CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 février 1998

sur le recours interjeté par l’ECOLE D’ETUDES SOCIALES ET PEDAGOGIQUES, à Lausanne, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat, à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Lausanne du 24 octobre 1996, représentée par Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne, refusant à la recourante l’autorisation d’agrandir son parking au chemin Isabelle-de-Montolieu.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. B. Dutoit et M. J. Widmer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La recourante est au bénéfice d’un droit distinct et permanent de superficie sur les parcelles nos 7156 et 7160, propriété de la Commune de Lausanne, entre le chemin des Abeilles et le chemin Isabelle-de-Montolieu. Elle y exploite une école fréquentée par des élèves de diverses provenances et où enseignent des professeurs engagés à temps complet ou partiel.

                        L’Ecole dispose actuellement d’un parking privé de 23 places, dont elle affirme qu’il est insuffisant ce qui aurait pour conséquence de générer des va-et-vient inutiles de véhicules à la recherche d’une place de stationnement. Aussi s’est-elle résolue, après l’échec d’un premier projet, d’en mettre à l’enquête un second, prévoyant l’aménagement de 23 places nouvelles sur l’emplacement occupé par un tennis, ainsi que la redistribution des places du parking actuel lequel comprendrait 2 places de plus. En outre, l’accès actuel, qui s’exerce sur l’assiette d’une servitude grevant la parcelle de l’opposante Elisabeth Schaub, serait supprimé. Il serait remplacé par un nouvel accès aménagé plus au sud et aboutissant directement sur la parcelle No 7180, depuis le chemin Isabelle-de-Montolieu. Ce nouvel accès, qui desservirait tant le nouveau parking que l’actuel, serait pourvu d’une barrière télécommandée à l’usage des seuls ayants droit. Ouverte du 30 juillet au 19 août 1996, l’enquête publique a suscité quatre oppositions émanant de propriétaires voisins, qui déclaraient essentiellement redouter que les aménagements projetés n’entraînent un surcroît des nuisances.

                        Par lettre du 24 octobre 1996, le directeur des travaux de la Commune de Lausanne a informé l’architecte de la constructrice de ce que la Municipalité avait décidé de refuser le permis de construire sollicité. Dans cette décision, contre laquelle est dirigé le présent recours, la Municipalité faisait valoir en substance que le projet était "dérogatoire en regard de la destination de la zone (PE 537)" et que les places de parc existantes satisfaisaient en partie la "clause du besoin" contenue dans le préavis 108 sur la politique du stationnement, tout en concédant que tant en fait qu’en droit ledit préavis n’était pas déterminant ici.

                        La recourante a déféré cette décision au tribunal de céans, par acte motivé du 14 novembre 1996. Une opposante, Elisabeth Schaub, a procédé avec l’assistance de l’avocat Jacques Ballenegger à Lausanne.

                        L’argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.

B.                    La synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC), du 31 juillet 1996, comporte l’autorisation spéciale émanant du Service des eaux et de la protection de l’environnement, assortie de conditions particulières d’ordre technique. Le voyer du 2ème arrondissement a déclaré n’avoir pas de remarque à formuler.

                        Interpellé par la CAMAC à la suite des quatre oppositions suscitées par l’enquête publique, le Service de lutte contre les nuisances a confirmé son préavis favorable, dans le cadre d’un degré II de sensibilité au bruit.

C.                    Les parcelles Nos 7156 et 7160 sont situées dans le périmètre du plan d’extension communal No 537, du 5 novembre 1971, fixant une zone de constructions  d’utilité publique sur les terrains compris entre l’autoroute Lausanne-St-Maurice, la nouvelle artère La Rosiaz-Le Mont et le plan voté No 387.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu audience sur les lieux litigieux le 9 juin 1997 en présence des représentants de la recourante assistés de leur conseil, d’un représentant de la Direction des travaux assisté du conseil de la municipalité ainsi que de l’opposante Schaub accompagnée de son mari et assistée de son conseil. Le Service de lutte contre les nuisances était représenté par M. Dominique Luy.

Considérant en droit:

1.                     On l’a vu, les aménagements projetés sont situés dans le périmètre du plan d’extension No 537, soit plus précisément dans la "zone réservée à des constructions d’utilité publique (bâtiments et aménagements scolaires équipements de quartier)" selon la légende de ce plan. Or, il est incontestable que la recourante, qui est une fondation, poursuit un but d’utilité publique au sens du PE No 537 qui se réfère notamment aux "aménagements scolaires".

                        Partant, les bâtiments de la recourante sont conformes à l’affectation de la zone où ils s’implantent. Il en va de même tant de la place de stationnement actuelle que de celle qui est projetée. En effet, il s’agit là d’un équipement nécessaire à une saine exploitation des bâtiments scolaires de la recourante. Il résulte de ce qui précède d’une part que l’art. 80 LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir) n’est pas applicable en l’espèce et d’autre part que l’octroi du permis de construire sollicité ne constitue en aucune manière une dérogation. En effet, il n’y a aucune disposition dans le plan d’extension No 537 qui proscrive l’aménagement de places de stationnement, celles-ci étant au contraire réglementaires, on l’a vu. Par ailleurs, la réglementation générale de la Commune de Lausanne (Règlement concernant le plan d’extension du 3 novembre 1942 révisé le 10 mars 1992 et Règlement sur les constructions du 4 décembre 1990) ne contient aucune règle en la matière, à l’inverse de la quasi totalité des règlements des autres communes du canton, lesquels prescrivent un nombre minimum ou un nombre maximum de places en relation avec tel type de construction et en régissent l’implantation.

                        Au demeurant, c’est à juste titre que la recourante observe qu’à suivre la thèse municipale, on aboutirait à la conclusion que tous les parkings lausannois liés à des établissements scolaires, hospitaliers, universitaires et autres ne seraient pas réglementaires.

3.                     Pour le surplus force est de constater que les divers arguments invoqués par la municipalité et l’opposante ne résistent pas à l’examen.

                        C’est ainsi qu’en l’absence de toute base légale, une clause du besoin ne saurait faire obstacle à l’octroi du permis sollicité. La recourante n’a dès lors pas à établir que les places projetées sont indispensables à la bonne marche de son exploitation, ce qui au demeurant paraît être le cas. Est en outre sans pertinence l’existence de lignes de transports publics desservant plus ou moins bien le quartier en cause.

                        Par ailleurs, le préavis No 108 de 1991 adopté par le Conseil communal de Lausanne et fixant les lignes directives de la politique communale en matière de stationnement n’a en aucune manière force de loi.

                        Sur le plan des nuisances, outre le fait que le Service de lutte contre les nuisances a émis un préavis favorable, il convient de relever que le projet querellé améliorerait la situation de l’opposante dès lors que l’accès au parking serait éloigné de sa propriété.

                        Enfin, rappelons que le tribunal de céans n’est pas compétent pour appliquer le droit civil dans la mesure où l’opposante entend se prévaloir de restrictions de bâtir issues de servitudes de droit privé (voir notamment arrêt TA AC 92/316 du 11 mai 1993).

                        Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Lausanne du 24 octobre 1996 est annulée.

III.                     Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.

IV.                    Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'opposante Elisabeth Schaub.

V.                     La Commune de Lausanne versera à la recourante la somme de 1'000 (mille francs) à titre de dépens.

 

VI.                    L’opposante Elisabeth Schaub versera à la recourante la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 1998

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.