CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 avril 1997
sur le recours interjeté par Pierre-Alain BURGISSER, Rte de Nyon 4, 1264 Saint-Cergue
contre
la décision de la Municipalité de Saint-Cergue du 14 novembre 1996 levant son opposition et autorisant Martin et Sandra Jaussi à construire une volière, ainsi qu'un mur sur la parcelle 811.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Martin et Sandra Jaussi sont propriétaires, au territoire de la Commune de St-Cergue, de la parcelle 811, colloquée en zone du village, sous réserve d'une petite bande adjacente à la route cantonale conduisant à Nyon sise en zone de verdure; dite parcelle accueille une habitation de 70 mètres carrés, ainsi qu'un garage.
Les propriétaires envisagent la réalisation, en limite avec la parcelle 716, propriété de Pierre-Alain Burgisser, d'une volière, ainsi que d'un mur. Dite volière comporterait une surface de 37,5 mètres carrés (largeur : 2,50 mètres; longueur 15 mètres); ce petit bâtiment, qui serait doté d'une toiture à un pan, comporterait une hauteur au faîte de 3 mètres. Le tout reposerait sur un radier en béton armé. Dite volière serait prolongée, côté ouest, par un mur de 16 mètres de longueur, composé d'éléments de béton préfabriqués de 2 mètres sur 2 mètres, prenant place de manière légèrement décalée, en raison de la pente prévalant à cet endroit de la parcelle.
B. Pierre-Alain Burgisser a formé opposition contre ce projet par lettre du 15 octobre 1996, levée par décision de la municipalité du 14 novembre suivant. C'est contre cette décision que Pierre-Alain Burgisser a recouru au Tribunal administratif, par acte du 20 novembre 1996, concluant implicitement à son annulation.
En cours d'instruction, la municipalité a déposé sa réponse le 19 décembre 1996, en concluant au rejet du recours; les constructeurs ne se sont pas déterminés.
C. Le Tribunal administratif a tenu audience à Saint-Cergue, le 27 février 1997; à l'occasion de celle-ci, il a entendu les parties et leurs représentants, le recourant étant par ailleurs accompagné de M. de Garrini, le constructeur étant assisté de l'architecte Michel Bosson. A cette occasion, le tribunal a procédé à une inspection locale. Il a ainsi constaté que des travaux étaient en cours sur la parcelle no 716 du recourant, cela depuis un certain temps, selon les propos des parties; elle accueille en outre une petite construction, genre refuge. Le recourant a alors attiré l'attention du juge sur l'effet visuel, comparable à un mur de 3 mètres de haut, qu'aurait la volière depuis son bien-fonds; il a également émis des craintes s'agissant des nuisances sonores et des odeurs que cette volière, destinée à des perroquets (soit, six couples), serait susceptible d'engendrer, celles-ci s'ajoutant d'ailleurs aux émanations en provenance du poulailler existant sis dans la pointe amont, à l'est de la parcelle.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été suspendue pour permettre aux constructeurs de se déterminer sur une proposition transactionnelle du recourant; Martin et Sandra Jaussi ne l'ont pas acceptée, tout en formulant à leur tour une contre-proposition. Pierre-Alain Burgisser l'a cependant déclinée également, tout en complétant ses moyens dans une lettre du 19 mars 1997.
Considérant en droit:
1. Le recourant fait tout d'abord valoir des moyens d'ordre formel, qui seront ici examinés en premier lieu :
a) Il critique tout d'abord l'absence de référence à une cote de niveau d'altitude, ce pour le radier de la future construction. Les plans indiquent cependant une altitude de référence de 1050 mètres, qui est celle du sol à l'emplacement du portail de la parcelle Jaussi. Le grief est dès lors infondé et on ne voit au demeurant guère ce que le recourant souhaite en tirer. En effet, compte tenu de la nature du projet, les plans sont de toute manière suffisants pour se faire une idée correcte de celui-ci; la nature des griefs soulevés démontrent d'ailleurs une bonne compréhension par le recourant des travaux envisagés.
b) Le recourant critique également le fait que la servitude de passage à pied et pour tout véhicule, de 3 mètres de largeur, grevant sa parcelle 716, en faveur de la parcelle 519 notamment (servitude no 186'209) n'ait pas été mentionnée sur le plan. Cette remarque est curieuse, voir en l'état incompréhensible, le problème étant plutôt l'engagement, souscrit par Pierre-Alain Burgisser, dans une convention de réciprocité datant de 1993, semble-t-il, de respecter l'assiette de cette servitude, et non un engagement du constructeur ici intimé (v. cependant cons. 3 ci-après).
c) Sur le plan procédural, on relèvera également que la convention de réciprocité précitée, dans laquelle Pierre-Alain Burgisser, respectivement Martin et Sandra Jaussi, s'autorisent réciproquement, le long de leur parcelle commune et à l'intérieur de l'espace délimité par la limite légale des constructions et la limite de propriété, l'édification de constructions de minime importance et assimilables, au sens de l'art. 39 RATC, ne paraît pas pouvoir être opposée à Pierre-Alain Burgisser. Dite convention semble en effet avoir été quelque peu malmenée s'agissant de son application, notamment par les constructeurs eux-mêmes (v. leur recours antérieur enregistré sous la référence AC 93/322; en audience, Martin Jaussi s'en est défendu, relevant que le projet élaboré par Pierre-Alain Burgisser ne constituait pas une dépendance et ne prenait pas place dans la bande de terrain faisant l'objet, sur chacune de leurs parcelles, de dite convention). Quoi qu'il en soit, la question serait ici de savoir si, par une telle convention, Pierre-Alain Burgisser pouvait par avance renoncer à faire opposition à un projet de son voisin, quand bien même il s'agirait d'un ouvrage pouvant être qualifié de dépendance et prenant place à l'intérieur des limites de construction; on peut douter qu'une renonciation éventuelle s'étende, par hypothèse, à tout projet futur, fût-il non réglementaire. Par ailleurs, on peut se demander également si une telle convention n'a pas exclusivement des effets de nature civile, sans portée pour l'autorité administrative (sur le plan administratif, la seule sanction imaginable serait de considérer le dépôt d'une opposition et à plus forte raison d'un recours comme abusif et partant irrecevable).
Ces questions peuvent rester non résolues ici, vu l'issue du pourvoi.
2. Pierre Alain Burgisser s'en prend essentiellement à la volière projetée; il fait valoir que cet ouvrage ne saurait être considéré comme une dépendance au sens de l'art. 39 RATC, celui-ci engendrant d'ailleurs des nuisances qui ne peuvent pas lui être imposées (en termes de vue, de bruit et d'odeurs).
a) Selon l'art. 23.5 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995, sont considérées comme dépendances (hors terre) toutes les constructions définies à l'art. 39 RATC (pour autant qu'elles puissent être considérées comme ni enterrées, ni semi-enterrées; al. 1). Cette disposition limite le nombre maximum de dépendances à deux par bâtiment principal (al. 2), la surface maximale par dépendance étant de 40 mètres carrés au sol (al. 3); enfin, la surface additionnée des dépendances en question ne doit pas dépasser 50 mètres carrés par bâtiment principal (al. 4).
Compte tenu du renvoi de cette disposition, l'art. 39 RATC est ici applicable, pour le surplus. Selon son al. 2, il faut entendre par dépendances de peu d'importance, en l'absence de règles communales contraires, de petites constructions ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la corniche, mesurée depuis le terrain naturel; en outre, en application de l'al. 4, de telles constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette formulation rigoureuse a cependant été nuancée par la jurisprudence, celle-ci relevant qu'une dépendance ne pouvait pas être autorisée lorsqu'elle entraînait des nuisances qui ne pouvaient pas être supportées sans sacrifice excessif par le voisin de celle-ci (v. à ce sujet recension Benoît Bovay, RDAF 1990, 255 in fine et références citées).
b) La volière constitue bien une dépendance au sens défini ci-dessus; il s'agit en effet d'une petite construction, comportant les dimensions prescrites, tant en surface, qu'en hauteur. Elle n'est dès lors, à cet égard, en rien critiquable. Sans doute, elle se présentera à la vue des occupants de la parcelle 716 comme un mur, culminant à une hauteur de 3 mètres environ; on ne saurait toutefois lui appliquer, en raison de cette apparence, les principes applicables aux murs (art. 39 al. 3 RATC; v. aussi consid. 3 ci-dessous). Il s'agit cependant-là d'un élément qui doit entrer dans l'appréciation à effectuer dans le cadre de l'art. 39 al. 4 RATC, à savoir si la dépendance en question crée ou non des inconvénients supportables par le recourant sans sacrifice excessif.
On relèvera par ailleurs que la parcelle 811, une fois la volière réalisée, comportera trois dépendances, au sens large du terme, à savoir un garage et le poulailler existant, auxquels viendrait s'ajouter le projet. Cependant, on ne saurait en déduire que la règle de l'art. 23.5 al. 2 et 3 RPGA serait ici violée. En effet, celle-ci ne s'applique, compte tenu du renvoi à l'art. 39 RATC (figurant aussi bien dans le texte de cette disposition que dans la note marginale), qu'aux dépendances réalisées dans les espaces réglementaires, soit en l'occurrence à la volière, ainsi qu'au poulailler, soit deux ouvrages; de surcroît ces derniers ne dépassent pas une surface totale de 50 mètres carrés.
Force est donc de constater ici que les exigences de l'art. 23.5 RPGA sont respectées.
c) S'agissant des nuisances, on a vu qu'elles pouvaient comporter trois aspects, liés à la vue, au bruit et aux odeurs.
S'agissant de la vue, comme d'ailleurs de la perte d'ensoleillement que pourrait engendrer la construction de la volière, force est de constater que le projet n'aura guère de conséquences sensibles, par rapport à la situation actuelle. On notera en effet que la réalisation du projet suppose l'abattage d'une haie de sapins, qui n'est pas dans un état particulièrement remarquable actuellement et qui n'est pas sans entraîner une ombre portée importante sur la parcelle 716. Sous l'angle esthétique, il est vrai, le projet n'est pas des plus heureux, mais cet inconvénient apparaît parfaitement supportable eu égard à l'état actuel du bien-fonds du recourant et à son utilisation.
S'agissant des odeurs, on constatera d'abord que la volière en question sera dotée de fenêtres, s'ouvrant principalement du côté de l'habitation des constructeurs. Cela étant, il est douteux que le projet puisse engendrer des émanations incommodantes pour les usagers de la parcelle 716.
Martin Jaussi prévoit enfin de loger dans la volière projetée douze perroquets, plus précisément six couples. Sans doute, de tels volatiles sont-ils susceptibles d'entraîner certaines nuisances sonores; compte tenu de leur nombre, celles-ci ne devraient toutefois pas dépasser un seuil acceptable, ce d'autant que, là encore, ces émissions seront contenues à l'intérieur de l'ouvrage, pour l'essentiel, compte tenu des ouvertures prévues.
Ainsi et dans l'ensemble, les nuisances examinées ci-dessus apparaissent, selon l'appréciation du tribunal, parfaitement supportables sans sacrifice excessif de la part du recourant. Ce moyen, qui constitue le grief principal de Pierre-Alain Burgisser, doit donc être écarté.
3. Celui-ci, même s'il parle de mur dans son acte de recours, n'adresse en revanche aucune critique sérieuse au mur projeté, à juste titre.
a) En effet, il serait quelque peu artificiel de retenir qu'un mur composé d'éléments préfabriqués, de deux mètres de haut sur deux mètres de large, puisse être considéré comme dépassant une hauteur de deux mètres, alors même que, sur le terrain, la plupart de ces éléments, en raison de la pente, seront en partie enterrés, et ne présenteront qu'une hauteur moyenne inférieure à deux mètres. Autrement dit, s'agissant de murs, il convient de mesurer la hauteur en référence à deux points, à savoir le faîte du mur, d'une part, le terrain naturel, d'autre part (v. dans ce sens Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, no 1451 et 1452, en relation avec les dispositions du code rural et foncier, du 8 décembre 1987; et non pas en application des règles usuelles applicables à de véritables constructions : v. par exemple art. 21.1 al. 2 et 3 RPGA).
b) Par ailleurs, s'agissant de l'admissibilité de murs de clôture, dans le cadre de l'art. 39 RATC, on appliquera, par souci de cohérence entre les divers textes applicables, l'art. 32 CRF, spécialement son alinéa 1er, qui limite cette hauteur à deux mètres. En effet, en l'absence de règles communales plus contraignantes, l'on ne peut guère admettre qu'un mur, établi conformément à cette disposition du code rural et foncier, est de nature à entraîner un préjudice pour les voisins (art. 39 al. 3 et 4 RATC).
c) Autrement dit, l'application convergente des dispositions de l'art. 39 RATC et de l'art. 32 du code rural et foncier conduit à l'admission de la régularité du mur projeté.
4. Le recourant invoque encore l'art. 32 RPGA; il estime que cette disposition est violée par le projet, sans doute en relation avec la servitude no 186'209, dont on ignore cependant le tracé. Selon cette disposition, la municipalité peut exiger que, le long d'une desserte faisant l'objet d'une servitude de passage, l'orientation et l'implantation d'une nouvelle construction garantissent une visibilité, une accessibilité et une sécurité suffisantes; dans ce cas, les distances aux limites prescrites dans le présent règlement, notamment à l'art. 6.3 RPGA doivent être respectées pour toutes les façades, aucune dérogation ne pouvant être accordée. Selon la municipalité, cette disposition ne s'appliquerait cependant qu'aux dessertes de quartier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; de même elle vise les constructions proprement dites et non les dépendances ou les murs.
En audience, la municipalité a explicité l'objectif poursuivi par cette règle; il s'agissait en effet d'assurer la possibilité de réaliser des voies de desserte présentant des conditions satisfaisantes de sécurité dans les secteurs, nombreux, où les accès collectifs ne pouvaient prendre place que sur l'assiette de servitudes; autrement dit, l'idée est d'appliquer aux servitudes privées, à usage collectif, des exigences de sécurité similaires à celles posées pour les voies publiques. Cette interprétation apparaît raisonnable au tribunal et il ne voit pas de motif de la condamner. Au demeurant, le recourant paraît lui-même soulagé de cette interprétation, laquelle supprime des contraintes non négligeables, qui restreindraient fortement la constructibilité de son propre bien-fonds en relation avec la servitude qui le grève (il a en effet produit un croquis où il tente de cerner les possibilités constructives de sa parcelle, ce en faisant abstraction de l'art. 32 RPGA).
5. Les moyens du recourant doivent dès lors tous être écartés, ce qui conduit au rejet du pourvoi et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours, Pierre-Alain Burgisser supportera l'émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Cergue du 14 novembre 1996, autorisant Sandra et Martin Jaussi à construire une volière, ainsi qu'un mur sur la parcelle 811, est maintenue.
III. Un émolument d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre-Alain Burgisser.
fo/Lausanne, le 4 avril 1997
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.