CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 21 février 1997

sur le recours interjeté par Béatrice SCHWAIGER, à Le Vaud

contre

la décision de la Municipalité de Le Vaud du 31 octobre 1996 levant son opposition à la construction de deux villas jumelées sur la parcelle no 667, propriété de Daniel Redard et Philippe Schaller.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dominique Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Mme Béatrice Schwaiger est propriétaire à Le Vaud de la parcelle no 235, d'une surface de 873 m2, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation de deux appartements. Ce bien-fonds dispose d'un accès par un chemin privé, dit "Devant Le Vaud", qui longe ses limites sud et est, et sur lequel il est au bénéfice d'une servitude de passage pour tous véhicules. Immédiatement à l'ouest se trouve la parcelle no 667, propriété de MM. Daniel Redard et Philippe Schaller. Ce bien-fonds comporte une bande de terrain d'environ quatre mètres de large sur une trentaine de mètres de long, qui le relie au chemin "Devant Le Vaud" et qui est destinée à servir d'accès aux deux villas jumelées que les propriétaires se proposent de construire.

B.                    L'enquête publique pour ce projet de construction a été ouverte du 20 septembre au 10 octobre 1996. Elle a suscité l'opposition de Mme Schwaiger, laquelle revendique un droit de passage sur le terrain de ses voisins, de manière à pouvoir accéder à sa maison par le nord, où se trouvent les portes d'entrée. Elle explique que cet accès ne saurait être créé sur son propre fonds en raison d'une installation de pompe à chaleur dont les serpentins ne peuvent pas être recouverts par des dalles, du ciment ou du bitume. La municipalité a écarté cette opposition le 31 octobre 1996, considérant en substance que le projet de construction lui-même ne faisait l'objet d'aucune critique et que les prétentions de Mme Schwaiger à l'obtention d'un droit de passage sur le chemin prévu par ses voisins relevaient du droit privé.

C.                    Mme Schwaiger a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 23 novembre 1996. Elle réaffirme sa prétention à ce qu'un droit de passage lui soit cédé, invoquant des discussions qui auraient eu lieu en 1994, au moment où elle a acquis sa parcelle, entre elle-même, M. Daniel Redard, qui était alors son architecte, et un représentant de la BCV, venderesse.

                        Son acte de recours ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), elle a été invitée à régulariser sa procédure, en particulier à exposer en quoi le problème de servitude qui l'oppose à ses voisins affecterait la régularité du projet de construction mis à l'enquête, ainsi qu'à formuler ses conclusions. Dans le délai imparti, elle a répété les motifs pour lesquels elle revendiquait un droit de passage sur la parcelle voisine, mais sans formuler aucun grief quant à la régularité du projet litigieux. Elle conclut à ce qu'un accès convenable à l'entrée de sa maison lui soit mis à disposition, et ceci sans investissement financier de sa part.

                        La Municipalité de Le Vaud conclut au rejet du recours.

                        Les constructeurs ont formulé des observations tendant implicitement au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 31 al. 2 LJPA, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours. S'agissant de la motivation, cette disposition ne va pas au-delà de ce qu'exige l'art. 108 al. 2 OJ, applicable à la recevabilité des recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances (art. 132 OJ). La jurisprudence du Tribunal administratif, à l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de droit administratif, n'est pas très exigeante. Elle admet que la motivation ne doit pas nécessairement être pertinente (v. arrêt RE 94/0007 du 11 mars 1994); elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la décision et à la ratio decidendi (ATF 118 Ib 136; 113 Ib 288; 101 V 127), ce qui n'est pas le cas ici. La décision municipale est fondée sur le fait que Mme Schwaiger n'a pas mis en cause la réglementarité du projet litigieux et que sa prétention à obtenir de ses voisins une servitude de passage relève du droit privé et n'est donc pas du ressort de la municipalité. L'acte de recours ne contient aucune critique à l'égard de ces motifs. Bien qu'elle ait été invitée à exposer en quoi la décision attaquée serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, la recourante s'est bornée à réitérer sa prétention à l'octroi d'une servitude de passage, sans formuler aucun grief quant à la conformité du projet de construction de ses voisins à la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions. Son recours apparaît dans ces conditions insuffisamment motivé pour que le Tribunal administratif s'en saisisse.

2.                     La prétention de Mme Schwaiger à obtenir une servitude de passage sur la parcelle no 667 relève du droit privé. L'intéressée invoque d'ailleurs elle-même l'art. 694 du code civil. Les décisions relatives à la cession d'un passage nécessaire, en application de l'art. 694 CC, sont du ressort du président du tribunal de district (art. 4 ch. 33 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du code civil suisse). Pas plus que la municipalité, le Tribunal administratif n'est compétent pour en connaître. Pour ce motif également, le recours est irrecevable.

3.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au dépôt du recours et le présent arrêt.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Mme Béatrice Schwaiger.

fo/Lausanne, le 21 février 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.