CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 avril 1998
sur le recours formé par Roger GRAND, représenté par l'avocat Laurent Trivelli, à Lausanne
contre
la décision prise les 28/31 octobre 1996 par la Municipalité de Signy-Avenex, autorisant les hoirs de Bertrand Miaz à construire un bâtiment d'habitation.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. R. Morandi et Mme S. Widmer-Baechtold, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Les hoirs de Bertrand Miaz sont propriétaires en mains communes de la parcelle no 144 de la Commune de Signy-Avenex; libre de construction, ce bien-fonds en nature de pré-champ mesure 1'531 m2. Contiguë au nord-ouest, la parcelle no 19 appartient à Roger Grand.
Le territoire communal est soumis à un règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RG) entré en vigueur le 17 décembre 1993. Les lieux sont toutefois entièrement compris à l'intérieur du périmètre du plan partiel d'affectation "Aménagement du village" assorti d'un règlement spécial (ci-après RS), tous deux légalisés le 21 juin 1995 : la propriété des hoirs Miaz se répartit entre les secteurs A, D et F du plan.
B. Le 16 août 1996, les hoirs Miaz ont requis l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation comprenant six logements (répartis entre le rez, l'étage, les combles et les surcombles) ainsi que quatorze places de stationnement à ciel ouvert. Ouverte du 17 septembre au 7 octobre 1996, l'enquête publique a suscité l'opposition de Roger Grand; le 31 octobre 1996, la municipalité lui a fait savoir que, lors de sa séance du 28 octobre 1996, elle avait levé son opposition.
C. Roger Grand a recouru contre cette décision par acte du 21 novembre 1996 : il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation. La municipalité ainsi que les hoirs Miaz proposent implicitement le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu audience sur place le 15 avril 1997, en présence du recourant assisté de son conseil ainsi que de représentants de la municipalité et de l'hoirie Miaz; avec l'accord des parties, la notification de l'arrêt à intervenir a été différée pour permettre au recourant et aux constructeurs de rechercher un accord. L'hoirie Miaz ayant fait savoir que les pourparlers n'avaient pas abouti, le tribunal a communiqué aux parties le dispositif de sa décision en date du 29 octobre 1997; la notification ultérieure des considérants était réservée.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et BO 97/077 du 22 janvier 1998).
2. L'art. 4.1 RS limite à 0,60 le coefficient d'utilisation du sol dans le secteur A; il précise toutefois que les parties de parcelle situées dans les secteurs D et F peuvent être prises en compte pour le calcul de la capacité constructive du terrain. En vertu de la disposition précitée, une surface de 1'531 m2 donne droit à une surface brute de plancher utile de 918 m2. Selon la demande de permis de construire, ce maximum serait atteint mais non pas dépassé; ce que conteste le recourant.
Au niveau de l'étage et à celui des combles, le bâtiment projeté comporterait en façade sud-ouest une saillie large de 7 mètres et profonde de 3 mètres. L'art. 4.1 al. 3 RG - applicable à titre supplétif en vertu de l'art. 10.1 RS - se réfère expressément à la norme ORL-EPF 514.420 relative à l'indice d'utilisation; ce texte dispose notamment que les balcons n'entrent pas dans la détermination de la surface brute de plancher utile. La municipalité et les constructeurs paraissent toutefois ignorer que, selon une jurisprudence constante, ne peuvent être qualifiés de balcons que les ouvrages formant une saillie réduite (sauf disposition contraire de 1,5 mètre au maximum en profondeur) sur une façade, qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (voir notamment Droit vaudois de la construction, 2ème édition, 1994, glossaire, ch. 1 ad balcon) : en raison de leur profondeur de 3 mètres, les éléments de construction en cause constitueraient donc des avant-corps, qu'il faut prendre en compte. Ainsi augmentée de 42 m2 (soit 2 x 21 m2), la surface brute de plancher utile totaliserait 960 m2 : le recours doit donc être admis en raison déjà de ce dépassement du CUS autorisé par l'art. 4.1 RS.
En revanche, le recourant fait fausse route lorsqu'il soutient que les surcombles comporteraient eux aussi des balcons : le plan de ce niveau n'illustre "en vue" que le débordement des avant-corps en combles, ce que corrobore l'examen de la coupe où ne figure aucune saillie extérieure au niveau des surcombles. Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas lieu non plus de tenir compte de l'élément de construction prévu en façade nord-est : il s'agirait non pas d'un "vestibule entièrement fermé" comme il l'affirme, mais bien d'un portique d'entrée ouvert que la norme déjà citée permet d'exclure du calcul de la surface brute de plancher utile.
3. Applicable - tout comme l'art. 4.1 RG - par le biais de l'art. 10.1 RS, l'art. 9.2 RG a la teneur suivante :
"1 Tout propriétaire est tenu de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds des places de stationnement pour véhicules. La capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la construction.
2 Dans la règle, les ordres de grandeur suivants sont appliqués :
- bâtiment d'habitation, pour les habitants : 2 places par
logement;
pour les visiteurs : 1 place pour 5
logements, mais au minimum 2 places par
bâtiment;
- autres bâtiments ou autres affectations : selon normes de l'Union suisse des professionnels de la route.
3 La moitié au moins des places nécessaires pour les réalisations privées doivent être aménagées à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abris.
4 Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixée le long du domaine public.
5 La municipalité peut renoncer aux exigences ci-dessus ou les modifier lorsque l'aménagement de garages ou de places de stationnement porte atteinte à la qualité d'un bâtiment ou au caractère d'une rue ou lorsque l'exiguïté de la parcelle ne permet pas la réalisation des ouvrages nécessaires".
Les quatorze places de stationnement prévues seraient toutes aménagées à ciel ouvert : il y en aurait quatre en limite nord-est (dans le secteur F du plan) et dix en limite sud-ouest (dans le secteur D). Le recourant fait valoir que les conditions d'une dérogation à la règle posée par l'art. 9.2 al. 3 RG feraient défaut. La municipalité objecte qu'aucun couvert ne pourrait être construit dans les secteurs D ou F et qu'il serait déraisonnable d'exiger un garage souterrain pour un bâtiment de six logements; les constructeurs ajoutent que les contraintes du PPA ne permettraient pas de réaliser une rampe d'accès à un parking enterré.
a) La portée de l'art. 9 al. 5 RG doit être analysée au regard des dispositions de droit cantonal régissant les dérogations (voir notamment TA, arrêt AC 96/231 du 27 mars 1997 consid. 5b). Depuis le 23 janvier 1996, il s'agit des art. 85 et 85a LATC ainsi libellés :
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"Dérogations dans la zone |
Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières.
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b)
Publication et avis aux |
La demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (art. 109)." |
b) Force est tout d'abord de constater que, sous ch. 14, la demande de permis de construire répond par la négative à la question des éventuelles dérogations requises : le dossier a donc été mis à l'enquête publique dans l'oubli le plus complet des exigences de l'art. 85a LATC. En d'autres termes, la décision municipale est entachée d'une informalité : toutefois, vu les considérations qui vont suivre, point n'est besoin d'en analyser la portée réelle.
c) Les prescriptions envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (voir notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir notamment A. Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss; B. Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne 1988, p. 189 et ss).
Ces principes généraux étant rappelés, l'art. 9.2 al. 5 RG subordonne de surcroît à des conditions bien précises l'octroi d'une dérogation au régime ordinaire. Or, aucune atteinte à la qualité d'un bâtiment ou au caractère d'une rue n'est à craindre ici; quant au bien-fonds considéré, qui n'a rien de particulièrement exigu, il s'étend sur trois secteurs où les garages enterrés sont admissibles au regard des art. 3.1, 3.4 et 3.6 RS. La municipalité a donc eu tort d'autoriser que les quatorze places de stationnement prévues soient toutes aménagées à ciel ouvert; du moins la capacité du bâtiment projeté ne joue-t-elle aucun rôle à cet égard.
d) Selon l'art. 53 LJPA, le tribunal applique le droit sans être limité par les moyens des parties. A lire le plan de situation du 12 août 1996, les places de stationnement prévues en limite nord-est s'implanteraient toutes les quatre au-delà de la limite des constructions instituée au profit du chemin des Crêts (DP 12) : or, quand bien même la municipalité ne s'est pas exprimée sur ce point, on ne voit pas à première vue en quoi une dérogation à la règle posée par l'art. 9.2 al. 4 RG s'imposerait ici.
4. a) L'art. 6.2 RS dispose que, lorsque le volume utilisable dans la toiture est important, un étage de surcombles peut être aménagé en plus du nombre maximum de deux niveaux; entre autres conditions, un tel étage ne peut pas être pourvu de lucarnes. Le recourant soutient que la disposition précitée serait également violée.
Au centre de chaque façade principale, la corniche s'interromprait sur plusieurs mètres pour encadrer une prolongation verticale des murs jusqu'en surcombles : le gabarit du bâtiment présenterait ainsi, en toiture, deux importantes extensions ajourées. Par lucarne, on entend une fenêtre pratiquée dans la toiture ainsi que l'excroissance restreinte qui l'abrite (voir notamment Droit vaudois de la construction déjà cité, glossaire, note 1 ad lucarne) : il serait dès lors incohérent d'autoriser la solution architecturale prévue puisque, selon l'art. 6.2 RS, même les lucarnes stricto sensu sont interdites en surcombles. Le projet critiqué devra donc être modifié sur ce point également.
b) Le recourant ajoute que, à défaut de jours en façades principales, les surcombles deviendraient inhabitables : sur ce point, il a tort. A teneur de l'art. 28 RATC, tout local susceptible de servir à l'habitation est éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/10 de la superficie du plancher, cette proportion pouvant être réduite au 1/15 de la surface du plancher pour les lucarnes et les tabatières : or, vérifications faites, tant les velux (114/118) qui domineraient les galeries que les portes-fenêtres (140/210) des chambres suffiraient à assurer le respect de la disposition précitée, comme la municipalité et les constructeurs le relèvent à juste titre.
5. Compte tenu des considérants qui précèdent, l'économie du projet litigieux n'en devra pas moins être revue dans une mesure importante. Point n'est dès lors besoin d'entrer en matière sur les quelques autres points débattus en procédure.
6. En conclusion, le recours est admis. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des constructeurs un émolument de justice, fixé à 2'500 francs. C'est avec l'assistance d'un homme de loi que le recourant obtient gain de cause : il se justifie donc d'astreindre également les constructeurs à lui verser des dépens, par 2'000 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Signy-Avenex des 28/31 octobre 1996 est annulée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des hoirs Miaz, solidairement entre eux.
IV. Les hoirs Miaz sont les débiteurs solidaires du recourant Roger Grand de la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 17 avril 1998
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.