CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 décembre 1997

sur le recours interjeté par Edmond CURTY, représenté par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains

contre

la décision de la Municipalité d'Avenches du 6 novembre 1996 (arrachage d'une plantation d'arbres située sur la parcelle no 2223 propriété de Ruedi Gerber).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme H. Dénéréaz Luisier et M. J. Widmer, assesseurs. Greffière : Mme N. Krieger.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant Edmond Curty est propriétaire, à Avenches, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 479. Il s'agit d'une grande parcelle de forme rectangulaire, occupée par deux bâtiments, et située à l'entrée sud-ouest de la ville d'Avenches, peu après la bretelle conduisant de la route cantonale Lausanne-Berne à l'autoroute. La propriété du recourant est bordée à l'est par la parcelle no 2040 (propriété de Charles Perrenoud) ainsi que par une grande parcelle appartenant à Ruedi Gerber (no 2223).

B.                    En 1991 et 1992, le recourant a fait planter des arbustes et une haie de troènes qui se situent en limite de sa propriété, mais sur la parcelle 2223. La surface boisée a une forme triangulaire et s'étend sur environ 200 m2.

C.                    Le 2 septembre 1993, un accord a été élaboré entre les propriétaires des parcelles 479 (soit le recourant) et 2223 (soit alors Ruedi Gerber et son associé Christian Merz) pour régler les problèmes consécutifs à un projet de lotissement de villas sur la parcelle 2223. Cet accord portait sur le déplacement par Edmond Curty de la haie déjà plantée, prescrivait la limitation de la hauteur maximale de cette haie et réglait le problème de l'entretien. Il prévoyait l'inscription au registre du foncier d'une servitude correspondant à ces engagements, Edmond Curty s'engageant au surplus à renoncer à toute opposition au projet. Cette convention a été signée par les intéressés le 2 novembre 1993.

D.                    A la suite de l'enquête publique (du 1er au 21 octobre 1993) du projet de lotissement mentionné ci-dessus, auquel Charles Perrenoud avait fait opposition, une convention a été passée entre ce dernier, les promoteurs Merz et Gerber, ainsi que la Municipalité d'Avenches. Signées par les intéressés respectivement les 3 mars, 14 mars et 13 avril 1994, ce document prévoyait la modification du projet (suppression de deux villas projetées, remplacées par une seule construction, déplacement de deux places de parc, aménagement d'une haie sur la limite entre les parcelles 2223 et 479, déboisement du triangle occupé par les plantations d'Edmond Curty).

                        La mise en oeuvre de cet accord a suscité des difficultés, Charles Perrenoud demandant même à un moment donné la révocation du permis de construire octroyé par la municipalité. Finalement, le projet a été abandonné et, à la suite de la faillite de Christian Merz, Ruedi Gerber est demeuré seul propriétaire de la parcelle 2223.

E.                    La question de l'enlèvement de la haie litigieuse a ensuite provoqué un conflit entre les différents intéressés. Par lettre du 23 décembre 1994, Ruedi Gerber a fixé à Edmond Curty un délai au 31 janvier 1995 pour enlever la plantation litigieuse. Cette sommation a été répétée le 26 juin 1995, avec délai d'exécution au 31 juillet 1995. De son côté, la municipalité a avisé Ruedi Gerber, par lettre du 29 janvier 1996 que cette plantation se trouvait dans une zone inconstructible située immédiatement au-dessus du réseau du collecteur principal des eaux potables desservant le quartier, la municipalité indiquant qu'elle ne pouvait pas tolérer son maintien.

                        Par la suite, l'autorité municipale a déployé de nombreux efforts pour tenter de résoudre le conflit à l'amiable. Elle a ainsi réuni les intéressés le 22 février 1995. Il résulte du dossier (lettre du 24 février 1995 de l'avocat de Charles Perrenoud) que, constatant que des conventions contradictoires avaient été passées par les différents propriétaires à propos de la haie litigieuse, le recourant Edmond Curty aurait déclaré vouloir enlever cette haie et accepter la création d'une nouvelle haie (ou la construction d'une barrière) séparant la parcelle 2223 de la parcelle 479. Par la suite, la municipalité a multiplié les démarches tout au long des premiers mois de l'année 1996. Elle a finalement dénoncé le recourant Edmond Curty à la préfecture, le 23 mai 1996. A la suite de cette dénonciation, Edmond Curty a été condamné à une amende de 500 francs (prononcé du 7 juin 1996). Statuant sur opposition, le Juge informateur de l'arrondissement du nord vaudois a quant à lui prononcé un non-lieu, constatant en substance que les conditions de punissabilité de l'art. 292 CP n'étaient pas réalisées faute de commination expresse (ordonnance du 26 juillet 1996).

F.                     Relancée le 8 octobre 1996 par le conseil de Charles Perrenoud, la municipalité a de nouveau ordonné à Edmond Curty d'enlever la plantation litigieuse, en assortissant sa mise en demeure de la commination relative à l'art. 292 CP. C'est contre cette décision, datée du 6 novembre 1996, qu'est dirigé le présent recours, déposé le 27 novembre 1996. La municipalité s'est déterminée en date du 23 décembre 1996, concluant au rejet du recours. Les parties ont encore déposé des écritures confirmant leur position (lettres des 28 janvier et 3 mars 1997 du conseil du recourant; lettre du 20 février 1997 de la municipalité). Invité à se déterminer également, Ruedi Gerber a fait savoir qu'il n'entendait pas prendre position (lettre du 24 février 1997).

                        Le Tribunal administratif a ensuite procédé à une visite des lieux, en présence des parties, le 24 mars 1997.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. En substance, le recourant invoque l'absence de base légale de la décision attaquée. Il fait valoir que la plantation dont l'enlèvement est exigé par la municipalité appartient, conformément au principe de l'accession (art. 667 CC) à Ruedi Gerber, que l'application des règles du code rural et foncier ne relève pas de la compétence de l'autorité municipale, enfin que la seule convention qu'il ait conclue à propos des plantations litigieuses le lie à Ruedi Gerber, tout litige relatif à cet objet relevant du droit privé et par conséquent du juge civil.

                        De son côté, l'autorité intimée se réfère aux différents engagements pris par les propriétaires concernés au cours des interminables discussions ayant eu lieu dans le cadre de l'affaire, ainsi qu'à la sommation adressée au recourant par Ruedi Gerber. Elle fait au surplus valoir qu'elle est fondée à s'opposer à l'existence d'une plantation d'arbres au-dessus du tracé de la conduite principale de distribution d'eau potable et de défense incendie du quartier. Elle n'invoque en revanche pas de disposition légale expresse lui conférant le pouvoir d'exiger par décision l'enlèvement d'une haie située sur fonds privé. Le Tribunal administratif appliquant toutefois le droit d'office (art. 53 LJPA), il lui incombe de rechercher les textes éventuellement applicables.

2.                     La décision litigieuse ne peut se fonder sur les dispositions de droit privé régissant les rapports de voisinage. Indépendamment du fait que les droits et obligations respectifs du recourant et de son voisin Gerber ne sont pas clairement réglés, dans la mesure où sont intervenues, dans cette affaire, successivement deux conventions dont les termes sont partiellement contradictoires (le recourant n'est d'ailleurs partie qu'à la première) il appartient de toute manière au juge civil de régler ce problème, que ce soit en application du droit fédéral (action négatoire de l'art. 641 al. 2 CC ou action possessoire) ou moins vraisemblablement du code rural dans la mesure où sont en cause des questions relatives aux distances et à la hauteur (art. 57 du code rural et foncier du 7 décembre 1987, RSV 3.1.A), l'action appartenant dans ce dernier cas exclusivement au voisin. En dehors de disposition légale précise l'y habilitant, la municipalité ne peut intervenir dans un litige de nature civile entre voisins, même si elle est intéressée au sort du litige, en raison de conventions passées avec certains d'entre eux.

3.                     Il reste donc à examiner si la municipalité peut invoquer des dispositions de droit public l'habilitant à intervenir. Mais les dispositions de l'ordre juridique qui intéressent les plantations d'arbres sont très limitées (voir à cet égard Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, no 1115). Elles sont exceptionnelles en droit public fédéral, alors qu'en droit vaudois elles sont réparties entre la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites, du 10 décembre 1969 (LPNMS, RSV 6.7), la loi sur les améliorations foncières, du 29 novembre 1961 (LAF, RSV 8.16), la loi forestière, du 5 juin 1979 (RSV 8.12.A), la loi sur les routes, du 10 décembre 1991 (LR, RSV 7.4), enfin la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public, du 3 décembre 1957 (RSV 7.2).

                        Si la LATC prévoit que la municipalité peut exiger dans certaines conditions la plantation d'arbres ou de haies (art. 87 al. 3 LATC), on cherche vainement dans cette législation une disposition autorisant l'autorité municipale à ordonner l'enlèvement d'une plantation d'arbres, et la municipalité intimée ne l'allègue d'ailleurs pas comme on l'a vu. Ce n'est d'autre part qu'à titre tout à fait exceptionnel qu'une plantation pourrait être assimilée à une "construction" au sens de l'art. 103 LATC (Piotet, ibidem, no 1116 et les réf. citées) c'est à dire nécessitant la délivrance d'un  permis de construire dont l'absence - ou l'inobservation des conditions posées - pourrait justifier un ordre de remise en état des lieux. Quant au seul motif invoqué par l'autorité intimée et fondé sur le droit public, il concerne l'existence de canalisations communales sous les plantations litigieuses, dont l'existence pourrait à cet égard mettre en danger la distribution d'eau potable et de l'eau nécessaire à la lutte contre le feu. Il s'agit certes de tâches attribuées aux communes par la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (RSV 7.1.A), mais là encore, le législateur n'a prévu aucune disposition susceptible de fonder un ordre d'enlèvement.

4.                     Finalement, on ne peut que se référer aux attributions définies de manière toute générale par la loi du 28 février 1956 sur les communes (RSV 1.8) soit plus précisément à l'art. 43 LC. Mais, ni la référence au service du feu (ch. 2) ni celle à la police rurale (ch. 9), qui se réfèrent à des tâches réglementées par des lois spéciales ne permettent de fonder une compétence municipale, en l'absence de dispositions expresses de ces lois protégeant les canalisations communales.

5.                     Il résulte de ce qui précède que, faute de reposer sur une base légale, la mesure attaquée doit être annulée, ce qui entraîne l'admission du recours. En raison des circonstances compliquées de l'espèce, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 55 al. 3 LJPA). En revanche, le recourant qui est intervenu en procédure avec l'aide d'un conseil a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 6 novembre 1996 de la Municipalité d'Avenches ordonnant l'arrachage d'une plantation d'arbres sur la parcelle no 2223 est annulée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    La Commune d'Avenches versera au recourant Edmond Curty une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 15 décembre 1997

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.