critiquent l'implantation projetée sous l'angle du danger; ils exposent qu'elle engendrera un risque objectif de collision entre les utilisateurs de la rampe et les usagers du chemin piétonnier venant du quartier "Hamo 3". A la lecture du plan mis à l'enquête, on constate que la rampe, d'une longueur de 6,20 mètres, est entourée d'un enrobé bitumineux sur une longueur de 18,50 mètres permettant la circulation des patineurs; cela conduit à la suppression de quatre des douze places de parc aménagées avec un revêtement engazonné en prolongement du parking de la salle communale. Cette rampe serait posée à 7,50 mètres environ de la limite de la parcelle no 1, 6,50 mètres en comptant l'enrobé bitumineux qui l'entoure, ce perpendiculairement, mais légèrement à gauche du débouché du chemin piétonnier venant du quartier "Hamo 3". A supposer qu'elle soit applicable par analogie, on constate que la prescription fixant à 4 mètres la distance à la limite de la propriété voisine en zone village (art. 8 al. 5 RPE) serait ainsi observée. Par ailleurs, cette installation consiste en une combinaison de forme pyramidale, une piste ascendante étant reliée à une piste descendante par une plate-forme culminant à 80 cm. du sol.

                        b) Les craintes des recourants ne sont pas fondées. Il ressort de cette configuration que ce sont les cheminements en prolongement des pistes où des incidents pourraient éventuellement se produire, ce dans l'hypothèse où un patineur ne pourrait maîtriser sa vitesse et assurer son freinage. Ce risque est cependant affaibli par la vitesse limitée à laquelle les patineurs arriveront à cet endroit, ce en raison, d'une part, de la faible hauteur de cette installation, d'autre part, de l'impact fort limité d'un élan pris par l'utilisateur à moins de 6 mètres de chaque côté de la rampe. Du reste, le concepteur du projet a bien précisé en audience qu'il s'agissait là d'une installation réservée aux débutants, dont on peut croire l'audace mesurée; les patineurs chevronnés ou téméraires ne devraient en revanche pas y trouver de quoi satisfaire leurs envies de sensations fortes. Les utilisateurs circuleront certes autour de la rampe et emprunteront à cette fin le dégagement en bordure de propriété, faisant ainsi face au débouché du chemin piétonnier, mais sans que cela ne créé de réel péril pour les piétons, puisque ce parcours est en-dehors du prolongement de la rampe et ne sert qu'à rejoindre la piste ascendante. Par ailleurs, et surtout, les recourants ont perdu de vue que le chemin piétonnier est relié au parking de la salle communale par un escalier; l'obstacle supplémentaire qui se dresse ainsi entre les piétons et les patineurs obligera les uns et les autres à la prudence. Enfin, on gardera à l'esprit qu'aucun accident n'est à ce jour à déplorer, bien que l'endroit attire depuis plusieurs mois les patineurs, ce que les recourants n'ont du reste pas contesté.

                        Tout cela paraît insuffisant pour que l'on fasse application, dans le cas d'espèce, des articles 92 al. 1 LATC et 24 al. 1 RATC; l'article 20 du règlement de police (ci-après RP) devrait par conséquent suffire à la municipalité pour permettre la coexistence pacifique entre piétons et cyclistes, d'une part, patineurs, d'autre part, en ces lieux. Cela étant, la pose d'une barrière d'une hauteur minimale d'1,30 m. (mesure suggérée par le concepteur du projet et acceptée en audience par les représentants de la municipalité) ou d'un seuil au débouché du chemin piétonnier sur le parking de la salle communale constituerait, de l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal, une mesure adéquate pour assurer définitivement cette coexistence sans risques majeurs; l'autorisation, pour autant qu'elle soit confirmée, devra de toute façon être assortie de cette condition.

3.                     L'essentiel du débat porte sur les nuisances sonores provenant de la rampe incriminée que les recourants estiment trop excessives pour permettre l'implantation projetée.

                        a) Contrairement aux dispositions réglant l'aménagement cantonal du territoire, les dispositions cantonales sur la limitation des émissions ont en général perdu leur portée propre à la suite de l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 118 Ia 114, cons. 1b; 116 Ia 491; 114 Ib 222 et 344); on se référera par conséquent exclusivement à cette dernière pour savoir si la gêne prévisible émanant d'une installation est supportable dans le cas concret ou si des mesures d'assainissement à la source peuvent et doivent être ordonnées.

                        aa) Au préalable, on rappellera que la détermination des degrés de sensibilité doit, en règle générale, être effectuée dans un règlement de construction ou dans un plan communal d'affectation (renvoi à l'art. 14 LAT de l'art. 43 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit; ci-après: OPB; art. 44 al. 1 OPB).

                        bb) Il ne fait, malgré les réserves émises par le représentant du SLN en audience, guère de doute qu'une rampe de "rollerskate" répond à la définition de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après: LPE); dans un arrêt du 19 octobre 1992, le Tribunal fédéral a jugé, à titre de comparaison, qu'il en était ainsi d'un tonneau en bois installé dans le jardin d'une cure et utilisé comme lieu de rencontre par les jeunes d'une association paroissiale zurichoise (ATF 118 Ib 590, cons. 2d; v. aussi un arrêt du 28 mai 1991, publié in DEP 1992, p. 155, dans lequel le Tribunal administratif du Canton d'Argovie a considéré qu'une place de jeux était une installation fixe). On admettra par conséquent qu'il s'agit d'une installation nouvelle, de sorte que les immissions qu'elle produit ne doivent pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 lit. b OPB).

                        cc) Conformément au principe de prévention, il importe de limiter, à la source, les émissions "dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation" (art. 11 al. 2 LPE). Dans l'ATF 118 Ib 590 précité, le Tribunal fédéral, faisant application de cette dernière disposition, a estimé que le problème des nuisances sonores avait été résolu à titre préventif par le respect d'une condition dont l'autorisation d'implantation a été assortie, à savoir la fixation d'un horaire limitant l'utilisation journalière de l'installation incommodante (cons. 3c; v. aussi ATF 121 II 378, cons. 11, dans lequel le coût de l'assainissement d'un tronçon ferroviaire traversant une commune argovienne a été jugé disproportionné au regard des efforts fournis par les CFF pour l'équipement technique de leur matériel roulant et de l'incertitude quant à l'ampleur future du trafic des marchandises par le rail).

                        b) Dans le cas d'espèce, le tribunal est amené à faire plusieurs constatations.

                        aa) En premier lieu, on relève que le contenu de l'art. 5bis RPE est pour le moins ambigu. Cette disposition attribue en effet le degré de sensibilité III à la parcelle no 1, laquelle est considérée comme une "zone à développer par plan de quartier" (ch. 12). Or, au jour de l'adoption, le 26 juin 1995, de cet addendum, le périmètre concerné et correspondant à la parcelle anciennement désignée sous numéro 1 non seulement faisait déjà l'objet d'un plan de quartier adopté et approuvé, mais, par surcroît, avait été morcelé en six parcelles distinctes; on constate ainsi que pris à la lettre, l'art. 5bis RPE ne fixe pas les degrés de sensibilité de cinq d'entre elles qui abritent pourtant les logements des recourants. Interpellée en audience au sujet de cette anomalie, le syndic Madeleine Théraulaz a distingué la zone village de la zone villas. Pour la municipalité, il y a lieu de considérer que la zone village et le quartier "Hamo 3" forment un ensemble homogène, de telle sorte que tout le périmètre doit se voir attribuer le degré de sensibilité III (art. 5bis RPE, ch. 1), ce que laisse du reste paraître le préavis municipal no 4/95, ce dernier ne distinguant pas le périmètre du quartier "Hamo 3" des parcelles colloquées en zone village. En revanche, la zone d'habitation à faible densité ou zone villas, qui s'est vue attribuer le degré II (ibid., ch.2), est située plus en amont. Bien qu'elle ne trouve que partiellement appui dans le texte adopté par le Conseil communal, cette interprétation, que les recourants n'ont du reste pas sérieusement contestée, emporte l'adhésion du tribunal, ce d'autant plus qu'à teneur du plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit, établi par le Bureau Schöpfer et Karakas et soumis dans le cadre de l'examen préalable au SLN, produit par la municipalité en audience, les six parcelles en question se sont effectivement vues attribuer le degré III. Cela signifie en clair, au sens de l'art. 43 al. 1 lit. c OPB, que des installations considérées comme "moyennement gênantes" peuvent être admises sur tout le périmètre concerné. Cette première constatation légitime l'implantation projetée par la municipalité que l'on peut assurément inclure dans cette dernière catégorie.

                        bb) Quant aux nuisances sonores, il n'est guère contestable qu'une installation du genre de celle que la municipalité souhaite implanter en génère un certain volume. Parmi ces dernières, on peut déjà prévoir le roulement des patins sur le revêtement de la rampe, les sauts acrobatiques dont les participants ne se priveront assurément pas - même si la configuration de la rampe, on l'a vu, devrait à cet égard limiter les possibilités des utilisateurs -, enfin les cris et surtout la musique de fond parfois rythmée et agressive dont ceux-ci ne manqueront pas d'agrémenter leurs activités récréatives ou leurs prestations sportives. Ce voisinage bruyant auquel les occupants du second étage des bâtiments voisins, non protégés par la relief de la parcelle no 1, devraient essentiellement être exposés, fonde assurément les craintes des recourants.

                        cc) Cela étant, quant au principe, une telle installation devrait tout de même pouvoir trouver place dans le secteur concerné, sans qu'il soit toutefois possible de dire quelles sont en l'occurrence les valeurs limites d'exposition, puisque, comme le remarque le SLN, les nuisances provenant des installations sportives non motorisées ou ne s'accompagnant pas d'une utilisation de masse (au contraire des patinoires ou des stades, par exemple; v. à ce sujet ATF 115 Ib 446, cons. 3d) ne font l'objet d'aucune évaluation dans l'OPB.

                        aaa) On relève que le SLN a suggéré à la municipalité, dans le souci d'une limitation à titre préventif des nuisances à la source, de munir la rampe projetée d'un dispositif spécifique permettant de réduire le bruit de roulement des patins sur toute la surface. La municipalité a produit à cet effet un courrier et un descriptif du fournisseur/constructeur de la rampe, l'entreprise G. Dunant Top Jeux, à Genève; il ressort de ces explications complémentaires que grâce à sa conception (construction alvéolaire "en nid d'abeille"), d'une part, et aux matériaux utilisés (polyester), d'autre part, la rampe projetée devrait absorber les bruits de roulement de façon beaucoup plus nette que les anciennes constructions en bois ou en tôle. On peut sur ce point être sensible à l'effort que semble avoir fait la municipalité pour limiter les nuisances générées par cette installation. Sans doute une construction en béton offrirait-elle à cet égard une garantie encore plus optimale de réduction des nuisances sonores; questionné sur ce point, le concepteur de la rampe projetée a indiqué qu'une telle rampe coûterait environ 30% plus cher et serait également susceptible d'être déplacée, moyennant toutefois l'utilisation d'une grue. Cette garantie serait encore accrue avec l'édification d'un mur de protection à proximité immédiate. Cependant, exiger de la municipalité qu'elle s'engage à des dépenses supplémentaires pour permettre une implantation qui, comme on l'a vu, n'est que provisoire, apparaîtrait ici disproportionné.

                        bbb) Si elle est dans son principe confirmée, l'autorisation devra en revanche être assortie au respect par les usagers de la rampe d'un horaire d'utilisation. On rappellera que le SLN a également suggéré, à titre subsidiaire certes, une mesure de ce genre à la municipalité, celle-ci ayant même été interpellée à deux reprises à ce sujet. Sur ce point, les règles communales de police ne peuvent trouver directement application, aucune d'entre elles, si ce n'est la norme très générale de l'art. 39 al. 1 et 2 RP qui réprime les excès et l'art. 41 RP qui restreint l'usage des appareils reproducteurs de sons, ne limitant l'usage normal d'une installation sportive ou récréative à proximité d'habitations ou sur le domaine public. En conséquence, en application du principe de prévention, le tribunal fixera lui-même, en s'inspirant d'exemples issus de la pratique d'autres municipalités et comme qu'il l'a déjà fait par le passé (cf. notamment arrêt AC 92/382 du 7 février 1994, résumé in RDAF 1995 p. 107), les prescriptions d'utilisation de la rampe que la municipalité doit faire respecter; il limitera ainsi cette dernière à une tranche comprise entre huit et vingt-et-une heures les jours de semaine, dix et vingt-et-une heures les samedis, dimanches et jours fériés, périodes en-dehors desquelles toute utilisation est prohibée. Au surplus, cette restriction d'utilisation devra figurer sur un panneau indicateur posé à proximité de la rampe.

                        dd) En résumé, il apparaît que l'installation projetée, moyennant le respect de l'horaire d'utilisation précité respectera les dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire - ni véritablement possible d'ailleurs - de procéder à un pronostic de bruit (même solution que dans l'ATF 118 Ib précité).

4.                     Enfin, pour répondre aux recourants, lesquels suggèrent une implantation différente de celle agréée par la municipalité, on rappellera qu'il s'agit là d'une question d'opportunité qui relève au premier chef de la politique communale. Le Tribunal administratif ne saurait davantage que la municipalité revoir l'emplacement de l'installation litigieuse, dès lors qu'aucun motif sérieux n'exclut de l'intégrer à un complexe de bâtiments communaux. Savoir si l'emplacement choisi est le plus judicieux qui soit ne relève d'ailleurs pas du pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée de délivrer le permis de construire et moins encore de l'autorité de recours, mais de la liberté du promoteur (v., notamment, arrêt AC 96/047 du 20 novembre 1996, cons. 2).

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à n'admettre que très partiellement le recours et à réformer en conséquence la décision entreprise. L'autorisation délivrée, réformée, sera assortie de conditions améliorant la sécurité des usagers des parcelles voisines, d'une part, et restreignant l'usage de la rampe, d'autre part; dite décision sera cependant confirmée pour le surplus. Les recourants, qui succombent sur la quasi-totalité de leurs griefs, verront dès lors mis à leur charge un émolument de 1'500 francs; au surplus, ceux-ci verseront à la municipalité, représentée par son conseil, des dépens arrêtés à 1'500 francs.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis du 23 octobre 1996 est réformée, en ce sens que l'autorisation est délivrée moyennant le respect des conditions suivantes:

                                   a) pose d'un seuil ou d'une barrière d'une hauteur minimale de     1,30 mètre au débouché du chemin piétonnier traversant la         parcelle no 1 sur le parking communal sis sur la parcelle no 2;

                                   b) limitation de l'usage de la rampe de skate sur la parcelle no 2   à          une tranche horaire allant de huit à vingt-et-une heures, les jours           de la semaine, cette limitation étant portée de dix à vingt-et-une             heures les samedis, dimanches et jours fériés, période en            dehors de laquelle l'utilisation de la rampe est prohibée, cette             restriction d'usage étant signalée par un panneau indicateur posé à    proximité.

                        Dite décision est confirmée pour le surplus.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

 

IV.                    Les recourants verseront à la municipalité, à titre de dépens, une somme de 1'500 (mille cinq cents francs).

 

fo/Lausanne, le 13 mars 1997

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)